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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 12 mars 2025, n° 2024L00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 MARS 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00652 SAS BGC N° RG : 2024L00005
DEMANDEUR
SELARL [X] mission conduite par Me [D] [H] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS BGC [Adresse 5] comparant par Me Eric REBOUL [Adresse 9]
DEFENDEURS
SDE BLACK BELT PARTNERS LTD [Adresse 12], Angleterre (Royaume-Uni) comparant par Me Pierre-Emmanuel MOATI [Adresse 4]
M. [O] [G] [Adresse 11] comparant et assisté par Me Pierre-Emmanuel MOATI [Adresse 4]
Mme [T] [K] [Adresse 6] comparant par Me Pierre-Emmanuel MOATI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 14 janvier 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L00005 N° PC : 2022J00652
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS Bring Global Consulting (ci-après BGC) a été constituée sous son ancienne dénomination sociale Quantum One Consulting par M. [O] [G], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo), de nationalité française, domicilié au [Adresse 1] (ci-après M. [G]). Les statuts constitutifs, en date du 22 juin 2015, ont été enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2015. Aux termes de ces statuts, M. [G] était désigné président de BGC.
Le capital social de BGC était initialement de 2 000 €, constitué de 2 000 actions de 1 € chacune, intégralement souscrites par M. [G]. Par décision de l’actionnaire unique en date du 30 Septembre 2016, le capital a été augmenté à la somme de 20 000 €, divisé en 2 000 actions de 10 € chacune détenues par M. [G].
Par décision de l’actionnaire unique en date du 7 janvier 2019,
* la SASU Black Belt Partners (ci-après BBP), domiciliée [Adresse 2], est nommée présidente de BGC en remplacement de M. [G], démissionnaire.
M. [O] [G], demeurant [Adresse 2], est nommé directeur général de BGC,
* La SASU Black Belt Partners acquiert l’intégralité du capital social de BGC.
Par décision de l’actionnaire unique en date 1 er octobre 2021,
* La SASU Black Belt Partners, dont le siège social avait été transféré au Royaume-Uni, est remplacée en qualité de présidente de BGC par la société de droit anglais Black Belt Partners Ltd (ci-après BBP Ltd)
* Mme [T] [K], née [P] le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo) et domiciliée [Adresse 6] (ci-après Mme [K]), mère de M. [G], est nommée directeur général de BGC en remplacement de M. [G], démissionnaire.
Le siège social de BGC, après de multiples modifications, est fixé [Adresse 3] à [Localité 14] à compter du 4 janvier 2022. C’est à cette même date que sa dénomination sociale est devenue BGC.
La société exploitait un fonds de commerce de conseil et assistance aux entreprises sous la marque « Quantum One Consulting ». Les prestations portaient notamment sur la stratégie opérationnelle, l’organisation et la stratégie digitale.
L’activité économique de BGC, au vu du rapport du liquidateur judiciaire, a évolué comme suit :
[…]
Selon les défendeurs, les difficultés rencontrées par BGC trouvent leur origine dans :
* un conflit social avec un ancien salarié, M. [W], qui aurait démissionné et créé une entreprise concurrente en détournant des clients, notamment un des principaux, la SAUR, dont il était le point de contact ; cette perte aurait engendré une perte de chiffre d’affaires estimée à 482 160 € ;
* le départ d’autres salariés qui ont rejoint M. [W], entraînant la perte d’autres clients importants comme Hermès (perte de CA pour BGC de 520 000 €), L’Oréal (CA 141 700 €) et Brinks (CA 120 000 €);
* la survenance de la crise de la Covid-19 alors que M. [G] s’efforçait de redévelopper BGC en particulier sur les marchés anglo-saxon et l’Afrique anglophone.
Par jugement prononcé le 2 novembre 2022, suite à une assignation du pôle de recouvrement spécialisé parisien, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire en faveur de BGC et désigné la Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 3 mai 2021.
Au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la société employait sept salariés.
Selon le rapport du liquidateur judiciaire, le passif définitivement admis à la liquidation judiciaire s’élève à 1 028 849,38 €, se décomposant comme suit :
* passif superprivilégié : 60 343,45 €
* privilèges généraux : 477 408,51 €
* passif chirographaire : 491 097,42 €
L’actif réalisé s’élève à 147 371,94 €
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 881 477,44 €.
Le liquidateur judiciaire estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [G] et Mme [K], justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que le liquidateur judiciaire fait assigner :
* Mme [K] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 remis à personne,
M. [G] par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 signifié à l’étude,
* BBP Ltd par voie de signification internationale par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023 ;
Les défendeurs, par dernières conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2024, demandent au tribunal de :
In limine litis :
* Juger que l’assignation délivrée par le liquidateur judiciaire est nulle dès lors qu’elle n’a pas été signifiée à M. [G] et BBP Ltd ;
À titre subsidiaire :
* Juger que le liquidateur judiciaire est irrecevable à agir à l’encontre de BBP dès lors que cette société est aujourd’hui dissoute et qu’elle n’a plus de personnalité morale ;
* Constater que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [G] et Mme [K] sont réunies ;
* Constater que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que les conditions de faillite personnelle et d’interdiction de gérer de M. [G] et Mme [K] sont réunies ;
* Débouter le liquidateur judiciaire de l’intégralité de ses demandes dès lors qu’elles sont infondées ;
En tout état de cause :
* Condamner le liquidateur judiciaire à payer à M. [G] et Mme [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire, par dernières conclusions déposées à l’audience du 10 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, In limine litis,
* Rejeter la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance ;
* Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la mise hors de cause de BBP Ltd ;
Sur le fond,
* Prononcer à l’encontre de M. [G] et Mme [K] la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
* Condamner BBP Ltd, M. [G] et Mme [K] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société BGC avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner BBP Ltd, M. [G] et Mme [K] à lui payer chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* Les condamner aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de BGC a établi, en date du 3 janvier 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à
la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 992 307,03 €.
M. [G] a comparu à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, assisté de son conseil. Les autres défendeurs étaient représentés.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que M. [G] et Mme [K] soit condamnée à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix années, avec exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 mars 2025, les parties en ayant été avisées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs
Les défendeurs visent les articles 55, 659 et 693 du code de procédure civile et exposent que M. [G] n’a eu connaissance de l’assignation que parce qu’il en a obtenu une copie par sa mère, Mme [K], ce qui a causé un important grief notamment à M. [G]. En effet, il n’a pu que tardivement solliciter le conseil de Mme [K] pour le représenter dans le cadre de la présente instance.
Le liquidateur judiciaire réplique que l’acte a été délivré selon l’article 658 du code de procédure civile et le procès-verbal de signification confirme la véracité de l’adresse de M. [G]. Un avis de passage a été déposé et il avait donc toute possibilité de retirer l’acte à l’étude. L’assignation a donc bien été signifiée conformément aux règles légales.
S’agissant de BBP Ltd, le commissaire de justice a adressé le 8 décembre 2023, jour même de la signification, la lettre recommandée avec accusé de réception qui est revenue avec la mention « gone away », de sorte que l’article 659 du code de procédure civile a été respecté, et l’assignation a donc été régulièrement signifiée à BBP Ltd.
En tout état cause, M. [G], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de président de BBP Ltd ne peut invoquer aucun grief puisqu’il a été en mesure de présenter sa défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’exception de nullité de l’assignation a été soulevée avant toute défense au fond (in limine litis) et est donc recevable.
Les défendeurs exposent en page huit de leurs dernières conclusions que « l’absence de signification de l’assignation du liquidateur de la Société a causé un important grief notamment à Monsieur [G]. »
Or, le liquidateur judiciaire verse aux débats le procès-verbal de signification à l’étude de l’assignation de M. [G] en date du 22 novembre 2023, établi par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. L’assignation a donc bien été signifiée régulièrement à M. [G].
Le tribunal relève de plus que M. [G] comparaît, est représenté, a déposé des écritures présentant les moyens de droit et de fait soulevés pour sa défense. Il ne rapporte donc pas la preuve d’un grief que lui aurait causé l’irrégularité qu’il allègue dans la signification de l’assignation.
S’agissant de BBP Ltd, le tribunal relève :
* que l’assignation lui a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023,
* qu’elle comparaît représentée par son conseil,
* qu’elle ne fait état d’aucun grief que lui aurait causé la prétendue irrégularité de l’assignation.
En conséquence, le tribunal dira valable l’acte introductif de la présente instance et déboutera BBP Ltd de son exception de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par BBP Ltd
Les défendeurs exposent que BBP Ltd, qui était une société de droit anglais immatriculée au Companies House de Cardiff, a été dissoute le 20 août 2023. BBP Ltd ne dispose donc plus de la personnalité morale qui lui permettrait d’être attraite en justice.
Le liquidateur judiciaire indique qu’il s’en remet au tribunal quant à la mise hors de cause de BBP Ltd.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Il est constant que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Les défendeurs versent aux débats un avis à en-tête « first gazette notice », en date du 20 juin 2023, en langue anglaise, indiquant que sauf empêchement, la société Black Belt Partners Ltd sera dissoute sous deux mois.
Par décision des actionnaires de BGC en date du 7 janvier 2019, BBP a été nommée en qualité de présidente de BGC en remplacement de M. [G]. Les défendeurs confirment à l’audience que son siège social ayant été transféré en Grande Bretagne, BBP est ensuite devenue la société de droit anglais BBP Ltd, et que c’est sous cette nouvelle dénomination qu’elle a été désignée présidente de BGC par décision de l’associé unique en date du 1 er octobre 2021.
Les procès-verbaux des décisions mentionnées ci-dessus sont versés aux débats. Le procès-verbal de la décision du 7 janvier 2019 acte de la cession par M. [G] à BBP de la totalité du capital de BGC, précédemment détenu par M. [G], soit 2 000 actions.
A l’audience du 14 janvier 2025, M. [G], qui en a toujours été le président, confirme que BBP Ltd n’avait pas d’autre activité que la présidence de BGC, qu’elle était bien détentrice de l’intégralité du capital de BGC soit 2 000 actions, et prétend ignorer ce qu’il est advenu de ces 2 000 actions lors de la dissolution alléguée de BBP Ltd.
La « proposition de rectification fiscale » de la DGFIP Ile de France, en date du 13 mars 2023 et versée aux débats par le le liquidateur judiciaire, sur laquelle le tribunal reviendra plus loin, mentionne que la cession des actions de BGC de M. [G] à BBP devenue BBP Ltd n’a jamais été effective, M. [G] étant resté détenteur du capital de BGC et ayant continué à assurer la direction de BGC.
Alors que les défendeurs prétendent que BBP Ltd a été dissoute mi-2023, l’extrait Kbis de BGC en date du 20 octobre 2023 indique cependant qu’à cette date, BBP Ltd en était toujours la présidente.
Il ressort de ce qui précède que, quand bien même elle figure toujours en qualité de présidente sur l’extrait Kbis de BGC, BBP Ltd a été dissoute, et n’a jamais été détentrice du capital social de BGC, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des dettes sociales de BGC. BBP Ltd se trouve donc dépourvue d’intérêt à agir dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira BBP Ltd bien fondée en sa fin de non-recevoir, et dira l’action de liquidateur judiciaire à son encontre irrecevable.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Sur la qualité de dirigeant des défendeurs.
S’agissant de M. [G]
M. [G] a été nommé président de BGC aux termes des statuts lors de sa création le 22 juin 2015. Il en est resté le président jusqu’au 7 janvier 2019, date à laquelle, par décision de l’actionnaire unique versée aux débats, il a été remplacé en cette qualité par BBP et a été nommé directeur général de BGC.
Par décision de l’actionnaire unique en date du 1 er octobre 2021 versée aux débats, M. [G] a été remplacé en qualité de directeur général de BGC par Mme [K].
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de BGC a été prononcé par ce tribunal le 2 novembre 2022. Il a fixé la date de cessation des paiements au 3 mai 2021, date devenue définitive en l’absence de recours.
Il est donc établi que M. [G] était, en tant que directeur général, dirigeant de droit à la date de cessation des paiements de BGC.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire verse aux débats deux documents intitulés « proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité » de la DGFIP Ile-de-France, en date des 13 décembre 2022 et du 13 mars 2023.
* Le premier (13 décembre 2022) mentionne en page 28 au chapitre « majorations » que « M. [G] a exercé la maîtrise de l’affaire jusqu’à la liquidation judiciaire de [BGC…] »
* Le second (13 mars 2023) mentionne que « […] La société a pour actionnaire unique depuis la création [M. [G]]. La décision de l’associé unique de BGC du 7 janvier 2019 mentionne l’approbation de la cession de la totalité des actions de [M. [G]] à la société française SASU Black Belt Partners. Cependant, la cession d’action n’a pas
été enregistrée auprès d’un service d’enregistrement de la DGFIP et ne figure pas en acte déposé au greffe du tribunal de commerce. Par ailleurs, les procès-verbaux de la société des 8 novembre 2019 et 18 novembre 2020 sont signés par l’actionnaire unique. Ils sont signés par M. [G]. La continuité de sa détention de la totalité des actions est avérée.
Il s’ensuit donc que [M. [G]] dirigeant dispose de la maîtrise de l’affaire et dans la mesure où il est le seul dirigeant de droit et de fait sur la période vérifiée, il est l’associé unique de BGC et l’interlocuteur privilégié de l’administration dans ce contrôle. » (caractère gras d’origine)
Il ressort de ce qui précède que M. [G] était resté dirigeant de fait de BGC après sa démission en tant que directeur général.
Il a ainsi été depuis l’origine le dirigeant de droit, puis de fait, de BGC.
Le tribunal relève également que M. [G] n’a jamais contesté son rôle de dirigeant dans ses relations avec le liquidateur judiciaire.
Il ressort des éléments ci-dessus qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [G] était le dirigeant de fait de BGC. Les dispositions des articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
S’agissant de Mme [K]
Mme [T] [K] a été nommée directrice générale de BGC par décision de l’actionnaire unique du 1 er octobre 2021, dont le procès-verbal est versé aux débats. L’extrait Kbis du 20 octobre 2023 de BGC versé aux débats indique qu’à cette date, elle occupe toujours cette fonction.
Il est donc établi qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de BGC, Mme [K] était dirigeante de droit de la société. Les dispositions des articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables
Sur les fautes de gestion
Le liquidateur judiciaire soutient que les fautes de gestion suivantes peuvent être relevées à l’encontre de dirigeants de BGC :
* absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours, ayant contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif,
* défaut de règlement des dettes fiscales et sociales,
* poursuite abusive d’une activité manifestement déficitaire.
* Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par ordonnance du juge commissaire, et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, le montant total des créances définitivement admises au passif de la liquidation judiciaire, tel qu’il ressort de l’état définitif des créances en date du 11 septembre 2023 versé aux débats par le liquidateur judiciaire s’élève à 1 028 849,38 € se décomposant comme suit :
[…]
L’actif recouvré, tel qu’il ressort du rapport du liquidateur judiciaire, s’élève à 147 371,94 €.
Le passif n’a pas été contesté lors de la procédure collective de BGC, M. [G] se contentant d’indiquer dans ses dernières écritures qu’il « n’avait vraisemblablement pas été convoqué par le liquidateur judiciaire ».
Dans ses dernières écritures comme à l’audience de plaidoirie, M. [G] conteste une créance de la société « Domaine Paul Mas », expliquant qu’il s’agit d’un client, qui ne peut se trouver que débiteur de BGC. Le tribunal demande au liquidateur judiciaire de lui faire parvenir par note en délibéré la déclaration de créance concernée, qui parvient au tribunal le 15 janvier 2025.
Il ressort de cette déclaration de créance et du jugement du tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des affaires économiques) du 1 er février 2023 annexé que,
* par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2021, BGC a fait assigner Domaine Paul Mas, lui réclamant notamment le paiement d’une somme de 24 000 € pour des prestations exécutées dans le cadre d’un contrat de prestations de conseil ;
* le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des prestations par BGC et a condamné notamment BCG à payer à Domaine Paul Mas 163 200 € en remboursement de l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat, outre 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes, ajoutées aux frais de signification du jugement, constituent la créance déclarée par Domaine Paul Mas au passif de la liquidation judiciaire de BGC. Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le juge commissaire a ordonné le relevé de forclusion de Domaine Paul Mas, et la créance a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
La contestation de la créance Domaine Paul Mas, outre qu’elle n’a pas été effectuée dans les délais auprès du juge commissaire, n’est donc pas fondée.
L’insuffisance d’actif de BGC s’établit ainsi à la somme de 881 477,44 €, montant inférieur au montant de 992 307,03 € figurant dans le rapport du juge commissaire du fait de créances rejetées en tout ou partie postérieurement à ce rapport.
Le tribunal retiendra donc une insuffisance d’actif de 881 477,44 €.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de BGC dans le délai légal de 45 jours
Le liquidateur judiciaire expose que :
C’est à la suite de l’assignation du Trésor Public que la procédure collective a été ouverte ; la date de cessation des paiements a été fixée au 3 mai 2021, soit le maximum légal ; l’état des créances a été publié au BODACC le 13 novembre 2022 ; l’examen des déclarations de créances reçues par le liquidateur conforte l’antériorité de l’état de cessation des paiements :
* l’administration fiscale a été admise à hauteur d’une somme totale de 298 823 € correspondant essentiellement à la TVA due entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ;
* l’URSSAF a été admise à hauteur d’une somme totale de 74 926,16 €, correspondant à des cotisations dues entre avril 2020 et octobre 2022 ;
* Malakoff Mederic a été admise à hauteur d’une somme de 97 554,40 €, correspondant à des cotisations dues entre le 1 er trimestre 2017 et le mois de novembre 2022 ;
La société Regus [Localité 18] (bailleur) a été admise à hauteur d’une somme de 78 183,19 €, correspondant à des redevances d’occupation de bureaux entre les mois d’août 2020 et août 2021.
BGC ne procédait donc pas au règlement de ses charges fiscales et sociales depuis plusieurs années ;
En outre, s’ajoute au passif le montant d’un PGE consenti par le Crédit du Nord en date du 30 avril 2021 à hauteur de 210 k€ ;
La date de cessation des paiements fixés par le tribunal apparaît donc parfaitement justifiée ; elle n’est d’ailleurs pas contestée ;
M. [G] prétend avoir négocié des échéanciers avec divers créanciers sans pour autant justifier tant de ces négociations que des échelonnements prétendument accordés ;
M. [G] reconnaît qu’il était parfaitement conscient de la situation financière largement dégradée de l’entreprise et ne peut donc affirmer que l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal puisse s’analyser comme une simple négligence.
M. [G] réplique que
* l’article L. 651-2 du code de commerce écarte la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants en cas de simple négligence, la conscience qu’avait le dirigeant de l’état de cessation des paiements ne pouvant suffire à écarter la simple négligence, notamment lorsque le dirigeant était manifestement en train de se démener pour tenter de sauver l’activité ;
* en l’espèce, ni M. [G], représentant de BBP Ltd, ni Mme [L] ne se sont volontairement abstenus de procéder à la déclaration de cessation de paiements de la Société ; les dirigeants ont cru pouvoir se reposer sur les informations transmises par le cabinet COGEP, commissaire aux comptes de BGC, qui a manifestement manqué à ses obligations en s’abstenant d’alerter les dirigeants sur les difficultés financières rencontrées par celle-ci ;
* les dirigeants de BGC n’ont pas laissé les dettes fiscales et sociales s’accroitre sans réagir ;
M. [G] a en effet fait tout son possible pour renégocier les échéances de dettes de BGC avec ses créancier, dont les organismes sociaux et fiscaux, et s’agissant du Bailleur (Regus) contester les montants réclamés.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture de [la procédure de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de BGC prononcé le 2 novembre 2022 a fixé la date de cessation des paiements au 3 mai 2021, date devenue définitive.
BGC n’a pas fait appel du jugement, les dirigeants reconnaissant de ce fait l’état de cessation des paiements à cette date.
Il est constant que la procédure collective a été ouverte au bénéfice de BGC non pas sur une déclaration de cessation des paiements, même tardive de BGC, mais suite à une assignation du PRS de [Localité 18] de la DGFIP.
Le liquidateur judiciaire verse aux débats un état définitif des créances admises au passif de la liquidation judiciaire de BGC, en date du 25 juillet 2024, détaillant le passif de 1 028 849,38 €, et certaines déclarations de créance.
Le tribunal relève que :
* les créances de la DFGIP ont été retenues au passif de BGC pour un montant total de 298 823 €; les déclarations de créance produites par le liquidateur judiciaire montrent que ces montants comprennent des sommes non réglées au titre de la TVA due pour les mois de juin à novembre 2022 pour 60 000 € environ,
* les créances de l’URSSAF, admises pour un montant total de 74 926,16 € au passif de BGC, comprennent des cotisations non réglées pour les mois de janvier à octobre 2022 pour un montant de 73 391 €,
* les créances de Malakoff Humanis, admises au passif de BGC pour un montant total de 97 554,40 €, comprennent des cotisations impayées pour le mois de septembre 2021 (3 053,93 €) et de janvier à octobre 2022 (29 246,81 €),
* la créance du bailleur Régus [Localité 18], admise au passif de BGC pour un montant de 78 183,19 € comprend notamment des impayés de loyer mensuel (4 405,79 €/mois), pour les mois de mai à août 2021.
Les dirigeants, qui ne prétendent pas avoir ignoré l’état de cessation des paiements de BGC, invoquent la simple négligence. Au vu de l’existence de pertes importantes depuis l’exercice 2019, et du montant de l’insuffisance d’actif supérieur au chiffre d’affaires annuel des exercices 2020 et 2021, les dirigeants ne pouvaient pourtant ignorer un état de cessation des paiements de BGC, que le jugement d’ouverture a fait remonter au maximum légal de 18 mois.
Concernant les autres moyens soulevés en défense, le tribunal relève que,
* alors que M. [G] expose qu’il s’est « démené » pour renégocier des contrats avec les fournisseurs, il ne verse aux débats que :
* deux correspondances à « Spaces Etoile », concernant la diminution de charges locatives pour des bureaux situés [Adresse 15] à [Localité 13], adresse différente de celle du siège social de BGC, et qui datent d’avril et mai 2020, soit des dates bien antérieures à la date de cessation des paiements
* un courriel à Domaines Paul Mas réclamant le paiement de factures impayées, en date du 3 février 2020, également bien antérieur à la date de cessation des paiements ;
* la responsabilité alléguée du cabinet d’expertise comptable COGEP, n’est pas de nature à exonérer les dirigeants de leur propre responsabilité, d’autant qu’en l’espèce, les défendeurs ne versent aux débats qu’un courriel de M. [G] à COGEP en date du 6 décembre 2022, postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective, et qui ne rapporte pas la preuve d’une faute de COGEP.
Il ressort de ce qui précède que les défendeurs n’ont pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et que la simple négligence ne peut être retenue en l’espèce. En ne respectant pas cette disposition de l’article L. 640-4 du code de commerce, les
défendeurs ont donc commis une faute de gestion à l’origine d’une aggravation de l’insuffisance d’actif d’au moins 110 000 € pendant la période suspecte.
* Sur le défaut de règlement des dettes fiscales,
Le liquidateur judiciaire expose que :
* la plus grande partie du passif est constituée de dettes fiscales datant de plusieurs exercices ; les créances résultent d’un contrôle qui a abouti à des redressements importants compte tenu des graves irrégularités enregistrées dans la gestion de l’entreprise ;
* la société a notamment cessé de procéder à ses déclarations de TVA à partir du mois de juillet 2020, excepté pour décembre 2020, et a de plus déclaré de la TVA déductible pour des dépenses personnelles du dirigeant ;
* l’administration fiscale a également considéré que le dirigeant avait volontairement tenté de tromper ses services en transférant le capital social a une société de droit britannique ;
* l’importance des sommes éludées au titre de la TVA a conduit à l’application des majorations de 40% au titre d’un manquement délibéré ;
* en ce qui concerne les organismes sociaux, la société a cessé de procéder à leur règlement dès le milieu de l’exercice 2019;
Les défendeurs répliquent que
* les créances fiscales en question résultent d’un contrôle entamé le 13 décembre 2022 ; or, les fautes de gestion pouvant être reprochées à des dirigeants doivent être antérieures à l’ouverture de la procédure collective, qui a été ouverte par jugement du 2 novembre 2022 ;
* il en est de même s’agissant du contrôle fiscal initié à compter du 13 mars 2023 et portant sur l’impôt sur les sociétés pour lequel Mme [K] et M. [G] ne peuvent être tenus responsables de ne pas avoir acquitté les dettes fiscales en résultant ;
* les redressements opérés par les organismes fiscaux et sociaux demeurent très largement contestables.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Les défendeurs exposent que les redressements opérés par les organismes fiscaux et sociaux demeurent très largement contestables, sans expliquer les griefs qu’ils font auxdits redressements. Le tribunal relève par ailleurs que la proposition de déclaration rectificative de la DGFIP Ile de France en date du 13 décembre 2022 relative à la TVA mentionne que M. [G] avait donné mandat à COGEP pour le représenter dans les opérations de vérification. Il s’en déduit que M. [G] ne s’est pas impliqué personnellement dans ces opérations.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que les griefs du liquidateur sont mal fondés au motif que les créances seraient nées postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Sur ce point, le tribunal relève que :
il ressort de la proposition rectificative en date du 13 décembre 2022 que le contrôle a été initié par LRAR en date du 10 mai 2022, et que les rappels de TVA portent sur les années 2019 (13 212 € dont 3 775 € de majorations au taux de 40%), 2020
(5832 € dont 1666 € de majorations) et 2021 (128118 € dont 36605 € de majorations);
il ressort de la déclaration de créance de l’URSSAF que sur le montant total de 187 756 € de cotisations impayées, l’essentiel de la créance porte sur la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, seul le montant de 17 138,75 € concernant le mois de novembre 2022 ;
Il s’ensuit que le défaut de paiement de la TVA et des cotisations URSSAF est antérieur à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il ressort de ce qui précède que la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, constituée par le non-respect des obligations fiscales et sociales est établie à l’encontre des dirigeants de BGC, et qu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif.
* Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
Le liquidateur judiciaire expose que :
* BGC enregistre des pertes substantielles depuis l’exercice 2019 ; les charges de la société ont évolué en proportion du chiffre d’affaires, de sorte que la perte sur les exercices 2019 à 2021 est restée entre 17% et 25% du chiffre d’affaires ; aucune mesure n’a donc été prise pour essayer de réduire sérieusement les charges d’exploitation ;
* une dépense inexpliquée intitulée « rétrocession d’honoraires » d’un montant de 251 197,82 € apparaît en 2021.
Les défendeurs répliquent que
* les importantes difficultés rencontrées par BGC résultent exclusivement des conséquences de la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 laquelle a totalement mis à mal la stratégie de redressement entamée par la société en 2019 ;
* face à ces difficultés, les dirigeants de BGC ont pris des mesures visant à réduire les charges ; en particulier,
* BGC a déménagé pour obtenir un loyer plus faible,
* les dirigeants de BGC ont travaillé pour gagner de nouveaux projets parmi lesquels le projet destiné aux Domaines Paul Mas devant générer plus de 360 000 € de chiffre d’affaires ;
* au demeurant, de nombreux clients ont profité de la crise sanitaire du Covid-19 pour mettre fin à leur prestation ;
* le liquidateur judiciaire souligne lui-même dans son assignation que les charges ont diminué dans la même proportion que le chiffre d’affaires, ce qui témoigne de l’action des dirigeants face aux difficultés financières rencontrées par BGC ;
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il n’est pas contesté que BGC a enregistré des partes importantes depuis l’année 2019, de l’ordre de 20% du chiffre d’affaires.
L’examen des résultats de BGC et l’existence de pertes importantes dès 2019 montre que, contrairement aux affirmations des défendeurs, les difficultés existaient antérieurement à la crise liée à la pandémie de la Covid-19 qui a affecté l’activité des entreprises à partir de 2020.
La seule action significative invoquée par les défendeurs pour redresser la situation de l’entreprise est le contrat avec Domaine Paul Mas. Il ressort du jugement de tribunal de commerce de Paris en date du 1 er février 2023 annexé à la déclaration de créance de Domaines Paul Mas, qu’alors que le contrat pour le développement d’un progiciel ERP a été signé le
6 septembre 2019, le litige entre les parties s’est matérialisé dès mai 2020, le tribunal ayant dans son jugement confirmé sans ambiguïté l’inexécution par BGC de ses prestations ([BGC] échoue à démontrer qu’elle a exécuté, même partiellement, ses obligations contractuelles […] Il est établi que [BGC…] n’a fourni aucun livrable).
Le tribunal relève par ailleurs que, dans le cadre des contrôles de l’administration fiscale, il a été relevé l’imputation à la société sur la période 2019 – 2020 de dépenses personnelles du dirigeant M. [G], qui ont fait l’objet de rectifications (prise en charge d’un logement à Angers, prestations de ménage, amortissement d’un véhicule d’une valeur de 83 000 €)
Il ressort de ce qui précède que la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce constituée par la poursuite d’une activité déficitaire dans l’intérêt personnel des dirigeants est établie, ceux-ci n’ayant pas pris de mesures de redressement appropriées, bien au contraire.
Sur la demande du liquidateur judiciaire de condamnation de M. [G] et Mme [K] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 881 477,44 €, outre intérêts
Le liquidateur judiciaire expose que les fautes de gestion ci-dessus ont contribué à l’insuffisance d’actif.
Les défendeurs répliquent que :
* le liquidateur judiciaire ne démontre pas que la totalité de l’insuffisance d’actif existait à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, le 2 novembre 2022 ; les créances déclarées par l’URSSAF et Malakoff-Humanis incluent des dettes nées postérieurement à cette date ;
* l’état du passif prétendument vérifié comprend une créance des Domaines Paul Mas pour un montant de 168 274,28 € alors même que les Domaines Paul Mas ne sont pas créanciers de BGC, mais débiteurs au titre d’un contrat non exécuté jusqu’à son terme ;
* il faut que le lien soit fait avec l’insuffisance d’actif retenue ; à cet égard, la faute tenant à la déclaration tardive de cessation des paiements ne pouvant exister avant l’expiration du délai de 45 jours pour déclarer, elle ne peut contribuer à accroître qu’une insuffisance d’actif née postérieurement à l’expiration de ce délai.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par le liquidateur judiciaire, a dit que les fautes de gestion suivantes étaient caractérisées à l’encontre des dirigeants de BGC ;
* non-respect du délai de 45 jours pour la déclaration de cessation des paiements,
* non-respect des obligation fiscales et sociales,
* poursuite d’une activité déficitaire.
Il s’ensuit que les fautes de gestion relevées à l’encontre des dirigeants ont contribué à l’insuffisance d’actif, qui s’élève à la somme de 881 477,44 €.
Le liquidateur judiciaire demande au tribunal la condamnation de M. [G] et Mme [K] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* sur la condamnation de M. [G]
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de BGC dont M. [G] a assuré successivement la direction de droit et de fait doit recevoir application.
Le tribunal retient que l’administration fiscale a établi que M. [G] a assuré l’entière direction de BGC au moins jusqu’à fin 2021, et que le transfert de la présidence à une société de droit britannique relevait d’une intention délibérée de M. [G] de tromper l’administration sur la situation fiscale de la société, et qu’il a mis à la charge de la société des dépenses personnelles.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à payer la somme forfaitaire de 500 000 € entre les mains du liquidateur judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
* sur la condamnation de Mme [K]
* S’agissant de Mme [K], le tribunal relève que :
* elle était dirigeante de droit de BGC ;
* il ressort des éléments versés aux débats par les parties, et en particulier des propositions rectificatives de la DGFIP, que c’est M. [G] qui « a exercé la maitrise de l’affaire jusqu’à la liquidation judiciaire de BGC », sans que Mme [K] n’ait personnellement été impliquée dans la direction de la société.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [K] à payer la somme forfaitaire de 10 000 € entre les mains du liquidateur judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
Le liquidateur judiciaire expose que :
Les faits suivants, passibles de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, peuvent être mis à la charge des dirigeants ;
* avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* Avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Sur l’absence de coopération :
* le liquidateur n’a jamais pu rencontrer les divers dirigeants de la société ; si de nombreux documents, notamment la comptabilité, ont néanmoins été transmis dans le cadre de la procédure, en revanche aucune pièce n’a été communiquée afin de permettre le recouvrement du poste client, alors que le montant restant dû à BGC à ce titre s’élevait à une somme de 115 845,78 € ; du fait de la carence du dirigeant, le liquidateur n’a recouvré aucune somme auprès des clients ;
* il convient de s’interroger sur le sort qui a été réservé à ces créances du fait de l’existence de la société Quantum One qui poursuit toujours son activité et dont la similitude de dénomination avec la marque Quantum One Consulting sous laquelle opérait BGC a pu tromper la clientèle, et permettre le versement à Quantum One de sommes qui revenaient à BGC ;
* de même, lors des opérations de vérification du passif, les deux dirigeants, bien qu’avisés, n’ont pas daigné se présenter en vue d’examiner les créances déclarées et éventuellement de les contester.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements :
* les dirigeants n’ont pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société dans les délais légaux, et c’est sur assignation du Trésor Public que la procédure a été ouverte ;
* l’absence de déclaration de cessation des paiements, alors que la société ne pouvait plus faire face à ses charges fiscales et sociales depuis plusieurs années, confirme que c’est bien sciemment que les dirigeants ont refusé de respecter les dispositions légales ;
* cette attitude a entraîné une augmentation importante du passif interdisant aux créanciers tout espoir d’être désintéressés.
Le procureur de la République relève à l’audience du 14 janvier 2025 que :
* le montant de l’insuffisance d’actif est très important,
* le dirigeant ne peut pas se retrancher derrière de prétendues insuffisances de son comptable,
* BGC a sollicité et obtenu un PGE alors qu’il existait un contentieux fiscal important,
* les manipulations avec la société de droit britannique ne sont pas claires,
* la procédure collective a été ouverte non pas sur une déclaration de cessation des paiements des dirigeants, mais sur une assignation du Trésor Public,
Le procureur de la République réclame une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 années à l’encontre de M. [G], avec exécution provisoire.
Les défendeurs répliquent que :
le liquidateur de BGC n’a pas précisé dans son assignation si les griefs qu’il invoque sont imputables à M. [G] ou à Mme [K], alors que le régime applicable aux sanctions professionnelles que sont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer répond au principe de responsabilité individuelle du droit français, et qu’à ce titre :
* le dirigeant de droit ou de fait qui n’a pas commis de faute ne doit pas répondre du fait des autres,
* aux termes des articles 1310 et 1995 du code civil, la solidarité n’existe pas en principe entre les dirigeants, et ne peut pas être présumée.
* il appartient donc au liquidateur judiciaire de préciser à quelle personne il entend imputer les griefs qu’il soulève et démontrer le bien-fondé de ses prétentions, à défaut de quoi il doit être débouté de ses demandes,
* ces demandes sont en tout état de cause infondées.
Sur la prétendue absence de coopération des dirigeants de la société
Contrairement aux affirmations du liquidateur judiciaire, M. [G] a transmis le maximum d’éléments d’information sur la société.
* Le liquidateur judiciaire a enjoint M. [G] de ne plus accéder au système informatique de BGC, de sorte que celui-ci, comme Mme [K], était dans l’impossibilité totale de communiquer les informations relatives au poste clients ;
* malgré tout, M. [G] a consciencieusement répondu à l’ensemble des sollicitations du Demandeur, qui rapporte lui-même dans ses écritures que M. [G] a pris contact avec lui et lui a transmis « de nombreux documents, notamment la comptabilité »,
* les soupçons du liquidateur sur les activités de la société Quantum One ne sont en outre étayés d’aucun élément de preuve,
* le liquidateur ne prouve pas avoir transmis à M. [G] la liste des créances et ne démontre pas que ce dernier n’aurait pas daigné se présenter en vue d’examiner les créances déclarées et éventuellement de les contester.
De toute évidence, ni M. [G], ni Mme [K] ne se sont donc volontairement abstenus de coopérer avec les organes de la procédure, tout comme ils n’ont jamais fait obstacle à son bon déroulement.
Sur la non-déclaration de cessation des paiements :
L’omission de déclarer la cessation des paiements est sanctionnée uniquement par l’interdiction de gérer, et non par la faillite personnelle ; la simple négligence ne peut être sanctionnée, et le demandeur doit établir que le dirigeant qui n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l’a fait sciemment ;
Au cas d’espèce, ni M. [G] ni Mme [K] n’ont entendu se soustraire volontairement à la déclaration de cessation de paiements, qui ne résulte que d’une négligence de leur part ; la totale défaillance du commissaire aux comptes de BGC n’a pas permis aux dirigeants de réagir à temps et déclarer la cessation des paiements de la société dans les délais légaux.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que :
« I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables (…) :
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait, de personnes morales, (…).
II – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que :
« I.- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements […];
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif […] »
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci […]
[cette interdiction] peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le liquidateur judiciaire reproche aux deux dirigeants les faits suivants passibles de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ;
* absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
* défaut de coopération avec les organes de la procédure.
Le tribunal a dit supra que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais légaux était établi à l’encontre des deux dirigeants, sans que ceux-ci ne puissent invoquer la simple négligence.
S’agissant du défaut de coopération avec les organes de la procédure,
* alors que M. [G] indique que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu’il lui ait transmis la liste des créances, le liquidateur judiciaire produit le courrier RAR en date du 15 septembre 2023 adressé à M. [G], avec son accusé de réception revêtu de la mention « avisé non réclamé » ;
* s’agissant de la « rétrocession d’honoraires » d’un montant de 251 197,82 € soit 28% de l’insuffisance d’actif, M. [G], a indiqué à l’audience du 14 janvier 2025 qu’il s’agissait d’un paiement au profit de Quantum One, filiale de BGC, sans contester que la justification de ce mouvement de fonds n’avait pas été apportée au liquidateur judiciaire auparavant.
Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal dira que le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective est établi à l’encontre du seul M. [G], dirigeant de fait de BGC au moment de l’ouverture de sa procédure collective.
Ces faits sont suffisamment graves pour justifier que M. [G] et Mme [K] soient écartés de la gestion de toute société pendant un temps certain.
En conséquence, le tribunal prononcera
* à l’encontre de M. [G], dirigeant de fait de BGC, une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années.
* à l’encontre de Mme [K], dirigeante de droit de BGC, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de deux années.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre des défendeurs, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 500 000 € pour M. [G] et de 10 000 € pour Mme [K] étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation dont il dispose, condamnera M. [G] et Mme [K] à payer au liquidateur judiciaire chacun la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 10 septembre 2024,
* Dit valable l’acte introductif de la présente instance et déboutera M. [O] [G] et la SDE Black Belt Partners Ltd de leur exception de nullité de l’assignation,
* Dit bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SDE Black Belt Partners Ltd pour défaut d’intérêt à agir, et met la SDE Black Belt Partners Ltd hors de la cause ;
* Condamne M. [O] [G], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo), de nationalité française, domicilié au [Adresse 1] à payer la somme forfaitaire de 500 000 € à la Selarl de Keating, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bring Global Consulting, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 500 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Condamne Mme [T] [K], née [P] le [Date naissance 7] 1955 [Localité 16] (République Démocratique du Congo) et domiciliée [Adresse 6] à payer la somme forfaitaire de 10 000 € à la Selarl de Keating, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bring Global Consulting, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies,
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 10 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce à l’encontre de M. [O] [G], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo), de nationalité française, domicilié au [Adresse 1] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années ;
* Prononce à l’encontre de Mme [T] [K], née [P] le [Date naissance 7] 1955 [Localité 16] (République Démocratique du Congo) et domiciliée [Adresse 6] à [Localité 10] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de deux années ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne M. [O] [G], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo), de nationalité française, domicilié au [Adresse 1]
[Localité 17] et Mme [T] [K], née [P] le [Date naissance 7] 1955 [Localité 16] (République Démocratique du Congo) et domiciliée [Adresse 6], à payer à la Selarl de Keating, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bring Global Consulting, chacun la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [O] [G], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo), de nationalité française, domicilié au [Adresse 1], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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