Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 septembre 2025, n° F23/05940
CPH Bobigny 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif valable pour les CDD

    Le Conseil a constaté que les conditions de recours aux CDD n'étaient pas remplies, entraînant leur requalification en CDI.

  • Accepté
    Requalification des CDD en CDI

    Le Conseil a accordé une indemnité de requalification en raison de la requalification des CDD en CDI.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a reconnu le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, accordant ainsi l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    Le Conseil a constaté que l'association avait dissimulé l'emploi de la salariée, entraînant le droit à une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    Le Conseil a jugé que l'association devait verser les salaires dus pour les périodes concernées.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    Le Conseil a ordonné la remise des documents de fin de contrat par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, Madame Z demande la requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et conteste la rupture de son contrat, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les questions juridiques portent sur la requalification des CDD, la prescription des demandes, et la nature de la rupture. Le Conseil requalifie les CDD en CDI à compter du 26 août 2021, juge la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne l'Association à verser diverses indemnités à Madame Z, tout en déboutant l'Association de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 25 sept. 2025, n° F23/05940
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : F23/05940

Texte intégral

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