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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er juil. 2025, n° 2024003724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003724
JUGEMENT DU 01/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/04/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
SOCOTEC CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme TERTIAN
demandeur, suivant Mise au rôle sur renvoi d’une audience de référé à une audience au fond – 873-1 CPC
CONTRE :
ARDIKANE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Rémi HANACHOWICZ
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Cyril de CAZALET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SOCOTEC CONSTRUCTION (SAS) : les actes d’assignation en référé délivrés devant le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 28/06/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/04/2025,
Vu pour les défendeurs :
ARIKANE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/04/2025, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/04/2025,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 03/10/2023, Vu l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 29/04/2024 renvoyant les parties devant le juge du fond,
Les faits :
La société CHOCOMAIX aux droits de laquelle vient la société ARDIKANE, maître d’ouvrage de l’opération immobilière intitulée « [Adresse 4] », a confié en 2016 la réalisation des travaux à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (ci-après EIFFAGE), agissant en qualité d’entreprise générale et également chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Dans ce cadre, la société SOCOTEC CONSTRUCTION (ci-après SOCOTEC) a été missionnée pour intervenir en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), conformément aux dispositions légales applicables à ce type d’opération.
Le centre commercial a été inauguré le 9 novembre 2017, bien que les travaux n’aient pas été réceptionnés.
Le 14 décembre 2017, la société EIFFAGE a remis un procès-verbal de réception pour signature, que la société CHOCOMAIX a refusé de signer.
La société EIFFFAGE a transmis un premier DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) le 13 novembre 2018, par courrier recommandé à la société CHOCOMAIX.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception unilatérale prononcée par CHOCOMAIX le 2 décembre 2019, avec effet au 30 juin 2019.
Le 21 juin 2021, la société CHOCOMAIX a mis en demeure la société SOCOTEC de remettre le DIUO, sans réponse malgré une relance du 13 septembre 2021.
Le 17 septembre 2021, le bien a été cédé à la société ARDIKANE, qui s’est retrouvée en position de maître d’ouvrage successif.
À l’issue du chantier, des difficultés sont apparues concernant la remise des documents de fin de chantier, en particulier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), à la charge de l’entreprise EIFFAGE, et le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO), relevant de la mission de SOCOTEC.
Des désaccords sont nés quant à la complétude et à la conformité de ces documents, chacun des intervenants rejetant la responsabilité sur un autre.
Par ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société SOCOTEC a été condamnée à produire un DIUO complet. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 mars 2023.
En exécution de cette décision, la société SOCOTEC a transmis à la société ARDIKANE, par courrier du 31 janvier 2024, un DIUO intégrant le DOE transmis par EIFFAGE. Ce DOE avait déjà été communiqué à ARDIKANE à plusieurs reprises antérieurement.
Malgré cette transmission, la société la société ARDIKANE a confirmé le 1 er mars 2022 que le DIUO était incomplet et erroné. SOCOTEC a répondu le 17 mars 2022, contestant sa responsabilité, et ARDIKANE a maintenu sa position le 15 avril 2022. ARDIKANE a refusé de signer le procès-verbal de remise du DIUO, invoquant son incomplétude, sans toutefois identifier de manière précise les pièces manquantes ou erronées.
La présente instance a pour objet de faire trancher par le juge du fond la question de la validité de cette transmission, ainsi que les obligations respectives des parties dans la constitution et la remise du DIUO, au regard des éléments contractuels et des pièces versées aux débats.
La procédure :
Par actes séparés du 28 juin 2023, la société SOCOTEC a assigné la société ARDIKANE et la société EIFFAGE à comparaître devant le Président Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 03 octobre 2023, le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a transmis le dossier de la procédure au greffe du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui l’a reçu le 2 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’audience des référés du 15 avril 2024 à 9h.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2024, le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a renvoyé les parties devant le juge du fond pour l’audience du 13 mai 2024.
Après renvois et fixation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1 er avril 2025, audience à laquelle elles se sont présentées par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.
Une Audience de Règlement Amiable (ARA) a été tenue le 23 mai 2025. Les parties, dûment convoquées, y ont comparu. Toutefois, aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Après avoir entendu les observations des parties, le président d’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prolongé au 1 er juillet 2025.
Les demandes des parties :
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles 1104 du Code civil, 1101 et suivants du Code civil, 31,122 et suivants du Code de procédure civile, la Circulaire interministérielle du 10 avril 1996, la norme NF P 03-001 et la convention de coordonnateur SPS,
À titre principal :
* condamner la société ARDIKANE venant aux droits de la société CHOCOMAIX à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Débouter la société ARDIKANE venant aux droits de la société CHOCOMAIX et tous concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
À titre subsidiaire :
* Constater qu’en l’absence de transmission du dossier des ouvrages exécutés établi par la société EIFFAGE, complet et conforme aux travaux effectivement réalisés, SOCOTEC n’est pas en mesure de compléter le DIUO transmis et que ce dernier vaut document définitif,
* Condamner la société ARDIKANE venant aux droits de la société CHOCOMAIX à signer le procès-verbal de transmission du DIUO au maître d’ouvrage, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire :
* Condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la société EIFFAGE CONSTRUCTION à communiquer le dossier des ouvrages qu’elle a exécutés, complet et conforme aux travaux effectivement réalisés,
En tout état de cause :
* Condamner, la société EIFFAGE CONSTRUCTION à relever et garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations,
* Condamner la société ARDIKANE venant aux droits de la société CHOCOMAIX à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 20 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Jérôme TERTIAN sur son affirmation de droit.
La société ARDIKANE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles R.4532-95 et suivants du Code du travail, les articles 31 et 484 du Code de procédure civile, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 mars 2023, l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 29 juillet 2024, la jurisprudence,
* Débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ARDIKANE ;
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ARDIKANE ;
* Exclure l’exécution provisoire si, par extraordinaire, tout ou partie de leurs demandes étaient admises ;
* Ordonner à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la production et la transmission à la société ARDIKANE du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage, complet et conforme, sous astreinte journalière de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la société ARDIKANE la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive ;
* Condamner in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS et la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la société ARDIKANE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal :
* Débouter les sociétés SOCOTEC et ARDIKANE de toutes demandes dirigées contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST.
* Condamner la société ARDIKANE au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Sur les obligations du coordonnateur SPS en matière de DIUO :
La société SOCOTEC soutient qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et réglementaires en transmettant un DIUO complet au regard des documents dont elle disposait. Elle rappelle que sa mission de coordination SPS, encadrée notamment par les articles R. 4532-95 et suivants du Code du travail ainsi que la Circulaire interministérielle du 10 avril 1996, consiste à procéder au récolement des pièces techniques remises par les entreprises, et non à produire les pièces elle-même.
Elle produit à ce titre le contrat de coordination SPS et les extraits de la circulaire interministérielle.
Elle affirme que l’absence de certains éléments dans le DIUO initial provenait uniquement du défaut de transmission du DOE par la société EIFFAGE, sans que cela puisse lui être imputé.
* La société ARDIKANE rétorque que SOCOTEC avait l’obligation de remettre un DIUO complet et conforme, comprenant notamment le DOE. Elle soutient que SOCOTEC a failli à ses obligations contractuelles en clôturant sa mission sans transmettre les documents requis ni alerter le maître d’ouvrage des difficultés rencontrées. Elle invoque à ce titre l’article 2 du contrat SPS, qui précise que le coordonnateur « constitue le DIUO en procédant au récolement des pièces constitutives de ce dossier ».
* La société EIFFAGE confirme de son côté que le coordonnateur SPS ne peut être tenu responsable de l’absence ou de l’inexactitude des pièces techniques relevant des entreprises. Elle affirme avoir transmis le DOE à plusieurs reprises, notamment dès 2018, en 2021 et dans le cadre des procédures ultérieures en 2022 et 2023.
Sur la transmission et la conformité du DOE :
* La société SOCOTEC soutient qu’elle n’a jamais été destinataire du DOE avant la procédure au fond, empêchant ainsi la constitution d’un DIUO complet. Elle fait valoir que le DOE a été remis directement à ARDIKANE par EIFFAGE, mais que ces
éléments ne lui ont jamais été communiqués. Elle rappelle que le 31 janvier 2024, après en avoir eu connaissance, elle a transmis à ARDIKANE un DIUO complet.
* La société ARDIKANE conteste la validité du DOE transmis, qu’elle qualifie d’incomplet et erroné. Elle soutient que le DIUO établi par SOCOTEC, même après mise à jour, repose sur une base documentaire non conforme. Elle reproche à SOCOTEC d’avoir intégré ces documents sans vérification et sans alerter sur les erreurs constatées.
* La société EIFFAGE soutient avoir transmis à plusieurs reprises un DOE complet, incluant notamment les plans du gros œuvre, la charpente et les réseaux. Elle indique que la société ARDIKANE ne lui a jamais adressé de demande formelle de correction ni identifié précisément les éléments manquants. EIFFAGE souligne enfin qu’aucune instance judiciaire ne l’a condamnée à produire à nouveau le DOE, et que celui-ci a été jugé transmis de manière satisfaisante par une ordonnance définitive du 30 août 2021 Sur la signature du procès-verbal de transmission du DIUO. La société SOCOTEC demande que la société ARDIKANE soit condamnée à signer le procès-verbal de transmission du DIUO transmis le 31 janvier 2024, qu’elle estime complet au regard des pièces enfin reçues. La société ARDIKANE refuse de signer ce procès-verbal, considérant que le DIUO reste entaché de graves insuffisances techniques. Elle affirme que sa signature l’exposerait à une responsabilité potentielle en cas d’accident ou d’intervention ultérieure sur l’ouvrage.
Sur les responsabilités respectives dans le retard et l’inexécution :
* La société SOCOTEC soutient que le retard dans la transmission du DIUO est directement imputable à la rétention du DOE par ARDIKANE et EIFFAGE. Elle reproche à ARDIKANE de ne pas lui avoir transmis les documents qu’elle détenait, malgré plusieurs décisions de justice qui ont confirmé que ces documents avaient bien été remis par EIFFAGE.
* La société ARDIKANE affirme que SOCOTEC n’a entrepris aucune démarche sérieuse pour obtenir les documents manquants et n’a pas informé le maître d’ouvrage de ses difficultés. Elle invoque à ce titre un défaut de diligence, de transparence et une exécution imparfaite du contrat.
* La société EIFFAGE dénonce l’attitude procédurière d’ARDIKANE, qui a multiplié les actions malgré la transmission répétée du DOE. Elle reproche à ARDIKANE d’avoir dissimulé au tribunal les communications antérieures du DOE et de maintenir artificiellement un contentieux infondé.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l’obligation de la société SOCOTEC de produire un DIUO complet :
L’article R. 4532-95 du Code du travail prévoit que le coordonnateur SPS constitue le DIUO à partir des pièces techniques remises par les entreprises. La circulaire interministérielle du 10 avril 1996 précise que sa mission consiste en un récolement, non en la production ni en la validation technique des documents.
La société SOCOTEC justifie avoir transmis à ARDIKANE le 31 janvier 2024 un DIUO intégrant le DOE établi par la société EIFFAGE. Elle produit le contrat de coordination SPS précisant la nature de sa mission, ainsi que les extraits de la circulaire interministérielle précitée.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire du DOE avant cette date, malgré ses démarches restées infructueuses auprès de la société EIFFAGE ce qui a entravé la constitution du DIUO.
La société SOCOTEC a rempli ses obligations. Il convient de condamner la société ARDIKANE à signer le procès-verbal de transmission du DIUO sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois, passé ce délai, il pourra être à nouveau statué. Le tribunal se réservera en outre le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur la responsabilité de la société EIFFAGE dans la transmission du DOE :
L’entrepreneur général doit fournir un DOE à la fin des travaux. Cette obligation est réputée remplie lorsque le document est transmis sans réserve et n’est pas contesté de façon circonstanciée.
La société EIFFAGE établi, pièces à l’appui, avoir transmis des éléments du DOE à plusieurs reprises : en 2018 à la société CHOCOMAIX, maître d’ouvrage initial en 2021 à la société ARDIKANE puis en 2024 dans le cadre des échanges consécutifs à l’ordonnance de référé. Ces transmissions n’ont toutefois pas été effectuées directement à l’attention de la société SOCOTEC.
Elle soutient que la société ARDIKANE n’a jamais formulé de demande formelle de correction ni précisé les éléments qu’elle considérait manquants ou inexacts. Elle produit l’ordonnance de référé du 30 août 2021, qui a débouté ARDIKANE de sa demande de production du DOE par EIFFAGE.
La société EIFFAGE n’a pas failli à ses obligations. Il convient de rejeter les demandes formées contre elle par SOCOTEC et ARDIKANE.
Sur les dommages-intérêts réciproques :
La société SOCOTEC réclame des dommages-intérêts pour atteinte à son image et préjudice moral, mais ne justifie pas d’un préjudice personnel, direct et certain.
La société ARDIKANE ne produit aucune pièce étayant l’existence d’un préjudice subi en lien avec le contenu du DIUO ou du DOE.
Il convient de débouter SOCOTEC et ARDIKANE de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire valoir leurs droits, les sociétés SOCOTEC et EIFFAGE ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, eu égard à la résistance injustifiée de la société ARDIKANE.
La société SOCOTEC justifie de ces frais par ses relances, démarches et écritures.
La société EIFFAGE, également assignée sans qu’aucune faute ne lui soit imputée, a dû exposer des frais pour sa défense.
Il convient de condamner la société ARDIKANE à verser à la société SOCOTEC la somme de 10 000 € et à la société EIFFAGE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société ARDIKANE, qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur les demandes plus amples ou autres :
Il y a lieu de dire les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou autres, et de les en débouter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* Condamne la SAS ARDIKANE, venant aux droits de la SAS CHOCOMAIX, à signer le procès-verbal de transmission du DIUO au maître d’ouvrage transmis par la société SOCOTEC CONSTRUCTION le 31 janvier 2024, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois, passé ce délai, il pourra être à nouveau statué ;
* Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* Déboute la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros ;
* Déboute la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS ARDIKANE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;
* Condamne la SAS ARDIKANE à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ARDIKANE à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute ;
* Condamne la SAS ARDIKANE aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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