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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 févr. 2026, n° 2025F01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026
N° RG : 2025F01768
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE [Adresse 1] (Maître [V] de la SCP ROSENFELD & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DADAS CONSTRUCTION S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 907 539 431 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CANEBIERE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DADAS CONSTRUCTION pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Condamner la société DADAS CONSTRUCTION au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CANEBIERE au paiement de la somme 7 112,04 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
La condamner en outre au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’Article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CANEBIERE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société DADAS CONSTRUCTION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat crédit mutuel conclu entre les parties le 11 février 2022
* Le contrat crédit mutuel conclu entre les parties le 14 mai 2022
* Le courrier de mise en demeure adressé le 11 septembre 2025 à la société DADAS CONSTRUCTION d’avoir à régler la somme de 7 112,04 euros
* Le courrier de clôture du compte adressé à la société DADAS CONSTRUCTION le 11 juillet 2024
* Le courrier de clôture de compte adressé à la société DADAS CONSTRUCTION le 4 juillet 2025 et d’avoir à régler la somme de 7 022,04 euros
que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CANEBIERE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CANEBIERE et de condamner la société DADAS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 7 112,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CANEBIERE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société DADAS CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CANEBIERE la somme de 7 112,04 € (sept mille cent douze euros et quatre centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société DADAS CONSTRUCTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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