Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, audience publique affaires courantes, 17 juin 2025, n° 2024001723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2024001723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
,
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2024 001723 Numéro de minute : 57/1/2025 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
JUGEMENT D’OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
DU MARDI 17/06/2025
(Affaire mise en délibéré le 15/04/2025)
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :, [E], [R] -, [Adresse 2]
Avocat plaidant: SELARL LACOMME AVOCAT -, [Adresse 3] DépôtMe MECHIN-COINDET -, [Adresse 4]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : XL AUTOMOBILES (SARLU) -, [Adresse 5]
Représenté(e) par : Me Laurent MALO, KALIS AVOCATS -, [Adresse 6], Dépôt Me Mélanie MANGON -, [Adresse 7]
Composition du tribunal lors des débats :
Présidente : Mme Martine CARLUS-MANCILLA Juges : M. Yves LOUBERE, M. Stéphane MAZELLIER Greffier d’audience : Mme Julie TEMPRA
Juges ayant participé au délibéré :
Mme Martine CARLUS-MANCILLA, M. Yves LOUBERE, M. Stéphane MAZELLIER
Présents au prononcé du jugement : M. YVES LOUBERE, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement et l’ayant signé le Président étant empêché, conformément à l’article 452 du CPC, assistée de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Mr, [R], [E] exerce l’activité de débosselage sans peinture sur carrosserie de véhicules automobiles, sous l’enseigne commerciale « DEBOSS PRECISION ». La SAS XL AUTOMOBILES exerce, sous l’enseigne commerciale CARROSSERIE MAISONNAVE, l’activité de carrossier réparateur de véhicules automobiles, peinture industrielle, vente de véhicule neufs et occasions à, [Localité 1] dans les Landes.
Au cours de l’année 2022, un courant d’affaires s’est instauré entre la SAS XL AUTOMOBILES et Mr, [E]. XL AUTOMOBILES a sollicité Mr, [R], [E] afin qu’il accomplisse des réparations. Mr, [R], [E] a établi les factures suivantes :
* 16 novembre 2022, facture n°FA0000357 d’un montant de 899,52 euros TTC,
* 9 décembre 2022, facture n°FA0000375 d’un montant de 542,40 euros TTC,
* 9 décembre 2022, facture n°FA0000374 d’un montant de 758,40 euros TTC,
* 15 décembre 2022, facture n°FA0000382 d’un montant de 1.340,16 euros TTC,
* 15 décembre 2022, facture n°FA0000381 d’un montant de 748,80 euros TTC,
* 25 janvier 2023, facture n°FA0000409 d’un montant de 1.377,60 euros TTC.
En l’absence de règlement, et après plusieurs relances, Mr, [E] a adressé à XL AUTOMOBILES un courrier recommandé le 19 avril 2023 (courrier réceptionné). Sans paiement, ni réponse de la part de XL AUTOMOBILES, Mr, [E] a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Dax une requête afin d’obtenir délivrance d’une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société SAS XL AUTOMOBILES. Telle ordonnance a été délivrée 27 février 2024 pour la somme en principal avec intérêts légaux de :
* 5.666,88 € au titre de factures impayées
* Intérêts 168,79 € + à parfaire au taux annuel de 5,07 % à compter du 02.05.2023 date de la réception de la MED
* Frais de requête : 51,07 €
* Les dépens à ce stade de la procédure (frais de greffe) s’élevant à la somme de 33,47 TTC.
L’ordonnance a été signifiée par exploit de Commissaire de Justice le 19 mars 2024.
La société SAS XL AUTOMOBILES a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 11 avril 2024.
Par suite de cette opposition, Monsieur le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications.
L’affaire a été retenue, puis plaidée à l’audience du 15 avril 2025.
Arès avoir entendu toutes les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Mr, [R], [E] :
* Fait valoir que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
* Fait valoir que les devis afférents aux factures impayées portent tous le cachet de la SAS XL AUTOMOBILES.
* Précise qu’à réception de la lettre recommandée de relance d’avril 2023, la SAS XL AUTOMOBILES n’a fait valoir en retour aucun des arguments qu’elle soulève aujourd’hui.
* Précise que l’attestation de l’employé de XL AUTOMOBILES n’est pas probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
C’est pour ces raisons que Mr, [R], [E] dans ses dernières écritures du 15 Avril 2025 demande au Tribunal de :
* Débouter la SAS XL AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SAS XL AUTOMOBILES à verser à Mr, [E], [R] la somme de 5.666, 88 € TTC, assortie d’un intérêt au taux légal x 3 à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner la SAS XL AUTOMOBILES à verser à Mr, [E], [R] la somme de 240 € (6 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement ;
* Condamner la SAS XL AUTOMOBILES à verser à Mr, [E], [R] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie et pour résistance abusive ;
* Condamner la SAS XL AUTOMOBILES à verser à Mr, [E], [R] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la SAS XL AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’injonction de payer.
De son côté la SAS XL AUTOMOBILES :
* Réplique que les prestations correspondant aux factures réclamées n’ont pas été réalisées pour le compte de XL AUTOMOBILES.
* Soutient que les devis sur lesquels se fonde Mr, [E] pour réclamer le paiement des factures ne sont pas signés par la société XL AUTOMOBILES, ni même revêtus de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
* Précise que pour les devis revêtus du tampon de XL AUTOMOBILES ; ce n’est ni son dirigeant ni même un de ses employés qui les ont apposés.
C’est pour ces raisons que XL AUTOMOBILES dans ses écritures du 15 avril 2025, demande au Tribunal de : Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur, [E] ;
* CONDAMNER Monsieur, [E] à verser à la société XL AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur, [E] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’opposition
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, et que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance a été délivrée le 27 février 2024 puis signifiée par exploit de Commissaire de Justice le 19 mars 2024.
La société XL AUTOMOBILES a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 15 avril 2024 soit dans le délai légal d’un mois.
En conséquence le jugement se substituera à l’ordonnance.
Sur la demande la somme de 5.666, 88 € TTC € en principal assortie d’un intérêt au taux légal x 3 à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure
La somme totale réclamée par Mr, [E] correspond auxfactures suivantes :
* 16 novembre 2022, facture n°FA0000357 d’un montant de 899,52 euros TTC, Concernant un Dacia Loggy ,([Immatriculation 1]) avec la mention : « sinistre grêle ». Il est joint à cette facture un devis de DEBOSS PRECISION portant le tampon de XL AUTOMOBILES. Cette facture a été expédiée par mail à XL AUTOMOBILES le 16 novembre 2022.
* 9 décembre 2022, facture n°FA0000375 d’un montant de 542,40 euros TTC, Concernant une Mini Cooper ,([Immatriculation 2]) avec la mention : « sinistre grêle ». Il est joint à cette facture un devis de DEBOSS PRECISION sans tampon de XL AUTOMOBILES. Cette facture a été expédiée par mail à XL AUTOMOBILES le 9 décembre 2022.
* 9 décembre 2022, facture n°FA0000374 d’un montant de 758,40 euros TTC, Concernant une Peugeot 206 CC ,([Immatriculation 3]) avec mention : « sinistre grêle décollement de peinture sur capot + aile Avg +
Pavillon ». Il est joint à cette facture un devis de DEBOSS PRECISION portant le tampon de XL AUTOMOBILES. Cette facture a été expédiée par mail à XL AUTOMOBILES le 9 décembre 2022.
* 15 décembre 2022, facture n°FA0000382 d’un montant de 1.340,16 euros TTC, Concernant une Citroën C4 ,([Immatriculation 4]) avec mention : « sinistre grêle. Mise en peinture cause décollement suite au vernis avec mauvais aspect antérieur du capot, casquette, coffre, brancard droit » Il est joint à cette facture un devis de DEBOSS PRECISION portant le tampon de XL AUTOMOBILES. Cette facture a été expédiée par mail à XL AUTOMOBILES le 15 décembre 2022.
* 15 décembre 2022, facture n°FA0000381 d’un montant de 748,80 euros TTC, Concernant un Peugeot 508 ,([Immatriculation 5]) avec la mention : « sinistre grêle ». Il est joint à cette facture un devis de DEBOSS PRECISION portant le tampon de XL AUTOMOBILES. Cette facture a été expédiée par mail à XL AUTOMOBILES le 15 décembre 2022.
* 25 janvier 2023, facture n°FA0000409 d’un montant de 1.377,60 euros TTC. Concernant une Citroën C3 ,([Immatriculation 6]) avec la mention : « sinistre grêle ». Il est joint à cette facture un devis de DEBOSS PRECISION portant le tampon de XL AUTOMOBILES. Cette facture a été expédiée par mail à XL AUTOMOBILES le 25 janvier 2023.
Il est porté à l’attention du Tribunal par la demanderesse les factures, les devis, les mails d’envoi des factures.
Par mail du 13 mars 2023, Monsieur, [E] a demandé le règlement des factures 409, 382, 381, 375, 474, 357. Par mail du 26 mars 2023, il a réitéré sa demande.
Le 19 avril 2023, un courrier recommandé (réceptionné) est expédié à XL AUTOMOBILES par Monsieur, [E] demandant le paiement des factures précitées.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au regard de ce qui précède, il s’en déduit que Monsieur, [E] a établi des factures suivant des devis portant le tampon de XL AUTOMOBILES, qu’il a expédié par mail lesdites factures à XL AUTOMOBILES, qu’il a relancé à plusieurs reprises ce dernier quant au paiement.
Il est porté aux débats par la demanderesse des factures d’Aout et de septembre 2022, accompagnées de devis portant un tampon de la société XL AUTOMOBILES sans autre signature, qui ont été expédiées par mail et qui ont été payées. Ce qui laisse penser que ce processus était établi entre les parties.
L’article 1315 du Code civil dispose encore que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
XL AUTOMOBILES pour sa défense, allègue tout d’abord que les devis même s’ils sont revêtus de son cachet ne sont pas signés et donc que les réparations concernant les factures impayées non pas été validées ni exécutés par Monsieur, [E].
Les factures payées par XL AUTOMOBILES et soumises le demandeur à l’attention du Tribunal ne comportent pas davantage de signature ou de mention « Lu et approuvé » ce qui rend l’argument inopérant.
Qui plus est, la défenderesse se contente d’affirmer que c’est Monsieur, [E] lui-même qui aurait apposé le cachet de XL AUTOMOBILES sur les devis sans en apporter une quelconque preuve.
A l’examen de l’attestation de Monsieur, [U], outre le fait que ce dernier par son emploi est soumis par un lien de subordination à la défenderesse, le Tribunal note l’affirmation « J’atteste que Monsieur, [E] n’est pas intervenu sur les véhicules … J’atteste également que ces véhicules ont été réparés en interne ».
Les écritures de XL AUTOMOBILES précisent « Bien qu’elle déplaise à Monsieur, [E], l’attestation de Monsieur, [U] est parfaitement valable et surtout, ne laisse aucune place au doute quant au fait que si les factures litigieuses n’ont pas été réglées, c’est justement parce qu’elles se rapportent à des prestations inexistantes. »
Pour les raisons précitées et en vertu du principe d’Estoppel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » le document d’attestation produit par XL AUTOMOBILES est à sans valeur probante.
XL AUTOMOBILES n’a produit aucun élément de quelconques contestations de sa part quant à ces factures. Il paraît surprenant que ce dernier ne se soit pas préoccupé des relances reçues à plusieurs reprises se bornant à ne pas les payer.
Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, la créance est établie par les pièces versées aux débats, le tribunal, estimant fondées les demandes de Monsieur, [E], condamnera XL AUTOMOBILES à lui payer la somme de de 5.666, 88 € TTC assortie d’un intérêt au taux légal x 3 à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur la somme au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement.
En vertu des articles L441-6 et D441 – 5 du Code du Commerce et concernant les retards de paiement de toute créance dont le délai aura commencé à courir après le 1 er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement est, en plus des pénalités de retard, de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Le Tribunal condamnera XL AUTOMOBILES au paiement d’une indemnité de 40 € par factures soit multipliée par 6 soit 240 €.
Sur la demande de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie et pour résistance abusive
A regard de ce qui précède, XL AUTOMOBILES, n’apporte pas la preuve qu’il ait contesté les factures ni même qu’il se soit informé de la nature de ses dernières et cela malgré des relations commerciales établies avec Monsieur, [E].
XL AUTOMOBILES a ainsi causé à Monsieur, [E] un préjudice que ne saurait compenser les intérêts de retard au taux légal.
En l’espèce, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, évalue à 1000,00 euros ce préjudice, déboutant pour le surplus.
Et en conséquence le Tribunal condamnera XL AUTOMOBILES au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive déboutant pour le surplus.
Des dépens,
L’article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ; qu’il convient dans ces conditions de mettre à charge de XL AUTOMOBILES les dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer.
De l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits Monsieur, [E] a engagé des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera XL AUTOMOBILES à payer 1.500,00 € au titre de l’article 700 CPC déboutant pour le surplus ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, par jugement contradictoire se substituant à l’injonction de payer et en premier ressort;
* CONDAMNE la SAS XL AUTOMOBILES à payer à Mr, [R], [E] la somme de 5.666, 88 € TTC assortie d’un intérêt au taux légal x 3 à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure.
* CONDAMNE la SAS XL AUTOMOBILES à payer à Mr, [R], [E] la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement.
* CONDAMNE la SAS XL AUTOMOBILES à payer à Mr, [R], [E] la somme de 1.000,00 € au titre de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive déboutant pour le surplus.
* CONDAMNE SAS XL AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure en injonction de payer, à la somme de 100.77 € TTC.
* CONDAMNE la SAS XL AUTOMOBILES à payer la somme de 1.500,00 € à Mr, [R], [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile déboutant pour le surplus
* DIT les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.
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