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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 21 janv. 2026, n° 2025P01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00079
SASU BA
N° RG: 2025P01015
Juge Commissaire : M. [F] [O] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SAS [L] prise en la personne de Me [Y] [L]
Sur saisine du Ministère Public
[Adresse 4]
à l’encontre de :
SASU [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 829814953 2017 B 2956
Enseigne : CASA ALLO SUSHI Représentant légal : M. [V] [S] [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 14 janvier 2026 devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1 ère Vice-Procureure la République
Délibérée par M. Dominique DUBOIS, président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, juges,
Prononcé le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Minute signée par M. Dominique DUBOIS président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU BA a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
M. [V] [S], président de la société, a été convoqué à l’audience par courrier recommandé avec avis de réception.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 829814953 (2017 B 2956). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration de tous produits alimentaires sur place, en livraison ou à emporter sans alcool, achats-ventes de matériels de restauration, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1 ère vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui,
* les salariés ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date à laquelle un jugement d’envoi à l’enquête a été rendu désignant M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SAS [L] prise en la personne de Me [Y] [L], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1 ère vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur a comparu par son représentant légal.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, remis à domicile.
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 32.158,00€,
Il existe des inscriptions de privilèges prises par le trésor public pour un montant de 10.312,00€, Le dépôt des comptes annuels des exercices 2023 à 2024 n’a pas été régularisé, Les capitaux propres n’ont pas été reconstitués,
Le passif exigible connu est estimé à 91.000,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de redressement judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 21 juillet 2024 date à laquelle : – l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
* l’entreprise n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il résulte des débats en chambre du conseil et de la note du ministère public :
Que la société SASU BA a également fait l’objet d’une assignation de l’URSSAF en date du 25 octobre 2025 pour un montant de 58.790,48€ au titre de cotisations impayées du 1 er juillet 2017 au 31 juillet 2025,
Que les tentatives de recouvrement opérées par l’URSSAF se sont avérées infructueuses,
Que l’on relève la carence du dirigeant dans le cadre de l’enquête,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits à l’appui de la saisine du tribunal.
Que toutefois le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l’administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU BA.
Fixe provisoirement au 21 juillet 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire.
SAS [L] prise en la personne de Me [Y] [L], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 1 er avril 2026 en chambre du conseil à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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