Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 24 mars 2022, n° F 19/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | F 19/03149 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 19/03149 – N° Portalis
DCYS-X-B7D-F6E2
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Monsieur X Y
contre
S.A.R.L. C D GREM
MINUTE N°
JUGEMENT DU
Qualification:
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
24 MARS 2022 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
24 MARS 2022 le :
à Monsieur X Y
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE LYON JUGEMENT
24 MARS 2022 Audience du
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : E-F ([…]
[…]
Partie demanderesse représentée par Maître Jacques TELLACHE (Avocat au barreau de REIMS) substituant MaîtreCarlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de REIMS)
DEMANDEUR
S.A.R.L. C D GREM
N° SIRET: 421 160 920 00037
[…]
[…]
[…]
Partie défenderesse représentée par Monsieur Z A (Gérant) lui-même assisté de Maître Bruno BRIATTA
(Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement : Monsieur Jean Claude RIVARD, Président Conseiller Employeur Monsieur Adriano MEARINI, Assesseur, Conseiller Employeur Madame Norah FOREST, Assesseur, Conseillère Salariée
Monsieur Laurent CHEVALARD, Assesseur, Conseiller Salarié Assistés lors des débats de Monsieur Nabil HAMANI, Greffier
PROCÉDURE Monsieur X Y a saisi le Conseil par requête reçue au greffe le 12 Décembre 2019.
Les parties ont été convoquées en date du 16 Décembre 2019 (AR signé le 17 Décembre 2019 par la S.A.R.L. C D GREM) pour le bureau de conciliation et d’orientation du 12 Mars
2020, devant lequel elles ont comparu.
A l’audience du 12 Mars 2020, le Bureau de conciliation et
d’orientation a constaté la non conciliation et a fixé le calendrier de la mise en état. A l’issu de celle-ci, le Conseil a rendu une ordonnance de clôture en date 24 Juin 2021, renvoyant l’affaire devant le bureau de jugement du 25 Novembre 2021.
A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2022.
Délibéré prorogé à la date de ce jour.
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Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Nabil HAMANI, Greffier
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par : Monsieur Jean Claude RIVARD, Président (E) et
Monsieur Nabil HAMANI, Greffier
Chefs de la demande de Monsieur X Y :
-DIRE ET JUGER la demande de MONSIEUR X Y concluant, recevable et bien fondée
En conséquence :
-DIRE ET JUGER que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est abusif;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL C D GREM à lui verser la somme de :
* 15 979,56 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois);
* 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts liés aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail;
* 4 586,72 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 10 971,00 € au titre du Préavis (3 mois);
* 1 097,10 € au titre des congés payés sur préavis;
FIXER la moyenne de la rémunération à la somme de 5 326,52 € ;
ORDONNER la remise de l’attestation Pole emploi et du dernier bulletin de salaire rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 10 jours :31 compter de la notification du jugement a intervenir;
Subsidiairement, si par extraordinaire, la juridiction de céans refusait de faire droit aux demandes de Monsieur X Y et qu’elle retenait l’existence d’une insuffisance professionnelle :
CONDAMNER la SARL C D GREM à lui verser la somme
de :
* 4 586,72 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 10 971,00 € au titre du Préavis (3 mois);
* 1 097,10 € au titre des congés payéss ur préavis;
ORDONNER la remise de l’attestation Pole emploi et du dernier bulletin de salaire rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
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Dans tous les cas,
Au titre des demandes accessoires :
CONDAMNER la SARL C D GREM à lui verser la somme de :
*16 802,00 € au titre de rappel de salaire/heures supplémentaires années 2018;
* 1 680,20 € au titre des congés payés y afférent;
* 9 586,51 € au titre de rappel de salaire/heures supplémentaires années 2019;
* 958,65 € au titre des congés payés y afférent;
* 12 086,11 € au titre de rappel de salaire sur rémunération variable et objectifs année 2017;
* 1 208,61 € au titre des congés payés y afférent;
* 14 723,70 € au titre de rappel de salaire sur rémunération variable et objectifs année 2018;
* 1 472,37 € au titre des congés payés y afférent;
* 7 749,31€ au titre de rappel de salaire sur rémunération variable et objectifs année 2019;
* 774,93 € au titre des congés payés y afférent;
* 31 959,12 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
CONDAMNER la SARL C D GREM à lui verser la somme de 4 000 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL C D GREM aux entiers dépens;
Chefs de la demande de la SARL C D GREM :
Vu les dispositions de l’article L 3171-4 du Code du Travail, Vu le contrat de travail,
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER que la SARL C D GREM justifie d’une cause réelle et sérieuse de licenciement à l’encontre de Monsieur X
Y, celui-ci ayant manifestement fait preuve d’insuffisance professionnelle,
DIRE ET JUGER que la SARL C D GREM justifie les éléments constitutifs de la faute grave qui a été reprochée à Monsieur X Y, laquelle est privative de ses indemnités de rupture,
DIRE ET JUGER que Monsieur X Y ne peut prétendre au versement de rappel d’heures supplémentaires ou prime variable sur objectifs sur les exercices 2017, 2018 et 2019,
Page 4
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTER également Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaires, de prime variable sur 2017, 2018 ct 2019, outre sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents sur 2018 et 2019,
DEBOUTER également Monsieur X Y du surplus de ses demandes qui ne sont ni justifiées ni même encore davantage fondées,
CONDAMNER, en revanche, Monsieur X Y à verser à la
SARL C D GREM la somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
LES FAITS
Le 17 mars 2017, Monsieur X Y a été embauché par la SARL C D GREM, avec un contrat à durée indéterminé, en qualité de Superviseur de Projet/Directeur de l’Intégration, rémunération brute mensuelle de 3500,00 €, incluant les heures supplémentaires au taux majoré de 25%, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures.
En janvier 2018, Monsieur X Y aborde avec la SARL
C D GREM la question des heures supplémentaires non rémunérées.
En avril 2018, Monsieur X Y aborde avec la SARL
C D GREM le sujet de la rémunération variable pour l’année 2017.
Le 14 avril 2018, Monsieur X Y envoi un courriel à son employeur au sujet des jours de repos.
En décembre 2018, Monsieur X Y relance son employeur au sujet des heures supplémentaires impayées.
Le 18 décembre 2018, Monsieur X Y envoie à la SARL
C D GREM un courriel au sujet des heures supplémentaires, message suivi une nouvelle fois de promesses de la part de son employeur.
Le 2 juillet 2019, Monsieur X Y envoie un sms à son employeur, s’étonnant de l’embauche d’un nouveau directeur pour une direction bicéphale avec lui.
Le 3 septembre 2019, Monsieur X Y menace de démissionner de son poste de travail s’il n’était pas réglé de ses heures supplémentaires et de ses primes.
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Le 24 septembre 2019, un courriel de présentation du nouveau directeur est diffusé par l’employeur à l’équipe d’intégration.
Le 2 octobre 2019, l’employeur présente le nouveau directeur à l’ensemble des collaborateurs.
Le 23 octobre 2019, la SARL C D TREM convoque Monsieur
X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 5 novembre 2019 a lieu l’entretien préalable.
Le 8 novembre 2019, Monsieur X Y est licencié pour insuffisance professionnelle et fautes graves.
Le 11 décembre 2019, Monsieur X Y saisi la formation des référés du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Le 17 juin 2020, une ordonnance est rendue à la suite d’une Audience en
Référés.
ARGUMENTS DES PARTIES :
Pour Monsieur X Y :
Il a été licencié pour deux motifs personnels : L’un fondé sur une insuffisance professionnelle, L’autre, disciplinaire.
Ainsi les règles de procédure ne sont pas respectées car les causes de licenciement doivent concerner des faits distincts.
Aucun moment, il n’a fait l’objet de la part de la SARL C D GREM, d’observations ou de remarques quant à une insuffisance professionnelle et quant à ses difficultés relationnelles avec les autres membres de l’entreprise et certains clients.
A la lecture des deux attestations produites par la SARL C D GREM, il lui est reproché, une mauvaise gestion de l’équipe, un management autoritaire et irrespectueux, mais ne remettent pas en cause ses compétences professionnelles et ne relèvent à son encontre aucune insuffisance professionnelle.
Malgré les changements importants qui en ont résulté, aucun avenant à son contrat de travail ne lui a été proposé, après l’intégration de LVS.
Après la mise en place de la direction bicéphale, son poste de travail a été vidé de sa substance; il s’agit en réalité d’une rétrogradation abusive et totalement injustifiée.
De façon incompréhensible, malgré les reproches qui lui avaient été faits, ses missions techniques ont été maintenues.
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Ses revendications salariales ne peuvent pas être assimilées à un acte d’insubordination.
Pour la la SARL C D GREM :
Monsieur X Y a été licencié :
Pour insuffisance professionnelle caractérisée, Du fait de son insubordination et de son comportement qui constituent des fautes graves.
Monsieur X Y était incompétent techniquement et incompétent de manière systémique sur les missions d’encadrement, avec une incapacité à déléguer des taches et l’absence de communication des informations indispensables.
Monsieur X Y a mis à l’écart certains techniciens pour s’attribuer le mérite de bons résultats, faisant preuve de harcèlement moral managérial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil des Prud’hommes se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont, à cette occasion, expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de juger que le licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’en droit,
La notion d’insuffisance professionnelle recoupe plusieurs réalités, mais dans tous les cas, cette insuffisance ne peut justifier un licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié. Ainsi, il revient à l’employeur de prouver ces éléments précis et vérifiables ayant justifié le licenciement.
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (CA Versailles, 5ème Chambre, 7 mai 2015, n°13/00229).
L’insuffisance professionnelle s’appréciant in concreto, il convient de prendre en considération l’absence de reproche sur la qualité du travail avant le prononcé du licenciement.
Attendu qu’en l’espèce,
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Aucun moment, Monsieur X Y n’a fait l’objet de la part de la SARL C D GREM, d’observations ou de remarques quant à une insuffisance professionnelle et quant à ses difficultés relationnelles avec les autres membres de l’entreprise et certains clients.
Dans les deux attestations produites par la SARL C D GREM, il n’est pas reproché à Monsieur X Y, une mauvaise gestion de l’équipe, un management autoritaire et irrespectueux, ni ne remettent pas en cause ses compétences professionnelles ni ne relèvent à son encontre d’insuffisance professionnelle.
L’affirmation par la SARL C D GREM à l’encontre de Monsieur X Y de son insubordination et de son comportement, ne peut suffire à caractériser des fautes graves.
En conséquence,
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon, section Encadrement, dit et juge le licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse.
* Sur la demande de juger que le licenciement, pour faute grave et insuffisance professionnelle de Monsieur X Y, a été l’objet de circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et a été abusif :
Attendu qu’en droit,
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de
l’entreprise.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, ce qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant son préavis.
La faute grave est celle qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail, sans préavis. Il appartient aux juges d’apprécier la gravité de la faute.
En termes de jurisprudence, aucune disposition légale n’interdit à l’employeur d’invoquer plusieurs motifs de rupture, inhérents à la personne du salarié, à la condition qu’ils procèdent de faits distincts et que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, soient respectées.
Le code du travail reconnaît à tout salarié un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Attendu qu’en l’espèce,
La lettre de licenciement fait la différence entre les motifs invoqués au titre de
l’insuffisance professionnelle et ceux de la faute grave. la SARL C D GREM ne peut caractériser l’existence de fautes graves sur la base de
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motifs disciplinaires invoqués dans le cadre de l’insuffisance professionnelle. La déloyauté de l’employeur en procédant secrètement à la nomination d’un nouveau directeur, a affecté Monsieur X Y qui savait que ses jours étaient comptés, du fait de ses revendications salariales.
En conséquence,
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon, section Encadrement, juge que le licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle de Monsieur X Y a été l’objet de circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et a été abusif.
* sur la demande au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019:
Attendu qu’en droit,
L’employeur peut librement demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires. Le salarié qui refuse peut être sanctionné (Cassation sociale du 26 novembre 2003, n°01-43.140).
La Cour de cassation juge que doivent être payées les heures supplémentaires qui sont, soit imposées par la nature ou la quantité de travail demandé, soit effectuées à la demande de son employeur ou avec son accord implicite (Cassation sociale du 19 avril 2000, n°98-41.0714).
Pour obtenir le paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, le salarié doit étayer sa demande (Cassation sociale du 25 février 2004, n°01-45.441) par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (Cassation sociale du 24 novembre 2010, n°09-40.298).
Attendu qu’en l’espèce,
Afin de réaliser les missions qui lui étaient confiées par son employeur, et compte tenu de l’ampleur de la tâche, Monsieur X Y a réalisé un nombre important d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées.
L’intégration de la société LVS n’a fait qu’ajouter de la charge de travail à Monsieur X Y, ce que la SARL C ALEXTREM ne peut ignorer.
Monsieur X Y, pour l’année 2017, n’est pas en mesure de chiffrer les heures supplémentaires qu’il a effectuées. Fin 2017, à l’initiative de Monsieur X Y qui ne constatait aucun règlement de ses heures supplémentaires, que la SARL C D GREM a mis en place des fiches de journée de présence, pour les cadres.
A aucun moment, la SARL C D GREM n’a émis de remarque sur la réalité des heures supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, figurant sur les tableaux de 2018 et 2019, établis par Monsieur X
Page 9
Y, signés de sa main et remis à la SARL C D GREM. Malgré les réclamations de Monsieur X Y et les promesses de la SARL C ALEXTREM, les heures supplémentaires n’ont jamais été réglées.
En conséquence,
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon, section Encadrement, juge fondée la demande au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019.
* sur la demande au titre de la rémunération variable pour les années 2017, 2018 et 2019:
Attendu qu’en l’espèce,
Les montants demandés par Monsieur X Y sont basés sur les premiers éléments fournis par le service comptabilité de la SARL C D GREM ; ils tiennent compte des termes de son contrat de travail, qui prévoyait l’intégration de LVS, ce qui aurait dû faire l’objet d’un avenant jamais établi.
Les calculs de marge effectués par le service comptable ont évolué au fur et à mesure des échanges, sans que la SARL C D GREM n’ait communiqué les éléments et justificatifs comptables justifiant le calcul du taux de marge brute réelle; ces calculs ont été contestés par Monsieur X Y par manque d’information.
En conséquence,
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon, section Encadrement, juge fondée la demande au titre de la rémunération variable pour les années 2017, 2018 et
2019.
* sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
Attendu qu’en droit,
L’article L. 8221-5 du Code du Travail dispose que "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Page 10
Attendu qu’en l’espèce,
Le caractère intentionnel est rapporté par les propres pièces de la SARL C D GREM puisqu’il produit, par exemple, les fiches de salaire pour l’année 2019, faisant apparaître des heures supplémentaires, figurant sur les tableaux journaliers qui ont été contresignés par la SARL C D GRÉM, qui n’ont jamais été réglées.
En conséquence,
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon, section Encadrement, juge fondée la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
* sur la demande de Monsieur X Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu qu’en l’espèce,
Le licenciement de Monsieur X Y est reconnu sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon, section Encadrement, juge recevable la demande de Monsieur X Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamne, à ce titre, la SARL
C D GREM à payer à la SARL C D GREM la somme de 1800,00 €.
* sur la demande de la SARL C D GREM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’en l’espèce,
Le licenciement de Monsieur X Y est reconnu sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon, section Encadrement, déboute la SARL C D GREM de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, Section Encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT ET JUGE le licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse,
Page 11
DIT ET JUGE que le licenciement, pour faute grave et insuffisance professionnelle de Monsieur X Y, a été l’objet de circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et a été abusif,
FIXE la moyenne de la rémunération de Monsieur X Y à la somme de 5 326,52 €,
CONDAMNE la SARL C D GREM à verser à Monsieur
X Y les sommes suivantes :
* 15 900,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts liés aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail;
* 4 586,72 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 10 971,00 € au titre du préavis ;
* 1 097,10 € au titre des congés payés sur préavis;
*16 802,00 € au titre de rappel de salaire/heures supplémentaires années 2018;
* 1 680,20 € au titre des congés payés y afférent;
* 9 586,51 € au titre de rappel de salaire/heures supplémentaires années 2019;
* 958,65 € au titre des congés payés y afférent;
* 12 086,11 € au titre de rappel de salaire sur rémunération variable et objectifs année 2017;
* 1 208,61 € au titre des congés payés y afférent;
* 14 723,70 € au titre de rappel de salaire sur rémunération variable et objectifs année 2018;
* 1 472,37 € au titre des congés payés y afférent;
* 7 749,31€ au titre de rappel de salaire sur rémunération variable et objectifs année 2019;
* 774,93 € au titre des congés payés y afférent;
* 5326,52 € € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
* 1 800 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
ORDONNE à la SARL C D GREM de remettre à Monsieur
X Y l’attestation Pole emploi et le dernier bulletin de salaire rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
Page 12
DEBOUTE la SARL C D GREM de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL C D GREM aux entiers dépens;
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Page 13
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
« Au nom du peuple français »
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis."
En foi de quoi :
le présent jugement a été signé par le Greffier.
Affaire : X Y contre S.A.R.L. C D GREM
N° RG F 19/03149 – N° Portalis DCYS-X-B7D-F6E2 – Section: Encadrement
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