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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 14 janv. 2026, n° 2025P01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00046 SASU JSM CONSEILS
N° RG : 2025P01660
Juge commissaire : M. Yves CHARLIER Liquidateur : SELARL JSA
DEBITEUR
SASU JSM CONSEILS [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 893727115 2021 B 944
Représentant légal : M. [R] [P] [D] [C] [Adresse 2]
comparant par Me [S] [E] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Rachid TOUAZI, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 9 décembre 2025, la SASU JSM CONSEILS a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 893727115 (2021 B 944). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 17 décembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de chambre du conseil le 14 janvier 2025, avec convocation, date à laquelle Me [S] [E], avocat, a représenté la société débitrice.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires de 73.915€.
Le passif exigible connu est estimé à 23.930€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 1 er septembre 2025
L’entreprise n’a plus d’activité depuis le 1 er septembre 2025 (impôts).
Me [S] [E], avocat de la société débitrice, confirme la liquidation judiciaire.
Il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur, représenté par son avocat, n’a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 er septembre 2024 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 1 er septembre 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU JSM CONSEILS et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Yves CHARLIER, juge commissaire,
La SELARL JSA, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
3 ème et dernière page.
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