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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024015544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : lfergan Nathan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015544
ENTRE :
SAS à associé unique MIX PARIS exerçant sous l’enseigne « MIX BEAUTY », RCS de Paris B 820 397 982, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par Me Aissia SEGHIR, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2]
ET :
SARL EVEREST COSMETIC, RCS de Paris B 530 121 268, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Nathan (EEPCAN, Avecat (D1391)
Partie défenderesse : comparant par Me Nathan IFERGAN, Avocat (D1391)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
MIX PARIS exerçant sous l’enseigne MIX BEAUTY, ci-après « MIX », s’est spécialisée dans le secteur de la cosmétologie et de la coiffure.
EVEREST COSMETIC commercialise plusieurs marques de produits de beauté pour femmes. Elle dispose de son propre laboratoire de production.
MIX exploite un salon de coiffure dans le centre commercial de [Localité 4] et commercialise certains produits d’EVEREST COSMETIC. MIX est en liquidation judiciaire depuis le 5 avril 2022.
EN 2017, MIX PARIS dit avoir confié à EVEREST COSMETIC le soin d’élaborer une gamme de 19 produits pour cheveux naturels bouclés à crépus ;
Un devis comprenant les formules, ingrédients, remplissage, étiquetage, mise sur palette et dépôt obligatoire est accepté par MIX le 12 mars 2019 pour un montant de 25.134 € TTC payable 50 % à la commande et 50 % à la livraison.
Le 13 mai 2019, l’acompte de 50% a été payé par MIX.
Par mail du 5 février 2021, EVEREST COSMETIC a mis fin à sa collaboration sur les formulations complémentaires.
Par courriel en date du 30 mars 2021, EVEREST COSMETIC réitère sa volonté de mettre fin à la collaboration.
Le 9 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé réception, MIX a mis EVEREST COSMETIC en demeure de respecter ses engagements et de lui céder notamment les formules, mise en demeure qui a été rejetée par cette dernière.
Les parties n’ayant pu s’entendre pour résoudre amiablement leur différend, c’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal
Procédure
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte du 16 février 2024, MIX Paris assigne Everest Cosmetic. Cet acte est signifié en l’étude de l’huissier dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 19 février 2025, par conclusions n°2, Mix Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1221, 1222, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du Code civil ;
Déclarant les demandes de la société MIX PARIS recevables et bien fondée,
A titre préliminaire,
DIRE que la société MIX PARIS a qualité à agir,
A titre principal,
CONDAMNER la société EVEREST COSMETIC à indemniser le préjudice de la société MIX PARIS à hauteur de 223.545,77 euros ;
CONDAMNER la société EVEREST COSMETIC à hauteur de 15.000 € du fait de la résiliation fautive du contrat la liant à la société MIX PARIS.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de MIX PARIS les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. En conséquence,
CONDAMNER EVEREST COSMETIC au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER EVEREST COSMETIC aux entiers dépens.
Everest Cosmetic, à l’audience du 18 octobre 2024, par conclusions récapitulatives demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31 du Code de procédure civile et 1199 du Code civil
IN LIMINE LITIS, CONSTATER que la société MIX PARIS ne dispose pas d’un intérêt à agir en responsabilité contractuelle pour l’exécution ou la résiliation d’un contrat pour lequel elle n’est pas partie et qui n’a pas été stipulé à son profit et la DECLARER IRRECEVABLE ;
DEBOUTER la Société MIX PARIS de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la Société MIX PARIS à verser à la Société EVEREST COSMETIC les sommes suivantes :
10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société MIX PARIS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure
A l’audience collégiale du 19 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* MIX PARIS, en réponse à la demande d’irrecevabilité soulevée par EVEREST COSMETIC, fait valoir que :
* elle dispose d’un intérêt à agir car elle était la véritable partie contractante et non la société MIX car c’est elle qui a financé l’élaboration des produits par une avance en compte courant, c’est elle qui exploite la marque JIA faisant l’objet du développement projeté, la finalité, l’exécution et les comportements des parties le démontrent ;
* les engagements de MIX lui ont été en tout état de cause tacitement transmis, EVEREST COSMETIC n’a jamais émis de réserve ou d’opposition à cette transmission.
* Au fond,
MIX PARIS soutient que :
* Au jour de la résiliation unilatérale de la relation par EVEREST COSMETIC, seules 10 formules sur 19 avaient été finalisées. Pour forcer l’exécution du contrat, elle a ainsi mis en demeure le 9 avril 2021 EVEREST COSMETIC de lui délivrer les 10 formules moyennant une somme de 10.000 €;
* La contre-proposition d’EVEREST COSMETIC de 65.000 € est inacceptable.
* En raison des manquements contractuels d’EVEREST COSMETIC, elle a subi un préjudice. Elle avait déjà engagé des dépenses pour le lancement de sa gamme de produits capillaires.
* Le groupe MIX PARIS est composé de 4 sociétés dont 3 font l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et 1 fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Le lancement de la gamme de produits capillaires fait partie intégrante du plan de continuation de MIX PARIS et de sa réussite.
Son préjudice au titre de la perte subie s’élève à la somme de 64.425,77 € ; Le préjudice dû au retard de 2 ans du lancement des produits s’élève à la somme de 159. 120 €.
L’indemnisation due au titre de la résiliation fautive du contrat est évaluée à la somme de 15.000 €
In limine litis, EVEREST COSMETIC soulève l’irrecevabilité de la demande pour absence d’intérêt à agir.
Elle fait valoir que :
MIX PARIS n’a aucun intérêt à solliciter l’exécution fautive ou la résiliation fautive d’un contrat dont elle est tierce partie et qui n’a pas été convenu à son profit. Elle devra donc être déboutée de sa demande.
Le devis passé avec la société MIX ne comporte aucune faculté de substitution, il n’y a jamais eu de cession du contrat écrite, il n’y a jamais eu d’information ou notification sur une éventuelle cession du contrat au profit de MIX PARIS.
Les cessions tacites de contrat ne sont pas autorisées. EVEREST COSMETIC n’a jamais exécuté le contrat au profit de MIX PARIS et la lettre de mise en demeure de MIX du 9 avril 2021 ne mentionne aucune cession du contrat.
La société MIX est en liquidation judiciaire depuis le 5 avril 2022. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de MIX, MIX PARIS aurait pu demander la poursuite à son profit du contrat conclu avec MIX, elle ne l’a pas fait. Il en résulte qu’aucune cession du contrat avec MIX aujourd’hui liquidée au profit de MIX PARIS n’est possible.
* EVEREST COSMETIC, réplique en formant une demande reconventionnelle pour procédure abusive d’un montant de 10.000 €.
Sur ce, le tribunal
In limine litis
Sur l’irrecevabilité de la demande de MIX PARIS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, le tribunal constate que MIX PARIS ne dispose d’aucun intérêt à se prévaloir d’une inexécution et résiliation fautive d’un contrat auquel elle est tiers. Aucune cession de contrat n’est intervenue et les arguments développés par MIX PARIS sont inopérants.
En conséquence de quoi, il déboutera MIX Paris de sa demande.
MN – PAGE 5
Sur la demande reconventionnelle de EVEREST COSMETIC
Le tribunal retient que MIX PARIS a été informée par courrier en date du 5 mars 2024 que ses demandes étaient irrecevables. Malgré cela, MIX PARIS ne s’est pas désisté et a maintenu ses demandes qu’elle savait irrecevables tout en entretenant une confusion avec une société liquidée qui était la partie au contrat.
Compte tenu de sa mauvaise foi avérée, le tribunal la condamnera, au vu des éléments du dossier au paiement à EVEREST COSMETIC d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, déboute pour le surplus.
Sur les dépens
MIX PARIS qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du CPC
Pour assurer sa défense, EVEREST COSMETIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MIX PARIS à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* Dit irrecevables les demandes de la SAS à associé unique MIX PARIS exerçant sous l’enseigne « MIX BEAUTY » ;
* Déboute la SAS à associé unique MIX PARIS exerçant sous l’enseigne « MIX BEAUTY » de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL EVEREST COSMETIC ;
* Condamne la SAS à associé unique MIX PARIS exerçant sous l’enseigne « MIX BEAUTY » à payer à la SARL EVEREST COSMETIC la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;
Condamne la SAS à associé unique MIX PARIS exerçant sous l’enseigne « MIX BEAUTY » à payer à la SARL EVEREST COSMETIC la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rejette les autres demandes des parties ;
* Condamne la SAS à associé unique MIX PARIS exerçant sous l’enseigne « MIX BEAUTY » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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