Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2025F00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00690
DEMANDEUR
La SASU KARCHER [Adresse 1]
comparant par Me Olivier TOURNILLON du cabinet la SELARL MODERE & ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Claire [C] [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SASU [Adresse 4]
comparant par Me Adrien [I] du cabinet DERICAND [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société KARCHER a déposé le 15 janvier 2025 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société SERVICE ET DISTRIBUTION : 114.090,87€ en principal, avec intérêts au taux légal, 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
A la suite de cette requête, le Président du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES a rendu le 10 février 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SERVICE ET DISTRIBUTION à payer :
114.090,87€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 Les dépens dont frais de greffe 31,80€.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 mars 2025 par acte d’huissier de justice, délivré à personne.
La société SERVICE ET DISTRIBUTION a formé opposition à cette ordonnance le 26 mars 2025 par courrier recommandé.
Le Président du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES s’est déclaré territorialement incompétent et a ordonné que le dossier soit transmis au Tribunal de céans le 24 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025 à l’audience collégiale du 10 juin 2025.
A cette audience, les parties se sont présentées.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 10 juin 2025, la société SERVICE ET DISTRIBUTION a déposé des conclusions demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 510 et 511 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Accorder à la société SERVICE ET DISTRIBUTION un délai de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes dues,
Condamner la société KARCHER à payer à la société SERVICE ET DISTRIBUTION la somme de 3 000,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société KARCHER aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, la société KARCHER a déposé ses dernières conclusions (Conclusions Responsives) demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1101 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2025,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 février 2025 par M. le Président du Tribunal des activités économiques de VERSAILLES,
Condamner la société SERVICE ET DISTRIBUTION à payer à la société KARCHER la somme de 112.265,96€ au principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21 novembre 2024,
Débouter la société SERVICE ET DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société SERVICE ET DISTRIBUTION à payer à la société KARCHER la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe, les frais d’ordonnance d’injonction de payer et opposition.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 16 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 16 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la société SERVICE ET DISTRIBUTION (Conclusions N°2) réitérant ses demandes précédentes et a constaté que les parties s’accordent sur la somme de 112.265,96€ due en principal. Puis, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société KARCHER expose que :
La société SERVICE ET DISTRIBUTION ne discute ni le principe ni le montant de sa dette en principal et intérêts. Ses prétentions ne portent que sur l’échelonnement du paiement des sommes dues et sur les frais et dépens et plus précisément l’apurement de l’intégralité de sa dette en 24 échéances, correspondant au paiement de mensualités de 4.813,00€.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
La société Service et Distribution a d’ores et déjà bénéficié de près de dix-huit mois de délais sans être parvenue à apurer sa dette. L’échéancier mis en place en juillet 2024 pour apurer une partie de la dette sur une période de trois mois n’a pas été respecté. Ce n’est qu’à réception de la mise en demeure que deux nouveaux règlements seront effectués, puis de nouveau plus aucun versement. Un dernier règlement a été enregistré le 27 février 2025 à hauteur de 1.824,91€ en règlement d’une facture du 2 mai 2024, portant ainsi le montant restant dû à la somme de 112.265,96€.
Il s’agit là du seul règlement enregistré pour l’année 2025.
Le débiteur ne justifie par ailleurs nullement des difficultés qui l’auraient empêché de régler les factures à échéance ni de sa capacité financière qui lui permettrait de s’acquitter de sa dette dans le délai de deux ans prévus par la loi.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 13 pièces.
La société SERVICE ET DISTRIBUTION oppose que :
Elle a, sur la période allant du 1 er avril 2024 au 30 avril 2025 effectué des paiements portant ainsi à la fin de la période le compte débiteur à 112.265,96€.
Elle n’a pu honorer les échéances fixées lors des échanges avec la société KARCHER, mais elle a continué d’effectuer des paiements réguliers et a proposé, après sa mise en demeure, la mise en place de paiements mensualisés.
Ces éléments sont de nature à justifier de sa bonne foi, alors qu’elle a connu des difficultés dans son fonctionnement à la suite de multiples annulations de commandes de ses clients.
En outre, elle fait preuve de sa bonne foi par sa volonté de régler la totalité des sommes dues sous la forme de mensualités de 4.677,71€ sur deux ans avec le règlement immédiat de deux mensualités, soit 9.355,42€ à compter du jour du jugement, formulant ainsi une proposition chiffrée d’apurement de la dette.
D’autre part, sa situation comptable montre son impossibilité de régler la totalité de la dette due. Les comptes annuels de l’exercice du 1 er janvier au 31 décembre 2024 mettent en évidence une perte de 137.676,00€. Les chiffres actualisés permettraient toutefois de faire face tous les mois au paiement échelonné sollicité.
Enfin, il n’apparaît pas que la société KARCHER soit dans le besoin de ressources financières supplémentaires au regard de son chiffre d’affaires dépassant 287 millions euros sur l’exercice comptable de 2023.
En conséquence, il lui sera accordé un délai de 24 mensualités pour faire face aux sommes mises à sa charge.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 14 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance, et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée à personne le 10 mars 2025 et l’opposition a été formée le 26 mars 2025, date du cachet de la poste, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition.
Sur la demande en principal
Il n’est pas contesté que la somme due par la société SERVICE ET DISTRIBUTION à la société KARCHER s’établit en principal à la somme de 112.265,96€.
Le Tribunal observe que la société KARCHER a mis en demeure la société SERVICE ET DISTRIBUTION par LRAR du 21 novembre 2024, distribuée le 25 novembre 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SERVICE ET DISTRIBUTION à payer à la société KARCHER la somme de 112.265,96€ avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement
La société SERVICE ET DISTRIBUTION demande au Tribunal un délai de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes dues.
La société KARCHER s’y oppose en soutenant que la bonne foi de son débiteur peut être mise en doute puisqu’il n’a pas respecté l’échéancier mis en place en juillet 2024 pour apurer une partie de sa dette et d’autre part qu’il ne justifie pas de sa capacité financière qui lui permettrait de s’acquitter de sa dette dans le délai de deux ans.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le Tribunal observe que la surface financière du créancier qui réalise un chiffre d’affaires annuel de plusieurs centaines de millions d’euros ne constitue pas un obstacle à l’échelonnement du paiement des sommes dues.
Le Tribunal observe d’autre part, au vu des pièces produites, que la situation de la société SERVICE ET DISTRIBUTION a été difficile jusqu’à la clôture de l’exercice 2024, mais sans que celle-ci n’apparaisse gravement compromise.
En conséquence, le Tribunal, dira que la partie défenderesse pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société KARCHER ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SERVICE ET DISTRIBUTION à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société KARCHER du surplus de sa demande et déboutera la société SERVICE ET DISTRIBUTION de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
Dit recevable l’opposition formée par la partie défenderesse,
Condamne la société SERVICE ET DISTRIBUTION à payer à la société KARCHER la somme de 112.265,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2024,
Dit que la société SERVICE ET DISTRIBUTION pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute par la société SERVICE ET DISTRIBUTION de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible,
Condamne la société SERVICE ET DISTRIBUTION à payer à la société KARCHER la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société KARCHER du surplus de sa demande et déboute la société SERVICE ET DISTRIBUTION de sa demande formée de ce chef,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société SERVICE ET DISTRIBUTION à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,59 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Jugement
- Optimisation ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Incompétence ·
- Prestation ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Exception
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Substitut du procureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Entrepreneur ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité économique ·
- Acquéreur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Associé ·
- Demande ·
- Procédure ·
- In limine litis
- Liquidateur ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Technicien ·
- Belgique ·
- Action
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Contrat de prêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Créance
- Commerce extérieur ·
- Affacturage ·
- Liquidateur ·
- Assurance-crédit ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Dessaisissement ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.