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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025
N° RG : 2025F00925
La société DUCOURNAU LOGISTIQUE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Aix en Provence n° 439 948 399 (Maître Philippe SCHRECK, de la SCP SCHRECK, Avocat au barreau de Draguignan)
C/
La société APHEX BIOCLEAN FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 792 260 739 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 1 er juillet 2025, la société DUCOURNAU LOGISTIQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société APHEX BIOCLEAN FRANCE pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
CONDAMNER la société APHEX BIOCLEAN FRANCE à payer à la société DUCOURNAU LOGISTIQUE :
La somme principale de 4.233,60 euros TTC,
Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de l’assignation.
La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
La somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société APHEX BIOCLEAN FRANCE à payer à la société DUCOURNAU LOGISTIQUE, en cas de maintien de ses marchandises dans les lieux, une indemnité d’occupation s’élevant à 604,80 € par mois à compter du 1er juin 2025, jusqu’à l’enlèvement totale de son stock.
La CONDAMNER aux entiers dépens et ce y compris les frais de Greffe.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société DUCOURNAU LOGISTIQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société APHEX BIOCLEAN FRANCE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Les factures adressées à la société APHEX BIOCLEAN France d’un montant total de 4 233,60 €
* Le courrier de mise en demeure adressé le 22 mai 2025 à la société APHEX BIOCLEAN France d’avoir à payer la somme de 3 628,80 €
* Le décompte de la société APHEX BIOCLEAN France d’un montant de 4 233,60 €
que la créance de la société DUCOURNAU LOGISTIQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société DUCOURNAU LOGISTIQUE, de condamner la société APHEX BIOCLEAN FRANCE à lui payer la somme de 4 233,60 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à lui payer une indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 604,80 € par mois à compter du 1er juin 2025, jusqu’à l’enlèvement totale de son stock, en cas de maintien de ses marchandises dans les lieux, outre les dépens ;
Attendu que la société DUCOURNAU LOGISTIQUE ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société DUCOURNAU LOGISTIQUE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société APHEX BIOCLEAN FRANCE à payer à la société DUCOURNAU LOGISTIQUE la somme de 4 233,60 € TTC (quatre mille deux cent trente trois euros et soixante centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société APHEX BIOCLEAN FRANCE à payer à la société DUCOURNAU LOGISTIQUE, en cas de maintien de ses marchandises dans les lieux, une indemnité d’occupation s’élevant à 604,80 € (six cent quatre euros et quatre-vingt centimes) par mois à compter du 1er juin 2025, jusqu’à l’enlèvement totale de son stock ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société APHEX BIOCLEAN FRANCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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