TA Lille
Rejet 30 juin 2023
Rejet 30 juin 2023
>
CE
Annulation 14 octobre 2024
Annulation 14 octobre 2024
Commentaire • 1
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
1. Conclusions s/ CE, 14 octobre 2024, n° 478130
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 18 octobre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2023, n° 2002342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002342 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 2002342 ___________
SCI FLORRIANE ___________
Mme Sophie Bergerat Rapporteure ___________
Mme Léa-Jeanne Lançon Rapporteure publique ___________
Audience du 9 juin 2023 Décision du 30 juin 2023 ___________ 19-03-03-01-03 C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
(7ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 mars 2020 et le 25 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Florriane, représentée par Me Gaudillière et Me Dupoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 dans le rôle de la commune de Baralle à raison d’un immeuble situé […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les locaux abritant l’auto-école doivent être classés dans la catégorie « ENS 2 » ; la société qui occupe les locaux exerce une activité d’enseignement de la conduite ; les locaux sont constitués de deux salles de cours et d’une piste pédagogique dédiée à l’apprentissage de la conduite ; l’interprétation de l’administration du champ de la catégorie « ENS 2 » est erronée dès lors qu’elle ajoute aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 30 mai 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Florriane ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Florriane demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 dans le rôle de la commune de Baralle à raison d’un immeuble situé ZAL de Baralle, rue Saint Georges, dont elle est propriétaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ». En application de ces dispositions, les conclusions d’un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l’administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l’administration fiscale.
Il résulte de l’instruction que, par réclamation préalable du 18 novembre 2019, la SCI Florriane a sollicité la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 d’un montant de 6 453 euros. Dès lors, l’administration fiscale ne peut soutenir que la société requérante ne serait fondée à contester, devant le tribunal, cette cotisation qu’à hauteur de 3 764 euros correspondant à l’imposition d’une partie des locaux litigieux. La fin de non- recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article H Y P E R L I N K " h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / a f f i c h C o d e A r t i c l e . d o ? cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311732&dateTexte=& categorieLien=cid" \o « Code général des impôts, CGI. – art. 1501 (V) » 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction
de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II de ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article HYPERLINK " h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f f i c h C o d e A r t i c l e . d o ? cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306251&dateTexte=& categorieLien=cid" \o « Code général des impôts, CGI. – art. 1498 (V) » 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. / Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent. / Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques. (…) Sous-groupe VII : établissements d’enseignement et locaux assimilables : / Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif. / Catégorie 2 : établissements d’enseignement à but lucratif. (…) Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire ».
Pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel, celui-ci est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie, définis en fonction de sa nature et de sa destination, d’une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d’autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d’évaluation défini dans le département, qui regroupe des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l’établissement d’un tarif par mètre carré dans chaque secteur d’évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d’évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.
Il résulte de l’instruction que le bâtiment dont la SCI Florriane est propriétaire, situé […], est constitué de plusieurs cellules indépendantes abritant des commerces ainsi qu’une auto-école exploitée par la société Idées Concept Formations. Il résulte du compte rendu de visite du géomètre du cadastre que le bâtiment accueillant les locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties présente les caractéristiques classiques d’une structure implantée au sein d’une zone d’activité telles qu’une structure métallique et des cloisons modulables et que les locaux affectés à l’activité de l’auto-école sont composés d’une salle de cours, de bureaux, de secrétariat et de sanitaires. La piste d’initiation à la conduite de près de 1 500 m² est dotée d’un marquage au sol permanent. Contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale, l’ensemble des locaux, occupés par l’auto-école, constituent une seule et même fraction de propriété au sein d’un ensemble immobilier. Par conséquent, la piste d’initiation n’a pas à être classée dans un sous-groupe différent des locaux dédiés à la formation
théorique. De plus, si l’administration fiscale soutient que les locaux entrant dans la catégorie « ENS 2 » doivent s’entendre des écoles poursuivant un but lucratif et dispensant exclusivement un enseignement professionnel, cette interprétation est contraire aux dispositions précitées de l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts visant dans cette catégorie « les établissements d’enseignement à but lucratif ». Dès lors qu’une auto-école dispense un enseignement de la conduite portant sur diverses connaissances d’ordre pratique et théorique et dont l’objectif est d’instruire et de former les futurs conducteurs, les locaux exploités par elle à cette fin, quand bien même ils ne disposeraient pas de vitrine, entrent dans le sous-groupe VII relatif aux établissements d’enseignement et locaux assimilables puis dans la catégorie 2 portant sur les établissements d’enseignement à but lucratif. Ainsi, la SCI Florriane est fondée à soutenir que les locaux abritant l’auto-école situés ZAL de Baralle, rue Saint Georges à Baralle doivent être rattachés à la catégorie « ENS 2 » pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Florriane est seulement fondée à demander la décharge partielle de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 dans les rôles de la commune de Baralle à raison des locaux de l’auto-école dans l’immeuble situé […].
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Florriane et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le tarif appliqué pour la détermination de la valeur locative cadastrale servant à définir la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Florriane est assujettie au titre de l’année 2018 à raison des locaux de l’auto-école dans l’immeuble situé […] à Baralle s’effectue dans le sous-groupe VII relatif aux établissements d’enseignement et locaux assimilables puis dans la catégorie 2 portant sur les établissements d’enseignement à but lucratif.
Article 2 : La SCI Florriane est déchargée partiellement de la cotisation de taxe foncière
sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison des locaux de l’auto-école dans l’immeuble situé […] à Baralle, résultant de la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI Florriane une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Florriane et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Paganel, président,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
S La rapporteure, Le président,
Signé Signé
S. X M. PAGANEL
La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
PAGE
PAGE 5 N° 2002342
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Réservation ·
- Mariage ·
- Acompte ·
- Dilatoire ·
- Épidémie ·
- Abus de droit ·
- Sous astreinte
3 commentaires
- Épouse ·
- Consorts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Jonction ·
- Exploit ·
- Action ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Juge des référés ·
- Assignation
1 commentaire
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
Cour d'appel de Paris, 17 mars 2004, n° 03/01520Confirmation
- Site ·
- Internaute ·
- Sociétés ·
- Déporté ·
- Crime ·
- Partie civile ·
- Internet ·
- Associations ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception
2 commentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail commercial ·
- Immeuble ·
- Laine ·
- Résidence ·
- Copie
- Accord-cadre ·
- Plaine ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Commune
3 commentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Gérance ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Titre ·
- Part ·
- Conseil de surveillance ·
- Enrichissement injustifié ·
- Mandat ·
- Enrichissement sans cause
4 commentaires
- Conseil ·
- Homme ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Licenciement ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Juridiction
- Offres publiques ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commune ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Option ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Formation ·
- Heures supplémentaires ·
- Conseil ·
- Bulletin de paie ·
- Solde
- De cujus ·
- Olographe ·
- Legs ·
- Consorts ·
- Rente ·
- Testament authentique ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Manuscrit
- Lot ·
- Notaire ·
- Publicité foncière ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Acte ·
- Vente ·
- Commune ·
- Demande ·
- Possession
5 commentaires
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.