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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 juin 2026, n° 2025F00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 JUIN 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00858
DEMANDEURS
Mme [J] [V] [Adresse 1], comparant par la la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [B] [M] [Adresse 4], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [T] [W] [Adresse 5], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [X] [C] [Adresse 6], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [Z] [E] [Adresse 7], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [I] [E] [Adresse 7], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [I] [E] représentant légal de Mme [E] [F] [Adresse 7] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chice REZI AN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3]
Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3]
M. [I] [E] représentant légal de M. [E] [H] [Adresse 7], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par
Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [S] [O] [Adresse 8], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [Q] [K] [Adresse 9], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [Q] [K] représentant légal de M. [K] [N] [Adresse 9],
comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [L] [K] [Adresse 9], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [U] [K] [Adresse 9], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [D] [A] [Adresse 10],
comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [G] [Y] [Adresse 8], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [P] [R] [Adresse 4], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [GS] [WH] [Adresse 11], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [MN] [FY] [Adresse 12], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [WP] [LX] [Adresse 1], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [XX] [AT] [Adresse 10]
comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [VH] [UO] [Adresse 13] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [ZI] [UO] [Adresse 13] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [ZI] [UO] représentant légal de M. [UO] [NW] [Adresse 13]
comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [ZI] [UO] représentant légal de M. [UO] [YD] [Adresse 13]
comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [ZQ] [DB] [Adresse 14] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [YM] [DB] [Adresse 14] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [JU] [UR] [Adresse 15] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [QO] [GR] [Adresse 16] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
Mme [XS] [ZO] épouse [UR] [Adresse 15] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
M. [BS] [XR] [Adresse 17] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Chloe REZLAN et Valentin HEDDE du cabinet ADEONA AVOCATS [Adresse 3].
DEFENDEUR
Société VUELING AIRLINES, S.A., société commerciale étrangère, [Adresse 18] – ESPAGNE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Chemseddine KEDDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Arnaud du PELOUX, Président, M. Chemseddine KEDDI, M. Laurent CHARTIER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Chemseddine KEDDI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Les 30 parties demanderesses déclarent être créancières de la société VUELING AIRLINES, ciaprès VUELING, suite à l’annulation d’un vol aérien.
Elles demandent des indemnisations forfaitaires pour l’annulation de vol et pour résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2025, signifié en application des dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (refonte) visant à améliorer et à accélérer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification entre les États membres, les parties demanderesses ont assigné la société VUELING AIRLINES, demandant au Tribunal de :
Vu le règlement Européen CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, Vu l’article 1231-6 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société VUELING AIRLINES à leur payer la somme de 250,00€ par Demandeur au titre de l’indemnisation forfaitaire due au titre du Règlement 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, soit un montant total de 7.500,00€. Condamner la société VUELING AIRLINES au paiement de 100,00€ par Demandeur au titre de
dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive, soit un montant total de 3.000,00€. Condamner la société VUELING AIRLINES au paiement de 100,00€ par Demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit un montant total de 3.000,00€. Condamner la société VUELING AIRLINES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales.
A l’audience collégiale du 10 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n’a toujours pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties.
A son audience du 10 mars 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties demanderesses, seules présentes. Puis il a renvoyé l’affaire à son audience du 31 mars 2026 pour complément d’information.
A son audience du 31 mars 2026, les parties demanderesses étant seules présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendues, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 9 juin 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties demanderesses exposent que :
Elles ont réservé 30 places sur le Vol VY 8005 du 21 avril 2023 (06h30 [Etablissement 1] / 08h15 [Etablissement 2]).
Ce vol a fait l’objet d’une annulation à la suite d’une grève du personnel navigant commercial, dont le préavis avait été déposé le 17 avril 2023.
En application de l’article 5 du règlement européen n°261/2004, les passagers ayant subi une annulation de vol ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif, telle que précisée à l’article 7 du même texte. L’annulation effective étant survenue le 21 avril 2023, jour du départ initial, les conditions d’indemnisation sont réunies.
Selon ces dispositions, elles demandent, à titre principal, une indemnisation de 250,00€ par passager.
Leurs démarches amiables d’indemnisation auprès de la société VUELING sont restées vaines. A plusieurs reprises, elles se sont rapprochées de la société VUELING en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en leur refusant ce droit, elles demandent chacune une indemnisation de 100,00€ au titre de la résistance abusive.
Les partie demanderesses sollicitent également le paiement d’une somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 3 pièces :
Mail de confirmation de réservation des billets provenant de la société VUELING.
Notification d’annulation par la société VUELING et informations relatives à la grève.
Mise en demeure du 14 mai 2024 de la société de recouvrement MAYDAY ASSISTANCE TRAVEL en charge de la défense des intérêts des demandeurs.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de la société VUELING à leur régler chacune la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
« Article 5 Annulations
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés
« … » c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol
I) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, où
II) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, où
III) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b)
400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, où
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, où
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
Le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1. »
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment le mail de confirmation de réservation des billets de chacun des passagers et attestation d’annulation délivrée par la société VUELING, que chacun des passagers justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du règlement européen applicable (distance du vol inférieure à 1500,00km).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VUELING à payer aux trente parties demanderesses la somme de 250,00€ par passager, soit un total 7.500,00€ (30 x 250,00€) au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la société VUELING à leur régler chacune la somme de 100,00€ au titre de sa résistance abusive.
Les parties demanderesses doivent justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, ces parties n’établissent pas, à l’appui de leur demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elles peuvent être indemnisées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elles ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l’annulation du vol, dont la réparation vient de leur être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira les parties demanderesses mal fondées en leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et les en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, les parties demanderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société VUELING à leur payer une somme de 50,00€ chacune au titre de l’article 700 du CPC soit un total de 1.500,00€ (30 x 50,00€) et déboutera les parties demanderesses du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société VUELING succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la société VUELING AIRLINES à payer à chaque demandeur la somme de 250,00€ par passager soit un total 7.500,00€.
Déboute les parties demanderesses de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société VUELING AIRLINES à payer à chaque demandeur, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 50,00€ soit un total de 1.500,00€ et les déboute du surplus de leurs demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société VUELING AIRLINES aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 619,80€ TTC (dont 20% de TVA).
8ème et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
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