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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 févr. 2025, n° J2025000082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4 B9 LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000082
AFFAIRE 2023041750
ENTRE :
SAS PCG SYNTONIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Avignon B 815 267 349
Partie demanderesse : comparant par Me Yves MAYNE, avocat (L59)
ET :
SAS SOCIETE DE PROMOTION, D’EDITION ET DE PARTENARIATS DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE (SPEPIH), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 820 302 941
Partie défenderesse : assistée du cabinet ON AVOCATS – Me Ségolène VIAL, avocat (C1577) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
AFFAIRE 2024011478
ENTRE :
SAS PCG SYNTONIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Avignon B 815 267 349 Partie demanderesse : comparant par Me Yves MAYNE, avocat (L59)
ET :
Association UNION METIERS & INDUSTRIES HOTELLERIE (UMIH), dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée du cabinet ON AVOCATS – Me Ségolène VIAL, avocat (C1577) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS PCG SYNTONIE, ci-après PCG, a pour activité le conseil auprès des entreprises. La SAS SOCIETE DE PROMOTION, D’EDITION ET DE PARTENARIATS DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE, ci-après SPEPIH, est une société spécialisée dans l’édition de revues et périodiques.
L’association UNION METIERS & INDUSTRIES HOTELLERIE, ci-après l’UMIH, est l’organisation patronale représentative des métiers de la branche HCR, hôtels, cafés, restaurants.
Le 15 avril 2016, SPEPIH a signé avec PCG un contrat de conseil pour une durée de 3 ans pour un montant de 20.000€ HT l’an, réglable par trimestre à échoir.
Ce contrat a été renouvelé une 1ère fois pour une durée de 3 ans sur la période 2019, 2020 et 2021 pour un montant annuel de 30.000 € HT, puis une 2ème fois pour une durée ferme d’un an pour l’année 2022 toujours pour un montant de 30.000€ HT réglable par trimestre à échoir.
SPEPIH dit avoir cessé son activité en octobre 2021, mais a cependant réglé les 3 premières échéances de 2022. Suite à un changement, le nouveau président de SPEPIH a, le 21 octobre 2022, refusé de régler la dernière facture arguant que l’objet du contrat ne rentrait pas dans l’objet social de SPEPIH et que ce contrat n’avait pas fait l’objet d’une contrepartie réelle avec SPEPIH.
La facture étant restée impayée malgré plusieurs relances, PCG a, le 17 avril 2023, mis SPEPIH en demeure de régler la somme due, et faute de réponse, a assigné SPEPIH au TC de Paris le 1er juin 2023.
SPEPIH ayant argué dans ses écritures que le contrat litigieux n’avait pas fait l’objet de contrepartie avec elle mais avec l’UMIH, PCG a alors attrait à la cause en intervention forcée l’UMIH à titre solidaire.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG numéro : 2023041750
Par acte extra-judiciaire du 1er juin 2023, délivrée à SPEPIH dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, PCG demande au Tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 19 juin 2024, de :
* DECLARER la société PCG SYNTONIE recevable et bien-fondée en ses demandes ; Y faisant droit,
* DEBOUTER la société SPEPIH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société SPEPIH à payer à la société PCG SYNTONIE la somme de 7.500 € HT, soit 9.000 € TTC, au titre de la facture impayée, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
* CONDAMNER la société SPEPIH à payer à la société PCG SYNTONIE la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé ;
* CONDAMNER la société SPEPIH à payer à la société PCG SYNTONIE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SPEPIH aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans le dernier état de ses prétentions en date du 19 septembre 2024, SPEPIH demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1107,1217,1231-6,1169,1145,1178,1227, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions contractuelles, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence applicable, Il est demandé à votre Tribunal de recevoir la société SPEPIH dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée, En conséquence
A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la société PCG SYNTONIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A TITRE RECONVENTIONNEL En principal PRONONCER la pullité des mandats régularisés entre les sociétés SPEPIH et PCG
PRONONCER la nullité des mandats régularisés entre les sociétés SPEPIH et PCG SYNTONIE en 2019 et 2022
Par conséquent
CONDAMNER la société PCG SYNTONIE à régler la somme de 135.000 € à la société SPEPIH
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution des mandats régularisés entre les sociétés SPEPIH et PCG SYNTONIE en 2019 et 2022
Par conséquent
CONDAMNER la société PCG SUNTONIE à rembourser à la société SPEPIH la somme de 135.000 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société PCG SYNTONIE à régler à la société SPEPIH la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société PCG aux entiers dépens d’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
RG numéro : 2024011478
Par acte extra-judiciaire du 30 janvier 2024, délivrée à l’UMIH, dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, PCG demande au Tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 19 juin 2024, de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le contrat du 2 janvier 2019, Vu l’avenant du 2 octobre 2021,
Vu les pièces versées au débat,
* DIRE ET JUGER la société PCG SYNTONIE recevable et bien fondée en son action en intervention forcée dirigée à l’encontre de l’association UMIH ;
* JOINDRE la présente instance à celle pendante devant le Tribunal de commerce de PARIS sous le RG n°2023041750.
Au surplus :
A titre principal :
* CONDAMNER, à titre solidaire avec la société SPEPIH, l’association UMIH au paiement :
* De la somme de 9.000 euros TTC au titre de la facture de la société PCG SYNTONIE n°2210004 du 3 octobre 2022 ;
* De la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi par la société PCG SYNTONIE
* De la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Des entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER l’association UMIH à garantir le paiement de toutes condamnations financières auxquelles la société PCG SYNTONIE succomberait dans le cadre de l’instance principale.
Dans le dernier état de ses prétentions en date du 14 novembre 2024, l’UMIH demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1199 du Code civil
PAGE 4
Vu l’article L721-3 du Code de commerce Vu les articles 4,12, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions contractuelles, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence applicable. Il est demandé à votre Tribunal de recevoir l’association UMIH dans ses écritures et Ty déclarer bien fondée. En conséquence IN LIMINE LITIS DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société PCG SYNTONIE à l’encontre de l’association UMIH. A TITRE SUBSIDIAIRE AU FOND ; DEBOUTER la société PCG SYNTONIE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER la société PCG SYNTONIE à régler à l’association UMIH la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société PCG SYNTONIE aux entiers dépens d’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions : A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 16 janvier 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par PCG, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, PCG vise les articles 1103, 1217 et 1231 et suivants du Code civil et apporte copies des éléments suivants :
* Le contrat du 2 janvier 2019 et l’avenant en date du 2 octobre 2021
* La facture n°2210004 en date du 3 octobre 2022
* La lettre de mise en demeure adressée à SPEPIH le 7 avril 2023
* Divers mails et documents d’échanges avec l’UMIH
PCG expose qu’elle a le 15 juin 2016 signé avec SPEPIH un contrat de conseil pour une durée de 3 ans pour un montant de 20.000€ HT l’an, que ce contrat a été renouvelé une 1ère fois pour une durée de 3 ans de 2019 à 2021 pour un montant annuel de 30.000 € HT, puis une 2ème fois pour le même montant pour une durée d’un an pour l’année 2022.
PCG soutient que SPEPIH, bien qu’ayant cessé son activité en octobre 2021, a réglé les 3 premières échéances de 2022 et a refusé de régler la 4ème et dernière, malgré des relances amiables et une mise en demeure de payer. Elle considère que les prestations ont été effectuées et que la facture est due.
SPEPIH réplique que c’est à l’occasion du changement de son Président fin octobre 2022 qu’elle a découvert ce contrat qui ne rentre pas dans l’objet social de la société et n’a fait l’objet d’aucune contrepartie réelle, et que si PCG a effectué des prestations, ces dernières concerneraient l’UMIH, ce qui ne saurait engager SPEPIH.
PCG rétorque que le contrat et ses avenants ont été signés par le président de SPEPIH et que dans ses rapports avec des tiers, SPEPIH est engagée par les actes de son président même pour des faits qui ne relèvent pas de son objet social. Elle soutient par ailleurs que le contrat qui la lie à SPEPIH indique clairement que SPEPIH représente les intérêts de l’UMIH et que
dans ces circonstances elle a été contrainte d’assigner l’UMIH in solidum en intervention forcée.
L’UMIH quant à elle, conteste la compétence du tribunal de commerce de paris considérant qu’elle n’a ni la qualité de commerçante ni celle de société commerciale. Elle soutient par ailleurs qu’elle est tierce au contrat, et qu’elle n’a validé ni les termes ni les montants du contrat entre PCG et SPEPIH.
Sur ce le tribunal,
Sur la jonction des causes :
PCG demande la jonction des causes à laquelle les défenderesses ne s’opposent pas.
Le tribunal dit qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023041750 et RG 2024011478 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
IN LIMINE LITIS : sur la demande d’irrecevabilité par l’UMIH de la demande en intervention forcée de l’UMIH par PCG :
Dans ses écritures, PCG demande au tribunal de commerce de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
En droit,
L’article L721-3 du Code de Commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent: – des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre société de financement ou entre eux,
* de celles relatives aux sociétés commerciales,
* de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois les parties peuvent au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En l’espèce,
Le tribunal des activités économiques de Paris dit qu’il est compétent pour régler les litiges entre commerçants, sociétés commerciales et pour les affaires relatives aux actes de commerce entre toutes les parties. Une association est considérée comme une personne morale de droit privé à but non lucratif et n’a donc pas la qualité de commerçant, sauf si – elle exerce des activités commerciales régulières, ce qui n’est pas le cas.
* le litige porte sur un acte de commerce réalisé par l’association. Le Tribunal constate que, si le mandat litigieux précise que SPEPIH représente les intérêts de l’UMIH, cette dernière n’est pas partie prenante au contrat.
En conséquence le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes d’application de l’UMIH et de SPEPIH de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal, vu les circonstances de l’espèce, dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700.
Sur les dépens :
Les dépens seront fixés à la charge de PCG qui succombe.
Par ces motifs
Statuant par jugement d’incompétence contradictoire premier ressort
Joint les causes enrôlées sous les numéros 2023041750 et 2024011478.
Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, au greffe duquel sera transmis le dossier.
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS PCG SYNTONIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,36 € dont 23,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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