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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 18 mars 2021, n° 2021P00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021P00102 |
Texte intégral
Affaire 2021P00102 util84
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18 Mars 2021
9ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CONSORTIUM STADE DE FRANCE
[…]
Comparant par le CABINET SEVELLEC DAUCHEL
[…]
DEFENDEUR
SARL BOUCHERIE GIBON
[…]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme Isabel VIGIER, président
M. Jacques SULTAN, juge
M. Noël HURET, juge
M. Jean-Michel TREHET, juge assistés de Mme Rebecca GAUTHIER, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Jean-Baptiste BOUGEROL, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 18 Mars 2021 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par
Mme Isabel VIGIER, président
M. Jacques SULTAN, juge
M. Noël HURET, juge prononcée publiquement par
Mme Isabel VIGIER, président
M. Jacques SULTAN, juge
M. Noël HURET, juge
M. Jean-Michel TREHET, juge assistés de Mme Rebecca GAUTHIER, greffier
RG
Affaire 2021P00102 util84
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2021, la SA CONSORTIUM STADE DE
FRANCE assigne SARL BOUCHERIE GIBON et demande au Tribunal de :
Constater l’état de cessation des paiements de SARL BOUCHERIE GIBON, de liquidation judiciaire et/ou de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit,
- Désigner tel mandataire que le Tribunal voudra désigner,
-Condamner la société BOUCHERIE GIBON à la payer à la SA CONSORTIUM STADE DE
France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
-Dire et juger que l’indemnité due au titre de l’article 700 du CAC à laquelle la société
BOUCHERIE GIBON sera condamnée ainsi que les entiers dépens de l’instance seront mis en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le défendeur ne comparaît pas,
Sur quoi :
Que l’article R631-2 dispose que « La demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire. >> Que tel est bien le cas en l’espèce puisque le demandeur a fait une demande de condamnation du débiteur aux visas de l’article 700 du code de procédure civile et demande de voir fixer sa créance au passif de l’entreprise débitrice.
Qu’en conséquence, le Tribunal déclare la demande de liquidation judiciaire irrecevable et ce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la demande de redressement judiciaire à l’encontre du défendeur,
Laisse les dépens à la charge du demandeur. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 EUR dont TVA 10,04 EUR
La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
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