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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 9 janv. 2024, n° 2023F00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2023F00346 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 9 janvier 2024
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023 F00346
DEMANDEUR
SAS Tech Drive 1
3 Rue Jean-Jacques Rousseau Bâtiment A Zone Industrielle Les 91350 Grigny
838 886 315 RCS EVRY représentée par Me Thomas GHIDINI […]
Comparante.
DÉFENDEUR
SA SOCIETE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIEL LES AVANCEES PAR
ABREVIATION S.I.T.I.A.
7 rue de l’Halbrane 44340 Bouguenais
337 954 143 […] représentée par Me Patrice PAUPER […].pauper@avocat-conseil.fr et par Me Camille BOULLIER, substitué par Me Frédéric JEANNIN
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant le tribunal composé de :
M. Thierry SURATTEAU, président.
M. X Y, Mme Z AA,
M. AB AC, M. Jean-Pierre DEFESE, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Thierry SURATTEAU, président et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
8 너 1
2023F00346
EXPOSE DES FAITS
La société Tech Drive, dite « Tech Drive », est une société d’ingénierie et d’études techniques sise à […] (91350) et immatriculée au RCS d’Évry sous le numéro B 838 86 315.
La société d’Innovation Technologiques et Industrielles Avancées dite «< SITIA », est elle-même une société
d’ingénierie et d’études techniques sise à […] (44340) et immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 337 954 143.
Le 10 juin 2021, la société SITIA signait avec la société Tech Drive un devis de fourniture de pièces destinées à répondre à la fabrication d’un banc d’essai de transmissions que la société SITIA s’est engagée
à fournir (conception, fabrication, livraison et mise en service) à la société GKN dans un délai précis.
Préalablement à cette commande, d’un montant de 290.754,64 €, de nombreux échanges ont eu lieu entre les trois sociétés pour valider les caractéristiques techniques du banc d’essai.
Le déroulement du contrat de livraison ne s’est pas passé dans les délais prévus entrainant l’usage
d’expédients (pièces d’occasion), des problèmes de fabrication et des retards de livraison et de mise en service.
Ceci a amené la société SITIA à réclamer 100.000,00 € de dommage et intérêt, la fourniture d’une pièce défectueuse empêchant le bon fonctionnement du banc d’essai et à ne pas régler 135.966,55 € de solde de factures de la société Tech Drive dans l’attente de la mise en service effective du banc chez la société GKN.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Par assignation de la société Tech Drive, délivrée le 18 mars 2023 à la société SITIA conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile par Maitre Yann JORAND commissaire de justice à NANTES (44018 Cedex) d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EVRY le mardi 23 mai 2023 à 13h30;
L’assignation a déposé le 19 avril 2023 au tribunal de commerce d’ÉVRY et enrôlée sous le numéro 2023 F346.
Dans son assignation, la société Tech Drive demande au tribunal:
< Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales de ventes du contrat, Vu l’article L441-6 du Code de commerce,
CONDAMNER la SOCIETE D’INNOVATION TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELLES AVANCEES à payer à la Société TECH DRIVE la somme de 135.966,55 € HT.
DIRE cette somme sera augmentée des pénalités de retard calculées conformément à l’article L441-6 du
Code de commerce, depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif à un taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal en vigueur.
CONDAMNER la SOCIETE D’INNOVATION TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELLES AVANCEES à payer à la Société TECH DRIVE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SOCIETE D’INNOVATION TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELLES AVANCEES au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SOCIETE D’INNOVATION TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELLES AVANCEES aux entiers dépens
SOUS TOUTES RESERVES ET CE SERA »
Après six audiences de mise en état, la société SITIA soulevait in limine litis l’incompétence du tribunal commerce d’EVRY et, dans ses conclusions du 14 novembre 2023, demande au tribunal de :
< Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile; Vu l’article 1119 du Code civil; Ţ
2023F00346
Vu la jurisprudence citée ; Vu les Conditions Générales d’Achat de SITIA,
Il est demandé au tribunal de commerce d’Evry de :
Recevoir SITIA en son exception d’incompétence;
Se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Nantes ;
Condamner la société TECH DRIVE à payer à la société SITIA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la société TECH DRIVE aux entiers dépens ».
En réponse à ces demandes, la société Tech Drive dans ses conclusions du 17 octobre 2023, demande au
tribunal de :
« DEBOUTER la Société SITIA de son incident.
DONNER INJONCTION la Société SITIA de conclure au fond le dossier.
CONDAMNER à Société SITIA à la une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de la présente instance ».
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que, pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de la demande d’incompétence
Attendu que société SITIA, in limine litis avant toute défense au fond, soulève que le tribunal de commerce
d’EVRY n’est pas compétent;
Attendu que société SITIA désigne le tribunal qui serait compétent à ses yeux comme le tribunal de commerce de NANTES ;
Le tribunal dira la demande recevable en la forme ;
2-Sur la compétence
Attendu que société SITIA demande au tribunal de céans in limine litis de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTES ;
Attendu que les parties ont échangé :
-Pour la société TECH DRIVE, des conditions générales de vente envoyées le 10 juin 2021 avec la proposition commerciale et précisant :
«… qu’à défaut d’accord amiable en cas de contestation relative à l’application des présentes conditions de vente, le litige relève exclusivement de la compétence des tribunaux d’Évry »
-Pour la société SITIA, des conditions générales d’achat envoyées le 10 juin 2021, lors de l’acceptation de la proposition commerciale de Tech Drive et précisant : « La présente commande sera soumise au droit français et tout différent en résultant ressortira de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nantes. »
Attendu que l’article 1119 du Code civil précise :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet… »
Attendu que l’article 42 du Code de procédure civil précise :
T
2023F00346
< La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur… »
Attendu qu’il existe une discordance entre les conditions générales échangées et que la société SITIA est domiciliée dans le périmètre du ressort du tribunal de commerce de NANTES ;
Que le tribunal constatera que l’affaire relève de la compétence du tribunal de commerce de NANTES ;
3-Droits, moyens et dépens
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SITIA a encouru des frais irrépétibles que le tribunal évaluera à 2.000 €, somme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera la société Tech Drive à verser à la société SITIA la somme de 2.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure et déboutera société SITIA du surplus de sa demande ;
Condamne la société Tech Drive aux dépens de la présente instance;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d’appel,
Déclare la société SITIA recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
Constate que la présente affaire relève de la compétence du tribunal de commerce de NANTES,
En conséquence,
Désigne le tribunal de commerce de NANTES pour connaître du litige au fond et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que les parties peuvent présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants,
Condamne la société Tech Drive à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile et déboute SITIA du surplus de sa demande,
Condamne la société Tech Drive aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 122,81 euros TTC.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel/a minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
Le greffier Le président.
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