Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 avr. 2026, n° 2025F01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F01830
DEMANDEUR
SASU LEASECOM [Adresse 1] comparant par Me Cécile LE MIGNOT du cabinet CECILE LE MIGNOT [Adresse 2] [Localité 1] et par Me [C] [H] du cabinet [H] [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [L] [T] nom commercial [P] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COU-RAUDON Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société LEASECOM déclare avoir racheté en mai 2021 le contrat de location de site web souscrit par Mme [L] [T] Nom Commercial [P] (ci-après « Mme [L] [T] »). Mme [L] [T] a cessé de payer les échéances de son contrat dès octobre 2021. La société LOCAM a mis en demeure Mme [L] [T] de régulariser sa situation, et en l’absence de réponse, lui a demandé de payer la somme de 9.654,00€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 6 novembre 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société LEASECOM a assigné Mme [L] [T] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 221L155400 est intervenue de plein droit le 17 décembre 2023 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales,
Condamner Mme [L] [T] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.654,00€ TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 5.048,00€ TTC au titre des 28 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de juin 2021 à décembre 2023 inclus (28 x 180,00€ TTC = 5.040,00€ TTC), outre un loyer proratisé de mise à disposition du site dès le 31 mai 2021 de 8,00€,
* 1.240,00€ au titre des accessoires, soit 1.120,00€ au titre des frais de recouvrement dus pour les 28 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (28 x 40,00€ = 1.120,00€) et 120,00€ au titre des frais de mise en demeure,
* 3.366,00€ TTC au titre des loyers mensuels TTC restant à échoir (17 x 180,00€ TTC = 3.060,00€ TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (306,00€ TTC),
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Autoriser la société LEASECOM à faire procéder au besoin à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[01].com,
Condamner Mme [L] [T] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 24 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LEASECOM expose que :
Mme [L] [T] a conclu par accord du 17 mars 2020 un contrat de licence d’exploitation de site web avec la société NOVA-SEO pour une durée irrévocable de 4 ans. Ce contrat prévoyait en son article 2 la possibilité de cession par la société NOVA-SEO du contrat à un tiers, dont en particulier la société LEASECOM.
Le site web a été réceptionné par Mme [L] [T] le 12 mai 2021.
Ayant validé l’activation du site web, elle a alors racheté le contrat de location à la société NOVA-SEO et a envoyé une facture de location à Mme [L] [T].
Mme [L] [T] a cessé de payer ses échéances à compter du 1 er août 2021, sauf celle d’avril 2022.
Elle a alors mis en demeure par LRAR le 9 décembre 2023 Mme [L] [T] de régulariser la situation, et ajouté que faute de régularisation ce même courrier vaudrait résiliation du contrat le 17 décembre 2023.
Elle a renouvelé sa mise en demeure par LRAR le 12 septembre 2024, en vain.
En l’absence de paiement de Mme [L] [T], elle réclame le paiement de :
* les 29 échéances impayées,
* l’indemnité de recouvrement pour chacun des impayés,
* les 17 échéances restant à courir,
* l’indemnité au titre de la clause pénale de 10 % des échéances restant à courir,
* les frais de mise en demeure,
* le droit de désactiver et déréférencer le site web.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces dont :
* Le contrat de licence d’exploitation du site web du 17 mars 2020,
* Le courriel de livraison du site web du 12 mai 2021,
* La facture NOVA-SEO de cession du contrat du 19 mai 2021,
* Sa facture valant échéancier et la plaquette des frais accessoires,
* Son courrier en LRAR de mise en demeure du 9 décembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société LEASECOM demande la condamnation de Mme [L] [T] à lui payer la somme totale de 9.654,00€ TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 novembre 2025.
Au titre de la créance de loyers
Les pièces versées aux débats établissent que :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet a été valablement signé le 17 mars 2020 pour une durée de 48 mois moyennant une mensualité de 180,00€ TTC,
* Ledit contrat comporte en son article 2 : « Transfert – Cession : le Client reconnaît au Fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un Cessionnaire et il accepte aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du Cessionnaire. […] Le Client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. »,
* La société NOVA-SEO et Mme [L] [T] ont signé le PV de réception du site internet le 12 mai 2021,
* La société NOVA-SEO a cédé ledit contrat à la société LEASECOM selon facture du 19 mai 2021,
* La société LEASECOM a émis la facture unique valant échéancier en date du 11 juin 2021.
Au vu de ce qui précède le Tribunal conclut que le contrat de licence a été valablement conclu et que sa cession du contrat à la société LEASECOM a été valablement réalisée.
La société LEASECOM a mis en demeure le 9 décembre 2023 par LRAR reçue par Mme [L] [T] de régulariser sa situation sous peine de résiliation du contrat le 17 décembre 2023. En se référant à l’article 20.1 du contrat de licence d’exploitation « Résiliation : Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Fournisseur ou le Cessionnaire […] sans aucune formalité judiciaire, huit (8) jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : Non-paiement à terme d’un seul loyer […] » , le Tribunal dit que le délai de prévenance de la résiliation dudit contrat a été respecté.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la résiliation du contrat de location a été valablement réalisée en date du 17 décembre 2023 et que les montant dus à la suite de cette résiliation sont exigibles.
Au titre du quantum des demandes
Le Tribunal relève que :
* Les loyers impayés de 180,00€ d’août 2021 à décembre 2023 et excluant l’échéance d’avril 2022 représentent sur les 28 mois la somme de : 28 x 180,00 = 5.040,00€, outre le premier loyer proratisé de 8,00€, soit un total de 5.048,00€,
* Les indemnités de recouvrement de 40,00€ sont mentionnés sur la facture valant échéancier et s’établissent pour les 28 loyers impayés ci-dessus à la somme de : 28 x 40,00 = 1.120,00€,
* Les frais de mise en demeure de 100,00€ HT mentionnés sur la facture valant échéancier représentent la somme de 100,00 x 120 % = 120,00€,
[…]
En conséquence, le Tribunal condamnera Mme [L] [T] à payer à la société LEASECOM la somme de 9.654,00€, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation
La société LEASECOM demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 6 novembre 2025, date de la demande pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la désactivation du site
La société LEASECOM demande l’autorisation de faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[01].com.
Le Tribunal relève que :
* Le contrat signé entre la société NOVA-SEO et Mme [L] [T] est un contrat de licence valable sur la durée dudit contrat sans transfert de propriété,
* La société NOVA-SEO a cédé ledit contrat le 19 mai 2021 à la société LEASECOM, lui transférant ainsi la propriété du site internet,
* Selon les termes dudit contrat en sa partie 20.3 « Suite à une résiliation, le Client devra restituer la site internet comme indiqué à l’article 22 ».
Le Tribunal en conclut que la fin du contrat a entraîné la fin de la licence accordée à Mme [L] [T], et que le site internet est la propriété de la société LEASECOM.
En conséquence, le Tribunal dira que la société LEASECOM peut procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[01].com.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LEASECOM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme [L] [T] à lui payer une somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Mme [L] [T] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne Mme [L] [T] Nom Commercial [P] à payer à la société LEASECOM la somme de 9.654,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit que la société LEASECOM peut procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[01].com.
Condamne Mme [L] [T] Nom Commercial [P] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Mme [L] [T] Nom Commercial [P] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Ès-qualités ·
- Sel ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exception ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Pierre
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Restaurant ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Conversion
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Europe ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur ·
- Représentant du personnel ·
- Registre du commerce ·
- Observation ·
- Qualités
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Assignation
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Facture ·
- Voyageur ·
- Titre ·
- Réputation ·
- Formation professionnelle ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Exécution
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Observation
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.