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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 22 oct. 2025, n° 2025004404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 15/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG : 2025 004404
AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE, Avocat SCP AURAN-VISTE & Associés, [Adresse 2]
C/ M., [X], [Q], [Adresse 3] Me Charline GIMENO, Avocat, [Adresse 4]
Suivant exploit de Me, [S], [F], Huissier de Justice à, [Localité 1] en date du 18/07/2025, l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner M., [X], [Q] pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer en état de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 004404 du rôle général et 2025000276 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 15/10/2025 à laquelle :
* Ouï pour l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre Emmanuel VISTE qui a conclu comme en l’exploit.
* Ouïe pour M., [X], [Q], Me Charline GIMENO, Avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M., [X], [Q] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l’objet, et ce, par application de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été notifiée aux parties, par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/09/2025 les convoquant pour l’audience du 15/10/2025 à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
M., [Q], [X] est redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2] de la somme de 35 845 € sont 7 074 € de parts ouvrières sur compte employeur de personnel salarié pour des régularisations sur les années 2022, 2023 et 2024 et de 41 397.80€ sur compte artisan entrepreneur pour des redressements sur contrôle assiette pour 2023, 2023 et 2024. Soit un total de 77 301.59 €
* Ces créances résultent de deux contraintes délivrées par Monsieur le Directeur de la caisse requérante en date respectivement du 27/05/2025 signifiée le 28/05 et le 14/05/2025 signifiée le même jour.
* Six saisies attributions se sont avérées infructueuses entre le 04/06/2025 et le 19/06/2025.
* Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M., [X], [Q], représenté par Me Charline GIMENO, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* la société était en désaccord sur les sommes sollicitées par l’URSSAF.
* il n’y avait plus d’activité depuis le mois de mars 2025.
M., [X] était inscrit à pôle emploi et suivait une formation de chauffeur poids lourd
* il sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il convient de lui en donner acte.
Ouï, Monsieur le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la fixation de la date de cessation des paiements au 31/03/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu les avocats des parties, sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que M., [X], [Q] se trouvait redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales d’une somme en principal de 77 301.59 €.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de M., [X], [Q] et que son redressement est manifestement impossible ; il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce.
Il convient en conséquence de déclarer M., [X], [Q],, [Adresse 5] en état de liquidation judiciaire.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 31/03/2025 – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de dire que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s’y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641.2 et R641-10 du code de commerce.
Il apparait que M., [X], [Q] a cessé son activité ; le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
Il convient de désigner un huissier de justice pour procéder aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l’inventaire conformément aux dispositions de l’article L644-2 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
OUVRE à l’égard de :
M., [X], [Q]
Exerçant une activité de :
Travaux de peinture et vitrerie
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 3]
Immatriculée au Registre des métiers sous le numéro : SIREN 513 218 305
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
FIXE provisoirement au 31/03/2025 la date de cessation des paiements.
DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
NOMME :
Mme Chantal RONCERO, Juge au tribunal, en qualité de juge-commissaire, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal, en qualité de juge-commissaire suppléant, Me, [T], [K] domicilié à BEZIERS :, [Adresse 6] en qualité de liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
SAS MAS, [Z] –, [A], [V] Commissaire de Justice, [Adresse 7]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de M., [X], [Q] ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE d’ores et déjà pour y procéder :
SELAS, [G] ET BOISSELIER, [Adresse 8]
ENJOINT à M., [X], [Q] d’avoir à fournir sous délai de huitaine au liquidateur sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le liquidateur déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que par application des dispositions de l’article L 644-5 – alinéa 1 er – du code de commerce, la clôture de cette procédure devra être examinée dans un délai de douze mois à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à M., [Q], [X] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DIT qu’il sera fait la publicité légale.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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