Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 mars 2023, n° 2022051991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022051991 |
Texte intégral
Copie exécutoire GOY Tehani, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ROUYER X
Copie aux demandeurs : 6
Copie aux défendeurs : 4 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/03/2023 Copie au médiateur
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
E U ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, IQ N U RG 2022051991
09/12/2022
ENTRE:
1) La SAS AP SEED I, ayant pour nom commercial AP CAPITAL VENTURE ONE,N° Siren 752370858, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me Tehani GOY, Avocate
2) La société IASOL de droit belge, N° Siren 752370858, dont le siège social est au 1c rue haute, 7520, TEMPLEUVE, BELGIQUE
3) M. Y Z, N° Siren 752370858, demeurant au 3 rue Pérignon 75015 […]
4) M. AA AB, N° Siren 752370858, demeurant au […]
Parties demanderesses, intervenants volontaires comparant par Me X
ROUYER, Avocat (e1508)
ET:
1) La SAS AY, N° Siren 538919937, dont le siège social est au […]
2) M. AC AD, N° Siren 538919937, demeurant au 11 rue Blainville 75005 […]
3) M. AE AF, N° Siren 538919937, demeurant au 119, boulevard Saint-Michel
75005 […]
Parties défenderesses : comparant à l’audience du 10 février 2023 par Me Yann COLIN de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL & AUTRES – CABINET
FRANKLIN, Avocat (P08), puis comparant à l’audience du 24 février 2023 par Me Victor CRACAN, Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 2 et 3 novembre 2022, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, et par conclusions en réponse déposées le 5 janvier 2023, dans le dernier état de ses écritures, la SAS AP SEED I, ayant pour nom commercial AP CAPITAL VENTURE ONE (ci-après < AP »), nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
B PC PAGE 1
N° RG: 2022051991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
CONSTATER que les récentes prises de position privées et publiques des dirigeants de Solendro et leurs agissements ès qualité nuisent au bon fonctionnement de Solendro et
l’exposent à un péril imminent;
CONSTATER que le différend qui oppose dirigeants et investisseurs de Solendro justifie la désignation d’un Administrateur provisoire ;
DESIGNER un Administrateur provisoire pour une durée de 6 mois renouvelable afin de gérer et administrer la société Solendro avec les pouvoirs les plus étendus;
PRECISER que l’Administrateur provisoire disposera de tous pouvoirs statutaires et pourra convoquer toute assemblée générale et tout conseil d’administration s’avérant nécessaire à
l’exercice de ses fonctions ;
A titre subsidiaire :
DESIGNER un Mandataire ad hoc pour une durée de 6 mois renouvelable avec mission de :
Se faire communiquer tous les documents visés à l’article 11.4 du Pacte de Solendro
(bilan de l’activité commerciale et marketing, suivi budgétaire d’exploitation, compte de résultat semestriel, situation de trésorerie nette, besoin en fonds de roulement) et plus généralement tous documents comptables permettant d’avoir connaissance de la situation financière précise à date de Solendro; Se rapprocher du commissaire aux comptes de Solendro afin de faire le point sur la
● situation à date de la Société et depuis le 1er janvier 2022, et en rendre compte aux Investisseurs de Solendro, actionnaires et membres du conseil d’administration;
Se rapprocher des dirigeants actuels de Solendro afin de faire le point sur la situation
. financière de Solendro et sur les mesures de redressement envisagées, et en rendre compte aux Investisseurs de Solendro, actionnaires et membres du conseil
d’administration ;
Convoquer tout conseil d’administration requis par les statuts ou par le Pacte de
●
Solendro, selon les form conditions et délais requis par ces textes ; Communiquer toute informations requises par les statuts ou par le Pacte de Solendro aux Investisseurs de Solendro, selon les formes, conditions et délais requis par ces textes ;
Rendre compte de la direction, de la gestion, des orientations stratégiques de
●
Solendro aux Investisseurs membres du conseil d’administration;
Veiller au strict respect des dispositions légales, statutaires et extra statutaires vis-à vis des droits des actionnaires ; S’entretenir avec les dirigeants Fondateurs de Solendro et les Investisseurs afin de rétablir, autant que faire se peut, l’affectio societatis ou envisager toute autre solution permettant de pérenniser la situation de Solendro ;
En toute hypothèse :
DEBOUTER Messieurs AD et AF de l’ensemble de leurs demandes ;
DIRE que les honoraires de l’Administrateur provisoire ou du Mandataire ad hoc qui sera désigné seront à la charge de la société Solendro ;
COMDAMNER in solidum Messieurs AD et AF à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
COMDAMNER in solidum Messieurs AD et AF aux dépens.
в ре PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022051991
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
Monsieur Y Z, Monsieur AA AB et la société IASOL, déposent des conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire N°2, par lesquelles ils nous demandent de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur Y Z, Monsieur AA AB et la société IASOL en leur intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure ;
CONSTATER que Monsieur Y Z, Monsieur AA AB et la société IASOL s’associent aux demandes formulées par la société AP CAPITAL VENTURE ONE ;
DIRE ET JUGER que les récentes prises de position privées et publiques des dirigeants de
AY, et leurs agissements ès qualité nuisent au bon fonctionnement de Solendro et
l’exposent à un péril imminent;
DIRE ET JUGER que le différend qui oppose dirigeants et investisseurs de Solendro justifie la désignation d’un Administrateur provisoire ;
DESIGNER un Administrateur provisoire pour une durée de 6 mois renouvelable afin de gérer et administrer la société Solendro avec les pouvoirs les plus étendus ;
PRECISER que l’Administrateur provisoire disposera de tous pouvoirs statutaires et pourra convoquer toute assemblée générale et tout conseil d’administration s’avérant nécessaire à l’exercice de ses fonctions ;
A titre subsidiaire :
DESIGNER un Mandataire ad hoc pour une durée de 6 mois renouvelable avec mission de : Se faire communiquer tous les documents visés à l’article 11.4 du Pacte de Solendro
•
(bilan de l’activité commerciale et marketing, suivi budgétaire d’exploitation, compte de résultat semestriel, situation de trésorerie nette, besoin en fonds de roulement) et plus généralement tous documents comptables permettant d’avoir connaissance de la situation financière précise à date de Solendro ;
Se rapprocher du commissaire aux comptes de Solendro afin de faire le point sur la
●
situation à date de la Société et depuis le 1er janvier 2022 et en rendre compte aux
Investisseurs de Solendro, actionnaires et membres du conseil d’administration;
Se rapprocher des dirigeants actuels de Solendro afin de faire le point sur la situation
●
financière de Solendro et sur les mesures de redressement envisagées, et en rendre compte aux Investisseurs de Solendro, actionnaires et membres du conseil
d’administration;
Convoquer tout conseil d’administration requis par les statuts ou par le Pacte de
•
Solendro, selon les formes, conditions et délais requis par ces textes ;
Communiquer toutes informations requises par les statuts ou par le Pacte de
●
Solendro aux Investisseurs de Solendro, selon les formes, conditions et délais requis par ces textes ;
Rendre compte de la direction, de la gestion, des orientations stratégiques de
•
Solendro aux Investisseurs membres du conseil d’administration;
Veiller au strict respect des dispositions légales, statutaires et extra statutaires vis-à vis des droits des actionnaires ;
B PC PAGE 3
N° RG: 2022051991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
S’entretenir avec les dirigeants Fondateurs de Solendro et les Investisseurs afin de rétablir, autant que faire se peut, l’affectio societatis ou envisagertoute autre solution permettant de pérenniser la situation de Solendro ;
En toute hypothèse :
DIRE ET JUGER que les interventions volontaires de la société IASOL et de Messieurs AB et Z ne sont pas abusives;
REJETER l’intégralité des demandes formulées par Messieurs AD et AF et la société Solendro ;
JUGER que les honoraires de l’Administrateur provisoire ou du Mandataire ad hoc qui sera désigné seront à la charge de la société Solendro ;
CONDAMNER la société Solendro aux dépens.
La société AY, Monsieur AG AD et Monsieur AE AF déposent des conclusions motivées en réponse et en demande reconventionnelle N°2, par lesquelles ils nous demandent de :
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’adage fraus omnia corrumpit,
A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes adverses ;
Subsidiairement,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ;
A titre reconventionnel,
Dire et juger les demandes de la société Solendro, de Monsieur AG AH et de
Monsieur AE AI recevables et bien fondées ;
Condamner la société Breega à régler, à titre provisionnel, la somme de 1.232.620,48 euros à la société Solendro en indemnisation de son préjudice ;
Condamner la société Breega, à régler à la société Solendro, à Monsieur AC AJ et
à Monsieur AE AI la somme de 100.000 euros chacun pour abus du droit d’ester en justice;
Condamner la société Breega, à régler à la société Solendro, à Monsieur AC AJ et
à Monsieur AE AK une somme de 50.000 euros chacun sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile;
Condamner la société Breega à verser une amende civile de 50.000 euros;
Condamner la société Breega aux dépens.
R>P PAGE 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022051991
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
La société AY, Monsieur AG AD et Monsieur AE AF déposent des conclusions motivées en réponse sur intervention volontaire, par lesquelles ils nous demandent de :
Vu l’adage fraus omnia corrumpit, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse et en demande reconventionnelle des défendeurs,
A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire ;
Subsidiairement,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des intervenants volontaires ;
A titre reconventionnel,
Condamner Messieurs AA AL, Y AM et la société lasol, in solidum entre eux et avec la société Breega, à régler, à titre provisionnel, la somme de 1.232.620,48 euros à la société Solendro en indemnisation de son préjudice ;
Condamner Messieurs AA AL, Y AM et la société lasol, in solidum entre eux et avec la société Breega, à régler à la société Solendro, à Monsieur AC
AJ et à Monsieur AE AI la somme de 100.000 euros chacun pour abus du droit
d’ester en justice ;
Condamner Messieurs AA AL, Y AM et la société lasol, in solidum entre eux et avec la société Breega, à régler à la société Solendro, à Monsieur AC AH et à Monsieur AE AI une somme de 50.000 euros chacun sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Messieurs AA AL, Y AM et la société lasol à verser une amende civile de 50.000 euros chacun ;
Condamner Messieurs AA AL, Y AM et la société lasol aux dépens.
A l’audience du 10 février 2023
Au cours de l’audience, le greffier prend acte que Monsieur AE AI déclare que :
· Les informations prévues par l’article 11.4.1 a) du pacte d’associé de la SAS AY en date du 16 mai 2017 non pas été données.
-Les informations prévues par l’article 11.4.1 c) du pacte d’associé de la SAS AY en date du 16 mai 2017 ont été données lors de l’assemblée générale du 29 septembre
2022.
-Les informations prévues par l’article 11.4.1 d) du pacte d’associé de la SAS AY en date du 16 mai 2017 ont été donnée à travers le rapport du président à la même assemblée avec tous les détails qui pouvaient être fournis à ce moment-là.
- Les informations prévues par l’article 11.4.1 e) du pacte d’associé de la SAS AY en date du 16 mai 2017 non pas été fournies. (Le registre d’audience sur lequel est mentionné cette prise d’acte de Monsieur le greffier est affecté d’une erreur matérielle il y est mentionné en effet « l’article 11.1.4 » en lieu et place
!
de « l’article 11.4.1 ». Il s’agit évidemment d’une erreur de plume.).
BJPL PAGE 5
N° RG: 2022051991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
Le greffier prend acte en outre que : Monsieur AI s’oppose à la demande de nomination d’un mandataire ad hoc conformément à ses écritures.
Me Yann Colin ne s’oppose pas à cette nomination.
A l’audience du 24 février 2023
Me Victor Cracan indique intervenir pour les trois défendeurs à titre personnel et non aux côtés du CABINET FRANKLIN, en remplacement de Me Yann Colin.
Il est précisé par Monsieur AI que, depuis le mois de juillet 2022, il s’est tenu : un Conseil d’Administration le 7 septembre 2022, où était présente la société AP, la société IASOL y étant représentée, une Assemblée Générale le 29 septembre 2022, où était présente la société IASOL, la société AP y étant représentée. Le Procès-verbal de cette Assemblée
Générale a été établi et transmis dans la présente procédure après l’assignation introductive d’instance.
La société AP : modifie sa demande subsidiaire relative à la désignation d’un mandataire ad hoc, point 4 de la mission, comme suit : « Convoquer le conseil d’administration selon les formes, conditions et délais requis par les statuts ou par le Pacte de AY sur l’ordre du jour suivant: Point des dirigeants sur la situation financière de la société depuis le 1er avril 2022 et sur ses perspectives » ; Les intervenants volontaires s’associent à cette modification.
Il en est pris acte par leurs contradicteurs. modifie sa demande subsidiaire relative à la désignation d’un mandataire ad hoc, point 5 de la mission : « Suppression de ce point 5 comme redondant avec le point
1 »>.
Les intervenants volontaires s’associent à cette modification.
Il en est pris acte par leurs contradicteurs.
Les parties défenderesses déclarent à titre infiniment subsidiaire qu’elles demandent, < pour le cas où il serait fait droit à la désignation d’un mandataire ad hoc, que les honoraires et frais de ce mandataire ad hoc soient mis à la charge des demandeurs, in solidum, compte tenu de la situation critique de l’entreprise. » Il en est pris acte par leurs contradicteurs.
Trois constats d’audience ont été établis et signés par les conseils des parties.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 22 mars
2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de AP
A l’appui de leur demande d’irrecevabilité des demandes de AP pour autorité de la chose jugée, absence de circonstances nouvelles et tentative d’escroquerie au jugement, les défendeurs font valoir que : C’est de manière frauduleuse que la société AP tente de paralyser l’exécution
-
des deux arrêts de la cour d’appel qui ont statué au fond, en saisissant le juge des référés d’une tribunal de commerce d’une demande d’administration provisoire ; en
BakR PAGE 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022051991
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
effet, il est de jurisprudence constante que la juridiction des référés ne saurait remettre en cause les effets d’une décision rendue au fond et ayant l’autorité de la chose jugée ; le juge des référés ne constitue pas une voie de recours contre une décision rendue au fond entre les mêmes parties ayant la même cause et le même objet ;
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de […] du 20 mai 2022 a mis fin à la mission de Maître AN AO, administrateur provisoire désigné par cette même juridiction le 31 mars 2022 afin de « s’assurer du rétablissement de MM. AJ et
AI en leurs fonctions. », et le juge des référés du tribunal de commerce de […]
a rejeté une demande tendant aux mêmes fins par ordonnance du 13 juillet 2022 ; Selon l’article 488 CPC : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »; les articles publiées par la presse, évoqués par
AP, ne peuvent pas constituer une circonstance nouvelle au sens de cet article ; par ailleurs AP reproduit dans son assignation les mêmes arguments que ceux qui ont été rejetés précédemment par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance du 13 juillet 2022 ;
Cette multiplication de procédures relève d’un véritable harcèlement judiciaire.
La société AP rétorque que :
L’article 1355 du code civil, invoqué par les défendeurs, dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. » ; l’autorité de la chose jugée suppose donc une triple identité d’objet, de cause et de parties ;
S’agissant de l’identité de cause, il est de jurisprudence constante qu’elle fait défaut dès lors qu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Au surplus, une ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et elle peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles, selon les dispositions de l’article 488 CPC ; il en résulte qu’en cas de circonstances nouvelles, ce qui a été jugé en référé peut être modifié ou rapporté; s’agissant précisément
d’une mesure d’administration provisoire ou de mandat ad hoc prise sur le fondement de l’article 873 alinéa du code de procédure civile, il importe que les circonstances nouvelles caractérisent l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ni plus ni moins ; AP fait valoir que :
D’une part, sa demande n’est pas tout à fait identique à celle formulée précédemment : en effet nulle juridiction n’a jusqu’alors été saisie par AP d’une demande tendant à la nomination, à titre subsidiaire, d’un mandataire ad hoc ;
D’autre part, la demande de désignation d’un administrateur provisoire nouvellement formulée par AP est entièrement causée par des faits nouveaux et des circonstances postérieures à l’ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le juge de céans qui avait rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée par les investisseurs, qui caractérisent à la fois un trouble manifestement illicite (violation des droits de AP au titre du Pacte et des statuts) et un dommage imminent pour AQ ;
Dès lors ces demandes, en partie nouvelles et qui reposent sur des circonstances nouvelles, sont parfaitement recevables.
Nous relevons que l’arrêt de la cour d’appel de […] du 20 mai 2022 a notamment mis fin à la mission de Maître AN AO, administrateur provisoire désigné par cette même
R PAGE 7 B
N° RG 2022051991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
juridiction dans son arrêt du 31 mars 2022 afin de « s’assurer du rétablissement de MM.
AJ et AI en leurs fonctions. », considérant alors qu’elle avait rempli sa mission;
Nous relevons que, par ordonnance rendue le 13 juillet 2022, à laquelle on se reportera pour l’exposé des faits et des motifs, le président du tribunal de commerce de […], saisi en référé d’heure à heure d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire, a débouté la société AP, la société IASOL, M. AA AL et M. Geogres AM de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SAS
SALENDRO ;
Nous relevons que la demande à titre principal qui nous est faite par la société AP dans la présente affaire est de « DESIGNER un Administrateur provisoire pour une durée de
6 mois renouvelable afin de gérer et administrer la société Solendro avec les pouvoirs les plus étendus. » ; Que cette demande est identique à celle qui avait été formulée devant notre juridiction dans la précédente affaire (RG 2022027964), à savoir « Désigner un administrateur provisoire chargé, jusqu’à la décision de la Cour de cassation à intervenir dans le cadre du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 mars 2022, de (i) gérer et administrer la société
AY avec les pouvoirs les plus étendus….. » ;
Nous retenons toutefois que, dans la présente affaire, est formulée une demande à titre subsidiaire qui n’avait pas été formulée précédemment, à savoir « DESIGNER un Mandataire ad hoc pour une durée de 6 mois renouvelable… » dont la mission est définie dans l’assignation ;
Nous retenons en outre que la société AP fait état de faits nouveaux et de circonstances postérieures à l’ordonnance rendue le 13 juillet 2022 qui justifieraient une nouvelle demande de désignation d’un administrateur provisoire ; qu’il est nécessaire
d’examiner la réalité de ces circonstances et faits nouveaux afin de statuer sur le bien-fondé de la demande ;
En conséquence, nous dirons recevable l’action de la société AP.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
A l’appui de leur demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Messieurs AL et
AM et de la société IASOL, les défendeurs font valoir que :
Les conclusions des intervenants volontaires, au soutien de leurs demandes,
-
n’apportent aucun élément nouveau et constituent une redite de l’assignation introductive d’instance, à deux exceptions près: (i) l’irrégularité alléguée du licenciement des Messieurs AR AS et AT AU, et (ii) le reproche fait aux défendeurs d’avoir utilisé des fonds de la société AY pour défendre leurs « intérêts personnels » dans le cadre du litige opposant les actionnaires à la suite de la révocation frauduleuse de Messieurs AG AJ et AE AI;
Le premier grief est absurde; le second est inopérant ;
L’intervention volontaire doit dès lors être jugée irrecevable.
Les trois intervenants volontaires rappellent dans leurs écritures les dispositions des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile qui fondent leur action en intervention volontaire
à titre accessoire ;
Ils font valoir que :
- Ils sont, ensemble, détenteurs de 21 750 actions de la société AY, représentant 26,84 % du capital social;
R.R PAGE 8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022051991
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
En dépit du fait que l’arrêt de la cour d’appel ordonnant le rétablissement de
Messieurs AJ et AI dans leurs fonctions a été rendu il y a plus de sept mois, la haine des associés fondateurs à l’égard des associés majoritaires n’a pas cessé et elle paralyse le fonctionnement de la société AY;
Compte-tenu de cette paralysie, la société IASOL, ainsi que Messieurs AL et
AV ant tout intérêt à ce qu’il soit fait droit à la demande de la société
AP tendant à obtenir, à titre principal, la désignation d’un administrateur provisoire, ou, à titre subsidiaire, celle d’un mandataire ad hoc;
Ils entendent donc intervenir volontairement à la présente procédure afin d’appuyer
-
les prétentions de la société AP en s’y associant.
Nous relevans que l’article 330 CPC dispose que « L’intervention (volantaire) est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. » ;
Qu’en l’espèce les trois intervenants volontaires déclarent dans leurs écritures qu’ils
< entendent intervenir volontairement à la présente procédure afin d’appuyer les prétentions de la société AP en s’y assaciant. » ;
Nous retenons donc que leur intervention volontaire est accessoire ;
Nous relevans que les trois intervenants volontaires détiennent, ensemble, une part significative (26,84 %) du capital de la société AY; Que leurs intérêts, au sein de AY, sant très largement communs avec ceux de la société AP, elle-même associée à hauteur de 24,79 % dans cette société ;
Qu’en outre les intervenants volontaires figuraient parmi les parties demanderesses dans l’instance en référé ayant conduit à l’ordonnance du 13 juillet 2020;
Nous retenons donc que les intervenants volontaires ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir les prétentions de la société AP dans la présente instance;
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de s’interroger, à ce stade, sur le bien-fondé des griefs qu’ils formulent à l’encontre des défendeurs,
Nous dirons recevable leur intervention volontaire.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Nous rappelons, en préambule, que la désignation d’un administrateur provisoire est un acte grave, qui doit demeurer exceptionnel, et qui est subordonné à la preuve (i) de circonstances empêchant le fonctionnement régulier des organes sociaux et (ii) d’un péril imminent menaçant les intérêts sociaux ;
Nous rappelons que, dans son ordonnance du 13 juillet 2023, le président de ce tribunal avait débouté la société AP, la société IASOL, et Messieurs AL et AM de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société AY aux motifs notamment que :
« … après la prise en compte et l’exécution effective des décisions de la cour d’appel, et campte-tenu de la répartition du capital social, les organes sociaux de la Société sont en mesure de fonctionner dans le respect des statuts et du Pacte… » ; le contexte particulièrement conflictuel qui régit les relations entre les parties ne suffit pas néanmoins à justifier la désignation d’un administrateur provisoire… » ; «< … les difficultés financières de la Société, même si elles sont sérieuses, ne caractérisent pas un péril imminent menaçant ses intérêts sociaux, et elles ne justifient pas la désignation d’un administrateur provisoire… »> ;
B PC PAGE 9
N° RG: 2022051991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve d’éléments nouveaux suffisamment graves survenus depuis cet arrêt de la cour du 20 mai 2022 qui pourraient justifier que soit désigné aujourd’hui un nouvel administrateur provisoire auquel serait confiée la mission telle que définie dans la demande… » ;
La société AP fait valoir que la demande qu’elle a nouvellement formée est fondée sur des circonstances postérieures qui caractérisent (i) une violation délibérée du Pacte et des statuts de la société AY, démontrant que, contrairement à ce que le juge avait relevé dans son ordonnance du 13 juillet 2022, les tensions entre les parties sont plus vives que jamais et font obstacle au bon fonctionnement de la Société, et (ii) une situation financière manifestement fortement dégradée de AY du propre aveu des Fondateurs dirigeants de AY, Messieurs AJ et AI, qui la qualifie de
< grave »> ; Elle soutient que ces faits sont notamment les suivants :
Dénigrement et accusations infondées contre AP portées sur la place publique (voir les articles publiés sur les réseaux sociaux par les Fondateurs les 28 septembre et 26 octobre 2022) ;
Violation répétée des droits de AP au titre du Pacte et des statuts de la Société (voir les propos de M. AI à AP du 5 septembre 2022 en réponse à sa demande de respect du Pacte, ainsi que la réponse des Fondateurs AP du
28 septembre 2022 suite à sa demande d’informations); Violation des droits de AP au titre du Pacte et des statuts de la Société en lien avec la réunion du conseil d’administration du 7 septembre 2022 et la convocation de
l’assemblée générale de la Société du 29 septembre 2022 ; Dégradation de la situation financière de la Société, attestée par les déclarations publiques des dirigeants qualifiant de « grave » la situation de AY, par le rapport du commissaire aux comptes du 22 septembre 2022 faisant état d’un refus de certification des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et par le rapport du président à l’assemblée générale du 29 septembre 2022 ; Absence d’information ou de convocation du conseil d’administration sur les mesures mises en place par les dirigeants Fondateurs, évoquées dans le rapport du président le 29 septembre 2022, à la suite de la mise en œuvre de la procédure d’alerte du commissaire aux comptes ;
Absence de communication par les Fondateurs dirigeants de tout élément sur la situation financière et l’activité de AY depuis mai 2022 (y compris dans le cadre de la présente procédure) alors que, selon le rapport du commissaire aux comptes du 22 septembre 2022, la Société a connu une chute drastique de 40 % de son chiffre d’affaires en 2021, cumule les pertes depuis cinq exercices consécutifs et affiche un résultat d’exploitation déficitaire en 2020 (-502 k€) et en 2021 (-736 k€) ;
Elle ajoute que :
Les Fondateurs, ès qualités de dirigeants de la Société, ont le devoir de la diriger dans un sens conforme aux engagements qu’elle a souscrits, en ce inclus les engagements souscrits envers AP et les autres actionnaires. Ils ne peuvent se laisser aveugler par une vindicte personnelle au risque de placer la Société en infraction vis-à-vis de ces engagements et, plus encore, d’en obstruer la bonne gouvernance ;
Rien ne justifie ni n’excuse la méconnaissance par les Fondateurs dirigeants des dispositions du Pacte et des statuts de la Société, au risque de remettre en cause la validité des décisions adoptées et à adopter pour l’avenir dans l’intérêt de la Société, et d’engager la responsabilité de AY envers ses actionnaires ;
AP a toutes les raisons de craindre que les Fondateurs dirigeants, ainsi aveuglés par leur vindicte à son encontre et à l’encontre des autres investisseurs, soient incapables de prendre les mesures nécessaires au redressement de la
Société ;
R> PC PAGE 10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022051991
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
AP en conclut que la désignation d’un administrateur provisoire, tiers neutre et indépendant, paraît tout à fait nécessaire, affirmant qu’en formulant une telle demande elle entend uniquement préserver l’intérêt social et rétablir, autant que faire se peut, l’affectio societatis mis à mal par les récentes initiatives des Fondateurs et sans lequel la Société sera vouée à disparaître purement et simplement.
En soutien à la demande de AP les intervenants volontaires font valoir que :
Comme le souligne AP, le déroulement des assemblées générales et conseil d’administration qui se sont tenus depuis le rétablissement de Messieurs AJ et AI dans leurs fonctions de dirigeants de la Société confirme les craintes des associés majoritaires d’une instrumentalisation de la Société par ces derniers, entravant le fonctionnement normal de AY ;
Messieurs AH et AI refusent de rendre des comptes aux sociétés IASOL et AP alors même que le Pacte d’associés en prévoient les modalités, et que ce
Pacte prévoit des obligations d’information aux actionnaires, qui ne sont pas respectées ;
Messieurs AJ et AI continuent leur campagne de dénigrement public en
-
publiant des articles visant expressément les sociétés AP et IASOL, ainsi que Messieurs AL et AM ; Le fonctionnement normal des organes de la Société est encore entravé dans la mesure où Messieurs AJ et AI agissent sans l’accord préalable du conseil d’administration et violent ainsi manifestement les dispositions du Pacte d’associés et des statuts ;
Messieurs AJ et AI usent de leur pouvoir de dirigeants pour se désister au nom de la Société de l’action en responsabilité qui avait été initiée à leur encontre ; Compte-tenu des difficultés financières de la Société qui perdurent à ce jour, et qui ont conduit le commissaire aux comptes à déclencher la phase 3 de la procédure d’alerte, l’existence d’un péril imminent est manifeste ;
Les intervenants volontaires en concluent que, compte-tenu du fonctionnement anormal de la Société AY et du péril imminent auquel elle fait face, il n’y a pas d’autre choix que d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire chargé, pour une durée de six mois, de gérer et d’administrer la Société avec les pouvoirs les plus étendus.
Les défendeurs rétorquent qu’aucune des deux conditions justifiant la désignation d’un administrateur provisoire n’est remplie.
Ils affirment en effet qu’en dépit des affirmations mensongères des parties demanderesses: Il n’y a pas de blocage, de fonctionnement anormal ou de paralysie des organes sociaux :
O Les Fondateurs disposent de la majorité simple au conseil d’administration; les dirigeants actuels sont dès lors en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ;
L’absence de consensus dans le vote des résolutions du conseil O
d’administration que déplore AP ne crée en aucun cas une situation de blocage ;
AP est incapable de donner un seul exemple de décision qui aurait été O
prise par la Société sans l’accord préalable du conseil d’administration et en violation des stipulations des statuts et du Pacte ; Il n’y a pas de péril imminent :
O La procédure d’alerte évoquée par les demandeurs n’a pas eu de suites : lors d’une réunion qui s’est tenue le 5 octobre 2022, le président de la société a présenté au juge de la prévention de ce tribunal, saisi en « phase 4 », les mesures mises en œuvre, et le tribunal s’est contenté de rappeler aux dirigeants la possibilité, s’il y avait lieu, de solliciter l’ouverture d’une procédure relevant du Livre VI du code de commerce ;
RJ PL PAGE 11
N° RG: 2022051991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
S’agissant de la situation financière de la Société, il convient de rappeler que la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, déposée de manière frauduleuse par M. AT AW le 8 avril 2022, a été rejetée par le tribunal de commerce de […] par jugement du 17 mai 2022; la société
n’est pas en état de cessation des paiements, et elle n’est exposée actuellement à aucun péril imminent; en toute hypothèse, les difficultés alléguées relèveraient de la compétence de la chambre des procédures collectives et en aucun cas de celle du juge des référés.
Nous retenons des pièces versées aux débats, et des débats eux-mêmes, que : les relations entre les parties se sont sensiblement dégradées depuis notre ordonnance du 13 juillet 2022, avec notamment des publications sur les réseaux sociaux, par les dirigeants actuels, d’articles de nature à envenimer encore ces relations et à rendre très difficile un retour à l’affectio societatis ; la violation par les dirigeants de certaines des dispositions du Pacte d’associés, et
-
notamment celles relatives au droit d’information des actionnaires (article 11.4 du
Pacte), est avérée: Monsieur AE AI a notamment reconnu à l’audience que (i) les informations prévues par l’article 11.4.1 a) du Pacte d’associé de la SAS
AY non pas été données, et (ii) les informations prévues par l’article 11.4.1
e) de ce Pacte d’associé de non pas été fournies non plus ; un seul conseil d’administration s’est tenu, le 7 septembre 2023, et les dirigeants In’ont pas respecté l’obligation d’une réunion téléphonique mensuelle d’information avec les principaux actionnaires ; les actions mises en œeuvre par les dirigeants à la suite de la procédure d’alerte initiée par le commissaire aux comptes n’ont pas fait l’objet d’informations détaillées aux actionnaires, qui ne disposent pas non plus d’informations complètes sur la situation financière de la Société ; le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes de l’exercice 2021, que
l’assemblée générale a refusé d’approuver;
Nous retenons néanmoins que, depuis notre ordonnance du 13 juillet 2022, ni la composition du capital de la Société, ni la structure ni la composition de ses organes de gouvernance n’ont changé, pas plus que n’ont été modifiés les statuts ou le Pacte d’associés ;
Qu’ainsi, comme nous le constations dans cette ordonnance, les organes sociaux de la
Société sont en mesure de fonctionner, leur fonctionnement régulier n’est pas empêché et ils ne sont pas paralysés ;
Nous retenons en outre que les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve de faits nouveaux, incontestables et suffisamment graves, et notamment d’un péril imminent qui menacerait la survie même de la Société, qui justifieraient aujourd’hui la désignation d’un administrateur provisoire, désignation que nous avions refusée de façon motivée par notre ordonnance du 13 juillet 2022 à laquelle on se reportera ;
Nous débouterons donc les parties demanderesses de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
La société AP indique que, pour le cas où nous estimerions que les circonstances qu’elle a décrites n’imposaient pas le dessaisissement temporaire des dirigeants de la société AY en poste actuellement, elle demanderait, à titre subsidiaire, compte tenu de la mésentente actuelle et avérée entre les Fondateurs dirigeants et les investisseurs, et compte-tenu de la situation financière de la Société, qualifiée aujourd’hui de « grave », la désignation d’un mandataire ad hoc.
B PC PAGE 12
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022051991
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
A cet effet, elle fait valoir que :
Il est de jurisprudence constante que la désignation d’un mandataire ad hoc se
-
justifie, en cas de blocage ou de fonctionnement anormal d’une société, pour mettre fin à une situation de crise sans que les dirigeants en place ne doivent être nécessairement dessaisis ;
La Cour de cassation a récemment jugé, dans un arrêt de principe du 22 septembre
2022, qu’une telle mesure peut être ordonnée au visa de l’article 873, alinéa 1, CPC pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent ; En l’espèce, la violation systématique et parfaitement assumée des droits des investisseurs au titre des statuts et du Pacte par les Fondateurs dirigeants caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie, à lui seul, la désignation d’un mandataire ad hoc ;
En outre, le refus de certifier les comptes 2021 par le commissaire aux comptes et
l’absence d’informations des investisseurs par les dirigeants sur la situation financière de la Société depuis avril 2022, pourtant qualifiée de « grave » par les dirigeants eux mêmes dans leur rapport à l’assemblée générale du 29 septembre 2022, justifie de plus fort la mesure demandée.
Les intervenants volontaires demandent également, à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc afin que: (i) il pallie la défaillance des dirigeants Fondateurs de AY dans le respect des obligations incombant à la Société en vertu des règles statutaires et légales qui s’imposent à elle, (ii) il s’assure que toutes les mesures nécessaires au redressement de sa situation financière soient mises en place, et (iii) il rétablisse l’affectio societatis et envisage toute solution permettant la pérennisation de la Société.
Les parties défenderesses soutiennent que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas plus justifiée que celle d’un administrateur provisoire c’est une demande purement opportuniste dont AP espère qu’elle lui permettra d’échapper aux conséquences de son comportement calamiteux dans la gestion de fait de AY et des exactions commises au préjudice de la Société. Elle demandent qu’elle soit également rejetée.
Nous retenons qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été mentionné plus avant : la violation par les dirigeants de certaines des dispositions du Pacte d’associés, et notamment celles relatives au droit d’information des actionnaires (article 11.4 du Pacte) est avérée : un seul conseil d’administration s’est tenu, le 7 septembre 2023, et les dirigeants n’ont pas respecté l’obligation d’une réunion téléphonique mensuelle d’information avec les principaux actionnaires ; les actions mises en œuvre par les dirigeants à la suite de la procédure d’alerte initiée par le commissaire aux comptes n’ont pas fait l’objet d’informations détaillées aux actionnaires, qui ne disposent pas non plus d’informations complètes sur la situation financière de la Société ;
Qu’au vu des statuts de la Société et du pacte d’associés, ces faits sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873, alinéa 1, CPC ;
Que la désignation d’un mandataire ad hoc pourra permettre de faire cesser ce trouble ;
Nous retenons de surcroît que les relations entre les parties se sont sensiblement dégradées depuis notre ordonnance du 13 juillet 2022, ce qui contribue à rendre plus difficile un retour à
l’affectio societatis ;
Que dès lors le recours à un mandataire ad hoc se justifie de plus fort ;
R PC. PAGE 13
N° RG 2022051991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
En conséquence nous ferons droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois renouvelable.
Nous retenons qu’au cours de l’audience, suite à des remises en cause du périmètre de la mission du mandataire ad hoc par les défendeurs, les parties demanderesses ont accepté de modifier leur demande initiale comme suit :
Point 4 de la mission remplacé par: «Convoquer le conseil d’administration selon
●
les formes, conditions et délais requis par les statuts ou par le Pacte de AY sur l’ordre du jour suivant : Point des dirigeants sur la situation financière de la société depuis le 1er avril 2022 et sur ses perspectives » ;
Point 5 de la mission supprimé, comme redondant avec le point 1; Les intervenants volontaires se sont associés à cette demande de modification. Il en a été pris acte par leurs contradicteurs.
Prenant en compte cette modification de la demande, nous statuerons sur la mission du mandataire ad hoc ainsi qu’il est dit dans le dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
A titre reconventionnel, les défendeurs à l’instance nous demandent d’indemniser à titre provisionnel le préjudice subi par la société SALENDRO en raison des agissements frauduleux et des violations des statuts et du pacte d’associés qui lui ont été infligés depuis le mois de mai 2020 par la société AP ; Ils font valoir que :
Cette demande n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 873 du code de procédure civile; qu’il s’agit de la conséquence directe de l’arrêt de la cour d’appel de […] du 31 mars 2022 qui a rétabli le statu quo ante, ni plus ni moins ; Le préjudice de SALENDRO correspond au détournement illicite de ses actifs au profit d’entreprises ou de personnes liées au groupe des associés fraudeurs :
O 150 000 euros encaissés par Monsieur X AX et par le cabinet PLR Avocats en l’absence de la moindre contrepartie,
O 153 804 euros HT correspondant aux honoraires encaissés par le cabinet
PLR Avocats pour faciliter la commission d’une fraude, 90 000 euros au profit de la société ESV DIGITAL en l’absence de la moindre O contrepartie, 106 641 euros HT correspondant aux honoraires versés à la société MyMedia O et aux autres associés de Monsieur AA AL, en 2021 et 2022,
O 319 772,81 euros correspondant aux salaires et rémunérations versés à
Messieurs AR AS et AT AW, amis proches et prête-noms des Investisseurs,
o 412 402,67 euros HT correspondant aux honoraires d’avocats et autres frais de conseil que la société AY a été contrainte d’exposer afin de se défendre face à ce coup de force, soit une somme totale de 1 232 620,48 euros, sauf à parfaire, que la société
AP sera condamnée à payer comme coauteur de la fraude.
La société AP rétorque que cette demande reconventionnelle est tout aussi irrecevable qu’infondée.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
AP fait valoir que l’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » ;
ас PAGE 14
в
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022051991 ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
Que tel n’est pas le cas de la demande reconventionnelle des dirigeants Fondateurs ; Qu’en effet la demande originaire a trait uniquement à la nécessité de désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc afin de remédier aux difficultés de gestion actuelles de la Société, et elle oppose un actionnaire membre du conseil d’administration de la Société à la Société elle-même et à ses dirigeants ;
Qu’en revanche la demande reconventionnelle des dirigeants Fondateurs a trait à des agissements passés, objets de plusieurs plaintes pénales, en lien avec des sommes qui auraient été perçues par des personnes tierces à la présente instance, à savoir des anciens dirigeants, des avocats, des sociétés tierces.
AP soutient dès lors que cette demande reconventionnelle est irrecevable;
Et qu’elle l’est de plus fort parce qu’elle repose sur des allégations qui impliquent des tiers à cette instance, qui ne sont pas en mesure de faire valoir leur défense, en contravention du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile.
Les défendeurs, demandeurs à la demande reconventionnelle, lui rétorquent que :
La demande de AP aux fins de désignation d’un administrateur provisoire
-
repose sur l’existence d’un péril imminent découlant de la situation financière de AY;
Or les difficultés dont il s’agit ont été provoquées par AP et ses complices, de sorte que c’est à ce groupe d’actionnaires et à personne d’autre d’indemniser le préjudice subi par AY;
L’indemnisation par AP de l’ensemble des préjudices qu’elle a causés serait de nature à faire disparaître toute difficulté financière et à garantir la pérennité de l’activité de la société AY;
Ainsi la demande reconventionnelle est recevable.
Nous retenons, au visa de l’article 70 CPC précité, que la demande reconventionnelle n’est recevable que si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires ;
Qu’en l’espèce les prétentions originaires, dans la présente instance, portent sur la désignation d’un administrateur provisoire, subsidiairement d’un mandataire ad hoc, afin de remédier aux difficultés de gouvernance que rencontre aujourd’hui la Société ;
Que de surcroît cette instance oppose des actionnaires de la Société à la Société elle-même et à ses dirigeants ;
Qu’au contraire la demande reconventionnelle formulée par la Société et ses dirigeants porte sur des situations et des agissements passés ;
Que de surcroît cette demande implique des tiers à la présente instance;
En conséquence nous constatons que la demande reconventionnelle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires ;
Nous la dirons irrecevable.
Sur la demande relative à la procédure abusive et sur la condamnation des demandeurs à payer une amende civile
A l’appui de leur demande relative à la procédure abusive, les défendeurs soutiennent que : La présente instance n’a d’autres but que de tenter de faire échec aux arrêts de fond rendus par la cour d’appel de […] les 31 mars et 20 mai 2022, et à l’ordonnance de référé du 13 juillet 2022 ; La cour d’appel a déjà répondu aux prétentions et moyens soulevés dans la présente instance par AP, réitérés à l’identique en l’absence d’éléments nouveaux, et elle a rappelé dans des termes clairs le contenu et les conséquences de la fraude commise au préjudice des Fondateurs de AY;
BR PAGE 15
N° RG: 2022051991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
Le prétendu blocage des organes sociaux ou le péril imminent invoqué par AP sont imaginaires et alimentés de manière artificielle par la demanderesse elle-même ; AP agit dans la seule intention de nuire à la société AY et à ses
Fondateurs, et son action n’a pour but que de désorganiser la Société et la détruire, dans le prolongement de la demande frauduleuse de mise en redressement judiciaire de la Société du 8 avril 2022 ;
Cette procédure est abusive et dilatoire, et elle engage la responsabilité de la société
AP pour abus d’ester en justice.
AP rétorque que :
Les décisions précédentes ont toutes été scrupuleusement exécutées par AP, ainsi que l’a constaté la cour d’appel dans son arrêt du 20 mai 2022, de même que le président de ce tribunal dans son ordonnance du 13 juillet 2022 ; Les demandes formulées dans la présente instance sont rigoureusement insusceptibles de nuire à qui que ce soit, et elles sont faites afin de préserver l’intérêt social;
Loin de se livrer au « véritable harcèlement judiciaire » que lui prêtent les dirigeants Fondateurs, AP a tenté et tente encore d’apaiser les relations entre les parties; AP a investi 1,6 M€ dans AY, dont elle détient plus de 24 % du capital l’avenir de cette Société dépend de la capacité de ses actionnaires et membres du conseil d’administration à s’entendre et à œuvrer conjointement dans
l’intérêt de la Société ; Les demandes de AP ne sont nullement abusives, au contraire de celles des dirigeants Fondateurs qui n’hésitent pas à imputer à AP des agissements qu’elle n’a pas commis, et à lui demander de rembourser des sommes au paiement desquelles elle est totalement étrangère, le tout en violation du contradictoire et des droits de la défense.
Les intervenants volontaires font valoir, pour leur part, que : L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ;
En l’espèce les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute de la part de la société AP et des intervenants volontaires, faisant dégénérer en abus de droit le droit d’agir en justice. Ils ajoutent qu’à défaut de preuve d’une faute dans l’exercice de leur droit d’ester en justice la société AP et les intervenants volontaires ne pourront pas être condamnés à une amende civile, rappelant au passage que le montant de l’amende civile ne peut dépasser la somme de 10 000 €, comme le précise l’article 32-1 du code de procédure civile, loin de la somme exorbitante de 50 000 € demandés par AY et ses dirigeants.
Nous retenons que, si nous avons débouté les demandeurs de leur demande de désignation
d’un administrateur provisoire, nous avons fait droit à leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc; Que la nature de cette décision rend inutile tout débat sur le caractère abusif de leur action en justice, débat qu’ont instauré à tort les parties défenderesses.
Nous débouterons donc les parties défenderesses de leur demande relative au caractère prétendument abusif de l’action en justice de la société AP et des intervenants volontaires, et en conséquence de leur demande relative à leur condamnation à une amende civile.
Sur l’article 700 et les dépens
B FC PAGE 16
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022051991
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
La société AP a dû, pour faire valoir leur droit, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ; Nous condamnerons donc Monsieur AG AH et Monsieur AE AI, in solidum, à lui payer la somme de 9 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
La société AY et Messieurs AJ et AI succombent : nous les condamnerons in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 488 du code de procédure civile,
Disons recevable l’action de la SAS AP SEED I, ayant pour nom commercial AP CAPITAL VENTURE ONE ;
Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile,
Disons recevable l’intervention volontaire de la société IASOL, société de droit belge, et de Messieurs AA AL et Y AM ;
Vu l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile,
Déboutons la SAS AP SEED I, ayant pour nom commercial AP CAPITAL VENTURE ONE, la société IASOL, société de droit belge, et Messieurs AA AL et
Y AM de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Faisons droit à leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc, et
Désignons en qualité de mandataire ad hoc la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître AZ BA, […], à […] (75008);
Disons que la mission du mandataire ad hoc sera la suivante :
Se faire communiquer tous les documents visés à l’article 11.4 du Pacte de AY (bilan de l’activité commerciale et marketing, suivi budgétaire
d’exploitation, compte de résultat semestriel, situation de trésorerie nette, besoin en fonds de roulement) et plus généralement tous documents comptables permettant d’avoir connaissance de la situation financière précise à date de AY ; Se rapprocher du commissaire aux comptes de AY afin de faire le point sur
●
la situation à date de la Société et depuis le 1er janvier 2022, et en rendre compte aux Investisseurs de AY, actionnaires et membres du conseil
d’administration;
Se rapprocher des dirigeants actuels de AY afin de faire le point sur la situation financière de AY et sur les mesures de redressement envisagées, et en rendre compte aux Investisseurs de AY, actionnaires et membres du conseil d’administration ;
● Convoquer le conseil d’administration selon les formes, conditions et délais requis par les statuts ou par le Pacte de AY sur l’ordre du jour suivant : « Point des
BPC PAGE 17
N° RG : 2022051991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/03/2023
dirigeants sur la situation financière de la société depuis le 1er avril 2022 et sur ses perspectives. » ;
Rendre compte de la direction, de la gestion, des orientations stratégiques de
AY aux Investisseurs membres du conseil d’administration;
Veiller au strict respect des dispositions légales, statutaires et extra statutaires vis-à vis des droits des actionnaires ;
S’entretenir avec les dirigeants Fondateurs de AY et les Investisseurs afin
●
de rétablir, autant que faire se peut, l’affectio societatis ou envisager toute autre solution permettant de pérenniser la situation de AY;
Fixons à six mois la durée de la mission du mandataire ad hoc;
Disons que cette durée pourra être renouvelée, sur décision motivée du président de ce tribunal, saisi par le mandataire ad hoc ou par l’une des parties;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Disons que le mandataire ad hoc nous fera rapport à l’issue de sa mission;
Disons que les honoraires et frais du mandataire ad hoc seront à la charge de la SAS SALENDRO ;
Disons irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Messieurs AG AJ et
AE AI et par la SAS AY;
Déboutons Monsieur AG AJ, Monsieur AE AI et la SAS AY de leur demande relative au caractère prétendument abusif de l’action en justice de la SAS AP SEED 1, ayant pour nom commercial AP CAPITAL VENTURE ONE, et des intervenants volontaires.
Déboutons Monsieur AG AJ, Monsieur AE AI et la SAS AY de leur demande de condamnation à une amende civile de la SAS AP SEED 1, ayant pour nom commercial AP CAPITAL VENTURE ONE, et des intervenants volontaires.
Condamnons Monsieur AG AJ et Monsieur AE AI, in solidum, à payer à la
SAS AP SEED I, ayant pour nom commercial AP CAPITAL VENTURE ONE, la somme de 9 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamnons en outre la SAS AY, Monsieur AG AJ et Monsieur AE
AI, in solidum, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,96 € TTC dont 14,16 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud
Dragon greffier.
Le greffier, Le président,
1 R
PAGE 18
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Partie civile ·
- Espèces protégées ·
- Animaux ·
- Biodiversité ·
- Liberté d'expression ·
- Protection des oiseaux ·
- Infraction ·
- Constitution ·
- Espèce
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mentions ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Compensation ·
- Changement
- Ordonnance de protection ·
- Violence ·
- Mari ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Victime ·
- Partie ·
- République ·
- Insulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- Adoption ·
- Port de plaisance ·
- Usage ·
- Garantie ·
- Investissement ·
- Commune
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Contrat de partenariat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diffusion ·
- Espace publicitaire ·
- Extrait ·
- Inexecution
- Téléphone portable ·
- Menaces ·
- Emprisonnement ·
- Violence ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Victime ·
- Stupéfiant ·
- Fait ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Professionnel
- Navire ·
- Vente ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Navigation ·
- Pneumatique ·
- Vice caché ·
- Prix
- Sociétés ·
- Innovation technologique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Mise en service ·
- Incompétence ·
- Essai ·
- In limine litis ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Frais bancaires ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Ags ·
- Commerce ·
- Environnement ·
- Montant
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Indemnité ·
- Cdi ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Salarié
- Forclusion ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Ags ·
- Liste ·
- Avis favorable ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.