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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024009670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009670
ENTRE :
SAS FITER’S FRANCE, dont le siège social est 1 boulevard Michael Faraday 77700 Serris – RCS B 819248071
Partie demanderesse : assistée de Me Grégoire RIALAN, Avocat (RPJ116787) et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SA SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est 4 rue André Campra 93200 Saint-Denis – RCS B 519037584
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier MARTINEZ, Avocat et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat (RPJ087963)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
FITER’S France, ci-après FITER’S, est une société proposant des solutions de sport en entreprise, et de formations sur le thème de la santé au travail.
La société SNCF VOYAGEURS (SNCF) a commandé à FITER’S le 31 août 2022, suivant bon référencé RAS n°22-20/DA323157, une prestation de formation de 200 agents aux risques des troubles musculosquelettiques moyennant le coût de 36.949,50 € HT. Une convention de formation professionnelle a été conclue à cet effet le 1 er décembre 2022. Selon ses dires, FITER’S a alors commencé à réaliser sa prestation et adressé à SNCF les 8 mars 2023 et 12 avril 2023 deux factures à ce titre de 17.735, 76 € TTC et 26.603,64 € TTC. Par courriel du 11 avril 2023, SNCF a indiqué à FITER’S ne plus s’engager dans cette démarche de formation.
Le 4 juillet 2023, FITER’S a mis en demeure SNCF de reprendre l’exécution de la convention ou de lui proposer une indemnisation amiable.
Le 18 juillet 2023, SNCF a contesté l’exigibilité des factures au motif qu’aucune prestation de formation n’avait été réalisée dans les délais prévus, elle acceptait cependant d’indemniser FITER’S de l’organisation d’une journée dite « Fête de Saint Eloi » , hors convention. Par courrier du 2 octobre 2023, SNCF a refusé de régler la facture de cette prestation d’un montant de 25.450 € considéré comme disproportionné et proposé une somme de 3.000 €. C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 26 janvier 2024, signifié à personne habilitée, FITER’S a assigné SNCF devant ce tribunal.
A l’audience du 25 septembre 2024, par conclusions en réplique n°2 et récapitulatives, et dans le dernier état de ses prétentions, FITER’S demande au tribunal de :
* La DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
* DIRE et JUGER que la résiliation, par SNCF, de la convention de formation professionnelle du 1er décembre 2022 est fautive ;
* DIRE et JUGER que SNCF s’est engagée à régler la facture correspondant à l’organisation de la journée « Fête de Saint Eloi ».
En conséquence,
* CONDAMNER SNCF à lui payer la somme de 25.450 euros au titre des frais engagés à perte dans le cadre de la convention de formation ;
* CONDAMNER SNCF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de réputation :
* CONDAMNER SNCF à lui payer la facture F-2023-42303 correspondant à l’organisation de la journée SAINT ELOI d’un montant de 21 200,00 € H.T.;
En tout état de cause,
* CONDAMNER SNCF à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER SNCF aux dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 octobre 2024, par ses conclusions récapitulatives n°2, SNCF, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Sur la facture n°F2023-42303
A titre principal,
DEBOUTER FITER’S de l’ensemble de ses demandes et moyens en raison de l’absence : -De l’envoi d’un devis,
* De la réalisation d’un contrat,
* De la preuve des prestations évoquées,
À titre subsidiaire,
METTRE en œuvre la responsabilité contractuelle de FITER’S au titre de sa mauvaise foi, La CONDAMNER à régler la somme de 22 440 € TTC et, à tout le moins, 18 200 € TTC, ORDONNER la compensation entre, d’une part, la somme de 3 000 € telle que proposée et, d’autre part, le préjudice financier de SNCF d’un montant de 18 200 €,
En tout état de cause,
REDUIRE la demande financière à hauteur de 3 000 € TTC,
Concernant la demande de 25 450 €
À titre principal,
DEBOUTER FITER’S en raison de l’absence de preuve des prestations prétendument réalisées,
À titre subsidiaire,
FAIRE DROIT à l’exception d’inexécution sur le fondement combiné des articles 1217 et 1219 du Code Civil,
En tout état de cause,
PRONONCER la résolution du contrat en raison des manquements graves et renouvelés de FITER’S et la DEBOUTER de l’entièreté de ses demandes,
Sur la demande de 5 000 € au titre du préjudice de réputation et ses autres demandes DEBOUTER FITER’S en raison de l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, DEBOUTER FITER’S de l’ensemble de ses demandes et moyens,
À titre reconventionnel,
CONDAMNER FITER’S à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTER FITER’S FRANCE de l’ensemble de ses demandes et moyens, y compris en cas de demandes additionnelles.
A l’audience du 27 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FITER’S soutient que :
* Un contrat a été conclu entre les parties qui sont liées par ses dispositions ;
* SNCF a résilié unilatéralement le contrat sans motif valable, le contrat n’a pas été exécuté sur la période prévue du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023, de son fait, en l’absence de contacts dès la fin de l’année 2022 ;
* Elle a commencé à exécuter le contrat en mettant en œuvre des ressources importantes, elle est en droit de solliciter la réparation de son préjudice financier ainsi que le montant facturé au titre de la « Fête Saint Eloi », qui correspond au tarif pratiqué pour une prestation de ce type, laquelle a été effectivement réalisée ;
* Elle a subi en outre un préjudice de réputation.
SNCF fait valoir que :
* Elle ne doit aucune somme au titre de la convention de formation, aucune prestation n’a été réalisée dans les délais requis, la résiliation de la convention doit être prononcée aux torts exclusifs de FITER’S;
* Elle conteste la facturation de l’animation Saint Eloi, en l’absence de devis, de contrat entre les parties et d’accord sur le prix, les prestations réalisées étant par ailleurs contestées, la somme réclamée est en tout état de cause totalement disproportionnée ;
* Elle n’a pas discrédité FITER’S.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la convention de formation et le préjudice financier allégué par FITER’S
Attendu que l’article 1 er de la convention de formation professionnelle du 1 er décembre 2022 (pièce n° 3 de FITER’S) prévoit que la formation sera menée du 1 er janvier 2023 au 31 mars
2023, que ce délai n’est pas indicatif, qu’aucune action de formation n’est intervenue durant cette période, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu que l’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. » ; qu’en l’espèce,
SNCF, par courriel du 11 avril 2023, a fait part à FITER’S de sa décision de ne pas donner suite à l’action de formation ;
Attendu que FITER’S ne rapporte pas la preuve que SNCF en n’ayant pas répondu à ses sollicitations l’a empêché ainsi d’exécuter sa prestation dans les délais prévus, qu’il résulte au contraire d’un échange de courriels entre les parties (pièces n°8 et n°13 de FITER’S) que ce n’est que le 3 février 2023, soit plus d’un mois après le début prévisionnel de la formation, que FITER’S demande de nouveaux éléments à SNCF et lui propose le 14 février 2023 une réunion de mise au point, ce qu’accepte SNCF le 15 février 2023, deux dates lui étant finalement proposées le 21 mars 2023 ;
Attendu par ailleurs que FITER’S a émis les 8 mars 2023 et 12 avril 2023 deux factures (pièces n°6 et n°7 de FITER’S), d’un montant total correspondant aux frais de formation de 36.949,50 euros HT (article 3 de la convention), alors que la prestation n’avait pas été réalisée et qu’aucune facturation préalable n’était prévu, que ces factures sont sans objet ;
Le tribunal dit que la convention de formation a pris fin le 31 mars 2023 à défaut d’exécution par FITER’S de sa prestation, que FITER’S ne peut prétendre à aucun préjudice en l’absence de faute de SNCF,
En conséquence, il déboutera FITER’S de l’ensemble de ses demandes à ce titre, en ce compris sa demande relative au préjudice de réputation.
Sur la facturation de la journée « Saint Eloi »
Attendu que SNCF, par courrier du 18 juillet 2023 (pièce n°10 de FITER’S), a « envisagé » d’indemniser FITER’S de l’organisation et de la mise en place d’une journée pour la « Fête de Saint Eloi, bien que réalisées en dehors de tout contrat. » ;
Attendu que la prestation a été réalisée en décembre 2022 sans devis préalable, que la facture en date du 7 septembre 2023 d’un montant de 21.200 euros HT (pièce n°11 de FITER’S) a été établie a posteriori unilatéralement, qu’elle a été immédiatement contestée par SNCF qui a proposé un montant de 3.000 euros ;
Le tribunal dit que SNCF ne s’est pas engagée au paiement de cette facture et prend acte de sa proposition pour solder le litige,
En conséquence, il condamnera SNCF à payer à FITER’S la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FITER’S qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SNCF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FITER’S à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS FITER’S France de l’ensemble de ses demandes au titre de la convention de formation professionnelle du 1 er décembre 2022,
* Condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer à la SAS FITER’S FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de la journée « Saint Eloi »,
* Condamne la SAS FITER’S France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Condamne la SAS FITER’S France à payer la somme de 2000 euros à la SA SNCF VOYAGEURS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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