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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 16 sept. 2025, n° 2025002353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 16 septembre 2025
ENTRE : SARL [Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent MARQUET, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SASU SNRL DIAG IMMO [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par M. Nicolas SOUCHON, Président.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Catherine COËFFIC Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 08/07/2025
Par acte en date 10/04/2025, la société AGENCE REX SARL a fait assigner la société SNRL DIAG IMMO SASU par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 08/07/2025 aux fins d’entendre de voir, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil :
Condamner la société SNRL DIAG IMMO SASU à payer à la société AGENCE REX SARL la somme de 1.392.60 € à titre de dommages et intérêts représentant l’équivalent de l’indemnité versée aux preneurs et au bailleur afin de régulariser la situation et le bail,
Condamner la société SNRL DIAG IMMO SASU à payer à la société AGENCE REX SARL la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice souffert du fait de sa faute professionnelle et de sa résistance abusive,
Condamner la société SNRL DIAG IMMO SASU à payer à la société AGENCE REX SARL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la société SNRL DIAG IMMO SASU aux entiers dépens.
A la barre, la société AGENCE REX SARL a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La société SNRL DIAG IMMO SASU a exposé que la société entretient de bonnes relations commerciales avec la société AGENCE REX SARL et qu’elle accepte ses demandes, son dirigeant a précisé reconnaitre qu’une faute a été commise, qu’il a fait une déclaration auprès de son assurance qui prend en charge le sinistre ; qu’il accepte de payer à la société AGENCE REX SARL :
* la somme de 1 392.60 € à titre de dommages et intérêts représentant l’équivalent de l’indemnité versée aux preneurs et au bailleur afin de régulariser la situation et le bail,
* mais aussi la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice souffert du fait de la faute professionnelle et de la résistance abusive,
* la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les dépens afin de maintenir de bonnes relations professionnelles entre les deux sociétés.
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que selon contrat de bail des 16 avril et 17 mai 2023, à effet du 16/05/2023, Monsieur [F] a donné à bail à Monsieur [V] [P] et Mme [X] [T] par l’intermédiaire de la société AGENCE REX SARL, à laquelle il avait été consenti préalablement un mandant de gestion, un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 645 € ;
Attendu que ce bail faisait état d’une surface habitable de 125.22 m 2, surface établie selon le document habituel de mesurage, émis en l’occurrence par la société SNRL DIAG IMMO SASU en date du 26/08/2021 ;
Attendu que quelques mois après l’entrée dans l’appartement, Monsieur [V] [P] et Mme [X] [T] contactent la société AGENCE REX SARL car ils contestent les mentions de leur bail en ce qui concerne la surface de l’appartement car il y a, selon eux, une différence considérable de l’ordre de 40 à 50 m 2 ;
Attendu que cette surface a été calculée par la société SNRL DIAG IMMO SASU ; que la société AGENCE REX SARL s’est rapprochée de la société SNRL DIAG IMMO SASU pour vérifier ; que cette dernière a établi un nouveau document daté de la même date mais avec une surface totale habitable de 93.24 m 2 au lieu et place de 125.22 m 2 ;
Attendu qu’en date du 15/04/2024, la société AGENCE REX SARL a mis en demeure la société SNRL DIAG IMMO SASU de l’informer sous 8 jours des conditions d’indemnisation des locataires et de déclarer sans délai le sinistre à son assurance responsabilité civile en communicant l’attestation de cette assurance ; que ce courrier resté sans réponse ;
Attendu que les locataires menacent d’engager la responsabilité du bailleur et de l’agence sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la société AGENCE REX SARL a ensuite adressé une lettre recommandée avec avis réception en date du 22/04/2024 à la société SNRL DIAG IMMO SASU pour lui rappeler la situation et pour l’alerter sur les conséquences ; que ce courrier est également resté sans réponse ;
Attendu qu’en l’état du mutisme de la société SNRL DIAG IMMO SASU, la société AGENCE REX a pris en charge le dossier et la négociation entre les parties car les locataires demandaient réparation, qu’ un accord transactionnel a été trouvé et signé par un avenant du 23/12/2024 selon lequel les locataires renoncent à toute procédure judicaire concernant l’erreur du calcul sur la surface habitable inscrite sur leur bail et qu’en contrepartie la société AGENCE REX SARL leur rembourse la somme de 696.30 € ( honoraires de location et d’état des lieux) ; que cet avenant précise notamment que la surface selon la loi Boutin du bien est de 78.21 m 2 ;
Attendu que la société AGENCE REX SARL avait confié à la société SNRL DIAG IMMO SASU la mission en tant que mandataire du bailleur Monsieur [F] à l’égard duquel la société AGENCE REX SARL engageait donc sa responsabilité contractuelle, qu’elle a elle-même indemnisé le bailleur, Monsieur [F], à hauteur de 696.30 € (honoraires de location et d’état des lieux) ;
Attendu que la faute n’incombe pas à la société AGENCE REX SARL, mais à la société SNRL DIAG IMMO SASU, ce que le dirigeant a reconnu à l’audience ; que la société AGENCE REX SARL a dû régler à la fois les locataires et le mandant pour la somme globale de 1 392.60 €, ce qui constitue un préjudice à la société AGENCE REX SARL causé par la faute de la société SNRL DIAG IMMO SASU et le lien de causalité est bien direct ;
Il y a lieu de condamner la société SNRL DIAG IMMO SASU à payer à la société AGENCE REX SARL la somme de 1 392.60 euros à titre de dommages et intérêts représentant l’équivalent de l’indemnité versée aux locataires et au bailleur afin de régulariser la situation et le bail ;
Attendu que malgré les relances par lettres recommandées avec avis de réception du 15/04/2024 et du 22/02/2024 faites à la société SNRL DIAG IMMO SASU afin de trouver une solution pour résoudre le
problème, celle-ci n’a pas répondu laissant ainsi la société AGENCE REX SARL seule face une situation dont elle n’était pas fautive, situation qu’elle a réussi à résoudre dans de bonnes dispositions moins lourdes que celles qui pouvaient en découler ( réduction du loyer au prorata de la différence de superficie ente celle déclarée dans le bail initial et la surface réelle sur toute la durée du bail Art 3-1 de la loi du 06/071989) ;
Attendu que la société AGENCE REX SARL réclame à la société SNRL DIAG IMMO SASU la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa faute professionnelle et de sa résistance abusive ; que le préjudice parait réel car la société AGENCE REX a dû gérer une situation dont elle n’était pas responsable ;
Attendu qu’à l’audience, la société SNRL DIAG IMMO SASU a accepté de régler cette somme ainsi que les frais irrépétibles sollicités et les dépens, afin de maintenir de bonnes relations entre les deux société ;
Il y a lieu de condamner la société SNRL DIAG IMMO SASU à payer à la société AGENCE REX SARL la somme de 1500 € à de dommages et intérêts pour le préjudice souffert du fait de sa faute professionnelle et de sa résistance abusive ;
Attendu que la société AGENCE REX SARL a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles, mais qu’il parait plus juste de ramener à une plus juste valeur.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société SNRL DIAG IMMO SASU à payer à la société AGENCE REX SARL la somme de 1.392.60 € à titre de dommages et intérêts représentant l’équivalent de l’indemnité versée aux preneurs et au bailleur afin de régulariser la situation et le bail.
Condamne la société SNRL DIAG IMMO SASU à payer à la société AGENCE REX SARL la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice souffert du fait de sa faute professionnelle et de sa résistance abusive.
Condamne la société SNRL DIAG IMMO SASU à payer à la société AGENCE REX SARL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne la société SNRL DIAG IMMO SASU aux entiers dépens
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 46.63 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
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