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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 26 mars 2025, n° 2024072414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CENTURION, SA MAGFORCE INVEST ET CONSTRUCTION |
Texte intégral
*1DE/06/39/76/60*
Copies : -Mme [A] [Y] nom d’usage [M] -S.R.L [N] [X] -Monsieur [K] [S] -SA [N] INVEST ET CONSTRUCTION -SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner -Parquet
R.G. : 2024072414
P.C. : P202101978
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 26/03/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SA CENTURION, [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 347 788 556)
IRRECEVABILITE SUR REQUETE EN REMPLACEMENT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR
* La S.R.L [N] [X], dont le siège social est [Adresse 2] (BELGIQUE), BCE 0521.866.532, comparant par M. [Z] [Q], présent, assisté de Me Emmanuel Carlier, avocat au Barreau de Bruxelles (Belgique), dont le cabinet est sis [Adresse 3] à 1050 [Adresse 4].
* La S.A. [N] INVEST ET CONSTRUCTION, anciennement [N] INVEST) en tant qu’actionnaire de la S.R.L. [N] [X], dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE), BCE 0552.914.054, comparant par M. [Z] [Q], présent, assisté de Me Emmanuel Carlier, avocat au Barreau de Bruxelles (Belgique), dont le cabinet est sis [Adresse 3] à 1050 Bruxelles.
M. [S] [K], [Adresse 6] 92100 Boulogne-Billancourt, présent, assisté de Me Emmanuel Carlier, avocat au Barreau de Bruxelles (Belgique), dont le cabinet est sis [Adresse 3] à 1050 [Adresse 4].
* Mme [A] [Y] nom d’usage [M], [Adresse 7], présidente du conseil d’administration – directrice générale de la SA CENTURION, absente.
* La SELARL ATHENA en la personne de Me [F] [D], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 802 989 699, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CENTURION, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 347 788 556, présente, assistée de Me Gérard Mattei, avocat (C2206) et Me Karim Bent-Mohamed – IKKI PARTNERS A.A.R.P.I, avocat (K0006).
* Mme [O] [L], [Adresse 9], représentante des salariés, absente.
Les faits – Objet du litige
La société CSVI (ci-après CENTURION) a été créée en 1976. Elle a été renommée [N] INTERNATIONAL en 2009, puis CENTURION en 2020.
CENTURION a pour activité la revente d’équipements et d’uniformes militaires administratifs et de sécurité auprès de clients étatiques, en particulier les pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud.
Par jugement en date du 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CENTURION, désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [J] [W], en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [P] [B], en qualité de juge-
commissaire.
Ce jugement d’ouverture a fixé de façon provisoire la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021, correspondant à la date d’une échéance salariale impayée.
Le 1er février 2022, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de CENTURION en liquidation judiciaire. La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [D], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 8 mars 2022, Monsieur le juge-commissaire a désigné un « Premier Technicien » afin d’examiner la conformité des flux financiers entre sociétés du groupe et d’en conclure sur la date effective de cessation des paiements de CENTURION. Compte tenu du trop long délai d’établissement du rapport définitif par le « Premier Technicien », la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [D], a saisi Monsieur le juge-Commissaire d’une requête en remplacement du « Premier Technicien ». Par ordonnance du 11 Juillet 2023, Monsieur le juge-commissaire a désigné un « Second Technicien » avec la même mission.
Aux termes du rapport définitif, rendu le 27 novembre 2023, le « Second Technicien » a déterminé que la Société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 30 juin 2020, soit dix-huit (18) mois avant l’ouverture de la procédure collective.
Par requête du 7 octobre 2024, les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION, et Monsieur [S] [K] (les « Requérants ») ont saisi Monsieur le juge-commissaire de CENTURION aux fins de remplacement de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [D], ès-qualités de liquidateur de CENTURION. Par actes extrajudiciaires en date du 21 janvier 2025, le liquidateur de CENTURION a assigné Madame [A] [M], Monsieur [S] [K] et Monsieur [P] [E] en vue de l’audience du 10 février 2025, aux fins qu’ils soient condamnés à supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la Société qui s’élève à la somme de 14.024.384,87 euros.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par requête en date du 7 octobre 2024 présentée à Monsieur le juge-commissaire de la SA CENTURION, les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] et par conclusions régularisées à l’audience du 18 février 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION, et Monsieur [S] [K] demandent au tribunal de : – Sur pied de l’article L.641-1-1 du code de commerce, de déclarer recevable et fondée leur demande de procéder au remplacement du liquidateur de la SAS CENTURION, étant la SELARL ATHENA, représentée par Me [F] [D] ;
* De donner acte aux requérants de ce qu’ils s’en réfèrent à justice quant à la désignation du liquidateur judiciaire successeur de la SELARL ATHENA ;
* Débouter la SELARL ATHENA de sa demande reconventionnelle ;
* Condamner la SELARL ATHENA aux dépens de l’instance en ce compris l’indemnité de procédure.
Dans le dernier état de ses prétentions du 18 février 2025, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [D], ès-qualités de liquidateur de CENTURION demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 32-1, 122, 124 et 125 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 641-1-1 du Code de commerce,
Vu les moyens en droit et en fait,
Vu les pièces produites,
À TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que l’action en remplacement du liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article L.641-1-1 du code de commerce est une action attitrée ;
* JUGER que les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [K] n’ont pas la qualité de créancier de la SA CENTURION de sorte qu’il n’ont pas de qualité à agir ;
En conséquence :
* DÉCLARER irrecevable l’action en remplacement du liquidateur judiciaire introduite par les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] ;
En conséquence :
* MAINTENIR la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA CENTURION ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] au paiement d’une amende civile pour abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNER [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] à payer solidairement à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] ès qualités de Liquidateur Judiciaire la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure abusive initiée ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] à payer solidairement la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA CENTURION, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNER les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
Moyens des parties
A l’appui de leurs demandes les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION, et Monsieur [S] [K] font valoir que :
Des actions en contestation de la créance détenue par CENTURION sur [N] [X] ont été engagées devant les juridictions belge, [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] alléguant en particulier d’un jugement rendu le 5 décembre 2024, signifié le 13 janvier 2025, déboutant CENTURION de sa demande. Elles indiquent par ailleurs que les désignations successives des techniciens se sont faites sans qu’elles en aient été informées ou consultées, insistant sur le caractère partial de la gestion et de l’instruction des travaux effectués par les techniciens successivement désignés par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D], ès-qualités de liquidateur de la SA CENTURION.
Les nombreuses violations des normes déontologiques commises par cette dernière dans l’exercice de sa mission justifient la demande de remplacement sollicitée à l’encontre de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D], ès-qualités de liquidateur de la SA CENTURION
En réplique, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D], ès qualités de liquidateur de la SA CENTURION soutient que :
Les dispositions du code de commerce rendent la requête présentée par [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION, et Monsieur [S] [K] irrecevable pour plusieurs motifs : action attitrée et pas d’intérêt à agir.
Le Ministère Public
Entendue en ses réquisitions Madame [C] [T], vice-procureur de la République, a requis que l’action engagée par [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION, et Monsieur [S] [K] soit déclarée irrecevable.
Sur ce, le tribunal
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Attendu que l’article L.641-1-1 du ode de commerce dispose : « Le tribunal peut, soit d’office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l’expert ou de l’administrateur s’il en a été désigné en application de l’article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés.
Le liquidateur, l’administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au jugecommissaire de saisir à cette fin le tribunal. [….]
Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l’expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. […]».
Attendu que l’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
qu’en l’espèce, les requérants échouent à démontrer dans leurs conclusions qu’ils seraient créanciers de CENTURION ou encore qu’ils disposeraient toujours d’un quelconque mandat social au sein de cette dernière ;
que le tribunal retient que l’action en demande de remplacement du liquidateur est réservée à une liste limitative de personnes attitrées : ministère public, juge commissaire, contrôleur, créancier ;
Attendu que les requérants ne démontrent, et ne peuvent revendiquer, aucun de ces titres.
En conséquence, le tribunal dira que [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION, et Monsieur [S] [K] n’ont pas d’intérêt à agir et que leur action est irrecevable et les déboutera de leur demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D], ès-qualités de liquidateur de la SA CENTURION sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais qu’elle n’apporte pas la preuve que [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION, et Monsieur [S] [K] auraient fait dégénérer en abus leur droit légitime à faire valoir leurs prétentions par voie judiciaire.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D], ès-qualités de liquidateur de la SA CENTURION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION, et Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Attendu que [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION, et Monsieur [S] [K] succombent, les dépens seront solidairement mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare irrecevable l’action en remplacement du liquidateur judiciaire introduite par les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
* Maintient la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA CENTURION ;
* Déboute la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [D] de ses demandes plus amples et contraires ;
* Déboute les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] de toutes leurs demandes ;
* Condamne solidairement les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] à payer à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA CENTURION, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* Condamne solidairement les sociétés [N] [X], [N] INVEST ET
CONSTRUCTION et Monsieur [S] [K] au paiement des entiers dépens.
* Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 février 2025 où siégeaient : M. Stéphane Catoire, juge présidant l’audience, M. Pierre Jarrossay, juge, M. André Bélard, juge. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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