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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 21 mai 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE B.P. 3009
21 Avenue Robert Schuman AU NOM DU PEUPLE […]
ORDONNANCE. 03.69.2
1.27.0
7
du 21 mai 2024Référé civil
No RG 24/00164 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW7E MINUTE n° 24/179
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT dont le siège social est […] 7 rue de l’Amiral d’Estaing – 75116 PARIS
représentée par Maître Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
REQUÉRANTE
à l’encontre de :
S.A.S. MYHOME CONCEPTION dont le siège social est […] […]
non représentée
REQUISE
Nous, X EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, as[…]té de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 9 avril 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit:
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2021, la Sas Paris Properties Developpement a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé Multiparc du Château d’Eau, […], à la Sas Myhome Conception pour une durée de douze ans et moyennant un loyer annuel initial de 33 440 euros HT et hors charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 13 mars 2024, la Sas Paris Properties Developpement a attrait la Sa Myhome Conception devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
- condamner la Sas Myhome Conception à lui verser une provision de 18 242,85 euros TTC, assorties de intérêts conventionnels à compter du 27 décembre 2023, date du commandement de payer, ainsi qu’une provision de 1 824,28 euros HT au titre de la clause pénale, constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial est acquise depuis le
-
27 janvier 2024,
- en conséquence, prononcer l’expulsion de la Sas Myhome Conception et de tout occupant de son chef de l’ensemble des locaux objet du contrat de bail commercial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
-fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la Sas Myhome Conception à la somme de 97,89 euros par jour,
- condamner à titre provisionnel la Sas Myhome Conception au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux par elle et de tout occupant de son chef,
- condamner la Sas Myhome Conception aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société Myhome Conception ne s’est pas fait représenter à l’audience du 9 avril 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la Sas Myhome Conception n’a pas réglé régulièrement à la Sas Paris Properties Developpement les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la Sas Myhome Conception le 27 décembre 2023.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
-3-
De plus, la Sas Myhome Conception n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la Sas Myhome Conception, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la Sas Myhome Conception reste devoir à la Sas Paris Properties Developpement la somme de 18 242,85 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au 19 janvier 2024.
En conséquence, il convient de condamner la Sas Myhome Conception à payer à la Sas Paris Properties Developpement ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 12 830,53 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la Sas Myhome Conception est également redevable à la Sas Paris Properties Developpement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 97,89 euros HT par jour, du 1er février 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Enfin, le contrat de bail stipule en son article 23 "Sanction – Indemnités forfaitaires”: "A défaut de paiement de toutes sommes dues par le PRENEUR en vertu du présent bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance et du seul fait de l’envoi par le BAILLEUR d’un pli de rappel consécutif à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement de plein droit de dix pour centseraou d’une mise en demeure, le montant des sommes conventio et irrévocable '
.
hors taxes (10% HT) à titre d’indemnité forfaitaire, ayot é ennobio to ebnem seisons supiduga 61.9ongupsancon
Coupare spine as tien ab aupa) 90 egoitzuj eb argiapur
Cette clause s’analyse comme une pénale en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance
l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. Inoise ne all’upandi enot niem netén e supildu 107 6 sb
Or, la clause pénale est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Myhome Conception, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas Paris Properties Developpement et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, X Y Z, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 21 février 2021 liant la Sas Paris Properties Developpement à la Sas Myhome Conception, concernant la location d’un local à usage commercial situé Multiparc du Château d’Eau, […] ;
-4-
CONDAMNONS la Sas Myhome Conception, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la Sas Myhome Conception à payer à la Sas Paris Properties Developpement la somme provisionnelle de 18 242,85 € TTC (dix huit mille deux cent quarante deux euros et quatre vingt cinq centimes) au titre des loyers et charges impayés au 19 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 12 830,53 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNONS la Sas Myhome Conception à payer la Sas Paris Properties Developpement, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 97,89 € HT (quatre vingt dix sept euros et quatre vingt neuf centimes) par jour, du 1er février 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS le surplus des demandes de la Sas Paris Properties Developpement;
CONDAMNONS la Sas Myhome Conception à payer à la Sas Paris Properties Developpement la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Myhome Conception aux dépens;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le premier vice-président,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Yionissi AB En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition, certifiée conforme à l’original, est délivrée aux fins d’exécution.
Pour le Directeur de
Judiciaire
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