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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00917
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA du cabinet OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société CA CONSUMER FINANCE – département [D] (ci-après la société CONSUMER FINANCE) a conclu un contrat de crédit-bail avec la société B ART visant à financer l’achat d’un véhicule de marque RENAULT. La société B ART ayant cessé de payer les échéances de ce contrat, la société CONSUMER FINANCE l’a mise demeure de s’acquitter des sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 15 mai 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société CONSUMER FINANCE a assigné la société B ART demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil :
Condamner la société B ART à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D], la somme de 12.017,28€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation, et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société B ART à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D], le véhicule de marque RENAULT modèle MASTER, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D], sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D] de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société B ART.
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D] à la société B ART le 13 novembre 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, En conséquence :
Condamner la société B ART à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D], la somme de 12.017,28€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation, et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société B ART à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D], le véhicule de marque RENAULT modèle MASTER, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D], sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D] de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société B ART.
En tout état de cause :
Condamner la société B ART aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société B ART au paiement d’une somme de 2.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 juillet 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 6 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 6 janvier 2026, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 5 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CONSUMER FINANCE expose que :
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2021, portant le n° 61304570642, elle a consenti, à la société B ART, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire de marque RENAULT modèle MASTER, acquis par elle, suivant facture en date du 26 novembre 2021 pour un montant de 26.169,00€ TTC.
Le contrat était conclu pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, et prévoyait une échéance sans règlement, puis le règlement de 47 loyers mensuels représentant 2,202% du prix d’achat TTC du véhicule, soit des loyers d’un montant de 636,42€ TTC chacun incluant les prestations de services annexes, et à l’issue, une option d’achat finale représentant 10% du prix d’achat TTC du véhicule. Le véhicule a été livré à la société B ART, suivant procès-verbal de livraison du 26 novembre 2021.
La société B ART n’a pas régulièrement honoré le paiement des loyers dus, notamment les loyers
des mois de juillet 2024, août 2024 et septembre 2024. Un courrier de relance d’avoir à régulariser les loyers impayés lui a été envoyé le 15 août 2024, puis le 19 septembre 2024 par LRAR.
A défaut de régularisation, elle a informé sa cliente qu’elle prononcerait la résiliation du contrat, avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues. Ces courriers de relance sont restés vains.
Dans ces conditions, elle a été contrainte de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers, le 14 octobre 2024.
Toutes les tentatives amiables sont restées vaines et infructueuses. Elle se trouve désormais bien fondée à saisir le Tribunal de céans, aux fins d’obtenir la condamnation de la société B ART à lui payer la somme de 12.017,28€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation, et jusqu’au parfait paiement, et se décomposant comme suit :
* Loyers échus et impayés TTC : 1.728,72€ (3 loyers échus et impayés TTC des mois de juillet, août et septembre 2024, soit 3 x 576,24 euros TTC).
* Loyers à échoir : 7.491,12€ (12 loyers à échoir (sic) entre le mois d’octobre 2024 et le mois de novembre 2025, terme du contrat, soit 13 x 576,24€).
* Valeur résiduelle (Option d’achat finale : 2.616,90€ – conformément aux termes du contrat, 10% du prix d’achat TTC du véhicule, soit : 26.169,00€ x 10%).
* Prestations d’assurance échues et impayées : 180,54€ (3 prestations d’assurance sur les loyers échues et impayés des mois de juillet, août et septembre 2024, soit 3 x 60,18€).
S’agissant d’un contrat de crédit-bail, elle est propriétaire du véhicule. Dans ces conditions, elle se trouve fondée à solliciter la restitution du véhicule, et ce, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Dans le cas où la société B ART justifierait de la restitution du véhicule, cette demande n’aura plus lieu d’être.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 9 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat de crédit-bail et sa résiliation
La société CONSUMER FINANCE verse aux débats :
* Le contrat de crédit-bail n°61304570642 signé des parties,
* Une facture de vente entre la société PROXAUTO LE COUDRAY (le vendeur de véhicule) et la société CONSUMER FINANCE. Le Tribunal constate que cette facture mentionne également le nom du locataire, la société B ART.
* Un procès-verbal de livraison daté du 13 novembre 2021, concernant un véhicule RENAULT modèle MASTER. Ce PV est signé et tamponné par la société PROXAUTO (le vendeur), la société B ART (le locataire) et la société CONSUMEUR FINANCE (le bailleur) et stipule que « le locataire, mandataire du bailleur reconnait qu’il prend livraison du bien et que ce bien est conforme à sa commande ».
* Un courrier RAR du 15 août 2024 demandant à la société B ART de régulariser un retard de paiement d’un montant de 682,50€ au titre du contrat n°61304570642.
* Un courrier RAR du 19 septembre 2024 (pli avisé le 26 septembre 2024 et non réclamé) mettant en demeure la société B ART de lui régler la somme de 1.318,94€ sous 15 jours et qu’à défaut de régularisation dans ces délais, la résiliation du contrat sera prononcée ce qui aura pour conséquence l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au titre du contrat de financement du véhicule.
Il ressort de ce qui précède que la société CONSUMER FINANCE a respecté les modalités de résiliation prévues à l’article « XI – a) » du contrat précité qui stipule qu'« Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans l’un quelconque des cas suivants : non-paiement partiel ou total d’une somme à son échéance (…)».
Ainsi, le Tribunal constate que la société CONSUMER FINANCE a valablement résilié en date du 14 octobre 2024 le contrat de location n°61304570642 la liant à la société B ART, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la demande en paiement de la société CONSUMER FINANCE
La société CONSUMER FINANCE demande au Tribunal de condamner la société B ART à lui payer la somme de 12.017,28€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation, et jusqu’au parfait paiement.
L’article XI, b) « indemnités de résiliation » du contrat de Crédit-Bail stipule que : « Si le bailleur prononce la résiliation il peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. (…). »
La société CONSUMER FINANCE justifie de sa demande en versant aux débats :
* Une « comptabilité des mouvements du solde » du client B ART, faisant apparaitre l’historique des 34 loyers mensuels de 636,42€ (576,24€ loyer + 60,18€ assurance) honorés entre décembre 2021 et juin 2024 ainsi que les impayés des mois de juillet, août et septembre 2024 pour un montant total de 1.909,26€ (636,42€ x 3) et correspondants aux loyers échus demandés, assurance comprise.
* Un décompte des échéances demeurées impayées hors assurance et non-actualisées, soit 13 x 576,24€ = 7.491,12€ conforme à la demande.
* Le contrat de crédit-bail dont il ressort que la valeur résiduelle (option d’achat finale) est égale à 10% du prix d’achat TTC du véhicule, soit 2.616,90€ (26.169,00€ x 10%) et correspondant à la demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société B ART à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 12.017,28€ (1.909,26€ + 7.491,12€ + 2.616,90€) assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de l’assignation.
Sur la restitution du véhicule
La société CONSUMER FINANCE demande au Tribunal de :
Condamner la société B ART à lui restituer le véhicule de marque RENAULT modèle MASTER, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, qu’elle sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
L’article VI du contrat de crédit-bail stipule que « le bien est la propriété entière et exclusive du bailleur (…) et l’article XII de ce même contrat dispose qu'« en cas de résiliation, le locataire doit restituer le bien [Localité 1] (…) ».
En conséquence, le Tribunal :
* Ordonnera à la société B ART de restituer à la société CONSUMER FINANCE le véhicule de marque RENAULT numéro de série VF1VBOOOX60140659, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
* Dira qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender le véhicule de marque RENAULT numéro de série VF1VBOOOX60140659, immatriculé [Immatriculation 1] en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
* Déboutera la société CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande d’astreinte.
* Rappellera qu’en cas de restitution du véhicule et conformément à l’article XI du contrat de Crédit-Bail, le Bailleur déduira du montant de l’indemnité de résiliation, la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CONSUMER FINANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société B ART à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société B ART.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société B ART à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D] la somme de 12.017,28€ assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025.
Ordonne à la société B ART de restituer à la société CONSUMER FINANCE – Département [D] le véhicule de marque RENAULT numéro de série VF1VBOOOX60140659, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Dit qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CONSUMER FINANCE – Département [D] sera fondée à appréhender le véhicule de marque RENAULT numéro de série VF1VBOOOX60140659,
immatriculé [Immatriculation 1] en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE – Département [D] du surplus de sa demande d’astreinte.
Rappelle qu’en cas de restitution du véhicule, le Bailleur déduira du montant de l’indemnité de résiliation la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué.
Condamne la société B ART à payer à la société CONSUMER FINANCE – Département [D] la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société CONSUMER FINANCE Département [D] du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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