Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 août 2018, n° 18/00156
CPH Boulogne-Billancourt 3 août 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement du salaire

    Le Conseil a constaté que le solde de tout compte ne mentionnait pas le salaire du mois d'avril 2018 et que les relevés bancaires ne faisaient pas état de ce paiement.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    Le Conseil a constaté que les plannings d'activité établis par l'employeur confirmaient la réalisation de ces heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Retenue de salaire pour absence justifiée

    Le Conseil a jugé que l'absence justifiée ne donnait pas nécessairement droit au maintien de la rémunération.

  • Rejeté
    Travail sans contrat

    Le Conseil a relevé que le salarié avait accepté de travailler sans contrat et n'avait pas mentionné cette période auparavant.

  • Rejeté
    Non-paiement des congés payés

    Le Conseil a jugé que le salarié était responsable de l'irrégularité de sa situation.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice moral

    Le Conseil a noté l'absence d'éléments justifiant le bien-fondé de la demande.

  • Accepté
    Remise du bulletin de paie

    Le Conseil a ordonné la remise du bulletin de paie correspondant au salaire dû.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le Conseil a jugé que le salarié a dû saisir le Conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits, ce qui justifie le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, Monsieur X Y demande le paiement de plusieurs sommes dues par la SARL AUTO ECOLE PAS CHER, notamment son salaire d'avril 2018 et des heures supplémentaires. Les questions juridiques posées concernent la validité des demandes de paiement et la possibilité d'ordonner des mesures en référé. Le Conseil conclut que la demande de salaire d'avril et celle des heures supplémentaires sont fondées et ordonne leur paiement, tout en rejetant les autres demandes, notamment celles relatives à l'indemnité de précarité et au préjudice moral. La SARL est également condamnée à verser 500€ à Monsieur X Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 3 août 2018, n° 18/00156
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : 18/00156

Sur les parties

Texte intégral

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