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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 3 août 2018, n° 18/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 18/00156 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE Audience publique du 03 AOUT 2018
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :
N° RG : N° RG R 18/00156 Monsieur BILLIOT, Président Conseiller (E)
Madame CHAMBONNIERE, Assesseur Conseiller (S) Formation de Référé
assistés lors des débats Monsieur OUAZZAROUT-LEMEE, Demandeur : greffier, et lors du prononcé de mme ASSIOMA, directrice de X Y greffe signataire de la présente ordonnance qui a été mise à disposition au greffe de la juridiction CONTRE
Entre : Défendeur(s) : SARL AUTO ECOLE PAS CHER Monsieur X Y
[…]
Assisté de Me Ariane FUSCO-VIGNE 18/00202 (Avocat au barreau de PARIS)
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort DEMANDEUR
Notification par LRAR Et
aux parties le :7/08/18 SARL AUTO ECOLE PAS CHER Copie certifiée conforme comportant […] la formule exécutoire délivrée
le 7108/18 92210 SAINT-CLOUD Monnent Love Dolin à Absent
DEFENDEUR Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancour
PROCÉDURE DEVANT LA FORMATION DE RÉFÉRÉ : date de la réception de la demande : 27/06/2018;
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple : 28/06/2018;
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple :
28 Juin 2018;
- débats à l’audience publique du 20 juillet 2018;
- mise à disposition le 03 août 2018.
1
Monsieur X Y a été embauché par la SARL AUTO ECOLE PAS CHER à compter du 1er octobre 2017 par contrat à durée déterminée en qualité de moniteur auto-école s’achevant le 1er mai 2018.
Le contrat s’est terminé à la date convenue.
Le salaire mensuel brut de Monsieur X Y était de 2 609,33€ et l’entreprise emploie moins de dix salariés.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a saisi le Conseil de
Prud’hommes de Boulogne Billancourt, siégeant en formation de référé, de demandes dirigées contre la SARL AUTO-ECOLE PAS CHER aux fins que cette dernière soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
salaires du mois d’avril 2018 : 2 609,33€ 36,5 heures supplémentaires
-
: 872,90€ 1,5 jour de salaire du mois de novembre 2017
-
: 180,60€ indemnité de précarité : 261,00€ congés payés du mois de septembre : 301,00€ préjudice moral : 500,00€ en application de l’article L 8223-1 et L8221-5 du Code du travail : 15 655,9 8€ ordonner la remise du certificat de travail du solde de tout compte et de l’attestation
Pôle emploi conforme à la décision à intervenir, bulletin de paie du mois d’avril 2018, article 700 du code de procédure civile, : 1 200,00€
S’agissant des moyens et prétentions des parties, le demandeur a exposé à l’audience ses arguments à l’appui des pièces produites. La société défenderesse régulièrement convoquée et cité par le demandeur ne s’est pas présentée à l’audience.
MOTIFS :
-Vu l’article R1455-5 du code du travail : « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend '>.
-Vu l’article R1455-6 du code du travail : « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
-Vu l’article R1455-7 du code du travail : « dans le cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
-Vu l’article 1315 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
2
Sur les demandes de salaire du mois d’avril 2018 et la remise du bulletin de paie :
Attendu que Monsieur X Y soutient ne pas avoir été payé pour le mois d’avril 2018 et qu’il en demande donc le paiement ainsi que la remise du bulletin de paie correspondant;
Attendu que le Conseil a pris connaissance des différents documents versés aux débats
à l’appui de ces demandes ; Attendu qu’ainsi le solde de tout compte établi au 1er mai 2018 ne fait pas état du salaire du mois d’avril 2018; Attendu que les relevés du compte bancaire de Monsieur X Y font apparaître les différents virements des salaires tout au long de la collaboration à l’exclusion du salaire du mois d’avril 2018;
Attendu que dans ces conditions le Conseil en sa formation de référé juge que la demande n’est pas contestable et que la SARL AUTO ECOLE PAS CHER doit procéder au règlement de la somme réclamée ; Attendu que le bulletin de paie correspondant devra également être remis au demandeur ;
Sur la demande de paiement de 36,5 heures supplémentaires :
Attendu que Monsieur X Y indique qu’il n’a pas été réglé des heures supplémentaires qu’il a été amené à effectuer dans le cadre de son activité; Attendu qu’il souligne avoir réclamé ce paiement en vain notamment par courriel du
12 avril 2018;
Attendu qu’il verse aux débats ses plannings d’activité établissant ses heures de travail;
Attendu que le Conseil, connaissance prise des éléments de preuve produits par Monsieur X Y, constate que le temps de travail de l’intéressé était fixé à 35 heures ;
Que les plannings établis par la SARL AUTO ECOLE PAS CHER détaillent les heures de travail de Monsieur X Y ; Qu’il ressort de ces éléments que ce sont effectivement
36,5 heures supplémentaires qui ont été effectuées et pour lesquelles le salaire n’a pas été versé ;
Attendu que dans ces conditions le Conseil ordonne à la SARL AUTO ECOLE PAS
CHER de verser la somme demandée ;
Sur la demande de paiement d'1,5 jour de salaire du mois de novembre 2017 :
Attendu que Monsieur X Y indique qu’il lui a été retenu à tort 1,5 jour de salaire suite à une absence justifiée pour s’occuper de son enfant malade;
Que cette absence aurait dû lui être payée ;
Or attendu que, s’il ressort des pièces produites que l’absence de Monsieur X Y était justifiée par la maladie de son enfant, il n’est pas établi qu’une telle absence doivent donner lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération ;
Attendu que cette demande ne peut donc donner lieu à référé ;
Sur les demandes d’indemnité de précarité et de congés payés du mois de septembre :
Attendu que Monsieur X Y justifie ces demandes par le fait que son employeur n’a pas pris en compte le mois de septembre 2017 au cours duquel il a travaillé 3
sans contrat ;
Attendu que le Conseil relève que Monsieur X Y a accepté de travailler en toute connaissance de cause sans contrat au mois de septembre 2017;
Attendu qu’il n’a fait aucune allusion à cette période tout au long de sa collaboration et que ce n’est que dans le cadre du présent litige qu’il forme une demande à ce propos ; Or attendu que Monsieur X Y forme cette demande qu’il est lui-même responsable de cette irrégularité qu’il a contribué à créer ; Attendu que dans ces conditions la formation de référé du Conseil de prud’hommes juge que la demande se heurte à une contestation sérieuse et qu’il ne peut y avoir lieu à référé ;
Sur la demande relative à l’application des articles L 8223-1 et L8221-5 du code du travail :
Attendu que s’agissant des dispositions relatives au travail dissimulé et à la condamnation éventuelle de l’employeur, l’appréciation de la situation doit notamment prendre en compte l’existence du caractère intentionnel de l’irrégularité ; Attendu qu’une telle appréciation liée au fond du litige échappe au juge des référés ; Attendu qu’il ne peut donc y avoir lieu à référé sur cette demande;
Sur les demandes d’ordonner la remise du certificat de travail du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir :
Sur le certificat de travail :
Attendu que le certificat de travail correspond à la période d’emploi mentionnée au contrat de travail;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de le modifier;
Sur l’attestation Pôle emploi :
Attendu que l’attestation Pôle emploi mentionne le salaire du mois d’avril 2018;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de la modifier;
Sur le solde de tout compte :
Attendu que le solde de tout compte ne mentionne pas le salaire du mois d’avril 2018;
Attendu que Monsieur X Y a dénoncé ce solde de tout compte ;
Attendu que dès lors ce document est devenu sans objet ; Que dans ces conditions il n’y a pas lieu de le modifier;
Sur la demande relative au préjudice moral :
Attendu que Monsieur X Y forme une demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral; Attendu qu’il ne verse aux débats aucun élément susceptible d’en justifier le bien fondé et le montant;
Attendu que dans ces conditions il ne peut y avoir lieu à référé ;
4
Sur la demande d’Article 700 du code de procédure civile:
Attendu que Monsieur X Y a été contraint de saisir le Conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits ;
Attendu que l’employeur n’a pas répondu aux convocations ce qui a obligé le demandeur à procéder par voie de lettre recommandée avec accusé de réception; Attendu que dans ces conditions le Conseil fait droit à la demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile à hauteur de 500€;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonne à la SARL AUTO ECOLE PAS CHER de payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
• 2 609,33€ (deux mille six cent neuf euros et trente-trois centimes) au titre du salaire du mois d’avril 2018;
• 872,90€ (huit cent soixante-douze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des heures supplémentaires ;
Ordonne à la SARL AUTO ECOLE PAS CHER de remettre à Monsieur X Y le bulletin de paie du mois d’avril 2018 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes ;
-
Condamne la SARL AUTO ECOLE PAS CHER à payer à Monsieur X Y la somme de 500€ (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les éventuels dépens à la charge de la SARL AUTO ECOLE PAS CHER.
Le greffier
e letے Le président
En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffier en Chef soussigné
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