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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 12 mai 2026, n° 2025002068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [I] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARLU GRANACCI.F
c/
LVMA 17 (SARL)
2025 002068 – NAC : 59D
Jugement du 12 mai 2026
Demandeur(s) :
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARLU GRANACCI.F, prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : SCP [F]-BAYET, représenté par Me Jean-Sébastien LALOY, avocat au barreau de Cusset,
d’une part,
Défendeur(s) :
La SARL LVMA 17, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°815.119.730, prise en la personne de son représentant légal,
Représentants : avocat constitué Me Karim BENALIKOUDJA, avocat au barreau de Cusset, avocat plaidant Me Corinne Menichelli de la SELARL BDMV Avocats, avocat au barreau de Lyon,
d’autre part,
Par acte du 29 juillet 2025, délivré par la SELARL MSM Huissiers et Associés, Commissaire de justice à Roanne, la SELARL MJ de l’Allier a assigné la SARL LVMA17 devant le Tribunal de commerce de Cusset aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement des sommes dues au titre du compte courant d’associé débiteur.
L’affaire a été retenue le 03/02/2026.
Débats et Délibéré
En audience publique le 03/02/2026, le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. SASTRE Jean-Emmanuel et Mme CLEMENT Nathalie, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me RANDOING Isabelle, Greffière d’audience lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 12/05/2026 par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par elle et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier présent lors du prononcé.
Faits
Par jugement en date du 2 juillet 2024, la SARLU GRANACCI.F sise [Adresse 1], dont l’activité principale est la gestion et l’exploitation d’un restaurant, a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ DE L’ALLIER a été désignée en qualité de Mandataire Liquidateur. L’état de cessation des paiements a été fixé à la date du 2 janvier 2023.
La SARL LVMA 17 dont le siège social est sis [Adresse 2] en est l’actionnaire majoritaire.
Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (42) est gérant de ces deux sociétés.
Le [Localité 3] Livre de l’exercice comptable clos au 31 décembre 2023 de la SARLU GRANACCI.F révèle un compte courant d’associé débiteur de 120.615,66 € dont est titulaire la SARL LVMA 17.
Par mail du 23 juillet 2024, Monsieur [G] [W], en sa qualité de gérant de la SARL LVMA 17 a été sollicité afin de procéder au remboursement du compte courant d’associé dont ladite société est débitrice.
En réponse, Monsieur [R], Expert-Comptable, a indique que le remboursement pouvait s’opérer au moyen d’un échelonnement de la dette sur une durée de douze mois à compter d’août 2024 et jusqu’au 18 juillet 2025, par échéance mensuelle de 10.000 €.
Deux échéances en date du 6 septembre 2024 et du 3 octobre 2024 d’un montant de 10.000,00 € chacune ont été réglées. Aucun autre règlement n’est intervenu depuis le 3 octobre 2024, le compte courant d’associé débiteur s’élevant à 100.616,55 €.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès-qualités, a été autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Roanne en date du 23 mai 2025 à pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes ouverts au nom de la société LVMA 17 en garantie de la somme de 100.616,55 €.
En l’absence de compte ouvert au nom de la SARL LVMA 17 présentant de solde créditeur au jour de la mesure, cette saisie n’a pas eu de suite.
Le 29 juillet 2025, la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès-qualités, a assigné la SARL LVMA17 devant Tribunal de Commerce de Cusset aux fins de condamnation au remboursement des sommes dues au titre du compte courant d’associé débiteur.
Prétentions des parties
Selon conclusions déposées le 03/02/2026, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Me [T] [F], demande au Tribunal de :
* Juger l’action de la SELARL MJ DE L’ALLIER, es qualité, recevable et bien fondée,
* Débouter la SARL LVMA 17 de sa demande principale tendant à voir déclarée l’action de la SELARL MJ DE L’ALLIER irrecevable
* Débouter la SARL LVMA 17 de sa demande à titre subsidiaire d’octroi de délais de paiement,
En conséquence,
* Condamner la SARL LVMA 17 à payer à la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARLU GRANACCI.F la somme de 100.615,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
* Condamner la SARL LVMA 17 à payer à la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARLU GRANACCI.F, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner la SARL LVMA 17 aux entiers dépens de l’instance ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL LVMA 17.
Selon conclusions déposées le 03/02/2026, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, La SARL LVMA 17 représenté par Me [H] [E], demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Déclarer l’action de la SELARL MJ DE L’ALLIER irrecevable.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans déclarait l’action initiée par la SARL LVMA 17 recevable,
* Acter de la volonté de la SARL LVMA 17 de régler la somme due sur une période de deux ans.
* Autoriser la SARL LVMA 17 à s’acquitter de la somme de 100.615,55 € en 24 mensualités, les 23 premières étant égales à 500 € et la 24 ème à 89.115,55 €, et à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER à verser à la SARL LVMA 17 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER aux entiers dépens.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Sur l’action de la SELARL MJ DE L’ALLIER
L’article L641-9 du code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur »
L’action de recouvrement d’un actif de la SARLU GRANACCI.F par la SELARL MJ DE L’ALLIER, désignée en qualité de Mandataire Liquidateur, est donc recevable.
Il existe un compte courant d’associé au bilan de la SARLU GRANACCI.F au nom de la SARL LVMA 17. Ce compte était débiteur à hauteur de 120.615,66 € à fin décembre 2023 puis 100.615,66 € depuis le 3 octobre 2024 à la suite de deux remboursements de 10.000 € chacun effectués par la SARL LVMA 17 les 6 septembre 2024 et 3 octobre 2024.
L’article 8 des statuts de la SARLU GRANACCI.F mis à jour le 30 septembre 2017 indique que les comptes courants d’associés ne doivent jamais être débiteurs. La demande de remboursement de la SARLU GRANACCI.F du compte courant d’associés au nom de la SARL LVMA 17 débiteur de 100.615,66 € est donc légitime.
Moyen soulevé par le défendeur, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2024 (pourvoi n°23-12.695) précise que « l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entrainer la clôture du compte courant du débiteur ». Il ne remet en cause la légitimité de la demande de remboursement de la SARLU GRANACCI.F car le fait déclencheur n’est pas une clôture de compte liée au prononcé de la liquidation judiciaire mais aux statuts de la SARLU GRANACCI.F qui stipule que le compte ne peut pas être débiteur.
L’action judiciaire de la SELARL MJ DE L’ALLIER est donc recevable et fondée ainsi que la demande de remboursement du compte courant d’associés débiteur inscrit au nom de la SARL LVMA 17 au bilan de la SARLU GRANACCI.F.
Sur l’action de la SELARL MJ DE L’ALLIER de condamner la SARL LVMA 17 à payer des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024
L’article 1231-6 du Code civil indique que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
L’article 1344 du Code civil indique que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
Les intérêts légaux compteront à partir de l’arrêt des remboursements par la SARL LVMA 17 (1 er novembre 2024) et non à partir de la date de demande de remboursement (26 juillet 2024).
Sur la demande de la SARL LVMA 17 de régler la somme due sur une période de deux ans et d’autoriser la SARL LVMA 17 à s’acquitter de la somme de 100.615,55 € en 24 mensualités, les 23 premières étant égales à 500 € et la 24ème à 89.115,55 €, et à compter de la signification de la décision à intervenir
Les pièces versées au dossier ne permettent pas d’apprécier précisément la situation financière actuelle et prévisionnelle de la SARL LVMA 17 :
* Selon la balance générale de l’exercice 2025, la SARL LVMA 17 présente un compte de résultat positif de 40.722,03 € ;
* Elle possède des participations dans plusieurs sociétés dont trois ne sont pas dépréciées (MVL1 pour 500 €, JMS1 pour 49.800 € et SCI Malanga pour 300 € à fin décembre 2025) mais dont le pourcentage de participations n’est pas connu. De plus, les comptes financiers disponibles de ces sociétés datent de l’année 2024 ;
* Il n’y a pas de prévision de flux de trésorerie.
La SARL LVMA 17 avait pleine connaissance, depuis longtemps, de l’obligation qui lui incombe de procéder au remboursement du compte courant d’associé :
* La première demande de remboursement du compte courant d’associé par la SELARL MJ DE L’ALLIER remontant à juillet 2024 ;
* Le compte courant d’associé ne pouvant pas être débiteur au regard des statuts de la société SARLU GRANACCI.F.
La demande de la SARL LVMA 17 de régler la somme due sur une période de deux ans sera donc rejetée.
Sur la demande de condamner la SARL LVMA 17 à payer à la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARLU GRANACCI.F, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’absence de justificatif d’évaluation précise des frais irrépétibles, le montant accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera de 1000 €.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Juge l’action de la SELARL MJ DE L’ALLIER recevable et bien fondée,
Condamne la SARL LVMA 17 à payer et porter à la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARLU GRANACCI.F la somme de 100.615,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024 ;
Déboute la SARL LVMA 17 de sa demande à titre subsidiaire d’octroi de délais de paiement ;
Condamne la SARL LVMA 17 à payer à la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARLU GRANACCI.F, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne LVMA 17 (SARL) aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 66,13 €, T.V.A. comprise ;
Déboute la SARL LVMA 17 de l’ensemble de ses demandes.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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