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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 sept. 2025, n° 2024J00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00260
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 juin 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Luc JANICOT, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Monsieur, [M], [J]
Immatriculé(e) sous le numéro 797 717 873, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE – PECYNA, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, [I]
Immatriculée sous le numéro 478 960 297, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Valérie VERNET-SIBEL de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Montpellier
Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE – PECYNA
LES FAITS
Monsieur, [M], [J] était lié à la société, [I] par deux contrats d’agent commercial, conclus respectivement les 30 mai 2014 et 1er septembre 2020.
Par une convention de rupture en date du 19 février 2022, les parties sont convenues d’une cessation progressive des mandats, organisée en trois phases géographiques, chacune accompagnée du versement d’une indemnité compensatrice :
* Zone 1 (Gironde) : cessation effective au 31 août 2022, avec versement d’une indemnité de 100 000 € en septembre 2022.
* Zone 2 (Gers,, [Localité 1], Pyrénées-Atlantiques) : cessation au 31 décembre 2022, avec versement d’une indemnité de 90 000 € en janvier 2023.
* Zone 3 (autres départements) : cessation au 31 décembre 2023, mettant fin définitivement aux relations contractuelles à compter du 1er janvier 2024.
L’indemnité convenue pour la zone 3 devait être égale à 24 fois la moyenne mensuelle des commissions perçues sur les clients de la zone 3 pendant 36 mois (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023), à l’exclusion des clients des zones 1 et 2.
Lors du versement de la troisième indemnité, la société, [I] a appliqué un taux corrigé de 10 % sur les commissions perçues par le passé, alléguant une erreur dans l’application du taux de 12 % sur les trois années et demie précédentes. Ce correctif a entraîné une réduction présentant un trop versé d’un montant de 43 382,71 € au profit de M., [J].
Pour contester cette réduction une mise en demeure en date du 8 décembre 2023, a été adressée à la société, [I]. Elle est restée sans effet.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire signifié le 14 mars 2024, Monsieur, [J] a assigné la société, [I] devant notre tribunal, aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* CONDAMNER, par application des conventions liant les parties, la Société, [I] à lui payer la somme de 43 382,71 € au titre de l’indemnité de réduction générale convenue par les parties,
* CONDAMNER la Société, [I], pour le préjudice qu’elle a occasionné, par sa déloyauté, à son mandataire, à payer les intérêts de cette somme depuis la date de mise en demeure, soit à compter du 8 décembre 2023, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -CONDAMNER la Société, [I] à verser à Monsieur, [M], [J], la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la Société, [I] aux entiers dépens.
Pour faire valoir ses prétentions, Monsieur, [J] se fonde sur :
En droit :
* Les articles 1104 et suivants du Code civil,
En fait :
Elle fait valoir que la société, [I] aurait méconnu les engagements résultant de la convention de rupture signée entre les parties, alors même que celle-ci avait été négociée en toute connaissance de cause.
Il souligne que le taux de commission de 12 %, sur lequel se sont fondés les paiements pendant l’exécution des contrats, avait été appliqué de manière constante et sans réserve pendant plusieurs années, y compris après la reprise de la société par de nouveaux dirigeants. Ce taux n’a jamais été contesté, pas même lors des audits réalisés dans le cadre de la cession de la société, ni à l’occasion des deux premières phases de versement des indemnités de rupture.
Le demandeur indique que ce taux résultait d’une négociation conforme aux stipulations contractuelles. Il conteste ainsi la remise en cause tardive de ce taux par la société, [I], qui a, selon lui,
unilatéralement et rétroactivement réduit les montants déjà versés au titre des deux premières zones, en invoquant une prétendue erreur d’application du taux pour récupérer un prétendu trop-perçu de 43 382,71 €.
Il soutient que cette régularisation, opérée sans information préalable ni justification contractuelle valable, porte atteinte aux règles contractuelles convenues, et traduit un comportement abusif de la société mandante, dans une logique de récupération financière a posteriori.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [I] demande au tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur, [M], [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER Monsieur, [M], [J] à payer à la société, [I] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
Pour faire valoir ses prétentions, la société, [I] soutient :
En droit :
* l’article 9 du Code de procédure civile,
* l’article L134-2 du Code de commerce,
* les contrats d’agent commercial des 30 mai 2014 et du 1er septembre 2020,
* les articles 1302 et 1302-1 du Code civil
En fait :
Le litige ne porte pas sur les indemnités de fin de contrat, mais sur des commissions indûment perçues par Monsieur, [J], lesquelles auraient été régularisées par voie de compensation.
À l’appui de ses prétentions, la société indique que Monsieur, [J] a perçu un total de 246 105,28 €, réparti comme suit :
* 100 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de cessation de ses fonctions sur la zone 1 ;
* 90 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire relative à la zone 2 ;
* 37 000 € versés à titre d’acompte sur l’indemnité de la zone 3 ;
* 19 105,28 € à titre de solde final, calculé comme suit :
* 99 487,99 € d’indemnité due au titre de la zone 3,
* moins l’acompte de 37 000 €,
* moins un trop-perçu de 43 382,71 €.
La société, [I] produit à cet effet un décompte accompagné des justificatifs détaillant les ventes réalisées par Monsieur, [J] en 2021, 2022 et 2023, et identifiant un écart de 2 % de commissions perçues en trop sur l’ensemble des trois zones, soit un total de 43 382,71 €.
Elle rappelle que les deux contrats d’agent commercial conclus entre les parties fixaient un taux de commission contractuel de 10 % :
* Le contrat du 30 mai 2014, à l’article 6 « RÉMUNÉRATION » ;
* Le contrat du 1er septembre 2020, également à son article 6 « RÉMUNÉRATION ».
Selon, [I], aucun élément produit au débat ne permet d’établir l’existence d’un accord entre les parties dérogeant à ce taux, ni ne justifie l’application d’un taux de 12 % au bénéfice de Monsieur, [J]. Aucun avenant ni preuve de négociation formalisée ne permettrait, selon elle, d’écarter le taux contractuel pour les ventes postérieures à 2016.
En conséquence, la société, [I] a opéré une compensation entre le solde dû au titre de la zone 3 et le montant du trop-perçu, aboutissant à un versement final de 19 105,28 €, calculé selon la formule suivante : 99 487,99 € – 43 382,71 € – 37 000 € = 19 105,28 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la créance de Monsieur, [J] à l’encontre de la société, [I] :
Le tribunal relève que le contrat écrit liant les parties prévoyait l’application d’un taux d’intérêt de 10 %, tout en autorisant, expressément, des dérogations convenues d’un commun accord entre les parties.
Un taux de 12 % a été appliqué de manière continue depuis l’année 2017, taux que la société défenderesse justifie par l’exécution, en sus de la mission initialement convenue, de prestations de service après-vente.
Ce taux n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société, [I], que ce soit :
* lors des audits menés dans le cadre de la cession de la société,
* au cours des négociations relatives aux indemnités compensatrices prévues par la convention de rupture signée le 19 février 2022,
* ou encore à l’occasion du versement des deux premières échéances d’indemnisation prévues audit protocole.
Il en résulte que les parties ont, de manière tacite mais constante, entendu appliquer un taux de 12 %. En conséquence, Monsieur, [J] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 43 382,71 € au titre des dispositions de la convention de rupture du 19 février 2022, sans qu’aucune compensation ne puisse être valablement opposée.
La société, [I] sera donc condamnée au paiement, à Monsieur, [J] de cette somme de 43 352,71 € assortie des intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 14 mars 2024, date de l’assignation valant mise en demeure, et non du 8 décembre 2023 comme sollicité par le demandeur.
Sur la résistance abusive :
Monsieur, [J] sollicite la condamnation de la société, [I] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant que cette dernière aurait fait preuve de mauvaise foi en contestant sa créance.
Cependant, le tribunal relève que la société, [I] était fondée à faire valoir ses moyens de défense, notamment au regard de l’interprétation du taux contractuel applicable et des éléments versés aux débats. L’exercice de son droit de défense ne saurait donc, en l’espèce, être qualifié d’abusif.
Le tribunal rejettera donc la demande de Monsieur, [J] à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il parait équitable de mettre à la charge, de la société, [I] par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par Monsieur, [J] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 000 €.
La société, [I] qui succombe sera condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la société, [I] à payer à Monsieur, [J] la somme de 43 382,71 € au titre des dispositions de la convention de rupture du 19 février 2022, outre intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 14 mars 2024 ;
Déboute Monsieur, [J] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société, [I] à payer à Monsieur, [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [I] aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier Signé élationiquemetécords M. Benoît DEBAINS
Le Président.
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