Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3e chambre, 20 février 2025, n° 2024F00675
TCOM Nanterre 20 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que les contrats étaient régulièrement signés et que les mises en demeure étaient précises et nombreuses, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que la créance était certaine, liquide et exigible, et que les mises en demeure avaient été effectuées conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la charge de ces frais, justifiant ainsi la condamnation de M. [B] [N] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2024F00675
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F00675
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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