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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 7 mars 2024, n° F23/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F23/00008 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT
Audience publique du 07 MARS 2024
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT : N° RG F 23/00008 – N° Portalis
DC2T-X-B7H-B3M3 Monsieur BILLIOT, Président Conseiller (E) Monsieur SAINTIGNY, Assesseur Conseiller (S) Section Encadrement Madame SCHNEIDER, Assesseur Conseiller (E) Madame FLOUVAT, Assesseur Conseiller (S) Demandeur :
X Y assistés lors des débats de Madame CHABAUD, Greffier
CONTRE et lors du prononcé de Madame FONTAINE, Greffière, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition Défendeur(s): au greffe de la juridiction Société IPSEN CONSUMER
HEALTHCARE
Entre
24/00179 Madame X Y […]
JUGEMENT […]
Qualification Contradictoire en premier ressort Partie demanderesse: Assistée par Me Johanne CALVEL, substituant Me Grégory CHASTAGNOL ( Avocat au barreau de PARIS) Copics adressées par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception le : 4/04/2024 Extraits des Minutes du Sacrétariat-Greffe Copie certifiée conforme comportant la formule du Consell de Prud’Hommes cxécutoire délivrée Et de Boulogne-Billancourt le
à
S.A.S. IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
[…]
Partie défenderesse . Représentée par Me Stéphane LAUBEUF (Avocat au barreau de PARIS)
Page-1-
PROCEDURE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION:
- date de la réception de la demande : 02/01/2023
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 03/01/2023
-date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception devant le bureau de conciliation: 03/01/2023
-date du procès-verbal d’audience de conciliation: 11/05/2023
PROCEDURE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT:
Convocation verbale du demandeur, lors du BCO du 11 mai 2023, devant le bureau de jugement
Convocation verbale du défendeur, lors du BCO du 11 mai 2023 devant le bureau de jugement
- débats à l’audience publique du 11/01/2024
- prononcé du jugement fixé à la date du 07/03/2024
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 11/05/2023, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 11/01/2024, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
LE BUREAU DE JUGEMENT :
Sur le fond:
À la suite de la rupture de son contrat de travail, Madame X Y a engagé la présente instance à l’encontre de son employeur devant le Conseil de prud’hommes en formant à son encontre des demandes qui, en leur dernier état, étaient les suivantes :
In limite litis)
- Rejeter la demande de nullité de l’acte de saisine ; Juger Madame Y recevable et bien fondée en ses demandes;
A titre principal
- Requalifier le licenciement pour faute grave de Madame Y en licenciement pour motif économique nul Condamner la Société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE au paiement des sommes suivantes :
¤ 91.853 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique :
¤ Indemnités pour manquement à l’obligation de mise en place d’un PSE:
• Délai de carence: 52.992 €
•Indemnité supra-légale : 61.235 €
A titre subsidiaire
Dire le licenciement de Madame Y nul en ce qu’il constitue une mesure de rétorsion portant atteinte aux droits de Mme Y
1/6
– Condamner la Société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE au paiement de la somme suivante :
* 91.853 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul en raison de la violation d’une liberté fondamentale
A titre infiniment subsidiaire
Dire le licenciement de Madame Y sans cause réelle et sérieuse :
Condamner la Société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE au paiement des sommes suivantes :
¤ 61.235 € (4 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Dire que la convention de forfait jours de Madame Y est privée d’effet; Condamner la Société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE au paiement des sommes suivantes :
Au titre de la rémunération variable pour l’année 2022 : 14.027 € au titre des 15% du salaire de base annuel n’ayant pas été versé Au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail :
54.000 € au titre des rappels d’heures supplémentaires ; 5.400 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires :
5.000 € au titre des dommages et intérêts en raison de la violation obligation de sécurité et du non-respect du droit au repos ; 91.853 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Au titre de la rupture du contrat de travail :
16.100 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
28.800 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; 2.880 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes:
-Condamner la société IPSEN CHC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire ;
-Condamner la société IPSEN CHC au paiement de la somme de 12.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
-Condamner la Société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE aux entiers dépens de
l’instance.
2/6
La société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE demande au du Conseil de :
- Juger nul et de nul effet l’acte de saisine ;
Juger en conséquence que la procédure enregistrée sous le numéro F23/00008 est nulle et les demandes de Madame Z irrecevables;
Se déclarer dessaisi ; Condamner Madame Z aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE la somme de 2 500€ sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des moyens et prétentions des parties, celles-ci ont déposé à l’audience des conclusions visées par le greffier auxquelles il y a lieu de se référer, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile
LES FAITS:
Madame X Y a été embauchée par la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, par contrat à durée indéterminée compter du 8 avril 2019 en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Par courrier du 14 octobre 2022, la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE a convoqué
Madame X Y à en un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien s’est déroulé le 26 octobre 2022.
Par courrier du 4 novembre 2022, la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE a notifié à
Madame X Y son licenciement pour faute grave.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande in limine litis de la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE de juger nul et de nul effet l’acte de saisine.
La S.A.S. IPSEN CONSUMER HEALTHCARE expose que dans le cadre de présente instance, Madame X Y est assistée par la SELAS FACTORHY AVOCATS qui a pour seule activité l’exercice de la profession d’avocat.
Cette société est dirigée et administrée par quatre avocats au Barreau de Paris qui sont tous les quatre membres de Conseils de prud’hommes, dont l’un au sein du collège employeur de la section Encadrement du Conseil de prudhommes de Boulogne Billancourt.
La S.A.S. IPSEN CONSUMER HEALTHCARE précise que FACTORHY AVOCATS étant une SELAS, c’est elle qui exerce la fonction d’avocat pour ses clients par l’intermédiaire de ses différents associés, ceux-ci ne pouvant exercer la fonction d’avocat à titre individuel ou au sein d’une autre structure, la société étant responsable indéfiniment et solidairement des actes professionnels accomplis par chaque associé.
3/6
Dans ces conditions, la S.A.S. IPSEN CONSUMER HEALTHCARE considère que la
SELAS FACTORHY AVOCATS exerçant un mandat de représentation en qualité d’avocat a saisi le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour le compte de Madame X Y alors qu’un de ses dirigeants et associés était membre de ce Conseil. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial, ainsi que celles de l’article L 1453-2 du Code du travail concernant l’interdiction pour les conseillers prud’hommes d’exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes auquel ils appartiennent, la S.A.S. IPSEN CONSUMER HEALTHCARE soutient que la SELAS FACTORHY
AVOCATS ne pouvait saisir le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dont l’un de ses dirigeants est membre. Cette situation qui contreviendrait aux principes rappelés aurait pour conséquence la nullité de l’acte de saisine.
La SELAS FACTORHY AVOCATS expose au nom de Madame X Y qu’un avocat peut cumuler son statut avec les fonctions de conseiller prud’homal et qu’aucune disposition légale, déontologique ou décision de justice ne vient interdire à un avocat d’un cabinet dans lequel l’un de ses confrères serait également conseiller prud’homal, d’assister ou de représenter une partie devant cette juridiction.
Elle indique par ailleurs que les avocats ne sont pas concernés par les dispositions de l’article L 1453-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui ne visent que les défenseurs syndicaux ainsi que cela ressortirait des débats parlementaires.
De plus, la SELAS FACTORHY AVOCATS considère que, quand bien même l’interdiction de l’article précité concernerait un avocat conseiller prud’homal, rien n’empêcherait que les autres membres du cabinet puissent représenter ou assister un client devant le Conseil d’appartenance de leur confrère. Elle indique également que la partie adverse, avant de solliciter cette nullité, pouvait solliciter un dépaysement de l’affaire au visa de l’article 47 du Code de procédure civile si elle estimait être en présence d’un conflit d’intérêts et qu’en tout état de cause la saisine d’un CPH dont l’un des conseillers fait partie de la formation ne peut en aucun cas faire l’objet d’une nullité mais d’un renvoi devant une autre juridiction.
La SELAS FACTORHY AVOCATS précise que la saisine du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de représenter les intérêts de Madame Y a été effectuée par un avocat fondateur du cabinet qui n’est pas conseiller prud’homal et que chaque représentant du cabinet détenant un mandat prud’homal s’est systématiquement déporté si un dossier appelé à l’une des audiences où il siégeait mettait en cause un client du Cabinet FACTORHY AVOCATS.
Enfin elle souligne qu’elle n’est pas partie à l’instance mais représente les intérêts de sa cliente et que l’avocat conseiller prud’homal ne fait pas partie de la formation encadrement devant laquelle est porté le présent litige. Pour ces différents motifs, la SELAS FACTORHY AVOCATS considère que la demande de la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE est dilatoire et ne saurait entraîner la nullité de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Elle souligne, en outre, que la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE avait la possibilité de solliciter le dépaysement du dossier au visa des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile si elle jugeait qu’il pouvait exister un conflit d’intérêts.
4/6
A l’issue de l’audience au cours de laquelle les parties ont été entendues ainsi que rappelé ci- dessus, le Conseil a prononcé la clôture des débats. Toutefois dans les jours qui ont suivi, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil une note en délibéré. Or, les débats étant clos et le Président d’audience n’ayant sollicité aucune note des parties, cette note en délibéré ne saurait être prise en compte par le Conseil dans le cadre de son délibéré, conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile.
Le Conseil, connaissance prise des argumentations des parties et des pièces versées aux débats, constate que Madame X Y est assistée dans le cadre de la présente instance par le cabinet FACTORHY AVOCATS. Ce cabinet revêt la forme d’une Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS) dont l’activité exclusive est l’exercice de la profession d’avocat et au sein de laquelle l’un des associés dirigeants est membre de la section encadrement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt saisie du présent litige.
Le Conseil relève que les règles régissant le fonctionnement de ce type de société conduisent à constater que la partie demanderesse est effectivement représentée par la SELAS FACTORHY AVOCATS, personne morale, et non par un avocat agissant à titre individuel.
Il ressort de cette situation que quel que soit l’avocat plaidant, la SELAS FACTHORHY AVOCATS demeure la personne représentant le partie demanderesse, or elle est constituée par des associés dont l’un est membre du Conseil de prud’hommes de céans.
Outre le fait que cette situation puisse porter atteinte au principe fondamental relatif à l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial, elle contrevient aux dispositions de l’article L 1453-2 du Code du travail qui prévoient que: « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud’homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud’hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes auquel elles appartiennent »; aucun des termes de cet article ne permettant de considérer que ces dispositions ne concerneraient que les défenseurs syndicaux.
S’agissant de l’application de l’article 47 du Code de procédure civile, le Conseil rappelle les dispositions de cet article qui prévoit que : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions… >>
Or en l’espèce le Conseil constate que la partie demanderesse n’a pas choisi d’user de la possibilité de saisir une juridiction d’un ressort limitrophe et qu’il n’y a aucune obligation pour la partie défenderesse de solliciter un éventuel renvoi devant une autre juridiction: Il ne peut donc pas être fait grief à la société défenderesse de ne pas avoir demandé de faire application de l’article précité.
Compte tenu de ces différentes constatations, le Conseil juge que la saisine de la section encadrement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par la SELAS
516
FACTORHY AVOCATS au nom de Madame X Y est nulle et qu’en conséquence les demandes sont irrecevables.
Sur les demandes respectives de chacune des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil juge qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des sommes qu’elles ont pu exposer dans le cadre de la présente instance.
Les demandes, à ce titre, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame X Y du fait de la nullité de l’acte de saisine de la Section Encadrement du Conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses éventuels dépens.
Le Greffier, Le Président, En foi de quoi, la présente expédition,
Kett certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greiner soussigné
6/6
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