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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 nov. 2022, n° 2022R370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2022R370 |
Texte intégral
2022R00370 – 2232000001/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
16/11/2022 ORDONNANCE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 avril 2022
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 octobre 2022 à laquelle siégeait :
, Président,
-Monsieur assisté de :
« , greffier, »→ Monsieur après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
- la société ACOEM France […] 200 Chemin des Ormeaux
69760 LIMONEST
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Frédérique CECCALDI -
[…]
- la société NTI Audio France SAS ET
304 Route Nationale 6
69760 LIMONEST
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître
- la société NTI AUDIO AG
102 Im alten Riet
94904 SCHAAN Liechtenstein Liechtenstein
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 96,08 € HT, 19,22 € TVA,
115,30 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Frédérique CECCALDI
2022R00370 – 2232000001/2
I-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société ACOEM France du 21 octobre 2022.
Vu les conclusions des sociétés NTI Audio France SAS et NTI AUDIO AG du
26 septembre 2022.
La société ACOEM, issue du Groupe AREVA qu’elle a quitté en 2011, conçoit, construit et commercialise des produits et services pour mesurer et prévenir le bruit et les vibrations.
La société NTI AUDIO exerce une activité similaire, centrée initialement sur le marché de l’audio professionnel. Elle appartient à la société holding NTI AUDIO AG.
גיUn ancien responsable commercial de la société ACOEM, Monsieur a démissionné de son poste le ; par courrier du. il a été libéré de la clause de non concurrence prévue
dans son contrat de travail. Le il a été dispensé de l’exécution de son préavis qui avait été prévu dans son contrat de travail qui datait de ; le même jour, lors de son départ effectif de la société, il a restitué son ordinateur et son téléphone portable à usage professionnel. Au mois de 2022, Monsieur a été embauché par la société NTI AUDIO FRANCE.
Après le départ de Monsieur avaitla société ACOEM a découvert que Monsieur. téléchargé en septembre, octobre et novembre 2021 sur cet ordinateur professionnel environ 18 000 fichiers provenant du serveur de la société ACOEM, et transféré certains courriels de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle; cela a fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 2 février 2022 dans les locaux de la société ACOEM.
Sur requête présentée par la société ACOEM, le président du tribunal judiciaire de Créteil a rendu le 3 mars 2022 une ordonnance autorisant un constat d’huissier au domicile de Monsieur Ce constat a été effectué le 28 mars 2022. Par la suite, Monsieur a assigné la société ACOEM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la pour rétractation de cette ordonnance. Par ordonnance du 18 août 2022, Monsieur a été débouté de sa requête en rétractation. Contre cette décision de rejet, un appel a été interjeté devant la cour d’appel de Paris; cette procédure est en instance.
Entre temps, le 26 avril 2022, la société ACOEM FRANCE avait assigné les sociétés NTI AUDIO FRANCE et NTI AUDIO AG devant la présente juridiction, qui, par ordonnance du 27 juillet 2022, a sursis à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal judiciaire de Créteil sur la rétractation de l’ordonnance du 3 mars 2022. Cette décision étant intervenue le 18 août 2022, la société ACOEM a repris la présente instance, alors que les sociétés NTI AUDIO FRANCE et NTI AUDIO AG considèrent que l’appel qu’elles ont interjeté devant la cour d’appel de Paris contre cette décision de rejet justifie un nouveau sursis à statuer.
Dans ses conclusions après reprise d’instance N° 4, la société ACOEM France invoque les articles 114, 117, 175, 649 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi que l’article 1240 du code civil, et demande au Président du tribunal de commerce de Lyon de bien vouloir :
Debouter les sociétés NTI UDIO et NTI AUDIO AG de leur demande de sursis à statuer.
Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent à l’encontre de la société ACOEM.
Faire interdiction aux sociétés NTI AUDIO France et NTI AUDIO AG, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constaté, dans les 48 heures de la date de l’ordonnance à intervenir, de détenir, conserver, utiliser, exploiter, reproduire, commercialiser, diffuser ou transférer de quelque manière, selon quelque procédé et en vue de quelque objectif (commercial, technique, RD, promotion, publicitaire…) que ce soit, de manière directe ou indirecte, l’un quelconque des documents, supports, données, éléments et plus généralement toute information, relatifs à la société ACOEM ou l’une de ses filiales ou établissements, à l’un quelconque des produits qu’elle développe ou commercialise, à son savoir-faire, ses marques ou droits de propriété intellectuelle, qui lui ont été transmis ou pourraient lui être transmis à l’avenir et sans limitation de temps, de manière directe ou indirecte, par l’intermédiaire de Monsieur
X la publication, dans les 48 heures de la date de l’ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de l’intégralité des termes de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de trois mois, sur le site internet des sociétés NTI AUDIO AG et NTI AUDIO France.
!
2022R00370 – 2232000001/3
Debouter les sociétés NTI AUDIO AG et NTI AUDIO France de leur demande de mullité des constats
d’huissiers établis les 02 février et 28 mars 2022.
Debouter les sociétés NTI AUDIO AG et NTI AUDIO France de leur demande visant à déclarer irrecevables les pièces produites par la société ACOEM à l’appui de ses demandes. Debouter les sociétés NTI AUDIO AG et NTI AUDIO France de leur demande visant à faire injonction, sous astreinte financière, à la société ACOEM de détruire tous documents et copies de documents saisis à
l’occasion des opérations de constat du 28 mars 2022. Debouter la société NTI AUDIO France de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts formulées à titre provisionnel.
Debouter les sociétés NTI AUDIO AG et NTI AUDIO France de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum, la société NTI AUDIO France et la société NTI AUDIO AG, à verser à la société ACOEM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs Conclusions après reprise d’instance n° 2, les sociétés NTI AUDIO France et NTI AUDIO AG invoquent les articles 9, 32-1, 114, 117, 175, 176, 872 et 873 du code de procédure civile, et demandent au président du tribunal de commerce de Lyon de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris à intervenir sur la procédure d’appel engagée par M. et les sociétés NTI AUDIO et NTI AUDIO AG aux fins de réformation de l’ordonnance du 18 aout 2022 et de rétractation de l’ordonnance du 2 mars 2022 ayant autorisé le constat du 28 mars 2022;
En tout etat de cause
Prononcer LA NULLITE du constat d’huissier du 28 mars 2022 et du constat d’huissier du 2 février
2022.
Declarer Irrecevables les pièces 9, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 et 35 produites par la société ACOEM.
Les ecarter des débats.
Debouter la société ACOEM de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, limiter toute interdiction a la simple détention et utilisation des tableaux produits par la société ACOEM en pièces 25, 27 et 29. Faire injonction à la société ACOEM de détruire tous documents et copies de documents saisis à
l’occasion des opérations de constat du 28 mars 2022, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir.
Condamner à titre provisionnel la société ACOEM à payer les sommes suivantes à la société NTI AUDIO France:
10 000 € sur le fondement de la procédure abusive,
50 000 € en réparation du préjudice résultant de la captation et de la conservation frauduleuse dé données confidentielles appartenant à la société NTI AUDIO; X la publication de la décision à intervenir sur le site internet www.01db.com de la société ACOEM, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance. Condamner la société ACOEM à payer aux sociétés NTI AUDIO FRANCE et NTI AUDIO AG la somme de 7 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience, les parties ont confirmé leurs demandes et ont pu donner toutes les explications qui leur semblaient utiles pour plaider leur cause.
II-MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A l’appui de sa demande, la société ACOEM invoque un trouble manifestement illicite, que la présente juridiction devrait faire cesser, ainsi qu’un dommage imminent, que la présente juridiction devrait prévenir. Le dommage imminent consisterait en l’utilisation par les défenderesses d’informations appartenant à la société ACOEM, et que Monsieur leur aurait transmis.
Les défenderesses soutiennent que Monsieur avait téléchargé ces fichiers par erreur, ayant pressé un bouton par accident et ne sachant pas comment arrêter la procédure. Le constat dressé le 2 février 2022
(pièce n° 9 de la société ACOEM) par Maître ; huissier de justice, dans les locaux de la société ACOEM relève cependant que le téléchargement s’est déroulé en trois temps: 1 852 fichiers le 19 septembre 2021, 1 035 fichiers le 28 octobre 2021, et 15 910 fichiers le 19 novembre 2021. Si ce moyen de défense vise à écarter toute initiative planifiée de la part de Monsieur pour transférer à son nouvel employeur des informations
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confidentielles de la société ACOEM, il est peu crédible que ce téléchargement accidentel se soit produit trois fois en l’espace de deux mois.
La société ACOEM ne rapporte pas la preuve que ces fichiers aient effectivement été transférés aux défenderesses. Cependant, elle rapporte la preuve que certaines informations confidentielles ont effectivement été transférées aux défenderesses,
La pièce n° 24 de la société ACOEM est un courriel adressé le 21 février 2022 par Monsieur à Monsieur. de la société NTI AUDIO. Elle relate des prix de transfert qui avaient été appliqués par ACOEM vers ses filiales commerciales au Brésil et en Allemagne pour certains produits. La pièce 25, collectée au domicile de Monsieur. lors du constat d’huissier, comporte des listes de prix de transfert. La présente juridiction considère que ces informations ne relèvent pas du domaine public, et que, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, ne relève pas du simple savoir-faire professionnel accumulé de Monsieur Il s’agit d’informations précises et chiffrées qui ne sont pas destinées au public et qui ne peuvent être connues que d’un collaborateur de la société ACOEM (contrairement à des listes de prix s’adressant aux distributeurs externes au Groupe ACOEM). Ces informations chiffrées relèvent d’un caractère essentielpour la stratégie commerciale, elles restent non seulement couvertes par l’obligation implicite de loyauté qui survit à un contrat de travail après son terme, mais encore relèvent du secret des affaires, comme cela est souligné dans la Note de Service Générale N.DRH.L.031 du 13 février 2012 qui a été adressée à tous les salariés et collaborateur
d’ACOEM, dont Monsieur. faisait partie.
La même remarque s’applique aux informations chiffrées sur les taux de marge appliqués par la société ACOEM pour différents produits et différent intermédiaires de vente (pièce n° 29).
La présente juridiction considère que l’utilisation par les défenderesses de ces informations relevant du secret des affaires de la société ACOEM, à supposer que cette utilisation n’ait pas déjà eu lieu, constituerait un trouble manifestement illicite. De même, le risque de leur utilisation engendrerait un dommage imminent, au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Il convient de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, et à prévenir un dommage imminent supplémentaire. La demande d’interdiction présentée par la société ACOEM se révèle cependant être trop large, dans la mesure où elle ne se limite pas à l’utilisation d’informations relevant du secret des affaires, mais déborde dans le domaine des informations relevant de connaissances professionnelles normales d’une personne diligente ayant l’expérience professionnelle dont bénéficie Monsieur elle doit donc être limitée au strict nécessaire, comme cela sera formulé dans le dispositif de la présente ordonnance.
La demande de sursis à statuer en attente de la décision de la Cour d’appel de Créteil sur le rejet du recours en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé le constat d’huissier au domicile de Monsieur est apprécié discrétionnairement, dans l’intérêt d’une bonne justice. A ce titre, elle considère que les défenderesses ne subiraient aucun dommage par l’interdiction d’utilisation d’informations relevant du secret d’affaires de la société ACOEM, dans la mesure où cette utilisation serait de toute manière susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, qu’elle doit souhaiter éviter, même dans le cas où la Cour d’Appel annule l’ordonnance autorisant le constat d’huissier. La présente juridiction doit prendre en compte aussi la durée d’un éventuel sursis
à statuer. A ce titre elle constate que la décision de la cour d’appel n’est pas imminente, la procédure ayant tout juste débutée.
Les défenderesses demandent à la présente juridiction de prononcer la nullité des constats d’huissier du 2 février 2022 et du 28 mars 2022.
Concernant le constat du 2 février 2022, les défenderesses se plaignent de l’utilisation des expressions «produits phares » et « faisant état des faiblesses de la société ACOEM à propos du produit ORION » dans le constat d’huissier. Elles n’expliquent pas en quoi la présence de ces deux expressions, à supposer que l’on retient le grief qu’elles dépassent le champ de simples constatations matérielles, conduirait à la nullité du constat
d’huissier tout entier, et ne pourrait pas être sanctionnée par le simple retrait du passage incriminé. En effet, les expressions incriminées qualifient des objets qui font partie de la saisie, et les parties, comme les juges qui seront amenés à se prononcer sur le fond de l’affaire, auront la possibilité d’apprécier eux-mêmes le bien-fondé de ces appréciations. Par ailleurs, l’huissier instrumentaire ne s’est pas laissé guider par les appréciations incriminées dans la conduite de ses constatations. Pour ces motifs ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, les défenderesses indiquent que la société ACOEM n’aurait pas respecté les dispositions du code du travail en matière de contrôle de l’activité des salariées et de la protection des données à caractère personnel. Ces moyens visent en substance à soutenir que si Monsieur avait été informé de la possibilité matérielle et juridique d’un tel constat effectué après son départ, il ne se serait pas livré au téléchargement qui lui est reproché. Cet argument est manifestement inopérant pour un responsable d'une 1
division, affecté à un poste de classification indice › selon la Convention collective des ingénieurs et cadres était soumis à la de la métallurgie (voir la pièce 15 des défenderesses), à plus forte raison que Monsieur
< Charte d’utilisation du système informatique et du matériel informatique de ACOEM FRANCE SAS », qui a été déposée au greffe du conseil des prud’hommes de Lyon le 23 septembre 2021. L’article 10 de cette charte
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autorise le contrôle de la messagerie électronique par l’employeur, et son article 13 encadre l’analyse et le contrôle de l’utilisation des ressources informatiques de la société.
En ce qui concerne le constat du 28 mars 2022, les défenderesses reprochent à l’huissier instrumentaire d’avoir outrepassé sa mission en effectuant des constatations sur l’ordinateur professionnel de Monsieur à son domicile. La présente juridiction considère que la mission définie dans l’ordonnance autorisait l’huissier à accéder à l’ordinateur portable et au téléphone portable de Monsieur , indépendamment de la question de savoir si cet ordinateur ou ce téléphonique portable était dédié à son usage professionnel ou était la propriété de son employeur.
En effet, l’ordonnance distingue clairement entre des «< supports », des « documents », des < fichiers informatiques », des «serveurs » et des «postes informatiques fixes et portables ». Les supports sont déclinés en «< disquette, disque optique, numérique, disque magnéto-optique, sauvegarde sur bande magnétique, disque dur externe, clef usb ». En ce qui concerne les «postes informatiques fixes et portables », le champ d’investigation de l’huissier s’étend à tous « postes informatiques fixes ou portables se trouvant sur place », sans limitation à des postes « personnels » à l’instar des supports (quelle que soit l’interprétation qu’il conviendrait de donner à cet adjectif dans son contexte). Pour ce motif le moyen de nullité des défenderesses sera rejeté. Il convient donc de faire droit aux demandes d’interdiction présentées par la société ACOEM, pour autant qu’elles soient nécessaires au but de faire cesser le trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent. Il s’ensuit que les mesures de publicité demandées seront rejetées comme non nécessaires, la décision
d’ordonner de telles mesures appartenant au juge du fond.
Les sociétés NTI AUDIO FRANCE et NTI AUDIO AG seront solidairement condamnées à payer à la société ACOEM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elles seront également condamnées solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT:
DEBOUTONS les sociétés NTI AUDIO FRANCE et NTI AUDIO AG de l’ensemble de leurs demandes.
FAISONS INTERDICTION aux sociétés NTI AUDIO FRANCE et NTI AUDIO AG, sous astreinte de
500 euros par infraction constaté, dans les 72 heures de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de détenir, conserver, utiliser, exploiter, reproduire, diffuser ou transférer de quelque manière, selon quelque procédé et en vue de quelque objectif (commercial, technique, RD, promotion, publicitaire…) que ce soit, de manière directe ou indirecte, l’un quelconque des documents, supports, données, éléments et plus généralement toute information, relatifs à la société ACOEM ou l’une de ses filiales ou établissements, à l’un quelconque des produits qu’elle développe ou commercialise, à son savoir-faire, ses marques ou droits de propriété intellectuelle, qui lui ont été transmis ou pourraient lui être transmis à l’avenir et sans limitation de temps, de manière directe ou indirecte, par l’intermédiaire de Monsieur. et qui appartiennent à la société ACOEM ou " recèlent manifestement un secret des affaires de la société ACOEM.
CONDAMNONS solidairement les sociétés NTI AUDIO FRANCE et NTI AUDIO AG à payer à la société ACOEM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS les sociétés NTI AUDIO FRANCE et NTI AUDIO AG aux entiers dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par , Président, et -, Greffier
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EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
´ – AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 6 pages + 64 en annexe et délivrée en la forme exécutoire
DE LY Le Greffier: O CE N R E M
O G E
D
HONE
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