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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2024F00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CCMh CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLICHY c/ SASUh ALLIANCE, ME GURVAN OLLU, LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SARL A&A TRANSPORT |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 7]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 5]
DEFENDEURS
SARL A & A TRANSPORT [Adresse 3] non comparant
M. [B] [N] [Adresse 3] non comparant
SASU ALLIANCE prise en la personne de Maître [R] [J], liquidateur judiciaire de la SARL A&A TRANSPORT [Adresse 4]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025,
I – FAITS
La SARL A&A TRANSPORT (ci-après A&A TRANSPORT), a pour activité les transports routiers de marchandises de moins à 3,5 tonnes de pma. M. [B] [N] en est le gérant. Par contrat du 18 novembre 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] (ci-après CREDIT MUTUEL) ouvre à A&A TRANSPORT un compte courant dénommé « EUROCOMPTE PRO » sous le numéro [XXXXXXXXXX01] (ci-après Compte 01). Le contrat est signé par signature électronique de M. [B] [N] en sa qualité de gérant d’A&A TRANSPORT.
Par contrat du 16 mars 2022, CREDIT MUTUEL consent à A&A TRANSPORT un prêt dénommé « PRÊT CREATION D’ENTREPRISE » d’un montant de 12 000 € au taux de 2,150 % l’an remboursable en 36 mensualités de 347,98 €, la date de la première échéance étant fixée au 5 avril 2022. Ce prêt, ayant pour objet « BFR », porte le numéro [XXXXXXXXXX02] (ci-après Prêt 02).
Comme conditions d’octroi du prêt, CREDIT MUTUEL sollicite :
L’engagement de caution solidaire de M. [B] [N] pour un montant de 7 200 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 60 mois,
La souscription par M. [B] [N] d’une assurance couvrant les risques de Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie à hauteur de 100 %, Incapacité Temporaire Totale de Travail supérieure à 90 jours et Invalidité Permanente Totale à hauteur de 100 %.
A&A TRANSPORT ne règle plus les échéances du Prêt 02 depuis le 5 mars 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple du 9 juin 2023, CREDIT MUTUEL met A&A TRANSPORT en demeure au titre du Prêt 02. Cette lettre recommandée avec avis de réception revient avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, CREDIT MUTUEL met en demeure A&A TRANSPORT au titre du Compte 01 et du Prêt 02.
Par lettre recommandée avec avis de réception de la même date, CREDIT MUTUEL met en demeure M. [B] [N] en sa qualité de caution solidaire de A&A TRANSPORT au titre du Prêt 02. Cette lettre recommandée avec accusé de réception revient avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2023, CREDIT MUTUEL met en demeure A&A TRANSPORT au titre du Compte 01. Cette lettre recommandée avec accusé de réception revient avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Selon CREDIT MUTUEL, sa créance s’élève au 25 octobre 2023 aux sommes de :
Au titre du Compte 01 : 3 015,22 €, Au titre du Prêt 02 : 9 159,73 €.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2024 remis en étude, CREDIT MUTUEL fait assigner A&A TRANSPORT et M. [B] [N] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil, Condamner la SARL A&A TRANSPORT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 3 015,22 € à majorer des intérêts au taux légal du 26 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01] ; Condamner solidairement la SARL A&A TRANSPORT et Monsieur [B] [N], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 9 159,73 € à majorer des intérêts au taux de 2,150 % du 26 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02] ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner in solidum la SARL A&A TRANSPORT et Monsieur [B] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F00675.
A&A TRANSPORT et M. [B] [N] laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne concluent pas, et n’invoquent aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par CREDIT MUTUEL et de ses énonciations.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de A&A TRANSPORT et désigné la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Par assignation en intervention forcée délivrée à personne habilitée pour personne morale le 21 octobre 2024, CREDIT MUTUEL fait assigner SAS ALLIANCE ès-qualités devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL A & A TRANSPORT la somme de 3 086,43 € à titre chirographaire au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Fixer au passif de la liquidation Judiciaire de la SARL A & A TRANSPORT la somme de 9 249,45 € à majorer des intérêts au taux de 2,15 % du 24 avril 2024 jusqu’au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02].
Ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 décembre 2024, seule CREDIT MUTUEL se présente. Bien que régulièrement convoqués, ni A&A TRANSPORT, ni M. [B] [N], ni SAS ALLIANCE ès-qualités ne se présentent.
CREDIT MUTUEL modifie à l’audience ses demandes envers M. [B] [N] en sa qualité de caution, annulant la notion de condamnation solidaire.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu CREDIT MUTUEL, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 20 février 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
CREDIT MUTUEL expose :
Elle est bien fondée à demander le règlement des sommes dues, en versant aux débats les preuves de sa créance et des diligences effectuées en vain.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de CREDIT MUTUEL en principal :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
CREDIT MUTUEL verse aux débats notamment les pièces suivantes :
Contrat Compte 01 du 18.11.2020,
DocuSign du 18.11.2020,
Contrat Prêt 02 + tableau d’amortissement prévisionnel du 16.03.2022,
Relevé des échéances impayées Prêt 02 au 13.06.2023,
Tableau d’amortissement Prêt 02 au 18.08.2023,
Lettre recommandée avec A.R. + A.R. + courrier simple + relevé des échéances impayées + décompte de créance – Prêt 02 à la SARL A & A TRANSPORT du 09.06.2023,
Lettre recommandée avec A.R + décomptes de créances – Compte 01 – Prêt 02 à la SARL A & A TRANSPORT du 22.08.2023,
Lettre recommandée avec A.R. + A.R. + décompte de créance à Monsieur [B] [N] – Prêt 02 du 22.08.2023,
Lettre recommandée avec A.R + A.R. + décompte de créance – Compte 01 à la SARL A & A TRANSPORT du 20.09.2023,
Décompte Compte 01 au 25.10.2023,
Décompte Prêt 02 au 25.10.2023,
Lettre information caution le 07.03.2023.,
L’extrait Kbis du 7 octobre 2024 mentionnant l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Le courrier du 30 avril 2024 de CREDIT MUTUEL à SAS ALLIANCE ès-qualités déclarant sa créance envers A&A TRANSPORT.
L’examen par le tribunal des pièces versées aux débats montre que :
Les contrats (ouverture de compte et contrat de crédit) sont régulièrement signés par A&A TRANSPORT,
L’engagement de caution de M. [B] [N] est régulièrement signé par M. [B] [N], et comprend les mentions : limite de l’engagement 7 200 €, couvrant le principal, les pénalités et intérêts de retard, limite de durée de 60 mois, renoncement au bénéfice de division,
Les mises en demeure de payer les sommes dues au titre des contrats sont nombreuses et précises, mentionnant notamment la résiliation,
M. [B] [N] a été averti de la mise en jeu de son cautionnement pour son montant maximum de 7 200 € par courrier recommandé avec avis de réception, revenu avec la mention ‘Pli avisé et non réclamé',
Les décomptes du 25 octobre 2023 concernant le compte courant (3 015,22 €, y compris intérêts au taux légal arrêtés au 25 octobre 2023) et le contrat de prêt (9 159,73 € y compris intérêts au taux contractuel arrêtés au 25 octobre 2023) sont conformes aux dispositions contractuelles.
La déclaration de créance du 30 avril 2024 concernant le compte courant (3 086,43 €, y compris intérêts au taux légal arrêtés au 23 avril 2024) et le contrat de prêt (9 245,49 € y compris intérêts au taux contractuel arrêtés au 24 avril 2024) sont conformes aux dispositions contractuelles.
Ainsi, la créance de CREDIT MUTUEL envers A&A TRANSPORT d’un montant de 3 086,43 € + 9 249,45 € est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal :
Fixera au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL A&A TRANSPORT la somme de 3 086,43 € à titre chirographaire au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Fixera au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL A& A TRANSPORT la somme de 9 249,45 € à majorer des intérêts au taux de 2,15 % du 24 avril 2024 jusqu’à la date du présent jugement, déboutant CREDIT MUTUEL du surplus de sa demande,
Dira n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts, ceux-ci ne courant que sur une durée inférieure à une année.
Condamnera M. [B] [N], en qualité de caution solidaire, à payer à CREDIT MUTUEL la somme de 7 200 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [B] [N], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera M. [B] [N] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Joint les causes enrôlées sous les numéros 2024F00675 et 2024F02357 enregistrées sous le seul numéro 2024F00675 ;
Fixe au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL A&A TRANSPORT la somme de 3 086,43 € à titre chirographaire au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Fixe au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL A&A TRANSPORT la somme de 9 249,45 € à majorer des intérêts au taux de 2,15 %, à compter du 24 avril 2024 jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [B] [N], en qualité de caution solidaire, à payer à la CCM CREDIT MUTUEL [Localité 8] la somme de 7 200 € ;
Condamne M. [B] [N], en qualité de caution solidaire, à payer à la CCM CREDIT MUTUEL [Localité 8] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 112,38 euros, dont TVA 18,73 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Claire Nourry, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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