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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, 15 sept. 2020, n° 2020 001934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro : | 2020 001934 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[…] […]
Numéro de rôle : 2020 001934
Numéro de minute : 15/2/2020
NAC :
ORDONNANCE DE REFERE DU MARDI 15/09/2020
(Affaire mise en délibéré le 08/09/2020)
Demandeur:
PERMASTORE LIMITED – Airfield Industrial Park EYE IP23 7HS – Royaume-Uni-
REPRESENTANT: FIDAL – 19, Avenue du Président J.F. […] OBOEUF X – […][…]
Défendeur:
ADVANCE SPARES LIMITED Unit 21 VAUXHALL INDUSTRIAL ESTATE RUABON WREXHAM
CLWYD LL14 […] – Royaume-Uni- REPRESENTANT: CABINET LEXCO, Me Jérôme DUFOUR – […][…]
Présents aux débats: Président : M. Y Z – Greffière d’audlence: Mme Julie TEMPRA Juge ayant délibéré : M. Y Z
Présents au Prononcé de la décision: Nous, M. Y Z Juge des Référés commerciaux, assisté de Mme Julle TEMPRA, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE:
La société PERMASTORE est une société de droit britannique qui est spécialisée dans la construction et la vente de réservoirs boulonnés prêts à être assemblés.
Le 22 décembre 2017, la société PERMASTORE a reçu une commande de la société de droit français APRO INDUSTRIE.
Les réservoirs ont alors été livrés et assemblés sur le site exploité par les sociétés FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES et BIOGASCONHA à […] Maremne (40). Lors de leur mise en route, ces réservoirs présentaient des désordres importants empêchant leur fonctionnement.
Sur assignation des sociétés FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES et SAS BIOGASCONHA, le tribunal de céans a ordonné le 19 Juillet 2019, une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mr Raymond AA Expert Judiciaire. Cette décision est opposable, aux parties: FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES, SAS BIOGASCONHA, SAS APRO INDUSTRIE, PERMASTORE LIMITED, BRADSHAW INSTALLATIONS LIMITED, MSIG INSURANCE EUROPE, ETCHART CONSTRUCTION, AVIVA ASSURANCES, BUREAU ALPES CONTROLES.
Au terme de son pré-rapport, l’Expert AA Indique que les désordres auraient notamment pour origine une erreur de fabrication des boulons fournis par la société PERMASTORE.
Pour cette raison, la société PERMASTORE LIMITED souhaite attraire à la cause son fournisseur de boulons, la société de droit anglais, la société ADVANCE SPARES LIMITED.
Ainsi, par exploit d’Huissier de Justice du 17 juin 2020, PERMASTORE LIMITED a fait délivrer assignation à la société ADVANCE SPARES LIMITED d’avoir à comparaître à l’audience du 08/09/2020 aux fins de voir :
DECLARER communes et opposables à là Société ADVANCE SPARES LIIVIITED l’ordonnance du 9 juillet 2019 et les opérations d’expertise de Monsieur AA, RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2020 001934
L’affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l’audience du 08/09/2020 pour un rendu au 15/09/2020.
Conclusions des parties
La partie demanderesse Nous indique qu’elle a acheté les boutons en cause auprès de la Société ADVANCE SPARES LIMITED, ainsi qu’il résulte du bon de commande 35740. Les boulons correspondant à la commande de la société APRO.
Elle produit les justificatifs en P5 de ses conclusions.
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La Société PERMASTORE Justifle donc d’un intérêt légitime de voir déclarer commune à la Société ADVANCE SPARES LIMITED l’ordonnance de référé du 9 Juillet 2019 ayant désigné Monsieur AA en quailté d’Expert, afin que les opérations d’expertise de celul-ci solent déclarées communes et opposables à la société assignée car il est constant que la responsabilité de la Société ADVANCE SPARES LIMITED est susceptible d’être engagée en cas de défaut avéré des boulons litigieux.
En conséquence, elle Nous demande de : DECLARER communes et opposables à la Société ADVANCE SPARES LIIVIITED l’ordonnance du 9 juillet 2019 et les opérations d’expertise de Monsieur AA, RESERVER les dépens.
La partie défenderesse Nous fait remarquer que l’appel en cause par la société PERMASTORE LIMITED intervient très tardivement, plus d’un an après le début de l’expertise, alors même que le rapport final doit être prochainement remis et juste avant la remise du rapport financier sur le chiffrage de la perte d’exploitation.
Elle. Nous Informe qu’une mise en cause de ADVANCE SPARES LIIVIITED reporterait très largement les délais de conclusion du rapport de l’expert car, si elle ne conteste pas avoir fourni les boulons incriminés, elle n’en est- pas pour autant le fabricant.
Elle rapporte que son fournisseur fabricant est une société taiwanaise qui a son tour devra être mise en cause.
Elle souligne que le respect du contradictoire se fera au détriment du demandeur de l’expertise les sociétés FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES et SAS BIOGASCONHA qui ont subi le préjudice financier llé au défaut qualitatif des boulons.
Enfin, elle nous rappelle que seule la société PERMASTORE est directement impliquée dans le litige et donc directement et contractuellement responsable.
En conséquence, elle Nous demande de : A TITRE PRINCIPAL: DEBOUTER la société PERMASTORE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER la mise hors de cause de la société ADVANCE SPARES LIMITED;
A TITRE SUBSIDIAIRE: DIRE que la société ADVANCE SPARES LIMITED se réserve le droit de formuler les réserves et protestations d’usage dans le cadre des opérations d’expertise de l’Expert AA; RESERVER les dépens;
SUR QUOI,
Sur la demande principale
Attendu que l’article 145 du CPC, dispose que « S’ll existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout Intéressé, sur requête ou en référé.
Attendu qu’il n’est pas contestable que la société PERMASTORE a fournl les boulons litigieux et se trouve contractuellement liée avec les sociétés FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES et SAS BIOGASCONHA.
Attendu que le Tribunal de céans rappelle la jurisprudence constante émanant de la Cour de cassation: si le fabricant reste responsable de ses produits, celle des vendeurs est tout autant engagée, au titre de la garantle des vices cachés.
Que cette règle doit s’appliquer à l’encontre de la société PERMASTORE qui a fourni les boulons présumés défalllants, concernant l’expertise en cours.
Que Nous relevons dans le courrier du 06 juillet 2020 adressé au tribunal par l’Expert, que ce dernier précise que la société PERMASTORE était avisée depuis le 24 juillet 2019 de la défaillance des boulons livrés par elle.
Qu’elle pouvait appeler son fournisseur dans la cause dès le début de l’expertise sans attendre une demande plus que tardive au préjudice des parties demanderesses de l’expertise.
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la Société ADVANCE SPARES LIIVIITED l’ordonnance du 9 juillet 2019 et les opérations d’expertise de Monsieur AA.
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Des dépens
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »>,
Attendu cependant que dans le cadre d’un référé expertise, il serait inégal de faire payer l’une ou l’autre partie, par conséquent, réservons les dépens et disons que les frais de greffe sont supportés par la société PERMASTORE.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces et éléments versés aux débats,
Statuant en premier ressort,
DEBOUTONS la société PERMASTORE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
Réservons les dépens,
Frais de greffe à la charge de la société PERMASTORE liquidés à la somme de 42.79 € TTC.
La Greffière d’audience Le Président
Mme Julie TEMPRA M. Y Z
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