Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 27 janv. 2022, n° 20190023387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 20190023387 |
Texte intégral
1
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL: 2019 002387 NUMÉRO DE MINUTE: 16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMAHRCE DE DIJON
PREMIERE CHAMBRE
JUAIAHNT DU 27 JANVIER 2022
PARTIE EN DEMANDE :
La BANQUE RHONE ALPES (SA) Dont le siège social est sis 20/22, boulevard Edouard Rey – 38000 Grenoble. Immatriculée au registre du commerce et AFs sociétés AF GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat SCP LDH, représentée par Maître HERITIER substituée par Maître MASSENOT à l’audience, AFmeurant 6 rue AF l’Ecole AF Droit – 21000 DIJON,
Comparante,
PARTIE EN DÉFENSE:
Monsieur X Y
Né le […] à […] (39). Demeurant 4, allée AFs Prunus – 21310 BEIRE-LE-CHATEL
Ayant pour avocat plaidant: Maître AuAF POULAIN DE ST PERE, AFmeurant 7, rue Saint-
-75009 PARIS et pour avocat postulant Maître Cyrille HUAHL AFmeurant 9, Lazarre avenue Albert Camus – 21000 DIJON,
Comparante.
87 о сл JUAIAHNT – Tribunal AF commerce AF DIJON RG 2019 0023
COMM DE L
AHRC A
N
U
B
pédition
1/22/02/2022 Page 1/6 DIJON
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 septembre 2021, AFvant le Tribunal composé AF :
PRÉSIDENT: Madame Z AA
AB : Monsieur AC AD
: Monsieur AE AF AG
qui en ont délibéré.
Greffier lors AFs débats: Monsieur Clément WIEDER, commis-greffier.
PRONONCÉ le 27 janvier 2022 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du CoAF AF procédure civile.
SIGNÉ par Madame Z AA, présiAFnt d’audience et par Maître Emmanuelle PAILLÉ, greffier à laquelle la minute AF la décision a été remise par le juge signataire.
FRAIS DE GREFFE: 61,02€ HT, DONT TVA: 12,20€, SOIT: 73,22€ TTC.
О сл JUAIAHNT – Tribunal AF commerce AF DIJON RG 2019 002387
COMM DE
L
A
N
U
B
I
R
T
xpédition
Page 2/6 n/22/02/2022 DIJON
3
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2014, la SARL EUROPRODIF a emprunté à la BANQUE RHONE-ALPES la somme AF 50 000 € remboursable jusqu’au 26 mars 2019. Elle a bénéficié d’une convention d’ouverture AF compte avec découvert autorisé AF 40 000 € par acte AFs 6 juillet 2012 et 4 décembre 2014.
Monsieur X Y, gérant AF la société, s’est porté caution personnelle en faveur AF la BANQUE RHONE ALPES et pour le compte AF la société EUROPRODIF au titre AF tout engagement AF cette AFrnière pour le compte AF la BANQUE RHONE ALPES à hauteur AF 52 000 euros par acte sous seing privé le 26 juin 2013.
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal AF commerce AF Besançon a ouvert une procédure AF redressement judiciaire à l’encontre AF la société EUROPRODIF.
Le 25 novembre 2015, la BANQUE RHONE ALPES a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire AF la société EUROPRODIF pour une somme AF 38 240,16 euros au titre privilégié au titre du contrat AF prêt conclu le 26 mars 2014 et pour une somme AF 79 839,32 euros à titre chirographaire.
Le 11 juillet 2018 le mandataire judiciaire AF la société EUROPRODIF a envoyé un certificat d’irrécouvrabilité à la AFmanAFresse, décrivant l’impossibilité AF règlement même partiel AF sa créance.
Le redressement judiciaire AF la société EUROPRODIF a été converti en liquidation judiciaire en date du 21 septembre 2016.
Par lettres recommandées avec avis AF réception du 12 juillet 2018 et du 8 août 2018, la BANQUE RHONE ALPES a mis en AFmeure Monsieur Y AF régler la somme AF 52 000,00 euros au titre AF l’acte AF cautionnement.
C’est dans ces conditions que la BANQUE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur X Y par exploit d’huissier en date du 9 avril 2019 d’avoir à comparaître le 2 mai 2019 AFvant le Tribunal AF céans.
Les parties ont débattu oralement à l’audience du 16 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BANQUE RHONE ALPES AFmanAF au Tribunal AF :
- débouter Monsieur Y AF toutes ses AFmanAFs,
Ce faisant,
- entendre condamner Monsieur X Y à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme AF 52 000,00€ outre intérêts au taux légal à compter AF la mise en AFmeure du 12 juillet 2018,
- condamner Monsieur Y à régler à la BANQUE RHONE ALPES une somme AF 3 500 € au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile.
Monsieur X Y AFmanAF au Tribunal AF : In limine litis:
-faire injonction à la BANQUE RHONE ALPES AF communiquer les conditions particulières visées au contrat AF prêt finançant AFs besoins professionnels AF 50 000 euros, les conditions générales et particulières AF la convention Alliance ainsi que les conditions générales et particulières AFs produits
وا JUAIAHNT Tribunal AF commerce AF DIJON 2019 002387 Сп COMM DE
L
A
N
U
B
I
R
xpédition DIJON Page 3/6 n/22/02/2022
4
et services souscrits, à peine d’astreinte AF 500 euros par jour AF retard passé un délai d’un mois à compter AF la signification AF la décision à intervenir,
Au fond:
Sur les sommes dues par la société EUROPRODIF pouvant être réclamées à la caution :
-juger que la BANQUE RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve qu’elle détient une créance supérieure à 38 240,16 € sur la société EUROPRODIF, seule somme qu’elle a déclarée et qui a été admise à la liquidation judiciaire AF la société EUROPRODIF,
A titre subsidiaire :
-juger que les intérêts correspondant à la majoration AF 3% appliqués au dépassement du découvert AF compte courant doivent être réintégrés AFpuis le 4 décembre 2014,
-juger que la BANQUE RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve du solAF du compte courant à la clôture AF ce AFrnier, sous déduction AFs remises postérieures, juger que la BANQUE RHONE ALPES ne peut faire valoir AFs effets escomptés impayés à l’encontre AF la caution qu’elle a déjà déduits du compte courant, et dont elle a conservé les originaux pour exercer les recours cambiaires,
Sur les exceptions personnelles à la caution:
-juger que la BANQUE RHONE ALPES a manqué à ses obligations d’information envers la caution et sera intégralement déchue du droit aux intérêts, accessoires AF la AFtte, frais et pénalités à compter AF la date du cautionnement et que les paiements effectués par la société EUROPRODIF doivent être réputés affectés prioritairement au règlement du principal AF la AFtte,
-juger si AFs sommes restent dues que le cautionnement est disproportionné et est inopposable à Monsieur X Y,
Sur la AFmanAF reconventionnelle AF Monsieur X AH AI: condamner la BANQUE RHONE ALPES à inAFmniser Monsieur X Y AFs sommes qui
-
lui sont réclamées au titre du solAF débiteur du compte courant excédant 40 000 € et AF ses conséquences, dès lors que la BANQUE RHONE ALPES a laissé la société EUROPRODIF bénéficier d’un découvert non autorisé en violation AFs dispositions contractuelles, ordonner la compensation AFs sommes qui lui sont allouées à ce titre avec celles dont le Tribunal le
-
jugerait reAFvable envers la BANQUE RHONE ALPES,
- condamner la BANQUE RHONE ALPES à payer à Monsieur X Y la somme AF 3 700 euros au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile,
Dans tous les cas :
- débouter la BANQUE RHONE ALPES AF toutes ses AFmanAFs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. In limine litis, sur les pièces non-communiquées :
L’article 9 du CoAF AF procédure civile dispose: «Il incombe à chaque partie AF prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès AF sa prétention. ».
Conformément aux dispositions du premier alinéa AF l’article 2290 ancien du CoAF civil, l’engagement AF la caution ne peut excéAFr ce qui est dû par le débiteur.
کا JUAIAHNT – Tribunal AF commerce AF D IJON 2019 002387 сп COMAHRCE DE
L
A
N
U
B
I
R
T
pédition
1/22/02/2022 Page 4/6 DIJON
5
Il n’est pas contesté par Monsieur Y qu’il s’est porté caution solidaire AF tout engagement AF la SARL EUROPRODIF envers la BANQUE RHONE ALPES à hauteur AF 52 000 euros le 26 juin
2013.
La déclaration AF créances au seul redressement judiciaire intervenu par jugement du 14 octobre 2015 montre que la BANQUE RHONE ALPES a déclaré AFux créances par courrier en date du 25 novembre 2015:
• une créance à titre privilégiée AF 38 240,16 € outre intérêts au taux AF 3,54% au titre du prêt AF 50 000 €, laquelle est garantie par un nantissement AF fonds AF commerce, cette créance étant arrêtée au 14 octobre 2015 et constituée AF :
- 42 échéances mensuelles du prêt à échoir AF 910,48 € du 26 octobre 2015 au 2 6 mars 2019,
- une inAFmnité d’exigibilité anticipée AF 3% du capital restant dû,
- les intérêts à compter du 27 octobre 2015 jusqu’à parfait paiement,
une créance à titre chirographaire AF 79 839,92 €, dont :
-61 933,52 € au titre d’un compte courant débiteur arrêté au jour du jugement du 14 octobre 2015 au taux AF 13,05% et
- 17 905,80 € d’effets escomptés impayés déjà débités sur le compte courant, cette créance n’étant assortie d’aucun autre intérêt.
La BANQUE RHONE ALPES ne fournit aucune ordonnance d’admission AF créances.
L’autorité AF la chose jugée qui s’attache à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement l’état AFs créances, est opposable au créancier par la caution. (Cass. Com. 22 mars 2011, n° 10- 10.156).
L’état AFs créances définitif établi dans le cadre AF la liquidation judiciaire à la date du 24 juin 2019 (pièce n° 8 du défenAFur) attribue à la BANQUE RHONE ALPES la somme AF 38 240,16 € au titre privilégié. En l’espèce, cette créance correspond à la créance au titre du prêt.
Aucune autre créance AF la BANQUE RHONE ALPES ne figure dans l’état AFs créances définitif.
La BANQUE RHONE ALPES ne conteste pas cet état AF créances.
Cependant, dans ses conclusions, soutenues en audience, la BANQUE RHONE ALPES expose en page 3 que «< la BANQUE RHONE ALPES actionne M. Y en paiement au titre AF cautionnement du solAF débiteur du compte et non pas au titre du prêt ».
Pendant l’audience Monsieur Y confirme sa AFmanAF in limine litis AF production AFs pièces concernant le prêt accordé à la SARL EUROPRODIF par la BANQUE RHONE ALPES. La BANQUE RHONE ALPES confirme que ces pièces ne sont pas «< en lien avec l’objet du litige ».
Le Tribunal conclut que la BANQUE RHONE ALPES, formant sa AFmanAF au titre d’un compte courant débiteur et non pas au titre du prêt, ne rapporte pas la preuve AF sa créance auprès AF la SARL EUROPRODIF et, conformément aux dispositions AF l’article 2290 ancien du CoAF civil, auprès AF Monsieur Y.
Par conséquent, la BANQUE RHONE ALPES sera déboutée AF l’intégralité AF ses AFmanAFs.
2019 002387 бал
JUGEMENT Tribunal AF commerce AF DIJON
DE COM
L
A
N
U
B
I
R
pédition
T
(22/02/2022 Page 5/6 DIJON
6
2. Sur la AFmanAF reconventionnelle formée par Monsieur X Y:
Monsieur Y sollicite le paiement AFs dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait AF l’inexécution ou AF la mauvaise exécution du contrat par la banque, constitué par une AFmanAF AF paiement AF sommes au-AFlà du découvert autorisé AF 40 000€.
Le Tribunal dira sans objet la AFmanAF reconventionnelle au regard AF la décision qui sera prise.
3. Sur la AFmanAF au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile et les dépens:
Monsieur Y sollicite la condamnation AF la BANQUE RHONE ALPES au paiement AF la somme AF 3 700 euros sur le fonAFment AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile.
Cette AFmanAF n’est pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste AF droit en lui accordant la somme AF 3 000 euros sur le fonAFment dudit article.
Les dépens AFvront être supportés par la AFmanAFresse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort :
Vu l’article 2290 ancien du CoAF civil,
Vu les articles 9 et 700 du CoAF AF procédure civile, Vu les pièces produites au débat,
DÉBOUTE la SA BANQUE RHONE ALPES AF l’intégralité AF ses AFmanAFs ;
DEBOUTE Monsieur X Y AF sa AFmanAF reconventionnelle et AF sa AFmanAF AF communication AF pièces complémentaires ;
CONDAMNE la SA BANQUE RHONE ALPES au paiement AF la somme AF 3 000 euros à Monsieur X Y sur le fonAFment AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE RHONE ALPES en tous les dépens AF l’instance, en ce compris les frais AF greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement;
DIT toutes autres AFmanAFs, fins et conclusions AFs parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Emmanuelle PAILLÉ Z AA
JUAIAHNT – Tribunal AF commerce AF DIJON 2019 002387 си L DE COM AHRCE
A
N
U
B
I
R
Pour expédition certifiée conforme à l’original xpédition DJON Page 6/6 n/22/02/2022
République française
Au nom du peuple français
1
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL: 2019 002387 NUMÉRO DE MINUTE: 16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMAHRCE DE DIJON
PREMIERE CHAMBRE
JUAIAHNT DU 27 JANVIER 2022
PARTIE EN DEMANDE :
La BANQUE RHONE ALPES (SA)
Dont le siège social est sis 20/22, boulevard Edouard Rey – 38000 Grenoble. Immatriculée au registre du commerce et AFs sociétés AF GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat SCP LDH, représentée par Maître HERITIER substituée par Maître MASSENOT à l’audience, AFmeurant 6 rue AF l’Ecole AF Droit – 21000 DIJON,
Comparante,
PARTIE EN DÉFENSE:
Monsieur X Y
Né le […] à […] (39). Demeurant 4, allée AFs Prunus – 21310 BEIRE-LE-CHATEL
Ayant pour avocat plaidant: Maître AuAF POULAIN DE ST PERE, AFmeurant 7, rue Saint-
-75009 PARIS et pour avocat postulant Maître Cyrille HUAHL AFmeurant 9, Lazarre avenue Albert Camus – 21000 DIJON,
Comparante.
о сл JUAIAHNT – Tribunal AF commerce AF DIJON RG 2 019 002387
OMAHRCE DE COM
A
N
U
B
I
pie exécutoire R
/22/02/2022 aître AJ AK Page 1/6 DIJON
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 septembre 2021, AFvant le Tribunal composé AF :
PRÉSIDENT: Madame Z AA
AB : Monsieur AC AD
: Monsieur AE AF AG
qui en ont délibéré.
Greffier lors AFs débats : Monsieur Clément WIEDER, commis-greffier.
PRONONCÉ le 27 janvier 2022 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du CoAF AF procédure civile.
SIGNÉ par Madame Z AA, présiAFnt d’audience et par Maître Emmanuelle PAILLÉ, greffier à laquelle la minute AF la décision a été remise par le juge signataire.
FRAIS DE GREFFE: 61,02€ HT, DONT TVA: 12,20€, SOIT: 73,22€ TTC.
сл JUAIAHNT – Tribunal AF commerce AF DIJON RG 2019 002387
L DE COM MAHRCE
A
N
U
B
I
R
opie exécutoire
n/22/02/2022 Page 2/6 DIJON. aître AJ AK
3
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2014, la SARL EUROPRODIF a emprunté à la BANQUE RHONE-ALPES la somme AF 50 000 € remboursable jusqu’au 26 mars 2019. Elle a bénéficié d’une convention d’ouverture AF compte avec découvert autorisé AF 40 000 € par acte AFs 6 juillet 2012 et 4 décembre 2014.
Monsieur X Y, gérant AF la société, s’est porté caution personnelle en faveur AF la BANQUE RHONE ALPES et pour le compte AF la société EUROPRODIF au titre AF tout engagement AF cette AFrnière pour le compte AF la BANQUE RHONE ALPES à hauteur AF 52 000 euros par acte sous seing privé le 26 juin 2013.
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal AF commerce AF Besançon a ouvert une procédure AF redressement judiciaire à l’encontre AF la société EUROPRODIF.
Le 25 novembre 2015, la BANQUE RHONE ALPES a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire AF la société EUROPRODIF pour une somme AF 38 240,16 euros au titre privilégié au titre du contrat AF prêt conclu le 26 mars 2014 et pour une somme AF 79 839,32 euros à titre chirographaire.
Le 11 juillet 2018 le mandataire judiciaire AF la société EUROPRODIF a envoyé un certificat d’irrécouvrabilité à la AFmanAFresse, décrivant l’impossibilité AF règlement même partiel AF sa créance.
Le redressement judiciaire AF la société EUROPRODIF a été converti en liquidation judiciaire en date du 21 septembre 2016.
Par lettres recommandées avec avis AF réception du 12 juillet 2018 et du 8 août 2018, la BANQUE RHONE ALPES a mis en AFmeure Monsieur Y AF régler la somme AF 52 000,00 euros au titre AF l’acte AF cautionnement.
C’est dans ces conditions que la BANQUE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur X Y par exploit d’huissier en date du 9 avril 2019 d’avoir à comparaître le 2 mai 2019 AFvant le Tribunal AF céans.
Les parties ont débattu oralement à l’audience du 16 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BANQUE RHONE ALPES AFmanAF au Tribunal AF :
-débouter Monsieur Y AF toutes ses AFmanAFs,
Ce faisant, entendre condamner Monsieur X Y à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme AF 52 000,00€ outre intérêts au taux légal à compter AF la mise en AFmeure du 12 juillet 2018,
- condamner Monsieur Y à régler à la BANQUE RHONE ALPES une somme AF 3 500 € au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile.
Monsieur X Y AFmanAF au Tribunal AF :
In limine litis:
- faire injonction à la BANQUE RHONE ALPES AF communiquer les conditions particulières visées au contrat AF prêt finançant AFs besoins professionnels AF 50 000 euros, les conditions générales et particulières AF la convention Alliance ainsi que les conditions générales et particulières AFs produits
وا JUAIAHNT – Tribunal AF commerce AF DIJON 2019 002387
Сп DE CO
L
A
N
U
B
I
R
opie exécutoire
T
n/22/02/2022 aître AJ AK Page 3/6 DIJON
4
et services souscrits, à peine d’astreinte AF 500 euros par jour AF retard passé un délai d’un mois à compter AF la signification AF la décision à intervenir,
Au fond:
Sur les sommes dues par la société EUROPRODIF pouvant être réclamées à la caution:
-juger que la BANQUE RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve qu’elle détient une créance supérieure à 38 240,16 € sur la société EUROPRODIF, seule somme qu’elle a déclarée et qui a été admise à la liquidation judiciaire AF la société EUROPRODIF,
A titre subsidiaire :
-juger que les intérêts correspondant à la majoration AF 3% appliqués au dépassement du découvert AF compte courant doivent être réintégrés AFpuis le 4 décembre 2014,
-juger que la BANQUE RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve du solAF du compte courant à la clôture AF ce AFrnier, sous déduction AFs remises postérieures,
-juger que la BANQUE RHONE ALPES ne peut faire valoir AFs effets escomptés impayés à l’encontre AF la caution qu’elle a déjà déduits du compte courant, et dont elle a conservé les originaux pour exercer les recours cambiaires,
Sur les exceptions personnelles à la caution:
-juger que la BANQUE RHONE ALPES a manqué à ses obligations d’information envers la caution et sera intégralement déchue du droit aux intérêts, accessoires AF la AFtte, frais et pénalités à compter AF la date du cautionnement et que les paiements effectués par la société EUROPRODIF doivent être réputés affectés prioritairement au règlement du principal AF la AFtte,
-juger si AFs sommes restent dues que le cautionnement est disproportionné et est inopposable à
Monsieur X Y,
Sur la AFmanAF reconventionnelle AF Monsieur X Y:
- condamner la BANQUE RHONE ALPES à inAFmniser Monsieur X Y AFs sommes qui lui sont réclamées au titre du solAF débiteur du compte courant excédant 40 000 € et AF ses conséquences, dès lors que la BANQUE RHONE ALPES a laissé la société EUROPRODIF bénéficier d’un découvert non autorisé en violation AFs dispositions contractuelles,
- ordonner la compensation AFs sommes qui lui sont allouées à ce titre avec celles dont le Tribunal le jugerait reAFvable envers la BANQUE RHONE ALPES, condamner la BANQUE RHONE ALPES à payer à Monsieur X Y la somme AF 3 700 euros au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile,
Dans tous les cas :
- débouter la BANQUE RHONE ALPES AF toutes ses AFmanAFs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. In limine litis, sur les pièces non-communiquées :
L’article 9 du CoAF AF procédure civile dispose: «Il incombe à chaque partie AF prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès AF sa prétention. ».
Conformément aux dispositions du premier alinéa AF l’article 2290 ancien du CoAF civil, l’engagement AF la caution ne peut excéAFr ce qui est dû par le débiteur.
کا JUAIAHNT – Tribunal AF commerce AF DIJON 2019 002387 сп S E D D A N U B
opie exécutoire
n/22/02/2022
Page 4/6 aître AJ AK DIJON
5
Il n’est pas contesté par Monsieur Y qu’il s’est porté caution solidaire AF tout engagement AF la SARL EUROPRODIF envers la BANQUE RHONE ALPES à hauteur AF 52 000 euros le 26 juin 2013.
La déclaration AF créances au seul redressement judiciaire intervenu par jugement du 14 octobre 2015 montre que la BANQUE RHONE ALPES a déclaré AFux créances par courrier en date du 25 novembre 2015:
• une créance à titre privilégiée AF 38 240,16 € outre intérêts au taux AF 3,54% au titre du prêt AF 50 000 €, laquelle est garantie par un nantissement AF fonds AF commerce, cette créance étant arrêtée au 14 octobre 2015 et constituée AF :
- 42 échéances mensuelles du prêt à échoir AF 910,48 € du 26 octobre 2015 au 26 mars 2019,
- une inAFmnité d’exigibilité anticipée AF 3% du capital restant dû,
- les intérêts à compter du 27 octobre 2015 jusqu’à parfait paiement,
une créance à titre chirographaire AF 79 839,92 €, dont :
-61 933,52 € au titre d’un compte courant débiteur arrêté au jour du jugement du 14 octobre 2015 au taux AF 13,05% et
-17 905,80 € d’effets escomptés impayés déjà débités sur le compte courant, cette créance n’étant assortie d’aucun autre intérêt.
La BANQUE RHONE ALPES ne fournit aucune ordonnance d’admission AF créances.
L’autorité AF la chose jugée qui s’attache à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement
l’état AFs créances, est opposable au créancier par la caution. (Cass. Com. 22 mars 2011, n° 10- 10.156).
L’état AFs créances définitif établi dans le cadre AF la liquidation judiciaire à la date du 24 juin 2019 (pièce n° 8 du défenAFur) attribue à la BANQUE RHONE ALPES la somme AF 38 240,16 € au titre privilégié. En l’espèce, cette créance correspond à la créance au titre du prêt.
Aucune autre créance AF la BANQUE RHONE ALPES ne figure dans l’état AFs créances définitif.
La BANQUE RHONE ALPES ne conteste pas cet état AF créances.
Cependant, dans ses conclusions, soutenues en audience, la BANQUE RHONE ALPES expose en page 3 que «< la BANQUE RHONE ALPES actionne M. Y en paiement au titre AF cautionnement du solAF débiteur du compte et non pas au titre du prêt »>.
Pendant l’audience Monsieur Y confirme sa AFmanAF in limine litis AF production AFs pièces concernant le prêt accordé à la SARL EUROPRODIF par la BANQUE RHONE ALPES. La
BANQUE RHONE ALPES confirme que ces pièces ne sont pas «< en lien avec l’objet du litige ».
Le Tribunal conclut que la BANQUE RHONE ALPES, formant sa AFmanAF au titre d’un compte courant débiteur et non pas au titre du prêt, ne rapporte pas la preuve AF sa créance auprès AF la SARL EUROPRODIF et, conformément aux dispositions AF l’article 2290 ancien du CoAF civil, auprès AF Monsieur Y.
Par conséquent, la BANQUE RHONE ALPES sera déboutée AF l’intégralité AF ses AFmanAFs.
бал JUAIAHNT – Tribunal AF commer ce AF DIJON 2019 002387
DE CO
L
A
N
U
B
I
- exécutoire
R
2/02/2022
T
e AJ AK Page 5/6
DIJON
6
2. Sur la AFmanAF reconventionnelle formée par Monsieur X Y:
Monsieur Y sollicite le paiement AFs dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait AF l’inexécution ou AF la mauvaise exécution du contrat par la banque, constitué par une AFmanAF AF paiement AF sommes au-AFlà du découvert autorisé AF 40 000€.
Le Tribunal dira sans objet la AFmanAF reconventionnelle au regard AF la décision qui sera prise.
3. Sur la AFmanAF au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile et les dépens:
Monsieur Y sollicite la condamnation AF la BANQUE RHONE ALPES au paiement AF la somme AF 3 700 euros sur le fonAFment AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile.
Cette AFmanAF n’est pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste AF droit en lui accordant la somme AF 3 000 euros sur le fonAFment dudit article.
Les dépens AFvront être supportés par la AFmanAFresse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort :
Vu l’article 2290 ancien du CoAF civil, Vu les articles 9 et 700 du CoAF AF procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
DÉBOUTE la SA BANQUE RHONE ALPES AF l’intégralité AF ses AFmanAFs ;
DEBOUTE Monsieur X Y AF sa AFmanAF reconventionnelle et AF sa AFmanAF AF communication AF pièces complémentaires ;
CONDAMNE la SA BANQUE RHONE ALPES au paiement AF la somme AF 3 000 euros à Monsieur X Y sur le fonAFment AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE RHONE ALPES en tous les dépens AF l’instance, en ce compris les frais AF greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement;
DIT toutes autres AFmanAFs, fins et conclusions AFs parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Emmanuelle PAILLÉ Z AA ру e t u t
JUAIAHNT – Tribunal AF commerce AF DI JON 2019 002387 си
n conséquence, la République française manAF et ordonne, à tous huissiers AF justice, sur ce requis, AF mettre ladite décis ion à exécution,IX procureurs généraux et aux procureurs AF la République p rès les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers,e la force publique AF prêter main forte lorsqu’ils en L DEC 1 foi AF quoi, la présente décision a été signée par le présiAFnt et par le greffier. seront légalement requis. A
N
U
our première copie exécutoire certifiée conforme à l’origina l, délivrée à Maître Cyrille HUAHL Die exécutoire
22/02/2022 ître AJ AK Page 6/6 OJON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Ags ·
- Liste ·
- Avis favorable ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire
- Conditions générales ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Professionnel
- Navire ·
- Vente ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Navigation ·
- Pneumatique ·
- Vice caché ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Innovation technologique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Mise en service ·
- Incompétence ·
- Essai ·
- In limine litis ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Associations ·
- Partie civile ·
- Espèces protégées ·
- Animaux ·
- Biodiversité ·
- Liberté d'expression ·
- Protection des oiseaux ·
- Infraction ·
- Constitution ·
- Espèce
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mentions ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Compensation ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Pacte ·
- Mandataire ad hoc ·
- Fondateur ·
- Conseil d'administration ·
- Désignation ·
- Actionnaire ·
- Mandataire ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Frais bancaires ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Ags ·
- Commerce ·
- Environnement ·
- Montant
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Indemnité ·
- Cdi ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile ·
- Commerce
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Sursis à exécution ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.