Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2e ch., 28 sept. 2021, n° 2021F00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2021F00256 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 Septembre 2021
N° de RG : 2021F00256 N° MINUTE : 2021F01606 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Mme X Y […] comparant par Me Maryline LUGOSI […] et par Me SEVERINE TRIBOULET […]
DEFENDEUR(S) :
SAS YEHORAM […] Représentant légal : M. Z AA ,Président, […] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] (75R285) et par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT […]
SAS AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE […] Représentant légal : M. Jerome AA ,Président, […] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] (75R285)
et par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GAILHAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Juin 2021 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Septembre 2021 et délibérée le 02/09/2021 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL
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Juges : M. AB GAILHAC
Mme AC AD
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
EXPOSE DES FAITS
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Madame AE Y demeurant à […] (93000) et Monsieur Z AA demeurant à […] (93700) fondateurs en 1997 de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE (RCS […] n°411 021 637), détiennent 100% du capital de cette dernière, à concurrence respectivement de 25% pour la première, et à travers la société YEHORAM (RCS […] n°839 993 474), bénéficiaire en 2019 d’un apport de titres, de 75% pour le second.
La société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE présidée par Monsieur Z AA a pour activité la distribution d’équipements audiovisuels, l’édition de logiciels, la maintenance et l’assistance à l’exploitation de systèmes radiophoniques et audiovisuels à destination principalement des stations de radios.
Cette société bénéficie par ailleurs de prestations commerciales rendues par la société WADIRIC (RCS […] n°401 922 398) détenue à 100% par Monsieur Z AA, et de prestations administratives rendues par la société APPROCAST (RCS […] n°423 331 925) détenue à 100% par Madame AE Y.
Après avoir distribué au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, des dividendes pour un montant total de 2.197 K€, la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE a adopté de 2012 à 2019, une politique de mise en réserve de la totalité de ses résultats, permettant de porter à fin 2019 ses capitaux propres à 7.188 K€ et sa trésorerie à 6.630 K€, pour un chiffre d’affaires moyen réalisé au cours de ces mêmes exercices de 5.507 K€.
Les associés ont fin 2015 confié à un cabinet spécialisé un mandat de recherche de repreneurs, et étudié ensuite avec leurs conseils diverses solutions visant à faciliter une transaction, notamment en diminuant le prix de la société au moyen d’une distribution de la trésorerie excédentaire sous forme de dividendes.
Les discussions qui ont suivi ont mis en exergue de fortes dissensions entre Monsieur Z AA et Madame AE AF qui a sollicité lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2020, portant sur l’approbation des comptes au 31 décembre 2019 de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, la distribution d’un dividende total de 5.5 M€, rejetée par la société YEHORAM, actionnaire majoritaire.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en dates des 19 janvier 2021 pour tentative, puis 21 et 25 janvier 2021, remis selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame AE AF a assigné la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et la société YEHORAM à comparaître devant le tribunal de céans, à l’audience du 11 février 2021, auquel il est demandé :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les moyens et pièces versées au débat,
➢ RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame AE Y ;
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➢ DIRE que le rejet par la société YEHORAM, associée majoritaire, de la 3ème résolution de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE concernant la distribution de dividende sollicitée par Madame AE Y est constitutif d’un abus de majorité.
En conséquence,
➢ PRONONCER la nullité de la 3ème résolution de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE en ce qu’elle a rejeté la demande de distribution du dividende sollicitée par Madame AE Y, et en tant que de besoin, la nullité de la 2ème résolution en ce qu’elle a affecté la totalité du résultat au report à nouveau.
➢ CONDAMNER la société YEHORAM à verser à Madame AE Y la somme de 1 […] 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
➢ CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
➢ CONDAMNER in solidum la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et la société YEHORAM aux entiers dépens de la présente procédure ;
➢ CONDAMNER in solidum la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et la société YEHORAM à verser à Madame AE Y la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions en réponse, déposées lors de l’audience du 11 mars 2021, la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et la société YEHORAM demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 32-1, 514 et suivants et 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
➢ JUGER que la troisième résolution adoptée par l’Assemblée générale ordinaire de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE réunie le 30 novembre 2020 est conforme à l’intérêt social et n’a pas pour effet de favoriser la majorité au détriment de la minorité,
➢ JUGER par conséquent qu’aucun abus de majorité n’est caractérisé en l’espèce,
➢ DEBOUTER Madame AG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à faire prononcer la nullité de la troisième résolution adoptée le 30 novembre 2020 et condamner YEHORAM au paiement d’une somme de 1.[…].000 € à titre de dommages-intérêts,
➢ A TITRE RECONVENTIONNEL JUGER que Madame AG a commis un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice,
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➢ Par conséquent, la CONDAMNER au paiement d’une somme de 15.000 € au profit tant d’AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE que de YEHORAM à titre de dommages-intérêts,
➢ La CONDAMNER au paiement d’une somme de 7.500 € au profit tant d’AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE que de YEHORAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
➢ JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard de la nature de l’affaire. »
Par conclusions en réponse, déposées lors de l’audience du 27 mai 2021, Madame AE AF rajoute en tête de sa motivation la référence à l’article 1832 du code civil.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2021 F 00256 a été appelée pour mise en état à trois audiences collégiales des 11 février, 11 mars et 27 mai 2021.
Le 27 mai 2021, la formation de jugement a, conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 17 juin 2021.
Le 17 juin 2021, les parties sont présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées ; il a entendu leurs explications, mis l’affaire en délibéré, et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021, en application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.
Lors de l’audition du 17 juin 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé que lui soient communiqués avant le 30 juin 2021, concernant les sociétés AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, YEHORAM, WADIRIC et APPROCAST, les comptes et rapports des commissaires aux comptes et aux apports, ainsi que l’ensemble de la documentation juridique les concernant, depuis l’exercice 2009, ou la date de constitution desdites sociétés, jusqu’au 31 décembre 2019. La transmission de ces pièces a été réalisée par envoi dématérialisé de manière contradictoire, dans les délais impartis par chacune des parties.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
La société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE fondée en 1997 par Monsieur Z AA et Madame AE AF spécialisée dans la vente et la maintenance de solutions matérielles et logicielles de radiodiffusion, a cessé à partir de l’exercice 2012, bien que ses résultats fussent largement bénéficiaires et sa trésorerie en constante augmentation, sa politique de distribution de dividendes, qui l’avait conduit à verser à ses associés au titres des
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cinq exercices précédents un dividende annuel moyen de 439 K€, malgré une trésorerie et des capitaux propres, à l’époque très inférieurs à ceux des exercices 2012 à 2019.
Les deux associés durant la période 2012 à 2019 ont par ailleurs perçu soit directement, soit à travers leurs structures propres les sommes suivantes :
S’agissant de Monsieur Z AA associé à hauteur de 75% du capital :
Au cours des exercices 2012 à 2017 une rémunération nette totale, hors charges sociales réglées par la société, pour ses fonctions de gérant de 594 K€, soit annuellement 99 K€, étant précisé qu’aucune information, concernant la rémunération du dirigeant n’est communiquée dans les délibérations afférentes aux exercices 2018 et 2019.
Au cours des exercices 2012 à 2019 en provenance des sociétés qu’il contrôle les sommes totales suivantes :
SCI Les Avions (loyers) : 865 K€
A2I CONSEIL (commissions et prestations) : 478 K€ (activité individuelle de M AA en 2012)
SARL WADIRIC (commissions et prestations) : 3.136 K€ (à partir de 2013)
SCI le Cap (loyers) : 336 K€ (2012 à 2015)
SARL A2I INGENIERIE (logiciels et licences) : 400 K€ (2012)
S’agissant de Madame AE AF associée à hauteur de 25% du capital :
Au cours des exercices 2012 à 2019 en provenance de la société APPROCAST, qu’elle contrôle, au titre de prestations administratives la somme totale de : 1.170 K€
Les sommes reprises ci-avant sont extraites des comptes, des rapports de gestion et des rapports du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées des exercices 2012 à 2019, dont la production a été sollicitée par le tribunal lors de l’audition du 17 juin 2021.
Après déductions de ces sommes la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE a réalisé au cours des exercices 2012 à 2019 un bénéfice moyen net après impôt de 769 K€, représentant 13,96% de son chiffre d’affaires, lui permettant de disposer au 31 décembre 2019 de capitaux propres d’un montant de 7.188 K€ et d’une trésorerie de 6.630 K€, correspondant à 1,2 fois son chiffre d’affaires annuel moyen et à 8,6 fois son résultat net moyen.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’un différend opposait depuis plusieurs années les deux associés, les conduisant dès 2015 à confier un mandat de recherche de repreneurs de la société à un cabinet spécialisé pour des « raisons patrimoniales et d’arbitrages » (pièce demandeur n° 13).
Cette situation matérialisée par une série d’échanges met clairement en exergue les dissensions existant entre les associés, et leur différence de vue sur leur projet professionnel (pièces demandeur n°4).
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Après l’échec d’une tentative de cession de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE à un tiers initiée en 2017, puis d’une négociation sur un rachat de parts entre associés dans l’optique du retrait de Madame AE Y, prévoyant notamment une distribution sous forme de dividendes de la trésorerie non nécessaire à l’exploitation, les relations entre les deux associés ont continué à se détériorer, jusqu’à la rupture de leur collaboration, concrétisée par la résiliation le 22 juillet 2020 (pièce demandeur n°5) à l’initiative de la société APPROCAST détenue par Madame AE AF, de son contrat de prestation de services conclu le 1er janvier 2007 avec la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE ;
Durant cette période Monsieur Z AA fit apport, courant 2019, des titres qu’il détenait dans la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE à la société YEHORAM constituée le 12 juin 2018.
L’absence de mise en œuvre d’une distribution de dividendes, envisagée à plusieurs reprises, et précisément en juillet 2018 pour un montant de 4 M€, a conduit après une longue période de pourparlers Madame AE AF à demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 novembre 2020, d’une distribution de dividendes de 5.5M€, rejetée par la société YEHORAM.
Madame AE AF estime que le rejet de cette résolution par la société YEHORAM représentée par Monsieur Z AA est constitutif d’un abus de majorité, elle déclara par ailleurs au tribunal lors de l’audition du 17 juin 2021, à laquelle elle était présente, qu’elle avait entretenu une relation personnelle avec ce dernier, dont elle est aujourd’hui séparée.
La demanderesse soutient que :
La mise en réserve systématique des résultats de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE depuis 2012 est contraire à l’intérêt social, dans la mesure où elle constitue une thésaurisation pure et simple de bénéfices dont elle n’a pas l’usage, soumise par ailleurs aux fluctuations monétaires ;
La société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE n’a pas déployé de stratégie de développement et/ou d’investissement qui justifie un blocage de trésorerie à hauteur de 6,6 M€, ses dépenses d’investissement étant conditionnées par l’octroi du Crédit Impôt Recherche ;
La société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE ne verse aux débats aucun document comptable permettant de démontrer la nécessité de mobiliser cette trésorerie ;
La perte de chiffre d’affaires qu’a subi la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE entre 2015 et 2019 n’a pas valeur de référence, dans la mesure où l’exercice 2015, dont le chiffre d’affaires s’élève à 7.995 K€, a bénéficié d’une commande exceptionnelle du client groupe NRJ ;
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’impact négatif de la crise sanitaire de 2020 sur l’activité de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE qui intervient dans un secteur plus épargné que d’autres par la crise ;
En s’opposant à la distribution de dividendes, la société YEHORAM vide de sa substance le contrat constitutif de société au mépris de la règle édictée par l’article 1832 du code civil ;
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A partir de 2012, année de la modification de la loi de finances relative au traitement fiscal des distributions de dividendes défavorable aux bénéficiaires, Monsieur Z AA a cessé de voter en faveur des distributions de dividendes, et apporté son activité individuelle de conseil exploitée sous le nom de A2I CONSEIL à la société WADIRIC qu’il détient à 100%, devenue prestataire de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, dans une optique d’optimisation fiscale ;
La décision d’affectation systématique des résultats de la société en réserve a été prise en considération du seul intérêt économique de la société YEHORAM, détenue par Monsieur Z AA, au détriment de Madame AE AF, en la privant de facto du seul avantage que présente sa qualité d’actionnaire ;
Monsieur Z AA à la suite d’une offre de rachat par un repreneur a proposé en son temps une distribution de dividendes de 4 M€.
Les défenderesses soutiennent que :
A partir de 2015 la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE a dû faire face à l’évolution du modèle économique des médias, se traduisant par la cessation des contrats récurrents, au profit de commandes ponctuelles et aléatoires, et a perdu depuis 2018 trois de ses plus gros clients, et a ainsi enregistré en cinq ans une perte de chiffre d’affaires de 50% ;
L’absence de distribution de dividendes s’inscrit dans une politique de prudence menée depuis plusieurs années par le Président de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, telle qu’exposée dans le rapport de gestion établi pour les besoins de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2020, qui met l’accent sur le « besoin vital d’adaptation d’A.A.S à ces mutations sectorielles qui rend nécessaires de nouveaux investissements en marketing et en réseau de distribution » et sur « les effets aggravants de la crise sanitaire actuelle sur l’activité de la société » circonstance qui « n’a pas échappé à l’œil avisé du commissaire aux comptes » ;
Les fonds propres de la société ont permis de limiter le besoin de chômage partiel, de maintenir les échéances et de réduire le décalage de chiffre d’affaires, malgré un arrêt brutal des commandes d’équipements pendant plusieurs mois ;
La ligne de conduite affichée par le Président de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, confirmée par les termes du rapport de gestion de l’exercice 2015, était parfaitement connue des associés, et non contestée depuis ;
Les comptes de l’exercice 2019 de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE produits aux débats permettent de quantifier expressément les charges exposées par la société au titre de l’exercice écoulé ;
De l’avis du candidat repreneur qui s’est présenté en 2017, l’avenir de la société nécessitait des investissements supplémentaires ;
En parfaite conformité avec l’objet social, la mise en réserve des bénéfices a permis à la société de constituer les fonds propres lui permettant aujourd’hui de poursuivre et diversifier son activité dans un secteur mis à mal par la conjoncture économique, aggravée par l’impact de la pandémie mondiale ;
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La distribution d’une somme équivalente à plus de 80% de la trésorerie disponible de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, conduirait inévitablement à son asphyxie ;
D’après la jurisprudence « l’augmentation des capitaux propres de la société a pour effet d’accroître la valeur des actions et partant, de réaliser l’objectif poursuivi par le contrat de société » ;
Les prestations facturées par la société WADIRIC servent les intérêts et le développement de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, puisqu’ils rémunèrent des apports d’affaires ;
La résiliation du contrat de prestations de services entre la société APPROCAST et la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE est à la seule initiative de Madame AE AF, qui a facturé au titre de 2020 près de 110.000 € HT, pour des fonctions de gestion courante réaffectées depuis pour grande partie en interne avec du personnel existant ;
D’après la jurisprudence le fait pour un majoritaire de « retirer directement ou indirectement des avantages de la société notamment sous forme de rémunération » ne permet pas de « préciser en quoi les résolutions litigieuses devraient être prises (…) dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment (du minoritaire). » ;
Monsieur Z AA ne perçoit aucune rémunération en sa qualité de Président ;
D’après la jurisprudence « la mise en réserve des résultats bénéficie à la totalité des associés… conduit à une augmentation de la valeur des actions et donc valorise le patrimoine de l’ensemble des associés » ;
La demanderesse ne justifie d’aucun préjudice résultant de la résolution dont elle tente de contester la validité ;
La demanderesse tend à exercer une pression judiciaire pour contraindre les défenderesses à racheter sa participation au capital de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et reproche à Monsieur Z AA son inertie pour lui proposer une solution de retrait de la société ;
Si la demanderesse entend céder ses actions, il lui appartient seule de trouver une personne susceptible d’acquérir sa participation minoritaire et de mettre en œuvre l’article 11.2 des statuts.
DISCUSSION
Sur ce, le tribunal,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu, qu’il ressort de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement présentée, qu’il convient de l’examiner ;
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Attendu, que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Attendu que le premier alinéa de l’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ;
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu que le premier alinéa de l’article 1832 du code civil dispose : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » ;
Attendu que le premier alinéa de l’article 1833 du code civil dispose : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. » ;
Sur l’existence d’un abus de majorité :
Attendu qu’il ressort de l’étude des comptes annuels de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE relatifs aux exercices 2012 à 2019, une rentabilité nette moyenne annuelle après impôt de l’ordre de 14% du chiffre d’affaires, portée à près de 19% en 2019, après déduction des frais de recherche et de développement, dont le niveau annuel sur la base du Crédit Impôt Recherche communiqué en annexe des comptes annuels des exercices 2016 à 2019 est resté constant ;
Attendu qu’à l’exception de l’exercice 2015 au cours duquel la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE a bénéficié d’une commande exceptionnelle importante, permettant de porter son chiffre d’affaires à 7.995 K€, contre 5.869 K€ en 2014 et 5.945 K€ en 2016, celui- ci s’est élevé pour les autres exercices de la période 2012/2019 entre 5.869 K€ et 4.028 K€ soit en moyenne à 5.137 K€, et que la comparaison du chiffre d’affaires des seuls exercices 2015 et 2019, visant à montrer une perte de chiffre d’affaires de 50% en cinq ans n’est pas pertinente ;
Attendu qu’une partie de l’activité de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, tel que le précise le rapport de gestion sur les comptes de l’exercice 2018, reposant sur « une régularité des clients historiques », le niveau et la récurrence des bénéfices compris annuellement de 2012 à 2019 entre 601 K€ et 955 K€, ne commande pas, au seul motif d’une politique de prudence de devoir affecter la totalité des résultats en réserve ;
Attendu que les informations portant sur les risques et incertitudes pesant sur l’activité de l’exercice 2020, et sur les perspectives de l’année 2021 de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE liées à la crise sanitaire, largement développés dans le rapport de gestion sur les comptes de l’exercice 2019, présentées comme constituant des effets aggravants sur l’activité, ne sont corroborées ni, concernant la société, par les informations fournies page 15 de l’annexe des comptes annuels, certifiés sans réserves par le commissaire aux comptes le 2 octobre 2020, précisant s’agissant des « Evénements postérieurs à la clôture » que l’évolution du chiffre d’affaires pendant la période est restée « stable par rapport à 2019, à 20.000 € près par mois », soit une baisse d’au plus 6% entre 2019 et 2020, ni, concernant le secteur de la
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radio, par les analyses du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) qui dans son « Panorama » de janvier 2021 intitulé « Baromètre des effets de la crise sanitaire sur le secteur audiovisuel » précise page 19 concernant les effets de la pandémie sur la marché publicitaire radio, principale source de revenus de ce secteur, que « le total des investissements publicitaires bruts en radio pour le mois de janvier 2021 est en hausse de 2,4% par rapport à 2019 et de 0,2% par rapport à 2020.» ;
Attendu que lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2020, appelée à approuver les comptes de l’exercice 2019, alors que onze mois complets d’activité se sont déjà écoulés au cours de l’exercice 2020, aucune information chiffrée n’a été communiquée aux actionnaires, concernant les prévisions de chiffre d’affaires et de résultat de l’année en cours, de nature à expliciter la poursuite de la politique de mise en réserve des résultats, et qu’il n’a été produit aux débats aucun projet de comptes relatif à l’exercice 2020, venant établir les effets aggravants allégués de la conjoncture sectorielle défavorable sur les résultats de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE ;
Attendu que bien que le rapport de gestion sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 consacre également une large part de ses développements à l’évolution du modèle économique du secteur des médias, l’absence d’informations chiffrées, tant en matière de perspectives de chiffre d’affaires, de rentabilité, que d’investissements en logiciels, matériels et ressources humaines, à court et moyen terme, ne permet pas de mesurer précisément les besoins financiers de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE pour les exercices à venir, ni d’appréhender sa stratégie de développement ;
Attendu que l’observation des comptes des exercices 2012 à 2019 ne montre, hormis l’acquisition en 2012 pour 400 K€ d’un logiciel, à la société A2I INGENIERIE contrôlée par Monsieur Z AA, aucune variation significative des postes d’immobilisations corporelles et incorporelles, et matérialise ainsi le très faible niveau d’investissements réalisé par la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE durant cette période ;
Attendu que durant cette même période, les postes « autres achats et charges externes » et « charges de personnel » du compte de résultat, qui incluent les dépenses éligibles au Crédit Impôt Recherche, n’enregistrent, à l’exception de l’exercice 2015, aucune hausse caractéristique des dépenses d’investissements, nécessitant la mobilisation de ressources requérant des financements propres ou un prélèvement sur les réserves ;
Attendu que l’augmentation du niveau de la trésorerie entre fin 2011 et fin 2019 qui s’élève à 5.893 K€ passant de 737 K€ à 6.630 K€, correspondant à 7% près au cumul des bénéfices des exercices 2012 à 2019 qui s’élève à 6.156 K€, montre que la mise en réserve des résultats n’a aucunement contribué au financement d’investissements, d’opérations de croissance externe, ou d’éventuelles pertes d’exploitation, et que de plus les sommes épargnées durant cette période, bien que les taux d’intérêts servis ces années-là sur les valeurs mobilières fussent faibles, les sommes épargnées durant cette période étant laissées en compte courant et ne firent nullement l’objet de placements rémunérés, qui en bénéficiant pendant sept années consécutives du mécanisme de l’anatocisme auraient, ce qui ne fut pas le cas, contribué à générer des produits financiers et servi les intérêts de la société ;
Attendu qu’à la suite des négociations entreprises à l’occasion d’un projet de cession à un tiers, le montant de la trésorerie non nécessaire à l’exploitation, pouvant être distribué, avait été estimé en juillet 2018 à 4 M€, représentant 76% de la trésorerie à fin 2018, la mise en paiement
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d’un dividende de 5,5 M€ à la clôture de l’exercice 2019, alors que la trésorerie a augmenté dans l’intervalle de 2,4 M€ pour être portée à 6,6 M€, n’est pas de nature à « asphyxier » la société, en la privant de 80% de sa trésorerie, dans la mesure d’une part, où la trésorerie résiduelle soit 1,1 M€ permet de couvrir le besoin en fond de roulement qui s’élevait à fin 2019 à 717 K€ et d’autre part, où les 75%, soit 4,125 M€ revenant à la société YEHORAM, exerçant depuis 2019 une activité de holding, soumis au régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, exonérant à hauteur de 95% les produits de participation, peuvent être laissés à la disposition de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, par simple inscription au crédit de son compte courant d’associé ;
Attendu qu’à la clôture de l’exercice 2012, dernier exercice au cours duquel la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE a procédé au versement d’un dividende de 800 K€ prélevé sur les résultats de l’exercice 2011, la trésorerie nette de la société, après déduction des dettes financières, s’élevait à 249 K€ représentant moins de 5% de son chiffre d’affaires contre 120% fin 2019, et les capitaux propres à un montant de 1.737 K€, quatre fois inférieur à leur niveau de 2019 ;
Attendu que l’arrêt de la politique systématique de distribution intervenu en 2012, décidé par Monsieur Z AA en sa qualité d’actionnaire majoritaire, après cinq années consécutives de versement de dividendes, alors que la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE ne disposait d’aucune réserve de trésorerie, résulte de motivations personnelles liées à l’alourdissement de sa propre fiscalité, issue des nouvelles dispositions de la loi de finances de 2012 ;
Attendu qu’à cette même période Monsieur Z AA a fait apport à la société WADIRIC auparavant dénommée AUDIOVISUEL INGENIERIE ET INFORMATIQUE de son activité individuelle de conseil et conclu avec la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE à effet du 1er janvier 2013 un contrat de prestations de services fixant la redevance versée au bénéficiaire à 10% du montant des prestations de services et 5% du montant du matériel, facturés par AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, majoré d’interventions sur une base de 250 € de l’heure, et que cette rémunération en retenant pour base la totalité et non l’augmentation du chiffre d’affaires, n’avait pas pour seule finalité de rétribuer l’apport d’affaires nouvelles, mais également de maintenir des revenus récurrents, compensant l’arrêt des dividendes, dans un objectif pour l’actionnaire majoritaire d’optimisation de sa fiscalité personnelle et de ses intérêts économiques ; Attendu qu’à la suite de l’abandon du projet de distribution de dividendes envisagé en juillet 2018, et faute d’accord sur les conditions de rachat des titres de Madame AE Y, Monsieur Z AA a, bénéficiant de sa position d’actionnaire majoritaire, maintenu sa politique de mise en réserve et d’opposition à toute distribution de dividendes, nonobstant la faculté pour la société YEHORAM à la faveur de son statut de holding, de bénéficier du régime fiscal des sociétés mères et filiales, en invoquant comme seule possibilité, pour permettre à son associée minoritaire de se retirer de la société, la cession de ses titres à un tiers par la mise en œuvre de la clause d’agrément prévue à l’article 11.2 des statuts ;
Le Tribunal dira qu’au regard de ces faits la décision de l’actionnaire majoritaire
de s’opposer à une distribution de dividendes n’est pas dictée par l’intérêt social
de la société et, est prise dans l’unique dessein de le favoriser au détriment de
l’actionnaire minoritaire.
En conséquence,
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Le Tribunal dira qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la troisième résolution de
l’assemblée générale du 30 novembre 2020 de la société AUDIOVISUEL
ASSISTANCE SERVICE en ce qu’elle a rejeté la demande de distribution
sollicitée par Madame AE Y, et en tant que de besoin, la nullité de la
deuxième résolution en ce qu’elle a affecté la totalité du résultat au report à
nouveau, et de débouter les défenderesses de leur demande ;
Sur la demande de paiement de dommages intérêts au bénéfice de Madame AE Y :
Attendu qu’il est constant que si la non-exécution ou la mauvaise exécution d’une obligation crée à l’une des parties un préjudice, celle-ci pour en demander réparation et solliciter la condamnation de la partie responsable de cette situation à lui payer des dommages intérêts en compensation du dommage subi, doit prouver la faute de l’autre partie, justifier de l’existence et du quantum du préjudice qu’elle allègue et prouver qu’il y a un lien de causalité entre la non- exécution de l’obligation et le préjudice ;
Attendu qu’en prononçant la nullité des deuxième et troisième résolutions de l’assemblée générale du 30 novembre 2020, le tribunal dit que leur rejet par la société YEHORAM, non dicté par l’intérêt social de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE, et dans l’unique dessein de favoriser l’actionnaire majoritaire au détriment de l’actionnaire minoritaire, a privé Madame AE Y de percevoir les dividendes lui revenant ;
Attendu qu’en rejetant la demande de distribution de dividendes de 5.500.000 euros sollicitée par Madame AE Y, la société YEHORAM l’a privée du droit de percevoir sa quote-part correspondant à la somme de 1.[…].000 euros ;
Attendu que le quantum des dommages-intérêts réclamé par Madame AE Y à la société YEHORAM, n’est pas contesté à titre subsidiaire par les défenderesses ;
Le Tribunal dira en conséquence qu’il y a lieu de condamner la société YEHORAM
à verser à Madame AE Y la somme de 1.[…].000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
Sur la demande reconventionnelle des sociétés AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et YEHORAM :
Attendu, que les sociétés AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et YEHORAM s’agissant de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de Madame AE Y pour abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, n’apportent pas de preuve à l’appui de leurs prétentions, le Tribunal les déboutera de leur demande ;
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu, que Madame AE Y a dû supporter au soutien de la cause des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et YEHORAM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés AUDIOVISUEL
ASSISTANCE SERVICE et YEHORAM parties qui succombent aux entiers
dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ;
Attendu que les premier et deuxième alinéas de l’article 514-1 du code de procédure civile disposent : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office où à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. » ;
Attendu que si l’action en nullité doit être engagée par les actionnaires minoritaires conjointement contre la société et les actionnaires auteurs de l’abus de majorité, celle visant à obtenir des dommages-intérêts ne peut l’être qu’à l’encontre des actionnaires majoritaires, ayant seuls commis la faute ouvrant droit à réparation ;
Attendu que le paiement de la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal, est susceptible d’entraîner des conséquences dommageables pour la société YEHORAM seule redevable, dépourvue de la trésorerie correspondante, trésorerie détenue par sa filiale AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE ;
Le Tribunal dira qu’eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
➢ RECOIT Madame AE Y en ses demandes les dit partiellement fondées et y fait partiellement droit,
➢ PRONONCE la nullité de la troisième résolution de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE en ce qu’elle a rejeté la demande de distribution du dividende sollicitée par Madame AE Y,
➢ PRONONCE la nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 de la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE en ce qu’elle a affecté la totalité du résultat au report à nouveau,
Page 15 – RG N°2021F00256
➢ CONDAMNE la société YEHORAM à verser à Madame AE Y la somme de 1.[…].000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
➢ DEBOUTE la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et la société YEHORAM de toutes leurs demandes,
➢ CONDAMNE in solidum la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et la société YEHORAM à verser à Madame AE Y la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement,
➢ CONDAMNE in solidum la société AUDIOVISUEL ASSISTANCE SERVICE et la société YEHORAM parties qui succombent aux entiers dépens de l’instance,
➢ LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,98 € TTC dont 15,16 € de TVA.
Le Commis Greffier Le Président
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Signé électroniquement le 06/09/2021 par M. Yves FEDERSPIEL, jugeSigné électroniquement le 06/09/2021 par M. Yves FEDERSPIEL, juge Signé électroniquement par Mme Virginie ZANCHETTA, , greffierSigné électroniquement par Mme Virginie ZANCHETTA, , greffier
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