Annulation 19 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 19 déc. 2002, n° 02MA01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 02MA01142 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2002 |
Texte intégral
N° 02MA011421 COUR ADMINISTRATIVE DAPPELSR
DE MARSEILLE
N° 02MA01142
----------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Y S.
----------AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. DARRIEUTORT Président
---------- M. GUERRIVE Rapporteur
---------- M. TROTTIER Commissaire du gouvernement
----------
Arrêt du 19 décembre 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE (3ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel le 21 juin 2002 sous le n02MA01142, présentée pour M. Y S. , demeurant […], à […], par Me LAFONT, avocat ;
M. S. demande à la Cour :
1/ d’annuler l’ordonnance du 31 mai 2002 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 :
2/ de renvoyer l’affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Classement CNIJ : 19-02-03-02
C+
1
N 02MA01142
3°/ d’ordonner qu’il soit sursis à exécution du recouvrement des impositions contestées ;
Il soutient qu’il résulte des dispositions combinées de l’article R.199-1 et R.198-10 du livre des procédures fiscales ainsi que de l’article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel que lorsqu’une réclamation contentieuse est présentée à l’administration par l’avocat du contribuable, la notification de la décision ne peut faire courir le délai de saisine du juge de l’impôt que si elle est adressée à l’avocat, ce qui, en l’espèce, n’a pas été le cas ; que les moyens invoqués dans la requête au fond sont sérieux et que le paiement des sommes mises en recouvrement aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2002 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (direction générale de la comptabilité publique) conclut au rejet des conclusions en sursis à exécution, en faisant valoir que des délais de paiement et un échéancier ont été convenus avec le contribuable, de sorte que l’exécution de l’ordonnance attaquée n’entraîne pas de conséquences difficilement réparables ;
Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2002 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (direction générale des impôts) conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête présentée devant le Tribunal administratif est tardive, le rejet de la réclamation ayant été valablement notifié au contribuable lui-même, alors même que la réclamation a été présentée par un avocat ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2002 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.198-10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 22 décembre 1989 : « … Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le Tribunal administratif » ; qu’aux termes de l’article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative par un des mandataires mentionnés à l’article R.108, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants ne seront accomplis qu’à l’égard de ce mandataire » ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l’article R.108 ; qu’aux termes enfin de l’article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiées par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile réel… »;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu’un contribuable a présenté une réclamation par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel devenu R.431-2 du code de justice administrative, seule la notification à ce dernier de la décision du directeur rejetant la réclamation, décision qui ne peut être regardée comme une ordonnance, un jugement ou un arrêt au sens des dispositions précitées, est de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avocat de M. S. a présenté en son nom le 17 août 1999 une réclamation dirigée contre l’imposition supplémentaire litigieuse mise en recouvrement le 6 juillet 1999 ; que la notification de la décision du directeur des services fiscaux de l’Hérault du 5 juillet 2000 rejetant cette réclamation, effectuée seulement à l’adresse de l’entreprise du requérant, n’a pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, par suite la demande présentée pour M. S. le 18 janvier 2002 était recevable ; que M. S. est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier en a prononcé le rejet ; qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer M. S. devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu’il soit statué sur sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des l’années 1994 et 1995 :
1
N 02MA01142
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2002 est annulée.
Article 2 : M. Y S. est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu’il soit statué sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y S. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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