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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 10 sept. 2025, n° 2023J00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023J00429 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 septembre 2025 6ème Chambre
N° PCL: 2023J00429
SELARL JSA ML/SAS H4A-SAS ASM – SAS LMS-ASSOCIATION ACTION SANTE- ASSOCIATION DELTA SANTE – ASSOCATION LAFAYETTE SANTE – ASSOCIATION MERCURE SANTE-ASSOCIATION MM SANTE – ASSOCIATION POLE SANTE QAUI DES CARRIERES- ASSOCIATION CENTRE DE SANTE MEDICAL ET DENTAIRE ULIS-ASSOCIATION PERENIUM SANTE – ASSOCIATION SYNERGIE SANTE-ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE QUAI D’IVRY – SANTE OSNY
contre
M. X Y Z AA AB épouse AC – M. AD AC – M. AE AC – SAS NAXICAP PARTNERS
N° RG: 2023L01427
CONFORM
Juge Commissaire: M. AF AG Mandataire Liquidateur: SELARL JSA
DEBITEUR
SELARL JSA, Mandataires Judiciaires, Société d’exercice Libéral à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419488655, dont le siège social est 18, rue Georges Clémenceau – 78000 VERSAILLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés H4A (897 438 057), ASM (811 631 605), LMS (799 817 713) et des associations ACTION SANTE (838 325 207), DELTA SANTE (854 013 745), LAFAYETTE SANTE (892 119 306), MERCURE SANTE (890 286 685), MM SANTE (903 964 146), POLE SANTE QUAI DES CARRIERES (802 981 399), CENTRE DE SANTE MEDICAL ET DENTAIRE ULIS 2 (900 488 693), PERENIUM SANTE (890 8583 149), SYNERGIE SANTE (A2S) (829 378 538), CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE QUAI D’IVRY (812 619 492), SANTE OSNY ([…])
non comparant
DEFENDEURS
M. X Y AH […] Né le […] à […] AI (ISRAEL), de nationalité israélienne
non comparant
n
Mme AA AB épouse AC […] Née le […] à […], de nationalité française
non comparant
M. AD AC […] Né le […] à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française
non comparant
M. AE AC […] Né le […] a TUNIS (TUNISIE), de nationalité française
non comparant
SAS NAXICAP PARTNERS […] RCS PARIS: 437558893 Représentant légal: M. AJ AK […]
non comparant
FOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire en premier ressort
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Jean-Louis PEROL, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Jean-Louis PEROL, président, M. AL AM, M. Christian BROCHES, juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Louis PEROL Président du délibéré, et Mme Aurélie GOSSIN, Greffier.
2
M
Par courriel en date du 17 juillet 2025, Me Laurent HAZAN, avocat demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 9 juillet 2025, au motif que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu’en effet, la rectification s’avère nécessaire.
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté que l’erreur ou omission matérielle résulte manifestement d’une erreur de plume et permet, dès lors, d’opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira que les faits sont établis et qu’il convient de rectifier le jugement incriminé dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du CPC,
Vu le courriel en date du 17 juillet 2025 de Me Laurent HAZAN, avocat,
Vu le jugement du 9 juillet 2025,
Dit Me Laurent HAZAN, avocat, bien fondé en sa demande,
PIONERM
Rectifie comme suit le jugement entrepris
Qu’il y a lieu d’indiquer dans la partie «RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE> en page 3 que:
<En 2014, M. X AH, Mme AA AC, et MM. AE et AD AC, ont mis en place le réseau CILAE en vue de l’exploitation de centres de santé, ce réseau s’appuyant sur deux sociétés commerciales, LMS et ASM, qui facturaient leurs prestations de service aux 8 associations qui exploitaient les centres de santé. Ces 8 associations étaient présidées par M. X AH, M. AD AC, et Mme AA AC…>.
Au lieu et place de :
<En 2014, M. X AH, Mme AA AC, et MM. AE et AD AC, ont mis en place le réseau CILAE en vue de l’exploitation de centres de santé, ce réseau s’appuyant sur deux sociétés commerciales, LMS et ASM, qui facturaient leurs prestations de service aux 8 associations qui exploitaient les centres de santé. Ces 8 associations étaient présidées par M. X AH, MM. AE et AD AC, et Mme AA AC…».
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées, Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le president
Le greffier
3ème et dernière page
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