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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 juin 2020, n° 2020018136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020018136 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/06/2020
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2020018136
03/06/2020
ENTRE:
SAS SC JOHNSON, dont le siège social est […] – RCS B 548274042
Partie demanderesse : comparant par Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, représenté par Me Jean-Baptiste THIENOT Avocat au Barreau des Hauts de Seine (Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés – R142)
ET:
SAS RECKITT BENCKISER FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 562102558
Partie défenderesse: comparant par SELARL MARCHAIS & Associés représentée par Maître Philippe MARTINI-BERTHON Avocat (L280)
La SAS SC JOHNSON, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 19 mai 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du mercredi 3 juin 2020 à 14h, nous demande, par acte du 26 mai 2020 signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 485, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L, 121-2 2° du Code de la consommation et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Juger que l’utilisation par RECKITT BENCKISER France de l’allégation STOP BACTERIES»> notamment pour les blocs cuvette Harpie Stop Bactéries, eucalyptus et citron vert, est constitutive de pratique commerciale trompeuse et de concurrence déloyale ;
En conséquence, ordonner à la société RECKITT BENCKISER FRANCE de :
Cesser, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, la fabrication, la vente, la commercialisation, la distribution et la promotion des produits portant l’allégation STOP BACTERIES » et notamment les blocs cuvette Harpie Stop Bactéries, eucalyptus et citron vert, sur le territoire français ;
Cesser, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, toute communication reproduisant le produit bloc cuvette Harpie Stop Bactéries, eucalyptus et citron vert et
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V A
て
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020018136
ORDONNANCE DU MERCREDI 17/06/2020
toute utilisation de la mention < STOP BACTERIES » par tout média (télévision, presse, Internet, radio, affichage, réseaux sociaux, site Internet marchands), notamment toute diffusion du Spot vidéo utilisant l’allégation < STOP BACTERIES '> ; Rappeler des circuits commerciaux, dans un délai de 5 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
l’ensemble des produits blocs cuvette Harpie Stop Bactéries, eucalyptus et citron vert, vendus aux distributeurs présents sur le territoire français ; Détruire, dans un délai de 10 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, les stocks de produits portant la mention < STOP BACTERIES » et tous les supports promotionnels et adresser à SC JOHNSON SAS un constat d’huissier attestant de cette destruction dans les 48 heures suivant ladite destruction ;
Publier, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, le dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site www.harpic.fr dans une police de taille 20 (vingt) au moins, pendant 6 (six) mois ;
Autoriser SC JOHNSON SAS à procéder la publication du dispositif de la décision à intervenir dans cinq revues spécialisées aux frais de RECKITT BENCKISER FRANCE dans la limite de 10 000 euros par publication;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société RECKITT BENCKISER FRANCE à payer à la société SC JOHNSON S.A.S la somme de 150 000 euros à titre de provision ; Condamner la société RECKITT BENCKISER FRANCE à payer à la société SC JOHNSON S.A.S la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
Condamner la société RECKITT BENCKISER FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 juin 2020, le conseil de la SAS RECKITT BENCKISER France se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions du Code de la consommation et notamment ses articles L. 121-1 et suivants,
Vu le Code civil et notamment ses articles 1240 et 1353,
Vu les dispositions du Code de procédure civile et notamment ses articles 6, 9, 32-1, 42, 46, 74, 75, 873, 699 et 700,
Prononcer la mise hors de cause de la société RECKITT BENCKISER France
Juger que l’utilisation de l’allégation «< ACCROCHE STOP BACTÉRIES* >> est licite ; En conséquence:
Débouter la société SC JOHNSON SA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société SC JOHNSON SA à payera la société RECKITT BENCKISER France la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; Condamner la société SC JOHNSON SA à payer à la société RECKITT BENCKISER FRANCE la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SC JOHNSON SA aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 17 juin 2020 à 16h.
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3 N° RG: 2020018136 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 17/06/2020
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que le conseil de la défenderesse demande la mise hors de cause de la SAS RECKITT BENCKISER France, car cette société, par un traité d’apport partiel d’actif conclu le 29 mars 2019, entré en vigueur le 1er juin 2019, a transmis l’ensemble de ses activités dans le domaine de l’hygiène et de l’entretien à une société RB HYGIENE HOME France SAS nouvellement constituée. Cette dernière société est la seule entité autorisée à commercialiser les produits d’entretien du Groupe RECKITT BENCKISER en France.
Nous relevons que le conseil de la SAS SC JOHNSON réplique que le nom de la SAS RECKITT BENCKISER France figure sur l’emballage du produit litigieux, et non pas celui de la société RB HYGIENE HOME France.
En conséquence, nous dirons la SAS SC JOHNSON bien fondée en ses demandes.
Nous relevons toutefois que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que :
• les parties sont en désaccord sur l’interprétation des termes utilisés par RECKITT BENCKISER pour faire la promotion du produit HARPIC qu’elle propose à la vente dans le cadre d’une campagne de publicité en langue française et notamment d’un spot diffusé à la télévision et sur Internet depuis le 14 avril 2020, SC JOHNSON considérant que ce produit n’a aucun effet sur les bactéries comme spécifié dans cette campagne et qu’il ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un désinfectant et RECKITT
BENCKISER considérant que les arguments utilisés ne sont pas trompeurs ;
• SC JOHNSON n’a pas indiqué au tribunal que les arguments utilisés par RECKITT BENCKISER aurait un impact tel sur ses activités commerciales qu’il y aurait urgence à répondre à ses demandes ;
• Un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ne sont pas établis ;
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier faute et préjudice et, partant, d’attribuer des dommages-intérêts.
La défenderesse, qui ne justifie au demeurant ni l’existence d’un préjudice, ni son quantum, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
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AN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020018136 ORDONNANCE DU MERCREDI 17/06/2020
Vu l’article 873 alinéa 1 du CPC
Disons la SAS SC JOHNSON bien fondée en ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons SAS SC JOHNSON aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y, président, et M. Z AA, greffier.
M. Z AA M. X Y
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