Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 7 mars 2025, n° 2024002852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024002852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024002852 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Contentieux Chambre n°4
Jugement prononcé publiquement le 07 mars 2025 par mise ä la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément a I’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 24 janvier 2025
Demandeur(s) : – SARL BRIAULT CONSTRUCTION [Adresse 1] Représentant : – SELARL Cabinet GENDRE & Associés Avocats au barreau de Tours
Défendeur(s) : – SAS SOCIETE NOUVELLE FRANCHET ZONE INDUSTRIELLE [Adresse 2], Représentant : – SCP BRILLATZ-CHALOPIN Avocats au barreau de Tours
Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Monsieur Florent LAIGNEAU, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d’audience : Maitre Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur [L] [R], Monsieur [B] [K], Monsieur [C] [I],
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La société BRIAULT CONSTRUCTION est une entreprise de maconnerie et gros xuvre réalisant divers travaux de construction.
Sur un chantier_ commun, la société BRIAULT CONSTRUCTION a donné en location a la SOCIETE NOUVELLE FRANCHET, deux moyens de levage type grues.
Cette location d’une grue de type MDT219J10 de marque POTAIN et un télesco a donné lieu a une facture par la société BRIAULT CONSTRUCTION a la SOCIETE NOUVELLE FRANCHET de 1.668 euros TTC datée du 09 septembre 2022.
La Société BRIAULT CONSTRUCTION a mis en demeure la SOCIETE NOUVELLE FRANCHET le 28 mars 2023, par courrier recommandé, de lui payer la facture de 1.668 euros TTC.
La SOCIETE NOUVELLE FRANCHET n’a effectué aucun réglement.
LA PROCEDURE
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société BRIAULT CONSTRUCTION a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d’une requéte en injonction de payer a l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE FRANCHET.
Le 29 février 2024, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction a la SOCIETE NOUVELLE FRANCHET, au profit de la societé BRIAULT CONSTRUCTION, de payer en deniers ou quittances valables, les sommes de : – 1.668 £ en principal, avec intéréts au taux légal a compter du 30 mars 2023,
* 40 £ (indemnité forfaitaire),
* 33,47 (dépens de l’OIP).
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée a la SAS SOCIETE NOUVELLE FRANCHET suivant exploit de commissaire de justice le 14 mars 2024 ä personne habilitée. Cette derniére a formé opposition ä cette ordonnance le 22 mars 2024.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été düment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été fixée pour dépöt de dossier a I’audience du 24 janvier 2025. A cette date :
La SARL BRIAULT CONSTRUCTION dépose un dossier et un jeu de conclusion aux termes desquelles elle demande a voir :
Vu la convention de mise disposition de matériel régularisé entre les deux entreprises le 1er février 2022
Vu l’article 1103 du code civil
> Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOURS le 22 février 2024
>
> Condamner la SAS FRANCHET au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
>
> La condamner aux dépens.
La SOCIETE NOUVELLE FRANCHET déclare a la barre que le principal est réglé, demande que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances valables, et s’oppose aux demandes accessoires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la recevabilité de I’opposition a I’ordonnance d’injonction de payer
La SAS NOUVELLE FRANCHET a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable. En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue a l’ordonnance portant injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 29 février 2024, conformément a I’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement formulée par la société BRIAULT CONSTRUCTION
La société BRIAULT CONSTRUCTION produit :
la convention de mise ä disposition du matériel signée des deux parties du 1er février 2022.
les bordereaux journaliers de prét, de la semaine 18 et du mois d’avril 2022 emmargés. la facture du 9 septembre 2022 rappelant les différentes utilisations pour un montant total de 1.668 euros TTC. Par un mail du 17 janvier 2023,la SOCIETE NOUVELLE FRANCHET évoque le réglement de la facture en litige, et précise que la direction de l’entreprise a refusé le bon de commande correspondant, sans fournir d’autres explications.
Le Tribunal considére que cet argument reléve de la gestion interne de l’entreprise NOUVELLE FRANCHET et constate qu’elle ne conteste pas le bien fondé de la facture. En conséquence, le Tribunal condamnera en deniers ou quittances valables la SOCIETE NOUVELLE FRANCHET,a payer la somme de 1.668 euros a la sociéte BRIAULT CONSTRUCTION.
Sur les autres demandes inclues dans I’ordonnance d’injonction de payer
Sur l’indemnité forfaitaire de 40 £ :
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce disposant que : .
La facture dont le réglement est demandé présente la mention de l’indemnité forfaitaire. Par conséquent, le Tribunal condamnera la SOCIETE NOUVELLE FRANCHET a régler la somme de 40 £ a la société BRIAULT CONSTRUCTION ä ce titre.
Sur les intéréts de retard :
Le Tribunal dira que la condamnation en paiement de 1.668 euros sera augmentée des intéréts au taux légal a compter 30 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur Il’article 700 du Code de procédure civile
La SARL BRIAULT CONSTRUCTION a da engager la présente procédure des frais dont tous ne sont pas répétibles. Le Tribunal estime, dans ces conditions, qu’il serait inéquitable de les laisser a sa charge
Le Tribunal condamnera la SOCIETE NOUVELLE FRANCHET a verser a la société BRIAULT CONSTRUCTION une somme de 800 £ a titre d’indemnité sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les entiers dépens de l’instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs a la présente instance, et le cout de la signification, seront mis a la charge de la SOCIETE NOUVELLE FRANCHET, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Aprés en avoir délibéré conformément a la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les piéces du dossier,
Recoit la SAS SOCIETE NOUVELLE FRANCHET en son opposition ;
Dit que le présent jugement se substitue ä I’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Tours en date du 29 février 2024, conformément a l’article 1420 du code de procédure civile ;
Et statuant a nouveau,
Condamne la SAS SOCIETE NOUVELLE FRANCHET a payer a la société BRIAULT CONSTRUCTION, en deniers ou quittances valables, la somme de 1.668 euros augmentée des intéréts au taux légal a compter 30 mars 2023 ;
Condamne la SAS SOCIETE NOUVELLE FRANCHET a régler la somme de 40 f a la société BRIAULT CONSTRUCTION ;
Condamne la SAS SOCIETE NOUVELLE FRANCHET a verser a la société BRIAULT CONSTRUCTION une somme de 800 £ a titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS SOCIETE NOUVELLE FRANCHET aux dépens de l’instance,qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs a la présente instance, et le cout de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, a la somme de 96,82 £.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge ·
- Dette
- Clôture ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Entreprise commerciale ·
- Jugement ·
- Gestion
- Sociétés ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Resistance abusive ·
- Lituanie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Créance
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Construction ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Sociétés ·
- Variation de prix ·
- Titre ·
- Clause ·
- Révision ·
- Dommages et intérêts ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réticence dolosive ·
- Réticence
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Électricité ·
- Surveillance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Procédure prud'homale ·
- Suppléant ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Enlèvement ·
- Stock ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Maintien ·
- Procédure
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Condition suspensive ·
- Juge-commissaire ·
- Délibéré ·
- Fins ·
- Candidat ·
- Jugement ·
- Maintien
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.