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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 10 juin 2024, n° 22/09665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION c/ domicilié : chez Société DAUCHEZ, S.A.S. FINOR REUILLY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ESTIVAL (A155)
Me POUILLET (A607)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/09665
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSPK
N° MINUTE : 5
Assignation du :
03 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Juin 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Simon ESTIVAL de la S.A.S. INLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A155
DEFENDEURS
Madame [B] [L], décédée
Madame [E] [Z] née [U], décédée
Monsieur [T] [U]
domicilié : chez Société DAUCHEZ, administrateurs de biens, en qualité de mandataire
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A607
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P.I. FINOR, venant aux droits de Mme [E] [U] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S. FINOR REUILLY, venant aux droits de Madame [E] [U] veuve [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [M] [G] [L], venant aux droits de Mme [B] [L]
[Adresse 16]
[Adresse 16] (ESPAGNE)
Monsieur [F] [G] [L], venant aux droits de Mme [B] [L]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15] ESPAGNE
représentés par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A607
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 29 novembre 2016, l'"indivision [U]" représentée par Monsieur [T] [U], la succession de Madame [B] [L] représentée par l’étude REGNIER, HERVET, BRICARD BOUVIER THESSIEUX BEDEL et FORTASSIN et Madame [E] [Z] née [U], cette indivision étant elle-même représentée par leur mandataire la SOCIETE DAUCHEZ, administrateur de biens, a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société MONOPRIX EXPLOITATION divers locaux situés [Adresse 3], [Adresse 7], [Adresse 9] et [Adresse 12] et [Adresse 5] à [Localité 17] désignés comme suit :
« Les magasins, entrepôts, réserves et locaux divers situés au sous-sol, rez-de-chaussée, entresol, des immeubles [Adresse 3], [Adresse 7], [Adresse 9], [Adresse 5], ainsi que l’ensemble des locaux au [Adresse 12] à [Localité 17] ; un local d’un seul tenant de 144 m² environ, comprenant deux boutiques avec accès sur le [Adresse 14] au [Adresse 7]. Au sous-sol, une cave.
Il est précisé que les locaux ci-dessus désignés communiquent entre eux et forment les lots 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1053, 1065, 1066, 2001, 3001 et 4001 du règlement de copropriété (…)".
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2016 pour s’achever le 31 décembre 2024, moyennant le versement d’un loyer annuel de 472.620,80 euros, hors charges et hors taxes.
Par un acte extrajudiciaire en date du 6 juillet 2022, l’Indivision [U] prise en la personne de Monsieur [T] [U], représenté par la société DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS, a fait signifier à la société MONOPRIX EXPLOITATION un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme de 104.795,58 euros au titre de loyers, charges et taxes impayés au 28 juin 2022, outre le coût de l’acte de 396,73 euros.
Par acte délivré le 3 août 2022, la société MONOPRIX EXPLOITATION a fait assigner devant ce tribunal l’indivision [U] composée de Monsieur [T] [U], la succession de Madame [B] [L] et Madame [E] [Z] née [U] représentés par la société DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS au siège social de ladite société aux fins, sur le fondement des articles 1104 et 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du commandement de payer du 6 juillet 2022 délivré par la SCP RAPHAËL FARHI, JULIEN PINEAU ET JESSICA MOURER, Huissiers de justice associés, à la société MONOPRIX EXPLOITATION ;
— Constater que ce commandement ne saurait entraîner l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par l’INDIVISION [U] à la société MONOPRIX EXPLOITATION ;
A titre subsidiaire :
— Suspendre tout effet du commandement du 6 juillet 2022 délivré par la SCP RAPHAËL FARHI, JULIEN PINEAU ET JESSICA MOURER, Huissiers de justice associés, à la société MONOPRIX EXPLOITATION, et notamment de la clause résolutoire visée dans ce commandement du 6 juillet 2022 ;
— Lui octroyer un délai de trois mois pour régler l’arriéré locatif à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner l’Indivision [U] à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Indivision [U] aux entiers dépens.
Suivant des conclusions d’incident et d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [T] [U] d’une part, les sociétés FINOR et FINOR REUILLY, venant aux droits de Madame [E] [U] veuve [Z], Monsieur [M] [G] [L] et Monsieur [F] [G] [L], venant aux droits de Madame [B] [L] d’autre part, intervenant volontairement à la présente instance, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 12, 122, 329 alinéa 1 et 789-1° du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater que le bien immobilier loué par la société MONOPRIX EXPLOITATION est la propriété indivise de Monsieur [U], de la société FINOR et de la société FINOR REUILLY venant aux droits de Madame [E] [Z], de Messieurs [M] et [F] [G] [L] venant aux droits de Madame [B] [L] ;
— Dire et juger que l’action de la société MONOPRIX EXPLOITATION est irrecevable dans la mesure où elle vise l’indivision [U] dépourvue de la personnalité morale ;
— Dire et juger que l’action de la société MONOPRIX EXPLOITATION est irrecevable dans la mesure où elle ne vise pas chacun des membres de l’indivision [U], vise la « succession » de Madame [L] alors que la dévolution successorale a été réalisée, et vise enfin Madame [Z] qui est décédée ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que l’action de la société MONOPRIX EXPLOITATION est inopposable à la société FINOR, à la société FINOR REUILLY, et à Messieurs [M] et [F] [G] [L], membres de l’indivision [U] qui n’ont pas été assignés ;
— Accueillir l’intervention volontaire de la société FINOR, de la société FINOR REUILLY venant aux droits de Madame [E] [U] veuve [Z], de Messieurs [M] et [F] [G] [L] venant aux droits de Madame [B] [L] ;
— En conséquence, constater que le commandement de payer n’a pas été contesté par la société MONOPRIX EXPLOITATION à l’égard de ces parties membres de l’indivision [U] au moyen d’une assignation en opposition dirigée à leur encontre dans le délai d’un mois prescrit par l’acte ;
— Dire et juger que les effets du commandement sont donc définitifs à l’égard de la société FINOR, de la société FINOR REUILLY et de Messieurs [M] et [F] [G] [L] ;
— Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION au versement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’incident, et aux dépens de cette instance ;
— En conséquence, valider le commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail commercial à compter du 6 août 2022 ;
— Ordonner l’expulsion de la société MONOPRIX EXPLOITATION des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à l’Indivision [U] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION au versement des sommes de 66.236 euros (taxes foncières 2021-2022) et de 58.218 euros (taxes sur les bureaux 2021-2022) en faveur des membres de l’Indivision [U], telles que visées dans le commandement ;
— Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION au versement des sommes complémentaires de 30.591,36 euros (taxe sur les bureaux 2023) et de 46.651 euros (taxe foncière 2023) ;
— Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION au versement de la somme de 13.132,58 euros correspondant à la quote-part du coût supplémentaire des dépenses de la base vie du chantier, assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’ordonnance ou du jugement à intervenir ;
— Débouter la société MONOPRIX EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ecarter l’exécution provisoire du chef des demandes formées par la société MONOPRIX EXPLOITATON ;
Subsidiairement sur la résiliation judiciaire :
— Prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société MONOPRIX EXPLOITATION ;
— Ordonner l’expulsion de la société MONOPRIX EXPLOITATION des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à l’indivision [U] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à parfaite libération des locaux ;
En tout état de cause sur la condamnation à paiement des frais irrépétibles et aux dépens :
— Ordonner l’exécution provisoire du chef des condamnations mises à la charge de la société MONOPRIX EXPLOITATION ;
— Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION au paiement en faveur de l’Indivision [U] d’une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive, de celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ils exposent qu’il incombait à la société MONOPRIX EXPLOITATION de relever un état hypothécaire pour identifier les propriétaires du bien dont elle est locataire ; que la locataire connaissait l’identité des membres de l’indivision, ainsi que leur adresse et lieu de domiciliation pour les personnes morales, puisque l’acte de renouvellement du bail les identifiait, de même que l’avenant au bail et le mandat de gestion y annexé. Ils font valoir qu’une indivision est dépourvue de la personnalité morale ; que pour que l’action en justice soit régulière, l’assignation doit être signifiée à chacun des membres ccoïndivisaires, titulaires des droits attachés à la propriété du bien immobilier. Ils affirment que l’action initiée par la société MONOPRIX EXPLOITATION est irrecevable en ce que l’acte introductif d’instance :
— vise « la succession » de Madame [B] [L] qui n’a plus d’existence juridique légale dès lors que Messieurs [M] et [F] [G] [L] ont la qualité d’ayants droit ;
— vise Madame [Z] née [U] qui est décédée, la société FINOR et la société FINOR REUILLY venant aux droits de cette dernière ;
— omet deux des membres de l’indivision, la société FINOR et la société FINOR REUILLY ;
— vise l’indivision [U] qui ne dispose pas de la personnalité morale, et qui ne peut donc ni être assignée en cette qualité, ni être visée par une condamnation, ce qui est le cas puisque la société MONOPRIX EXPLOITATION sollicite la condamnation de l’Indivision au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans la mesure où la société MONOPRIX EXPLOITATION devait agir en opposition au commandement de payer dans le mois suivant sa signification et que l’assignation est irrégulière, ils en déduisent que la locataire ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif du délai, de telle sorte que la sanction encourue par la voie de la résolution du bail se trouve acquise.
Ils sollicitent la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION au versement, en faveur des membres de l’Indivision [U], de la somme de 228.589,50 euros à titre principal, selon décompte actualisé à la date du 8 novembre 2023.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que l’acte d’assignation doit être déclaré inopposable aux indivisaires qui n’ont pas été régulièrement appelés à la procédure.
Ils forment ensuite des demandes dont ils admettent qu’elles relèvent de l’examen au fond du dossier.
Suivant des conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société MONOPRIX EXPLOITATION demande au juge de la mise en état de :
— Débouter l’indivision [U], composée de Monsieur [T] [U], la SCPI FINOR, la société FINOR REUILLY et Messieurs [M] et [F] [G] [L], représentée par son unique mandataire commun, à savoir la société DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que l’action de la société MONOPRIX EXPLOITATION est parfaitement régulière, recevable et opposable à l’indivision [U], composée de Monsieur [T] [U], la SCPI FINOR, la société FINOR REUILLY et Messieurs [M] et [F] [G] [L], représentée par son unique mandataire commun, à savoir la société DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS ;
— Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fond du dossier ;
— Condamner l’indivision [U], composée de Monsieur [T] [U], la SCPI FINOR, la société FINOR REUILLY et Messieurs [M] et [F] [G] [L], représentée par son unique mandataire commun, à savoir la société DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS à lui régler la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MONOPRIX EXPLOITATION expose que le bail renouvelé en date du 29 novembre 2016 stipule que "Pour l’exécution des présentes et notamment la signification de tous actes, domicile est élu par les consorts [U] à la Société DAUCHEZ, Administrateurs de biens, sis [Adresse 6]" ; que l’avenant n°1 au bail du 29 novembre 2016 est signé au nom et pour le compte de l’indivision [U] par la société DAUCHEZ SA et stipule que « Pour l’exécution des présentes », le bailleur, à savoir l’indivision [U], fait élection de domicile « au siège social de son mandataire », qu’elle a « pour unique mandataire commun, la société DAUCHEZ » et que « Toutes significations et notifications faites à ces adresses y seront valablement faites ».
Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’assignation qu’elle a délivrée à l’attention de l’indivision [U] l’a été valablement par le biais de son unique mandataire commun, la société DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS SA conformément aux stipulations contractuelles ; qu’il ne saurait dès lors lui être opposé qu’elle aurait dû faire signifier son assignation à chacun des coïndivisaires. Au surplus, elle soutient que s’il était jugé qu’elle était tenue de faire signifier son assignation à chacun des membres coïndivisaires, l’omission d’un coïndivisaire ne constitue pas un motif d’irrecevabilité d’une action ; que la seule sanction alors prévue est que la décision rendue est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
Enfin, la société MONOPRIX EXPLOITATION relève que les coïndivisaires sont intervenus volontairement à l’instance, de sorte que la situation a été régularisée.
Elle conclut que son action est recevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 22 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Les sociétés FINOR et FINOR REUILLY, venant aux droits de Madame [E] [U] veuve [Z], Monsieur [M] [G] [L] et Monsieur [F] [G] [L], venant aux droits de Madame [B] [L], interviennent volontairement à la présente instance. La recevabilité de leur intervention volontaire n’est pas contestée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les demandeurs à l’incident visent l’article 789 1°, soit la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure mais ne soulèvent pas expressément la nullité de l’assignation délivrée par la société MONOPRIX EXPLOITATION. Ils entretiennent une confusion entre la recevabilité des demandes et la régularité de l’assignation.
Ainsi il est exact que la société MONOPRIX EXPLOITATION forme des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de "l’Indivision [U]" et que l’indivision n’ayant pas la personnalité juridique, cette demande est irrecevable. Pour autant, les demandeurs à l’incident n’en tirent pas de conséquence dans le dispositif de leurs écritures, sollicitant que l’action de la société MONOPRIX EXPLOITATION soit déclarée irrecevable en son entier.
Or, en l’espèce, l’assignation énonce qu’elle est délivrée à l’indivision [U] mais elle précise immédiatement sa composition et que l’acte est signifié aux membres suivants de cette indivision : "Monsieur [T] [U], la succession de Madame [B] [L], Madame [Z] née [U]" au siège de leur mandataire commun, la société DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS.
Ainsi, l’assignation n’est pas irrégulière puisqu’en réalité, l’acte introductif d’instance est délivré à Monsieur [T] [U], la succession de Madame [B] [L] et Madame [Z] née [U].
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [U] est toujours coïndivisaire. Or, l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant le cas échéant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par Monsieur [T] [U] d’une part, les sociétés FINOR et FINOR REUILLY, venant aux droits de Madame [E] [U] veuve [Z], Monsieur [M] [G] [L] et Monsieur [F] [G] [L], venant aux droits de Madame [B] [L] d’autre part, intervenant volontairement à la présente instance, sera rejetée.
En outre, il est constant d’une part que Madame [Z] née [U] est décédée, Monsieur [M] [G] [L] et Monsieur [F] [G] [L] venant désormais à ses droits ; que d’autre part, la succession de Madame [B] [L] a été réglée et que ses héritiers ont vendu leurs parts indivises dans l’immeuble aux société FINOR et FINOR REUILLY le 7 octobre 2019. Ni Monsieur [M] [G] [L] et Monsieur [F] [G] [L], ni les sociétés FINOR et FINOR REUILLY n’ont été assignés par la société MONOPRIX EXPLOITATION. A cet égard, peu importe l’étendue du mandat détenu par la société DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS, puisqu’elle ne saurait représenter une entité dépourvue du droit d’agir.
Cette irrégularité a néanmoins été couverte par l’intervention volontaire de Monsieur [M] [G] [L], Monsieur [F] [G] [L], des sociétés FINOR et FINOR REUILLY, de sorte que tous les indivisaires sont désormais dans la cause.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur l’opposabilité de l’action de la société MONOPRIX EXPLOITATION à la société FINOR, à la société FINOR REUILLY, et à Messieurs [M] et [F] [G] [L], membres de l’indivision [U] qui n’ont pas été assignés, question qui relève du fond, ainsi que les autres demandes présentées par les coïndivisaires.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. Les demandes de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de sociétés FINOR et FINOR REUILLY venant aux droits de Madame [E] [U] veuve [Z], Monsieur [M] [G] [L] et Monsieur [F] [G] [L] venant aux droits de Madame [B] [L],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par Monsieur [T] [U], les sociétés FINOR et FINOR REUILLY venant aux droits de Madame [E] [U] veuve [Z], Monsieur [M] [G] [L] et Monsieur [F] [G] [L] venant aux droits de Madame [B] [L],
SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’opposabilité de l’action de la S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION à la S.C.P.I. FINOR, à la S.A.S. FINOR REUILLY, et à Messieurs [M] et [F] [G] [L], membres de l’indivision [U] qui n’ont pas été assignés, ainsi que sur les autres demandes de Monsieur [T] [U], les sociétés FINOR et FINOR REUILLY venant aux droits de Madame [E] [U] veuve [Z], Monsieur [M] [G] [L] et Monsieur [F] [G] [L] venant aux droits de Madame [B] [L] qui relèvent de l’examen au fond de l’affaire,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 14 octobre 2024 à 11h30 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 12 août 2024 et clôture.
Faite et rendue à Paris le 10 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE
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