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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 18 nov. 2025, n° 2025R00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 18 novembre 2025
N° RG : 2025R00275
La société JPC ENERGIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°831 271 937
(Maître Philippe VAQUIER, Cabinet LEXSUD – Réseau ARSINOE, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société Caisse d’Epargne CEPAC [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°775 559 404
(Maître Mathieu JACQUIER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 7 août 2025, la société JPC ENERGIE nous demande de : Vu les dispositions des articles 873, et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société CEPAC, à payer à la société JPC ENERGIE la somme provisionnelle de 6 000 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice ;
* CONDAMNER la société CEPAC à payer à la société JPC ENERGIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CEPAC aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JPC ENERGIE nous demande de :
Vu les dispositions des articles 873, et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier
Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société CEPAC, à payer à la société JPC ENERGIE la somme provisionnelle de 6 000 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice ;
* CONDAMNER la société CEPAC à payer à la société JPC ENERGIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER la CEPAC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société CEPAC aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société Caisse d’Epargne CEPAC nous demande de :
Vu les articles 4 et 378 du Code de procédure civile Vu les articles 9 et 873 du Code de procédure civile Vu l’article L131-35 du Code monétaire et financier
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal
* Prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société JPC ELECTRIQUE à l’encontre de la société YESS ELECTRIQUE auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille le 22 avril 2025 ou, à défaut, de l’information judiciaire, date à laquelle l’opportunité de la continuation du sursis sera appréciée.
A titre subsidiaire
* Dire n’y avoir lieu à une procédure de référé.
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE.
À titre infiniment subsidiaire
* Débouter la Société JPC ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions Dans tous les cas
* Condamner la Société JPC ENERGIE à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Société JPC ENERGIE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société JPC ENERGIE était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC sous le n°08011822750 ; que par mail du 19 avril 2025, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2026, la société JPC ENERGIE a fait opposition à un chèque n°532 d’un montant de 6 000,00 euros libellé à l’ordre de la société YESS ELECTRIQUE ; qu’après avoir rejeté le chèque, la banque a finalement débité ladite somme du compte de la société JPC ENERGIE ; que la société CAISSE D’EPARGNE prétend que la régularité formelle du chèque ne pouvant être contestée ;
Attendu que la société JPC ENERGIE affirme qu’elle a déposé plainte auprès du Procureur de la République, à l’égard de ce chèque falsifié, en date du 22 avril 2025 ; qu’elle a également déposé une plainte avec constitution de partie civile pour ce fait devant le Doyen des Juges d’Instruction ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société JPC ELECTRIQUE à l’encontre de la société YESS ELECTRIQUE auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille le 22 avril 2025 ou, à défaut, de l’information judiciaire, date à laquelle l’opportunité de la continuation du sursis sera appréciée ;
Mais attendu que les faits reprochés à la CAISSE D’EPARGNE basés sur la faute commise par cet établissement de crédit sont distincts de ceux reprochés à la société Yess Electric ; que dès lors, il y a lieu de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Sur la demande de provision
Attendu que la société JPC ENERGIE sollicite, sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile, le paiement par provision de la somme de 6 000 €, montant du chèque auquel elle a fait opposition, et qui a été débité de son compte par la Caisse d’Epargne CEPAC ; qu’elle fait valoir que la banque n’a pas à vérifier la réalité du motif invoqué mais doit s’assurer que le motif correspond à l’un des cas prévus par ce texte ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation estime que l’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué (cass. Com., 16 juin 2015, n°14-13.493 ; cass. Com., 8 octobre 2002) ; qu’elle se limite au contrôle de la légalité du motif ; que l’obligation principale de la banque est de respecter l’opposition dès sa réception si elle est faite pour l’un des motifs légaux et de refuser tout paiement du chèque concerné, sous peine d’engager sa responsabilité ; que la société JCP ENERGIE en déduit que la violation de la règle de droit prévue aux dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier, constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la société Caisse d’Epargne CEPAC soutient qu’il n’y a ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite ; que dans sa première lettre datée du 19 avril 2023 et non du 19 avril 2025, la société JPC ENERGIE invoque comme motif d’opposition la perte du chèque en septembre 2023 tout en faisant état de la plainte à intervenir « en raison de la possibilité d’une falsification » ; que l’attestation de perte visée dans la lettre n’est pas communiquée ; que dans la lettre du 7 mai 2025, la société JPC ENERGIE invoque cette fois la falsification du chèque ;
Attendu que la société Caisse d’Epargne CEPAC soutient que la régularité formelle du chèque n’est pas contestable ; qu’il n’y a ni rature, ni anomalie apparente et le contraire n’est pas démontré étant rappelé que c’est le gérant de la société JPC ERNERGIE qui a établi et signé le chèque, ce qu’il reconnaît expressément dans sa plainte ; que la falsification invoquée comme motif d’opposition n’apparaissait donc pas à la l’examen du chèque ; de plus, la date mentionnée sur le chèque est le 16 avril 2025 et non le 15 septembre 2023 ; que le gérant de la société JPC ENERGIE reconnaît avoir rédigé lui-même le chèque ; qu’il affirme s’être aperçu de la perte du chèque en septembre 2023 mais n’y a pas fait opposition à l’époque bien au contraire, la société JPC ENERGIE a attendu le 19 avril 2025 pour y faire opposition ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; qu’en l’espèce, la société JPC ENERGIE sollicite le paiement d’une provision qui ne constitue à l’évidence ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état ; qu’en tout état de cause, la société JPC ne rapporte pas la preuve que l’analyse de la régularité formelle du chèque effectuée par la banque constituerait un trouble manifestement illicite ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; qu’en l’espèce, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la validité de l’opposition au chèque n° 532 ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société JPC ENERGIE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 18 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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