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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 25 avr. 2022, n° 2022R00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022R00612 |
Texte intégral
RG : 2022R00612 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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[CS1]19201520114783@1920192462272[/CS 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 par Mr Jean-Jacques DELAPORTE, président assisté de Mlle Pauline MODAT, greffier
Référé numéro : 2022R00612
DEMANDEUR
SAS IDEX SERVICES […] comparant et représenté par SELARL NOUAL et DUVAL […] et par SELARL KALLIOPE […]
DEFENDEUR
SASU GREENFLEX […] comparant et représenté par Me Florent BOUDERBALA et par Me Jézabel BON […]
Débats à l’audience publique du 07 décembre 2022, devant Mr Jean-Jacques DELAPORTE, président ayant délégation de Monsieur le président du tribunal, assisté de Mme Pauline MODAT, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
La SAS IDEX SERVICES, ci-après IDEX, est une filiale du Groupe IDEX, groupe spécialisé dans les services énergétiques.
La SAS GREENFLEX crée par M. X Y, est une société ayant notamment pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation auprès d’entreprises et de particuliers de produits et services écoresponsables ou s’inscrivant dans le cadre d’une démarche de développement durable ; cette activité comprend notamment le financement de tout produit ou service durable.
Le 12 octobre 2017, un contrat de cession de l’intégralité des titres de GREENFLEX est conclu entre l’ensemble des porteurs des titres de GREENFLEX, dont M. Z Y, lequel détenait alors 47% du capital via sa holding personnelle, la société 102, en qualité de vendeurs, et TOTALENERGIE CARBON SOLUTIONS, ci-après TECS, en
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qualité d’acquéreur ; depuis cette date, GREENFLEX est détenue à 100% par TECS, et a rejoint la branche « Gas, Renewable Power» de la Compagnie TOTALENERGIES .
Le 24 juin 2019, IDEX et GREENFLEX concluent un contrat-cadre portant sur la location financière d''équipements « IT » à IDEX et la fourniture par GREENFLEX de services tels que la mise à disposition d’une plateforme de gestion dénommée « GreenFlex IQ » ; cette plateforme est une solution digitale développée par GREENFLEX afin de permettre à ses clients un pilotage complet de leur performance énergétique, environnementale et sociétale dans le cadre de leur gestion opérationnelle et budgétaire.
Le 2 juin 2020, M. X AA est révoqué de ses fonctions de Président de GREENFLEX par TECS.
Aux termes d’un partenariat conclu le 28 janvier 2021, IDEX, la société I02 et M. AB AC conviennent de créer une société commune destinée à développer diverses activités telles que l’étude, le conseil stratégique et opérationnel, et le conseil en décarbonisation et en pilotage énergétique, ou l’élaboration d’études stratégiques et/ou techniques.
R3 ENERGY est créée le 17 février 2021 entre IDEX, R3 SOLUTIONS, M. AB AC et Mme AD AE ; IDEX détient 51% du capital social de R3 SOLUTIONS et est désignée comme présidente.
En janvier 2021 M. X Y crée la société R3 GROUP, composée des quatre entités suivantes : R3 ENERGY, R3 FINANCE, R3 IMAGINABLE et R3 IMPACT ; R3 GROUP se présente comme un groupe proposant des solutions d’efficacité énergétique, décarbonation, autonomie énergétique, solutions de financement d’équipements et d’infrastructures, stratégie RSE.
Le 28 février 2022, IDEX décide de se retirer de R3 ENERGY ; le 11 avril 2022, elle cède à R3 GROUP 41% de ses actions dans la société R3 ENERGY et cesse d’assurer la présidence de cette société ; IDEX ne détient ainsi plus que 10% du capital social de R3 ENERGY et ne participe plus à son activité.
Par requête du 15 avril 2022, GREENFLEX a demandé au Président du tribunal de commerce de Nanterre de désigner un huissier de justice aux fins de saisir dans les locaux de la concluante, et dans ceux de la société R3 GROUP, tous documents, quelle qu’en soit la nature, pouvant avoir un lien avec GREENFLEX.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le président de ce tribunal, par ordonnance N° 2022 O 0447 du 25 avril 2022, a fait droit à la requête et désigné la SCP OCKERMAN-DAGUIN, huissier de justice, pour saisir dans les locaux de IDEX divers documents. L’huissier a accompli ses diligences le 17 mai 2022.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 juin 2022, délivré à personne morale, IDEX assigne GREENFLEX devant nous et nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 496 alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […] et suivants et R. […] a R. 153-8 du Code de commerce, Vu la requête datée du 15 avril 2022 et les pièces qui y sont annexées,
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Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre du 25 avril 2022,
A titre principal :
• Rétracter partiellement son ordonnance rendue le 25 avril 2022 en ce qu’elle a autorisé la SCP OCKERMAN-DAGUIN, Huissier de Justice, à procéder à des opérations de recherche et de saisie à l’encontre de la société IDEX SERVICES ;
• Annuler par conséquent l’ensemble des opérations de recherche et de saisie concernant la société IDEX SERVICES réalisées par la SCP OCKERMAN-DAGUIN, Huissier de Justice,
• Ordonner la restitution à la société IDEX SERVICES de l’ensemble des éléments la concernant placés sous séquestre provisoire par la SCP OCKERMAN-DAGUIN, Huissier de Justice ;
A titre purement subsidiaire :
• Fixer un calendrier de procédure afin qu’il soit statué sur la demande d’interdiction de communiquer à la société GREENFLEX des informations et documents saisis chez IDEX SERVICES qui sont couverts par le secret des affaires et qui sont sans lien avec l’objet du litige ;
En tout état de cause :
• Condamner la société GREENFLEX a payer a la société IDEX SERVICES la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 septembre 2022, GREENFLEX dépose des conclusions en réponse nous demandant :
Vu les articles 145, 493 et suivants du Code de procédure civile, Va les articles L. 151-1, R. […], R. […]. […]. 153-8 du Code de commerce,
• Dire que les mesures d’instruction in futurum ordonnées le 25 avril 2022 sur requête de la société GREENFLEX répondent à un motif légitime ;
• Dire que l’ordonnance rendue le 25 avril 2022 sur requête de la société GREENFLEX satisfait à l’exigence de justifier la dérogation au principe du contradictoire au regard des circonstances de l’espèce ;
• Dire que les mesures d’instruction in futurum ordonnées le 25 avril 2022 sur requête de la société GREENFLEX sont légalement admissibles ;
En conséquence,
• Débouter la société IDEX SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 25 avril 2022 sur requête de la société GREENFLEX ;
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• Ordonner la levée du séquestre des éléments recueillis par l’huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du 25 avril 2022, conformément aux dispositions des articles R. 153-2 et suivants du Code de commerce ;
• Condamner la société IDEX SERVICES à payer à la société GREENFLEX la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A notre audience du 7 décembre 2022, GREENFLEX dépose des conclusions récapitulatives régularisées, réitérant ses précédentes demandes.
A notre audience du 7 décembre 2022, IDEX dépose des conclusions récapitulatives nous demandant :
Vu les articles 145, 493, 496 alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. […] et suivants et R. […] à R. 153-8 du Code de commerce,
Vu la requête datée du 15 avril 2022 et les pièces qui y sont annexées,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre du 25 avril 2022,
A titre principal :
➢ Rétracter son ordonnance rendue le 25 avril 2022 (n°2022O00447) à l’encontre de la société IDEX SERVICES ;
➢ Annuler par conséquent l’ensemble des opérations de recherche et de saisie concernant la société IDEX SERVICES réalisées par la SCP OCKERMAN-DAGUIN, Huissier de Justice ;
➢ Ordonner la restitution à la société IDEX SERVICES de l’ensemble des éléments la concernant placés sous séquestre provisoire par la SCP OCKERMAN-DAGUIN, Huissier de Justice ;
A titre purement subsidiaire :
➢ Fixer un calendrier de procédure afin qu’il soit statué sur la demande d’interdiction de communiquer à la société GREENFLEX des informations et documents saisis chez IDEX SERVICES qui sont couverts par le secret des affaires et qui sont sans lien avec l’objet du litige ;
En tout état de cause :
➢ Condamner la société GREENFLEX à payer à la société IDEX SERVICES la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A notre audience du 7 décembre 2022, IDEX nous demande de rétracter l’ordonnance du 25 avril 2022 ; elle considère que la requête de GREENFLEX n’est fondée sur aucun motif légitime car cette dernière n’apporte pas le moindre indice sur les manquements qu’elle
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reproche à IDEX ; les indices allégués ne concernent, en effet, que M. Y ; le simple fait que IDEX ait pu conclure un partenariat avec M. X Y et les sociétés qui l’entourent ne peut pas caractériser un manquement car IDEX était libre de conclure un accord avec cette personne ; de plus, l’implication alléguée d’IDEX dans les manœuvres déloyales reprochées à M. Z Y repose exclusivement sur l’hypothèse que la concluante aurait été en possession d’informations confidentielles la concernant via sa plateforme « GreenFlex IQ » et qu’elle a été actionnaire et présidente de la société R3 ENERGY ; mais ces allégations ne sont justifiées par aucun élément pouvant les rendre plausibles.
En outre, aucune raison ne justifiait l’absence de procédure contradictoire ; en effet, contrairement aux motifs figurant dans la requête et retenus dans l’ordonnance contestée, GREENFLEX ne peut invoquer la seule nature électronique des documents pour prétendre qu’il existerait un risque avéré de destruction ou de falsification ; d’autre part, IDEX est une filiale du Groupe IDEX et non du Groupe R3 et la circonstance qu’elle soit actionnaire et qu’elle ait été un temps présidente de R3 ENERGY ne signifie pas qu’elle ferait partie de ce Groupe.
Au surplus, on ne voit pas en quoi le fait qu’IDEX ait partagé ses locaux avec R3 ENERGY jusqu’au 13 avril 2022 serait de nature à constituer une raison précise et concrète qui commanderait de déroger aux droits de la défense ; enfin, la concluante n’a jamais entendu cacher son partenariat avec le Groupe R3, de sorte que l’on ne voit pas les raisons pour lesquelles elle aurait été encline à détruire et à ne pas communiquer des documents si elle avait été assignée en référé sur le fondement de l’article 145, ce qui lui aurait permis de montrer que la demande de GREENFLEX n’était pas légitime, sans intrusion illégitime dans ses locaux et ses systèmes informatiques.
Enfin, les mesures ordonnées sont disproportionnées au regard de l’objet de la mesure puisque l’huissier de justice a été autorisé « à avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, de toute société qu’elle contrôle ou sous contrôle commun avec elle, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports (externes et internes, y compris virtuels) de données informatiques, aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission » ; l’huissier avait donc accès à toute l’information appartenant non seulement à IDEX mais aussi aux sociétés qu’elle contrôle ou qui la contrôlent, rendue accessible avec certains mots clés très larges ; le choix de mots clés très larges rendait ces informations accessibles et donnait à la mesure ordonnée le caractère d’une investigation générale; de plus, la rédaction laissait à l''huissier de justice une latitude d’interprétation quant à la nature des documents saisissables ; ainsi, des milliers de documents totalement étrangers à l’objet de la requête ou couverts par le secret des affaires ont été saisis ; enfin, la mesure ordonnée n’est pas simplement disproportionnée quant à son objet, elle l’est également quant à son étendue puisqu’elle couvre une période de plus de 2 ans (du 1er janvier 2020 au 17mai 2022, date de la saisie), alors que R3 ENERGY n’a été créé que le 17 février 2021.
GREENFLEX requérante et défendeur à la présente instance répond que sa requête est fondée sur un motif légitime ; l’existence de liens avérés entre IDEX et le groupe R3, est justifiée, comme en témoignent :
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- la constitution conjointe, en février 2021, de R3 Energy par IDEX, la société R3 GROUP, M. AB AC et Mme AD AE (tous deux anciens salariés de GREENFLEX ayant rejoint le groupe R3) ;
- la détention initiale par IDEX de 51% du capital de cette société R3 Energy, dont IDEX a ainsi assuré le contrôle, jusqu’à ce qu’elle réduise sa participation à 10% du capital de R3 Energy en avril 2022 ;
- les fonctions de Président de R3 Energy occupées par IDEX depuis la constitution de cette société jusqu’au 11 avril 2022 ;
- le fait que le groupe R3 revendiquait publiquement sa qualité de « partenaire privilégié » de IDEX
- la circonstance que, jusqu’a la veille du prononcé de l’ordonnance litigieuse, le siège social de R3 ENERGY était domicilié dans les mêmes lieux que le siège social d’IDEX, cette circonstance permettant évidemment de supposer que les collaborateurs de R3 ENERGY exerçaient leur activité au sein des locaux d’IDEX ; par ailleurs, la plupart des entités du groupe R3 ont pour siège social une simple adresse de domiciliation, ce qui rend légitime le soupçon selon lequel le lieu effectif d’exercice de l’activité de tout ou partie de ces entités du groupe R3 puisse être localisé dans les locaux de la société IDEX.
Par ailleurs, la dérogation au contradictoire est justifiée au regard des circonstances de l’espèce, compte tenu notamment :
- de la multitude des protagonistes concernés à raison de leurs liens avec le groupe R3 ;
- du risque évident de collusion entre eux ;
- de manœuvres déloyales voire frauduleuses d’ores et déjà avérées et caractérisées de certains de ces protagonistes ; la nature essentiellement informatique des éléments de preuve recherchés, ne faisant qu’accroitre au cas d’espèce le risque que les éléments recherchés soient altérés ou supprimés dans le cas où les personnes visées seraient averties des mesures ordonnées.
Enfin, GREENFLEX prétend que les mesures ordonnées sont proportionnées à l’objet recherché puisque les recherches ont été limitées dans le temps, pour porter uniquement sur une période comprise entre le 1er janvier 2020 et la date de réalisation des mesures d’instruction, que le point de départ de cette limitation a été fixé au 1er janvier 2020 pour correspondre à la date de départ de GREENFLEX de Mme AD AE qui a participé à la constitution, avec IDEX, de la société R3 ENERGY, dont elle a ensuite assuré les fonctions de directrice générale adjointe ; par ailleurs, les recherches confiées à l’huissier instrumentaire ont été rigoureusement circonscrites par l’usage de mots-clés pertinents ; de fait, les éléments collectés par l’huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du 25 avril 2020 répondent exclusivement à l’usage de ces mots-clés ; IDEX ne saurait dans ces conditions sérieusement arguer d’un quelconque caractère disproportionné de la mesure à raison d’une prétendue « latitude laissée à l’huissier » .
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Nous motivons ainsi notre décision :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 496 du Code de procédure civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. ».
Le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Sur le motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile conditionne l’admissibilité des mesures d’instruction par ordonnance sur requête à l’existence d’un motif légitime pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige.
Nous observons que la plupart des griefs allégués par GREENFLEX dans sa requête concernent M. Y et les sociétés du groupe R3.
Nous observons par ailleurs que GREENFLEX n’a jamais reproché à IDEX un comportement déloyal avant la présente instance alors l’accord conclu entre GREEFLEX et IDEX conclu le 24 juin 2019 est toujours en vigueur ainsi que cela a été constaté à l’audience et que le partenariat convenu entre IDEX et le groupe R3 a été rendu public depuis le 26 septembre 2021.
IDEX nous communique, ainsi qu’à GREENFLEX, avec notre accord, une note en délibéré qui fait état d’une lettre de GREENFLEX datée du 27 juin 2022 soit postérieurement à la requête datée du 15 avril 2022 ; cette lettre transmet une facture de GREENFLEX à IDEX au titre de l’accord visé ci-dessus sans adresser de reproche à cette dernière.
Pour justifier les mesures de saisie ordonnées chez IDEX, GREENFLEX indique que cette dernière avait conclu avec elle un contrat-cadre portant sur la location financière d’équipements « IT » à IDEX et la fourniture par GREENFLEX de services tels que la mise à disposition d’une plateforme de gestion dénommée « GreenFlex IQ » ; à travers cette plateforme IDEX pouvait disposer d’informations relatives aux offres de GREENFLEX, informations expressément couvertes par la plus stricte confidentialité ; or, R3 ENERGY avait son siège social à la même adresse que IDEX qui était fondateur et actionnaire à hauteur de 51% de R3 ENERGY dont la présidence était exercée par IDEX jusqu’au 22 avril 2022 ; dans ces conditions, GREENFLEX pouvait avoir communiqué à R3 ENERGIE et aux dirigeants du groupe R3 des informations confidentielles provenant de son accord avec GREENFLEX et de l’utilisation de la plateforme « GreenFlex IQ » ; compte tenu des liens avérés entre IDEX et le groupe R3, dont l’entité R3 FINANCE / NEXTENSE opère spécifiquement en matière de location financière, objet des prestations fournies à IDEX par GREENFLEX, cette dernière a toutes les raisons de soupçonner IDEX d’avoir divulgué au groupe R3 les informations confidentielles auxquelles elle a accès dans le cadre de sa relation avec GreenFlex,
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notamment pour le montage du financement de l’offre faite par NEXTENSE / R3 FINANCE à CASINO . Ainsi, GREENFLEX dit être fondée à voir ordonner l’exécution de la mesure d’instruction au siège d’IDEX.
Il est établi que IDEX a détenu une participation majoritaire au capital de R3 ENERGY, en a exercé la présidence du 17 février 2021 au 28 février 2022 et a conclu une convention d’assistance avec cette dernière qui est restée en vigueur du 30 avril 2021 au 11 avril 2022 ; il est également établi que IDEX a apporté un concours temporaire à R3 ENERGY sous forme de compte courant d’associé ; mais ces accords capitalistiques qui n’ont duré qu’un an, ne permettent pas de considérer que IDEX ait pu, du seul fait de ces accords, commettre des actes au détriment de GREENFLEX.
GREENFLEX soutient que IDEX, qui n’est pas actionnaire de R3 FINANCE/NEXTENSE, était signataire du protocole conclu le 28 janvier 2021 entre IO2, R3 ENERGY ; ce protocole indiquait que les parties constataient « les synergies éventuelles qui pourraient être envisagées entre elles » notamment avec NEXTENSE; ainsi, IDEX aurait pu transmettre à R3 FINANCE/NEXTENSE des informations confidentielles susceptibles d’être utilisées pour élaborer les offres de NEXTENSE ; toutefois, GREENFLEX ne nous communique aucun indice témoignant d’une action, voire même d’une intention, de IDEX aux fins d’utiliser les relations crées par ce protocole à détriment de IDEX.
GREENFLEX dit que la localisation au même endroit des sièges sociaux, aurait pu faciliter l’accès de M. X Y ou des collaborateurs de R3 ENERGY à des informations « confidentielles d’ordre technique, commercial et financier » à travers l’utilisation de la plateforme « GreenFlex IQ » à laquelle elle a eu accès dans le cadre de sa relation avec GREENFLEX ; toutefois, s’il n’est pas contesté que le siège social de R3 ENERGY était domicilié à la même adresse que celui d’IDEX, il ne peut en être inféré que les salariés de ces deux sociétés partageaient les mêmes locaux ; de la même façon, il ne résulte pas du fait que les autres sociétés du groupe R3 qui n’avaient pour siège social qu’une adresse de domiciliation, soient localisés dans les locaux de IDEX. Par ailleurs, GREENFLEX, opérateur de la plateforme« GreenFlex IQ » , ne nous communique aucun élément témoignant de manœuvre déloyale que IDEX aurait commise à son endroit, voire d’une quelconque action, ou même d’une intention d’action personnelle de IDEX susceptible d’être faite à son détriment au travers de cette plateforme ou pouvant laisser croire que IDEX a participé aux faits qu’elle reproche principalement à M. X Y et à ses anciens salariés recrutés par le groupe R3 ; en outre GREENFLEX, sans porter atteinte à ses secrets de fabrication, n’explique pas en quoi les informations « confidentielles d’ordre technique, commercial et financier » figurant sur la plateforme « GreenFlex IQ » à supposer que certaines d’entre elles aient été transmises à R3 ENERGY ou à d’autres sociétés du groupe R3, ce qui n’est attesté par aucun élément, étaient confidentielles ; elle ne nous communique en effet aucun exemple justifiant de la confidentialité alléguée de ces informations. Ainsi les éléments portés à notre connaissance ne sont pas suffisants pour établir des griefs susceptibles de conduire à un éventuel procès.
Si, comme le dit justement GREENFLEX, il est possible de requérir une mesure d’instruction à l’égard d’une personne ou d’une société tierce, sans qu’elle soit nécessairement attraite dans un procès futur, encore faut-il que le requérant fasse état d’éléments crédibles justifiant une telle mesure vis-à-vis du tiers concerné ; or, la proximité géographique supposée mais non démontrée des dirigeants et des collaborateurs de R3 ENERGY et de IDEX et le fait que
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IDEX ait exercé brièvement la présidence de R3 ENERGY ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier la mesure d’instruction ordonnée à l’encontre de IDEX, alors que GREENFLEX ne nous communique aucun élément pouvant justifier une mesure d’instruction à l’endroit de IDEX considéré en tant que tiers.
Ainsi, l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction n’est pas établie.
Sur le recours à une procédure non contradictoire
L’ordonnance querellée dit, à propos du recours à une procédure non contradictoire, que « Nous observons que la multiplicité des protagonistes composant l'« écosystème » R3, et l’opacité entretenue autour de leur organisation véritable exposent GREENFLEX à un risque évident de collusion à des fins de dissimulation justifiant en soi qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Ainsi, six personnes qui occupaient auparavant des fonctions clés au sein de GREENFLEX évoluent désormais au sein des différentes entités de l'« écosystème » R3, lequel apparaît être composé d’au moins cinq sociétés distinctes, soit R3 GROUP, R3
IMPACT, R3 ENERGY, R3 IMAGINABLE, R3 FINANCE, outre IDEX.
Il est par ailleurs d’ores et déjà établi :
- que, préalablement à son départ de GREENFLEX, M. Y a probablement procédé à une copie de l’ensemble du contenu de son ordinateur professionnel,
- que M. AF apparait avoir subtilisé des documents confidentiels appartenant à GREENFLEX préalablement à son départ, pour les reproduire en l’état ensuite sous en-tête R3 et les diffuser auprès de participants à des formations dispensées par le groupe R3,
- que M. AG, Directeur des offres de R3 FINANCE, s’est frauduleusement introduit dans une base de données appartenant à GREENFLEX.
En l’espèce, GREENFLEX est donc fondée à soupçonner qu’après s’être livrés à de telles manœuvres, ces différents protagonistes n’hésiteraient pas à dissimuler voire supprimer tout élément compromettant, s’ils devaient en être avertis au préalable.
La nature essentiellement informatique des éléments de preuve recherchés ne fait enfin qu’accroître le risque que ces éléments soient altérés ou supprimés dans le cas où les personnes visées seraient averties des mesures ordonnées.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, les circonstances de l’espèce justifient pleinement de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. ».
Nous observons que ce texte ne mentionne qu’accessoirement IDEX, « outre IDEX » qui n’apparait pas comme membre à part entière de l'« éco système R3 » et que la justification du recours à une procédure non contradictoire est uniquement justifiée par le comportement des autres protagonistes cités .
GREENFLEX dit que IDEX ne saurait contester son appartenance au groupe R3 et que les mesures ordonnées à son endroit étaient justifiées ; en outre, elle rappelle que, comme elle l’indiquait d’ailleurs aux termes de sa requête sollicitant les mesures litigieuses, elle entendait concomitamment voir ordonner, au visa de requêtes distinctes, des mesures à mettre en œuvre simultanément au siège de la société R3 Finance, et au domicile de M. AF ; cette circonstance justifiait que la mesure litigieuse soit ordonnée sur requête, afin d’en garantir l’efficacité en préservant l’effet de surprise ; mais la mise en œuvre de mesures d’instruction distinctes de celle faisant l’objet de la présente instance, à l’endroit des dirigeants du groupe
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R3 dans le but de garantir un effet de surprise, comme l’indique GREENFLEX, ne peut avoir pour conséquence de priver IDEX de son droit à une procédure contradictoire .
Enfin, nous avons établi ci-dessus que l’existence de griefs suffisamment crédibles à l’endroit de IDEX n’était pas établie ; dans ces conditions, le recours à une procédure non contradictoire est en lui-même, infondé.
En conséquence, nous dirons que le recours à une procédure non contradictoire à l’endroit de IDEX n’est pas justifié.
Sur les mesures ordonnées
L’ordonnance querellée ordonne à l’huissier de :
« Se faire remettre et/ou rechercher et prendre copie, par tout moyen de recherche utile, et notamment par examen de tout support physique ou informatique et/ou numérique local ou distant, notamment les ordinateurs, tablettes, mais à l’exclusion des téléphones portables, et/ou les messageries électroniques, de :
o Monsieur AB AC,
o Madame AD AE,
o Madame AH AI, en sa qualité de représentant légal de la société IDEX SERVICES,
o Monsieur Z Y s’il est présent sur les lieux,
Tous documents de toute nature (et/ou correspondance et/ou fichiers et/ou dossiers, physiques ou informatiques – non effacés et, le cas échéant, si cela paraît nécessaire au cours des opérations, effacés -, etc…) sous tout format (numériques, électroniques, etc…), ainsi que leurs pièces jointes, sur tous ordinateurs (portables ou non), serveurs, tablettes, espaces ou supports de stockage de données, locaux ou distants et sur toutes applications informatiques, sur toute messagerie professionnelle locale ou à distance externe ou interne (telles que WhatsApp, Telegram, etc…),Retraçant (i) la possession et l’usage qui a pu être fait, pour le compte de R3 ENERGY, D’IDEX SERVICES, ou de toute entité opérant sous la dénomination « R3 ENERGY », « R3 FINANCE », « R3 GROUP », « R3 IMPACT », « R3 IMAGINABLE », « R3 » de documents et informations confidentiels émanant de GREENFLEX, en ce compris notamment tous documents ou informations communiqués à IDEX par GREENFLEX dans le cadre de leurs relations commerciales, ou encore tous documents ou informations détournés par Monsieur AC ou Madame AE préalablement à leur départ de GREENFLEX, ainsi que (ii) les actes de dénigrement qui ont pu être commis au préjudice de GREENFLEX par les différentes entités du groupe R3…. » et plus loin, autorise « le ou les huissier(s) instrumentaire(s) et le technicien choisi par lui à avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, de toute société qu’elle contrôle ou sous contrôle commun avec elle, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports (externes et internes, y compris virtuels) de données informatiques, aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission, ».
L’extension des mesures ordonnées aux serveurs et aux postes informatiques des sociétés contrôlées par IDEX ou des sociétés qui la contrôlent et de leurs collaborateurs est une disposition manifestement excessive au regard de l’objet de l’ordonnance ; de plus l’expression « personnes directement concernées par le litige » est indéterminée, laissant ainsi à l’huissier instrumentaire une faculté d’appréciation que n’autorise pas l’article 145 du code
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de procédure civile.
Ainsi les mesures ordonnées n’étaient pas légalement admissibles.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance n’est pas fondée en ce qui concerne IDEX sur un motif légitime, ne justifie pas le recours à une procédure non contradictoire et n’ordonne pas de mesures légalement admissibles à l’endroit de IDEX.
En conséquence, nous rétracterons l’ordonnance N° 2022 O 0447 rendue le 25 avril 2022.
Et nous annulerons l’ensemble des opérations de recherche et de saisie réalisées en application de cette ordonnance par la SCP OCKERMAN-DAGUIN, huissier de Justice.
Et nous ordonnerons la restitution à IDEX SERVICES de l’ensemble des éléments la concernant placés sous séquestre provisoire par la SCP OCKERMAN-DAGUIN, huissier de Justice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Attendu que pour faire valoir ses droits IDEX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons GREENFLEX à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnerons GREENFLEX aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
• Rétractons l’ordonnance sur requête du président de ce tribunal N° 2022 O 0447 rendue le rendue le 25 avril 2022.
• Annulons l’ensemble des opérations de recherche et de saisie réalisées en application de cette ordonnance par la SCP OCKERMAN-DAGUIN, huissier de Justice et prononçons l’annulation du procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée, le 17 mai 2022.
• Ordonnons à la SCP OCKERMAN-DAGUIN, huissier de Justice, de restituer à la SAS IDEX SERVICES, sous dix jours du prononcé de la présente ordonnance, l’intégralité des éléments séquestrés.
• Condamnons la SAS GRENFLEX à payer à la SAS IDEX SERVICES la somme de 8 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamnons la SAS GREENFLEX aux dépens.
• Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
RG : 2022R00612 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 6,78 euros.
• Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Jean-Jacques DELAPORTE, président par délégation, et par Mme Pauline MODAT, greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-Jacques DELAPORTE, jugeSigné électroniquement par M. Jean-Jacques DELAPORTE, juge Signé électroniquement par Mlle Pauline MODAT, greffierSigné électroniquement par Mlle Pauline MODAT, greffier
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