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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 avr. 2026, n° 2025F01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
3ème Chambre
N° RG: 2025F01420
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Guillaume METZ du cabinet PIRIOU METZ NICOLAS [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS COPPELIA [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société BNP PARIBAS (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société COPPELIA PIQUE (ci-après la société COPPELIA) au titre de deux contrats de prêt qu’elle lui a consentis. La société COPPELIA ayant cessé d’honorer le remboursement de ses échéances, la BANQUE l’a mise en demeure de lui payer les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 10 septembre 2025, signifié par remise de l’acte en l’étude, la BANQUE a assigné la société COPPELIA demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil
Vu les pièces en soutien à la demande
Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire de(des) contrat(s) pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
Condamner la société COPPELIA PIQUE à payer à la société BNP PARIBAS :
* la somme de 12.148,25€ au titre du solde débiteur du crédit prêt garanti par l’Etat n°60724756, avec intérêts au taux contractuel de 0,75% l’an à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
* la somme de 12.900,23€ au titre du solde débiteur du crédit CREDIT [K] n°51304892, avec intérêts au taux contractuel de « Euribor 12 mois + 2% » à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Condamner la société COPPELIA PIQUE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société COPPELIA PIQUE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025, à laquelle seule la BANQUE a comparu et elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 25 novembre 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 25 novembre 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 20 janvier 2026 pour audition des parties.
A l’audience du 20 janvier 2026, la partie défenderesse restant non comparante, la Juge chargée d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 10 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie a clos les débats, elle a mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Elle a consenti à la société COPPELIA :
* une offre PGE n°60724756 en date du 7 juin 2020, d’un montant de 16.435,00€ ainsi qu’un avenant daté du 12 mai 2021 d’un montant de 16.781,52€ remboursable au taux fixe de 0,75% l’an en 60 mensualités.
* un crédit [K] n°51304892 en date du 12 mai 2021 (sic) d’un montant de 25.000,00€ remboursable au taux fixe de « Euribor 12 mois+2% » en 60 mensualités.
La société COPPELIA a cessé d’honorer ses échéances de remboursement pour le prêt PGE à compter du 30 juin 2021, et pour le crédit à la consommation à compter du 30 septembre 2021.
Après les réclamations d’usage restées sans effet, elle a prononcé l’exigibilité anticipée de ces deux crédits le 10 janvier 2023.
A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves et répétés, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil.
La société COPPELIA se trouve donc débitrice, au titre du prêt PGE, de la somme de 15.787,52€, ramenée à la somme de 12.148,25€ par suite de règlements au 3 décembre 2024 et au titre du crédit [K] de la somme de 12.900,23€.
Elle verse aux débats 16 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentées par la partie demanderesse.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt PGE n°60724756
La BANQUE soutient qu’elle aurait prononcé le 10 janvier 2023 l’exigibilité anticipée du contrat de prêt souscrit par la société COPPELIA, pour défaut de paiement.
Pour en justifier, elle verse aux débats :
* le contrat de prêt PGE, signé par voie électronique par la société COPPELIA le 7 juin 2020, ainsi que son avenant également signé par voie électronique le 12 mai 2021,
* le relevé de compte courant pour la période du 2 juin 2021 au 6 avril 2023 qui laisse apparaître des incidents de prélèvement à compter du 8 octobre 2021,
* une lettre RAR adressée à la société COPPELIA le 10 janvier 2023, dûment réceptionnée, qui se réfère à des précédents courriers de mise en demeure, non produits, et qui prononce l’exigibilité du prêt à cette date.
L’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE DU PRÊT » stipule que « la Banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants : en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible ».
En l’espèce, la BANQUE n’apportant pas la preuve de l’envoi de lettres de mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme, le Tribunal retient la lettre RAR du 10 janvier 2023, comme seule notification à l’emprunteur de l’exigibilité anticipée de son prêt.
Ainsi, conformément aux clauses du contrat citées ci-dessus, le Tribunal dira que l’exigibilité anticipée du contrat de prêt PGE a été valablement prononcée le 25 janvier 2023, soit 15 jours après la notification faite à la société COPPELIA.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit [K] n°51304892
La BANQUE soutient qu’elle aurait prononcé le 10 janvier 2023 l’exigibilité anticipée du contrat de crédit [K] souscrit par la société COPPELIA, pour défaut de paiement.
Elle verse aux débats le contrat de crédit signé par la société COPPELIA le 5 juillet 2019.
L’article « AUTRES DISPOSITIONS » du contrat de crédit stipule que « en cas de manquement dans le remboursement d’une échéance à bonne date, l’emprunteur ne pourra bénéficier d’une
faculté de régularisation qu’une seule fois pendant la durée du crédit » et que « l’absence de régularisation dans le délai ou tout nouveau manquement dans le remboursement d’une échéance à bonne date, tant en capital qu’en intérêts, rendra automatiquement et immédiatement exigible le présent crédit, dans les conditions prévues à l’article Exigibilité anticipée ».
L’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE – SUSPENSION de L’UTILISATION » stipule que « la Banque pourra rendre le crédit exigible, quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un des cas suivants : … à défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’emprunteur et notamment en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible ».
En l’espèce, la BANQUE produit un relevé de compte courant pour la période du 9 septembre 2019 au 21 décembre 2023 qui laisse apparaître un premier incident de prélèvement le 19 octobre 2021, puis un second le 20 mai 2022.
Le 20 mai 2022, la BANQUE a adressé à la société COPPELIA une lettre RAR, dûment réceptionnée, la mettant en demeure de régulariser les échéances de remboursement du crédit impayées sous quinze jours et lui notifiant qu’à défaut elle prononcerait l’exigibilité anticipée du crédit [K].
Cette mise en demeure étant restée vaine, elle a adressé une deuxième lettre RAR à la société COPPELIA le 10 janvier 2023, pli avisé non réclamé, prononçant la déchéance du terme et la mettant en demeure de lui régler la somme de 16.941,70€ sous quinze jours.
Ainsi, le Tribunal dira que la déchéance du terme du contrat de crédit a été valablement prononcée le 10 janvier 2023.
Sur la demande au titre du PGE
La BANQUE demande la condamnation de la société COPPELIA à lui payer la somme de 12.148,25€ au titre du solde débiteur du PGE, avec intérêts au taux contractuel de 0,75% l’an à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Le contrat de prêt signé par la société COPPELIA le 7 juin 2020, porte sur le financement de trésorerie d’un montant de 16.435,00€ pour une durée d’un an au taux d’intérêts fixe de 0,00% l’an, sur une durée de 12 mois. Suivant un avenant signé le 12 mai 2021, ce prêt a été converti en prêt amortissable sur 5 ans, remboursable au taux annuel contractuel de 0,75% l’an en 60 mensualités complémentaires, avec un report de remboursement du capital pour une durée d’un an et 48 versements mensuels constants de 354,99€.
Le tableau d’amortissement du prêt est joint au contrat.
L’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE COMPLEMENTAIRE » du contrat stipule que « les sommes devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la BANQUE à l’occasion dudit prêt seront tous productifs d’intérêts calculés au taux d’intérêts convenu, lequel sera majoré de trois pour cent l’an ».
A la date de la résiliation, 4 échéances restaient impayées de septembre à décembre 2022, pour un montant total de 1.419,96€ (4x354,99€). Cette somme est donc due.
Ces intérêts ont porté intérêt au taux contractuel de 0,75% l’an jusqu’à la date de résiliation. La somme correspondante de 40,45€ est donc due.
Le capital restant dû au 25 janvier 2023, date de la déchéance du terme, s’élève à 14.365,48€ selon le plan de remboursement produit, cette somme est donc due.
Le Tribunal observe que des intérêts de retard étant demandés par ailleurs, la BANQUE est mal fondée dans sa demande de voir appliquer des intérêts contractuels à compter de la déchéance du terme et jusqu’au 15 mai 2025, date de l’arrêté de compte. Il ne retient pas la somme de 647,51€ revendiquée dans son décompte.
Ainsi la somme due par la société COPPELIA s’élève à 15.825,89 (1.419,96€ + 40,45€ + 14.365,48€)
Le Tribunal observe que 9 versements ont été effectués par la société COPPELIA pour un total de 4.727,23€ entre mars et novembre 2023 qui viennent en diminution de cette somme.
Il résulte de ce qui précède que la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société COPPELIA de 11.098,66€ au titre du contrat de prêt PGE à la date du 25 janvier 2023, date de la résiliation du contrat.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société COPPELIA à payer à la BANQUE la somme de 11.098,66€, avec intérêts au taux contractuel de 0,75% l’an à compter du 25 janvier 2023 et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de crédit [K]
La BANQUE demande la condamnation de la société COPPELIA à lui payer la somme de 12.900,23€ au titre du solde débiteur du crédit CREDIT [K], avec intérêts au taux contractuel de « Euribor 12 mois + 2% » à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Le contrat de crédit [K] signé par la société COPPELIA le 5 juillet 2019, porte sur le financement d’investissements divers d’un montant de 25.000,00€ pour une durée de 5 ans maximum, au taux d’intérêts annuel révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux Euribor 12 mois, majoré de 2% l’an.
L’article « INTERETS- REMBOURSEMENTS » du contrat stipule que « le taux nominal annuel applicable au Crédit est un taux révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux Euribor 12 mois. Le crédit sera passible d’intérêts calculés sur la base d’un taux annuel révisable composé d’un indice correspondant à la moyenne mensuelle du taux « Euribor 12 mois », majoré d’une marge égale à 2,00 pour cent l’an ».
A la date de la résiliation du contrat, le 10 janvier 2023, le solde du crédit [K] restant dû s’élevait à la somme de 16.721,33€, conformément au relevé de compte versé par la BANQUE. Le Tribunal observe que les intérêts de retard étant demandés par ailleurs, la BANQUE est mal fondée dans sa demande de voir appliquer des intérêts contractuels à compter de la date de la résiliation et jusqu’au 15 mai 2025, date de l’arrêté de compte. Il ne retient pas la somme de 611.83€ revendiquée dans son décompte.
Par ailleurs, 9 versements ont été effectués par la société COPPELIA à hauteur de 5.072,76€ entre mars et novembre 2023 qui viennent en diminution de cette somme.
Il résulte de ce qui précède que la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société COPPELIA de 11.648,57€ au titre du contrat de crédit [K] à la date du 10 janvier 2023, date de la résiliation du contrat.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société COPPELIA à payer à la BANQUE la somme de 11.648,57€, avec intérêts au taux contractuel « Euribor 12 mois + 2% » à compter du 10 janvier 2023 et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société COPPELIA à payer à la BANQUE la somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Dit que la résiliation du contrat de prêt PGE entre la société BNP PARIBAS et la société COPPELIA PIQUE a été valablement prononcée à la date du 25 janvier 2023.
Dit que la résiliation du contrat de crédit [K] entre la société BNP PARIBAS et la société COPPELIA PIQUE a été valablement prononcée à la date du 10 janvier 2023.
Condamne la société COPPELIA PIQUE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11.098,66€, avec intérêts au taux contractuel de 0,75% l’an à compter du 25 janvier 2023 et déboute la BANQUE du surplus de sa demande.
Condamne la société COPPELIA PIQUE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11.648,57€, avec intérêts au taux contractuel de Euribor 12 mois + 2% l’an à compter du 10 janvier 2023 et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société COPPELIA PIQUE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société COPPELIA PIQUE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont 20% de T.V.A.)
6 ème et dernière page.
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