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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 12 mai 2026, n° 2023F00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F00368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre
N° RG : 2023F00368
DEMANDEUR
La SAS [M] [I] [Adresse 1], comparant par Me Charlotte HILDEBRAND du cabinet SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Frédéric GOLAB [Adresse 3].
DEFENDEUR
Mme [Z] [V] née [H] [Adresse 4] [Localité 1],
comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Patrick HAUDUCOEUR [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Nicolas KLAIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Mme [Z] [V] NEE [H] (ci-après Mme [V]) a vendu les actions de la société CABINET [V], le cabinet d’expertise comptable qu’elle dirigeait, à la société [M] [I].
La société [M] [I] a demandé à Mme [V] le remboursement des sommes de 15.650,00€ et 28.400,00€ au titre de la clause de garantie de passif, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, la société [M] [I] a assigné Mme [V] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’acte de cession et son avenant,
Vu la clause de garantie de passif annexée à l’acte de cession,
Vu les pièces versées aux débats.
Recevoir la SAS [M] [I] en son instance et son action, et l’y déclarer bien fondée. Condamner Mme [V] à payer à la société [M] [I] la somme de 15.650,00€ en réparation de son préjudice subi au titre des clients non exploités valorisés dans le fonds, des créances clients au 30 avril 2019 non réglées, des actifs au 30 avril 2019 non réalisés, des passifs non provisionnés au 30 avril 2019 ou révélés post-cession, en application de la clause de garantie de passif du contrat de cession du 21 mai 2019.
Condamner Mme [V] à payer à la société [M] [I] la somme de 28.400,00€ en réparation de son préjudice subi au titre des anomalies se rapportant aux dossiers clients et qui s’inscrivent en contravention avec les déclarations et garanties souscrites, en application de la clause de garantie de passif du contrat de cession du 21 mai 2019.
Ordonner que les sommes de 15.650,00€ et 28.400,00€ porteront intérêt au taux d’intérêt de 0,3% par mois avec capitalisation des intérêts, à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022.
Condamner Mme [V] à payer à la société [M] [I] la somme de somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 avril 2023, à laquelle le demandeur n’a pas comparu.
Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 mai 2023 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 9 mai 2023, le demandeur a comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audience collégiale au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 3 juin 2025, la société [M] [I] a déposé ses dernières conclusions (« conclusions récapitulatives »), dans lesquelles elle réitère ses prétentions initiales, y ajoutant une demande de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et augmentant sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 8.000,00€.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025, Mme [V] a déposé ses dernières conclusions (« conclusions n°6 »), demandant au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’acte de cession et son avenant, Vu l’acte de garantie de passif. Débouter la société [M] [I] de toutes ses demandes fines et conclusions. Condamner la société [M] [I] à payer à Mme [V] la somme de 8.400,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ecarter l’exécution provisoire, Condamner la société [M] [I] aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 14 octobre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 9 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 3 février 2026 puis à celle du 24 mars 2026.
A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie.
Lors de cette audience, la société [M] [I] a ramené sa demande au titre des intérêts au taux de l’intérêt légal.
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [M] [I] expose que :
Après avoir conclu une promesse réciproque de contracter en date du 22 février 2019, elle a réitéré la cession de l’intégralité des actions de la société CABINET [V], société d’expertise comptable avec Mme [V], cédante, par acte de cession du 21 mai 2019.
La cession de l’intégralité des actions s’est effectuée moyennant le paiement du prix de 235.000,00€ le complément ou la rétrocession du prix liée à la différence entre le prix définitif et le prix provisoire devant intervenir lors de l’arrêté contradictoire des comptes basé sur les comptes clos au 30 avril 2019 de la société CABINET [V], soit au plus tard le 30 juin 2019.
Selon avenant au contrat de cession en date du 22 juillet 2019, le prix définitif a été fixé à 189.650,00€ sur la base de l’arrêté des comptes au 30 avril 2019.
Aux termes de la clause de garantie de passif annexée au contrat de cession des actions de la société CABINET [V] en date du 21 mai 2019, Mme [V] s’est portée garante, à son profit, contre notamment :
* Tout passif non comptabilisé dans les comptes de référence, trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date d’établissement des comptes de référence et qui n’aurait fait l’objet d’aucune provision ou d’une provision insuffisante dans les comptes de référence, diminution ou insuffisance d’actif. Les comptes de référence sont les comptes de la société CABINET [V] clos le 30 avril 2019 et qui servent de référence pour la détermination du prix de cession définitif des actions de la société CABINET [V].
* Tout passif ayant pour origine un litige ultérieur à la cession qui porterait sur une action professionnelle du cédant antérieure à la cession et qui porterait également sur les travaux facturés au 30 avril 2019 par la cédante mais non encore terminés par cette dernière à la date de prise d’effet du contrat de cession, soit le 1er mai 2019.
* Toute insuffisance d’éléments d’actifs, tels que figurant dans les comptes de référence.
* Toute inexactitude ou omission dans les déclarations et garanties faites par le garant aux présentes et relatives notamment, directement, ou indirectement, aux actions, à la société et sa gestion jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente convention de garantie.
Au titre de cette garantie de passif et des difficultés survenues entre les parties, elle a saisi la commission de conciliation le 16 novembre 2021, saisine ayant toutefois abouti à un procès-verbal de non-conciliation en date du 25 mars 2022.
Ses demandes adressées à Mme [V] sont recevables et justifiées : elle a bien respecté les termes de l’article 4 de la garantie de passif emportant obligation d’informer le cédant dans un délai de 30 jours de toute réclamation, revendication, procédure judiciaire ou de la survenance de tout autre événement se rattachant à la période antérieure au 30 avril 2019.
Par ailleurs, Mme [V], pour en avoir été à l’origine, était parfaitement informée des multiples anomalies dont il lui est fait grief et ne saurait dès lors se prévaloir à ce titre d’un prétendu défaut d’information.
Enfin, Mme [V] ne saurait circonscrire ses demandes à la mise en œuvre de la garantie de chiffre d’affaires.
S’agissant de la somme de 15.650,00€ les demandes formées relèvent bien de la garantie de passif et non de la garantie de chiffres d’affaires : en effet, les clients valorisés dans le fonds mais non exploités pour la somme de 4.600,00€ les créances clients non réglées pour 2.621,00€ les actifs au 30 avril 2019 non réalisés pour 4.300,00€ ainsi que le passif non provisionné au 30 avril 2019 à
hauteur de 4.128,00€ procèdent d’une insuffisance d’actif exclusive sur ces points de toute garantie de chiffre d’affaires.
S’agissant de la somme de 28.400,00€ l’article 3 de la garantie de passif stipule notamment que le garant garantit le bénéficiaire contre : « toute inexactitude ou omission dans les déclarations et garanties faites par le garant aux présentes relatives notamment, directement ou indirectement, aux actions, à la société et sa gestion jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente convention de garantie ».
Elle justifie bien des anomalies dont il est fait grief et corrélativement de la mise en œuvre de la garantie de passif.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 60 pièces.
Mme [V] oppose que :
L’acte de cession prévoyait une garantie de passif autonome à l’article 10.1 et une garantie de chiffre d’affaires à l’article 10.2.
Aux termes de l’article 4 de cet engagement, la société [M] [I] s’engageait, à peine de déchéance des garanties, à l’informer dans un délai de 30 jours de toute réclamation, revendication, procédure judiciaire ou de la survenance de tout autre évènement se rattachant à la période antérieure au 30 avril 2019.
La société [M] [I] ne l’a jamais avisée du moindre litige dans le délai contractuel de 30 jours.
Par ailleurs, l’acte de cession prévoit à l’article 6 un seuil de déclenchement de 5.000,00€ (sommes cumulées) pour la garantie de passif, mais la société [M] [I] ne justifie pas que ce seuil ait été franchi.
La garantie de chiffre d’affaires a été stipulée avec un seuil de 150.000,00€ HT, montant qui annule la garantie s’il est atteint.
Sur la somme de 15.650,00€ la demande au titre des clients valorisés dans le fond mais non exploités pour la somme de 4.600,00€ ne relève pas de la garantie de passif mais concerne la garantie de chiffre d’affaires.
Une telle réclamation ne serait recevable que si la société [M] [I] justifiait que le chiffre d’affaires garanti n’a pas été atteint, ce qu’elle ne fait pas.
Les créances clients non réglées pour 2.621,00€ sont postérieures à la signature de l’avenant de révision de fixation du prix du 22 juillet 2019.
Les clients n’ont pas réglé ultérieurement à cette date pour des motifs qui ne la concernent pas.
En tout état de cause, ces créances relèveraient également de la mise en œuvre de la garantie de chiffre d’affaires et non de la garantie de passif.
Concernant les actifs au 30 avril 2019 non réalisés pour 4.300,00€ elle a personnellement effectué les travaux et aucune défaillance ne peut lui être imputée.
Enfin, la garantie de passif ne peut être invoquée que sur les passifs non provisionnés au 3 avril 2019 ou révélés postérieurement à la cession pour 4.128,00€ mais la société [M] [I] ne justifie pas de son information dans le délai contractuel de 30 jours stipuler à l’article 4 de la garantie de passif et le montant réclamé est inférieur au seuil de déclenchement de la garantie, soit 5.000,00€.
La demande de 28.400,00€ porte sur de prétendues anomalies qui se rapporteraient aux dossiers clients et qui seraient « en contradiction avec les déclarations et garanties souscrites ».
Aux termes de l’acte de cession, l’article 3 stipule : « le garant garantit le bénéficiaire contre tout passif non comptabilisé dans les comptes de la société Cabinet [V] clos le 30 avril 2019 ».
Or, un passif non comptabilisé est une provision non comptabilisée pour un sinistre chiffré ou valorisé.
Le temps passé par M. [U] et M. [L] ne répond pas aux critères de comptabilisation d’une provision dans les comptes du Cabinet [V] lors de la cession.
La déclaration de sinistre faite à la Compagnie d’assurance du Cabinet [V] dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’AGENCE RENOV DESIGN n’est pas chiffrée et n’a qu’une valeur déclarative.
Seules seraient indemnisables les sommes restées à la charge du Cabinet [V] ou de la société [M] [I], notamment en cas de refus de garantie du sinistre ou au titre de la franchise.
La garantie de passif ne peut être enclenchée sans l’information du garant et le temps passé à reprendre les prétendues anomalies n’est pas justifié.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 17 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en principal
La société [M] [I] demande la condamnation de Mme [V] à lui payer les sommes de 15.650,00€ en réparation du préjudice subi au titre des clients non exploités valorisés dans le fonds, des créances clients au 30 avril 2019 non réglées, des actifs au 30 avril 2019 non réalisés, des passifs non provisionnés au 30 avril 2019 ou révélés post-cession et la somme de 28.400,00€ en réparation du préjudice subi au titre des anomalies se rapportant aux dossiers clients et qui s’inscrivent en contravention avec les déclarations et garanties souscrites.
Il ressort de l’article 10 « Garanties » du contrat de cession signé le 21 mai 2019 par les parties qu’une clause de garantie de passif (article 10.1) et une garantie de chiffre d’affaires (article 10.2) ont été inclues dans le contrat.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, d’une part, tout paiement éventuel dû au titre de la clause de garantie de passif ou de la garantie de chiffre d’affaires relève d’une stipulation contractuelle, son exécution relevant de l’obligation convenue entre les parties.
D’autre part, un éventuel paiement dû au titre de la clause de garantie de passif ou de la garantie de chiffre d’affaires ne suppose pas nécessairement une faute de la part d’une partie au contrat de cession.
La demande de dommages-intérêts formulée par la société [M] [I] à l’encontre de Mme [V] pour les sommes de 15.650,00€ et 28.400,00€ correspond à la mise en œuvre d’une stipulation contractuelle d’indemnisation visant à diminuer le prix de cession et se traduisant par le remboursement d’une partie de ce prix.
Sur la demande de remboursement de la somme de 15.650,00€
La société [M] [I] demande la condamnation de Mme [V] à lui rembourser la somme de 15.650,00€ au titre des clients non exploités valorisés dans le fonds (4.600,00€) des créances clients au 30 avril 2019 non réglées (2.621,00€) des actifs au 30 avril 2019 non réalisés (4.300,00€) et des passifs non provisionnés au 30 avril 2019 ou révélés post-cession (4.128,00€) en application de la clause garantie de passif du contrat de cession du 21 mai 2019.
Mme [V] s’y oppose.
Sur les clients non exploités valorisés dans le fonds pour la somme de 4.600,00€
La société [M] [I] produit 3 échanges de courrier faisant apparaître que les sociétés ARS ULTIMA, LA STATION et APG ne sont plus clientes du CABINET [V] suite à la cession du 21 mai 2019.
Ces 3 anciens clients que la société [M] [I] valorise pour 4.600,00€ dans le fonds de commerce du CABINET [V] y ont donc été intégrés à tort par Mme [V].
La société [M] [I] soutient que cette mauvaise comptabilisation relève de la clause de garantie de passif.
Or, l’annexe 5 « Clause de garantie de passif » du contrat de cession du 21 mai 2019 prévoit à son article 3 « Les garanties » que « le Garant garantit le bénéficiaire contre : tout passif non comptabilisé dans les comptes de référence…, tout passif ayant pour origine un litige ultérieur à la cession…, toute insuffisance d’éléments d’actifs…, toute inexactitude ou omission dans les déclarations et garanties relatives notamment aux actions, à la société, à sa gestion… »
La survalorisation de clients non exploités dans le fonds de commerce n’est pas prévue dans l’annexe 5 et ne relève pas de la garantie de passif mais relève de la garantie de chiffre d’affaires, s’agissant d’un chiffre d’affaires perdu.
L’article 10.2 « garantie de chiffre d’affaires » du contrat de cession du 21 mai 2019 fait apparaître que : « Le seuil de déclenchement de cette garantie est de 150.000,00€ montant de perte de chiffre d’affaires en dessous duquel la garantie ne s’appliquera pas… »
La société [M] [I] ne justifiant pas que le chiffre d’affaires perdu via les 3 clients ARS ULTIMA, LA STATION et APG entraîne une perte de chiffre d’affaires du CABINET [V] supérieure à 150.000,00€, le Tribunal ne retient pas le moyen de la société [M] PARTNER au titre des clients non exploités pour la somme de 4.600,00€.
Sur les créances clients au 30 avril 2019 non réglées pour la somme de 2.621,00€.
La société [M] [I] verse aux débats les extraits de compte de 9 clients faisant apparaître 9 créances irrecouvrables au 30 avril 2019 pour un total de 2.621,00€.
Le Tribunal relève que ces créances à l’actif du bilan du 30 avril 2019 du CABINET [V] et comptabilisées comme irrecouvrables relèvent bien de la garantie de passif au titre de l’annexe 5 – article 3 du contrat de cession.
Mme [V] soutient que ces créances non réglées pour 2.621,00€ sont postérieures à la signature de l’avenant de révision de fixation du prix du 22 juillet 2019.
Or, le Tribunal observe que si les pertes enregistrées dans les 9 comptes clients ont bien été constatées après le 22 juillet 2019, les factures correspondantes ont été émises aux clients concernés avant la cession du 21 mai 2019.
Le Tribunal retient le moyen de la société [M] [I] pour la somme de 2.621,00€ au titre des créances clients au 30 avril 2019 non réglées.
Sur les actifs au 30 avril 2019 non réalisés pour la somme de 4.300,00€.
La société [M] [I] produit une liste de 6 comptes clients dont elle affirme qu’ils procèdent d’une insuffisance d’actifs pour la somme de 4.300,00€ les prestations n’ayant pas été réalisées par Mme [V].
Mme [V] oppose qu’elle a personnellement effectué les travaux et qu’aucune défaillance ne peut lui être imputée.
A l’appui de son affirmation, la société [M] [I] joint une note d’honoraires du 22 avril 2019 et 5 récépissés du Greffe du Tribunal de commerce.
Cependant, le Tribunal relève que les éléments produits ne permettent pas de justifier la nonréalisation des prestations par Mme [V] invoquée par la société [M] [I].
Le Tribunal ne retient pas le moyen de la société [M] [I] au titre des actifs non réalisés pour la somme de 4.300,00€.
Sur les passifs non provisionnés au 30 avril 2019 ou révélés post-cession pour la somme de 4.128,00€.
La société [M] [I] énumère une liste de 5 montants pour un total de 4.128,00€ dont elle considère qu’ils procèdent de passifs non provisionnés au 30 avril 2019.
Mme [V] s’y oppose en soutenant que la société [M] [I] n’aurait pas respecté les conditions pour la mise en jeu de la garantie de passif pour ces 5 montants.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [M] [I] justifie avoir dû faire un avoir d’un montant de 429,17€ à la société LOCACHALON suite à une pénalité reçue par cette société au titre d’une taxe 2017 incorrectement comptabilisée par le CABINET [V]. Le montant de 429,17€ est donc justifié.
La société [M] [I] justifie également avoir dû régler une somme de 402,00€ au Trésor Public en 2019 au titre de la CFE 2017 du CABINET [V].
Même si la société [M] [I] ne justifie pas avoir informé Mme [V] dans le délai de 30 jours prévu dans la clause de garantie de passif, le Tribunal relève que ce délai de 30 jours vise à permettre au garant de contester/limiter le passif, ce qui n’est pas possible dans le cas de cet avis d’imposition supplémentaire fait suite à une rectification des bases de calcul de l’impôt qui ne pouvait être contesté.
Le montant de 402,00€ est donc justifié.
La société [M] [I] justifie avoir dû régler la somme de 1.432,00€ à la société JEDECLARE au titre de factures impayées par le CABINET [V] sur des consommations antérieures à la cession du 21 mai 2019. Le montant de 1.432,00€ est donc justifié.
La société [M] [I] invoque un montant de 865,00€ au titre de charges de prévoyance non provisionnées mais ne justifie pas d’un défaut de provision par le CABINET [V]. Le montant de 865,00€ n’est donc pas justifié.
La société [M] [I] produit une facture de destruction d’archives datée de 2021 en attribuant une quote-part de 1.000,00€ au CABINET [V] sans justifier ni la cause ni le montant invoqué.
Le montant de 1.000,00€ n’est donc pas justifié.
Le Tribunal retient le moyen de la société [M] [I] au titre des passifs non provisionnés au 30 avril 2019 pour la somme de 2.263,17€ (429,17 + 402,00 + 1.432,00) et écarte les montants de 865,00€ et 1.000,00€.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a, au titre de la clause de garantie de passif, retenu les sommes de 2.621,00€ (créances clients au 30 avril 2019 non réglées) et 2.263,17€ (passifs non provisionnés au 30 avril 2019), soit un total de 4.884,17€.
L’article 6 « [Localité 2] de déclenchement » du contrat de cession du 21 mai 2019 stipule que « les présentes garanties ne pourront être mises en jeu par le bénéficiaire que dès lors que le montant des sommes dues à leur titre excèdera 5.000,00€. »
Le montant justifié par la société [M] [I] au titre de la clause de garantie de passif s’élevant à la somme de 4.884,17€ inférieur au seuil de 5.000,00€ le Tribunal déboutera la société [M] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 15.650,00€.
Sur la demande de remboursement de la somme de 28.400,00€
La société [M] [I] demande la condamnation de Mme [V] à lui rembourser la somme de 28.400,00€ au titre du temps passé à corriger les anomalies sur les dossiers clients hérités du CABINET [V] suite à la cession du 21 mai 2019.
La société [M] [I] ne justifie ni du quantum de sa demande, ni de défauts dans les diligences de Mme [V] sur les dossiers clients mentionnés, ni que les travaux effectués par les repreneurs sur ces dossiers clients l’étaient en dehors du cadre normal de leur reprise de missions d’expertise-comptable suite au rachat du Cabinet [V].
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [M] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 28.400,00€.
Sur l’anatocisme
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’entrant pas en voie de condamnation à l’encontre de Mme [V], dira la demande infondée.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [V] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [M] [I] à lui payer la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera Mme [V] du surplus de sa demande et déboutera la société [M] [I] de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société [M] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 15.650,00€.
Déboute la société [M] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 28.400,00€.
Déboute la société [M] [I] de sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne la société [M] [I] à payer à Mme [Z] [V] née [H] la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute Mme [Z] [V] née [H] du surplus de sa demande et déboute la société [M] [I] de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59€ TTC (dont 20% de TVA).
8 ème et dernière page.
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