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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 25 sept. 2025, n° F23/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F23/05940 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital
93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
EXPEDITION COMPORTANT LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Section Activités diverses
RG. n° N° RG F 23/05940- N° Portalis
DC2V-X-B7H-FZUV
X Y épouse Z c
Association ASSOCIATION
CULTURELLE EDUCATIVE ET
SPORTIVE
Jugement du 25 Septembre 2025
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
Délivrée le :1611012025
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à : le: A611012025
à Y que THE VARD RECOURS n° X.
fait par:
lc:
par L.R au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 25 Septembre 2025
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 06 Février 2025 composé de :
Madame Sophie LENTZ, Présidente Conseiller Salarié
Madame Francine NGUETSOP, Conseiller Salarié
Monsieur Antoine DEVRESSE, Conseiller Employeur Monsieur Thierry PETIT, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Muriel TOLLEREP, Greffière
A été appelée l’affaire entre:
Madame X Y épouse Z
47 Avenue Gambetta
93270 SEVRAN
Profession: Enseignante polyvalente
Assistée de Me Thibault GEOFFROY (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Association ASSOCIATION CULTURELLE EDUCATIVE ET
SPORTIVE
17 allée Louis BREGUET
93420 VILLEPINTE
Représenté par Me Nadia SMAIL (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS) substituant Me Sefen GUEZ GUEZ (Avocat au barreau de NICE)
DEFENDEUR
Association ASSOCIATION CULTURELLE EDUCATIVE ET SPORTIVE (ACES) Jugement mis à disposition le 25 Septembre 2025 N° RG F 23/05940- N° Portalis DC2V-X-B7H-FZUV
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Août 2023
- Bureau de Jugement le 07 Mars 2024, convocations envoyées le 11 Septembre 2023
- Renvoi à une autre audience de Bureau de Jugement le 03 Septembre 2024
- Renvo à une autre audience de Bureau de Jugement le 06 Février 2025
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Février 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
- Délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
- Délibéré prorogé à la date du 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Muriel TOLLEREP, Greffière
Chefs de la demande :
A titre liminaire :
- Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG F 23/05940 et 24/00503
Sur le fond : Requalifier les relations entre les parties entre les mois de juillet 2022 et février 2023 comme étant un contrat de travail à durée indeterminée à temps plein
Requalifier la rupture des relations contractuelles en date du 17 février 2023 comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Requalifier les CDD conclus par Madame Z en 2019, 2020 et 2021 comme étant un contrat de travail à durée indéterminée depuis l’origine ou subsidiairement requalifier le CDD signé le 16 septembre 2021 comme étant un contrat de travai à durée indéterminée
- Fixer l’ancienneté de Madame Z au 19 sepembre 2019 ou subsdiairement au 26 août 2021
- Fixer la moyenne du salaire mensuel brut à la somme de 1 729,70 € ou subsidiairment à la somme
de 1 389,59 €
En conséquence, condamner l’Association:
A titre principal: sur la base d’un salaire moyen brut de 1 729,70 €
- Indemnité de requalification d’un C.D.D. en C.D.I: 1 729,70 €
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois): 3 459,40 €
- Congés payés sur préavis: 345,94 €
- Indemnité légale de licenciement: 1 441,12 € ou subsidiairement sur la base d’une ancienneté au 26 août 2021
- Indemnité légale de licenciement : 612,60 €
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- Indemnité pour licenciemant sans cause réelle ni sérieuse (L 1235-3 du Code du travail : 4 mois de salaire): 6918,80 € ou subsidiairement sur la base d’une ancienneté au 26 août 2021
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (L 1235-3 du Code du travail : 4 mois de salaire): 3 549,40 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire L 8221-3 à 5 et L 8223-1 du Code du travail): 10 378,20 €
A titre subsidiaire: sur la base d’un salaire moyen brut de 1 389,59 €
- Indemnité de requalification d’un C.D.D. en C.D.I. (L 1245-2 du Code du travail 1 mois de salaire): 1 389,59 €
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois): 2 779,18 €
- Congés payés sur préavis: 277,91 €
Indemnité légale de licenciement: 1 186,94 € ou subsidiairement sur la base d’une ancienneté au 26 août 2021
- Indemnité légale de licenciment: 492,15 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (L 1235-3 du Code du travail 4 mois de salaire) : 5 558,36 € ou subsidiairement sur la base d’une ancienneté au 26 août 2021 (L 1235-3 du Code du travail 2 mois de salaire): 2 779,18 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire L 8221-3 0 5 et 1 8223-1 du Code du travail): 8 337,54 €
En tout état de cause
- Rappel de salaire sur CDI à temps plein (juillet à février 2023): 3 661,12 € Congés payés afférents : 366,11 €
- Rappel de salaire sur les mois de juillet et août 2020-2021 : 5 558,36 €
- Congés payés afférents: 555,83 e
Dommages et intérêts pour inexécution faútive du contrat de travail (L 1222-1 du Code du travail): 20 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 3 000,00 €
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, outre un bulletin de paie récapitulatif, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter deu 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir
Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
Pag
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- Intérêts au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du Code civil et ordonn leur capitalisation (1343-2 du Code civil) Eventuels dépens article 699 du Code de procédure civile
Demandes de l’Association CULTURELLE EDUCATIVE ET SPORTIVE (ACES):
Juger que la prescription est acquise pour toute demande de requalification pour les CDD dont le terme est antérieur au 21 août 2021
Juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier les CDD en CDI
Débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Conseil estimait qu’il y avait lieu à requalification du contrat:
- Juger que seule la somme de 1 389,59 € au titre de l’indemnité de requalification sera versée à Madame Z
En tout état de cause:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
Condamner Madame Z aux entiers dépens de la procédure
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND
LE JUGEMENT SUIVANT:
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Z a été embauchée par l’Association ACES dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée écrit à temps partiel en date du 12/09/2019 en qualité de professeur des écoles
La moyenne non contestée de sa rémunération à temps partiel est de 1 389.59 € – Madame Z sollicite la requalification de son contrat à temps plein pour une rémunération moyenne calculée de 1 729,70 € – cette moyenne est contestée par la partie défenderesse.
Le contrat de travail à durée déterminée a été rompu en date du 17/02/2023 sans motif-ceci est contesté par la partie défenderesse.
La convention collective nationale applicable est celle de l’enseignement privé indépendant et l’association compte au moment de la rupture plus de 10 salariés.
Madame Z indique avoir repris une activité depuis le 03/03/2025.
Au terme des conclusions produites, Madame Z sollicite du Conseil de prud’hommes de Bobigny : PRONONCER la jonction des procédures RG 23/05940 et RG 24/00503.
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REQUALIFIER les relations entre les parties de juillet 2022 à février 2023 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
REQUALIFIER la rupture des relations du 17/02/2023 comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée de 2019 à 2021 comme étant contrat de travail à durée indéterminée depuis le début, subsidiairement requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 16/09/2021 comme un contrat de travail à durée indéterminée. FIXER l’ancienneté de Madame Z au 19/09/2019 ou subsidiairement au
26/08/2021.
FIXER la moyenne de rémunération à 1 729.70 € à temps plein ou subsidiairement à
1 389,59 €.
A titre principal sur la base d’un temps plein: 1 729,70 € à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI. 3 459,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis 345,94 € à titre de congés payés afférents. 1 441,12 € d’indemnité légale de licenciement ou subsidiairement (ancienneté au 26/08/2021) 612,60 € 6918,80 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement
(ancienneté au 26/08/2021) 3 459,40 € 10 378,20 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé. A titre principal sur la base d’un temps partiel:
1 389,59 € à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI.
2 779,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis 277,91 € à titre de congés payés afférents. 1 186,94 € d’indemnité légale de licenciement ou subsidiairement (ancienneté au 26/08/2021) 492,15 €
5 558,36 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement (ancienneté au 26/08/2021) 2 779,18 € 8 337,54 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé. En tout état de cause :
3 661,12 € à titre de rappel de salaire à temps plein pour la période juillet 2022 à février 2023.
366,11 € à titre de congés payés afférents. 5 558,36 € à titre rappel de salaire pour les mois de juillet et aout 2020 et 2021 555,83 € à titre de congés payés afférents. 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification
ORDONNER la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 15eme jour suivant la notification
L’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile Les intérêts à taux légal et leur capitalisation Les dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions produites, l’Association ACES sollicite du Conseil de prud’hommes de Bobigny: JUGER la prescription acquise pour les demandes de requalification de CDD en CDI dont le terme est antérieur au 21/08/2021.
ageAssociation ASSOCIATION CULTURELLE EDUCATIVE ET SPORTIVE (ACES)
Jugement mis à disposition le 25 Septembre 2025 – N° RG F 23/05940- No Portalis DC2V-X-B7H-FZUV
DEBOUTER Madame Z de ses demandes
Subsidiairement, JUGER que la seule somme de 1 389.59 € au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI sera versée. 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour un bureau de jugement en date du 06 février 2025, et elles sont présentes ou représentées lors de l’audience.
Discussion de la partie demanderesse:
Madame Z demande à titre liminaire la jonction des deux dossiers référencé RG 23/05940 et RG 24/00503.
Elle rappelle avoir été embauchée en qualité d’enseignante de petite section (uniquement) dans le cadre d’un contrat d’insertion daté du 12/09/2019 mais avec une prise de poste au 02/09/2019. La fin de contrat était prévue le 30/06/2020. Les documents de fin de contrat lui ont été remis, mais aucune somme ne lui a été versé. Madame Z fait sommation à
l’association de produire les preuves de versement, et demande au conseil de conclure au manque de crédibilité de l’association en l’absence de tel document. En juillet et en aout 2020, Madame Z a été amenée à travailler afin de préparer la rentrée et ce, malgré l’absence de contrat de travail, tel qu’elle le démontre par des productions de mails professionnels durant cette période. Un nouveau contrat sera signé du 01/09/2020 au 02/07/2021-comme pour le contrat précédent, des documents de fin de contrat lui ont été remis, mais aucun versement n’a été réalisé. Elle a également travaillé durant la période estivale tel que le démontre les échanges de mails professionnels. Un nouveau contrat sera signé du 26/08/2021 au 01/07/2022, même s’il n’a été signé que le 16/09/2021, de façon répétitive, elle a reçu ses documents de fin de contrat, mais pas les sommes indiquées.
A compter de la rentrée 2022, il lui sera précisé, qu’elle exercerait la même activité, mais sous forme d’un bénévolat rémunéré. Effrayée par le risque de perte de son emploi mais également de la possibilité de scolariser ses enfants dans cet établissement, Madame Z accepta la situation. Elle recevra alors une rémunération nette, exempte de toutes cotisations. Elle sera payée de septembre 2022 à février 2023. Elle réalisait alors exactement les mêmes fonctions que préalablement. L’association prétend avoir dû mettre en place ce disposition au motif d’un rejet en mars 2022 d’une demande de dérogation pour Madame Z à l’exercice de sa mission d’enseignante. Cependant la non obtention de cette dérogation n’est nullement un critère déterminant pour justifier du contrat de travail. A la différence de ce qu’affirme l’employeur Madame AA n’a jamais été désignée pour occuper le poste d’enseignante qui était toujours occupé par Madame Z.
Sur la requalification des CDD en CDI : Madame Z rappelle les dispositions des articles L.1242-12, L.1242-13, L.1243-11 et L.1245-1 du Code du travail, ainsi que la jurisprudence relative. Sur l’absence de prescription, elle rappelle les dispositions des articles L. 1471-1 et L1245-1 du Code du travail, ainsi que la jurisprudence relative. Elle précise donc que les contrats sont sans motifs vérifiés, qu’ils ont perduré au-delà de la date de fin de contrat et que le délai de 2 jours pour la signature n’a pas été respecté, justifiant alors de leur requalification contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date de son premier contrat soit le 19/09/2019, subsidiairement, au 26/08/2021.
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Sur la requalification du contrat bénévole en contrat de travail à durée indéterminée, Madame Z rappelle les dispositions de l’article 1106 du Code civil et la jurisprudence relative à l’existence d’un contrat de travail. Elle démontre avoir travaillé pour l’association, avoir été rémunérée par l’association et avoir été sous lien de subordination (puisque son activité a été strictement identique à celle exercée lors des précédents contrats de travail) jusqu’en février 2023 date de rupture des relations de travail.
Sur la rupture des relations contractuelles. Madame Z rappelle la jurisprudence. La rupture est du fait de l’employeur qui lui a indiqué ne pas devoir revenir après les vacances de février 2023. Aucune procédure n’a été mise en œuvre, puisque Madame Z était sous un contrat de bénévolat fallacieux.
Sur la requalification du contrat de travail à temps plein, puisqu’il n’existait aucun contrat de travail durant cette période, le conseil le dira à temps plein.
Madame Z sollicite le paiement de ses salaires pour les périodes de juillet et aout 2020,2021 et 2022. Elle sollicite également l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement ainsi que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, du fait des manquements de l’employeur à ses obligations sociales, privant Madame Z de ressources notamment à la fin de ses contrats de travail puisque les sommes indiquées ne lui ont jamais été versées.
Sur le travail dissimulé, elle rappelle les dispositions des articles L.8221-5 et L.8221-3 du Code du travail et la jurisprudence relative et sollicite également la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Discussion de la partie défenderesse:
L’association ACES rappelle que Madame Z a été embauchée par l’association en qualité de professeur de moyenne section du 12/09/19 au 30/06/2020 justifié par un accroissement temporaire d’activité du fait de la création de l’établissement. Son contrat a pris fin, sans qu’aucune prestation de travail ne soit effectuée après le 30/06/2020. Elle reçu alors les sommes dues sans émettre de réserve sur son reçu pour solde de tout compte. Un nouveau contrat a été signé pour la période du 01/09/20 au 02/07/2021, comme précédemment. Les mails reçus durant la période estivale concernent l’ensemble du corps enseignant sans distinction de statut. Ainsi si Madame Z a travaillé pendant l’été cela relève de sa volonté et non d’une directive. Le contrat prendra fin comme les précédents. Un nouveau contrat a été signé pour la période du 26/08/2021 au 01/07/2022. Bien que transmis dans les délais, Madame Z a tardé à le remettre signé à l’employeur, alors même qu’il a fait toutes les déclarations sociales à temps. Le contrat prendra fin comme les précédents.
L’association rappelle que Madame Z n’avait pas le niveau d’étude pour être enseignante, raison pour laquelle elle exerçait sous dérogation. Suite à la demande de renouvellement de cette dérogation, l’association se verra présenter un refus en mars 2022. Madame Z s’engagea alors dans un process de VAE.
N’ayant pas réussi son parcours VAE et souhaitant continuer une activité au sein de l’association, une charte a été signé pour répondre aux intérêts de Madame Z comme
< personnel non enseignant »>, sous la tutelle de Madame AB. Des actions ont été mises«
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en œuvre pour l’aider dans sa démarche de VAE. Madame AA a été désignée pour occuper le poste de titulaire en attendant le retour de Madame Z à son poste une fois son diplôme obtenu. Des tensions sont apparues entre Mesdames Z, AC et ADDOU (ATSEM). Malgré les réunions en ce sens, rien n’apaisa les tensions. En janvier 2023, Madame Z informait l’association de sa volonté de mettre fin au parcours VAE pour motif personnel. En février 2023, les parties ont communément mis fin à la relation de bénévolat, Madame Z indiquant même son souhait de créer une association d’aide au devoir.
Sur l’irrecevabilité de la demande de requalification du CDD en CDI, l’association rappelle les dispositions de l’article L.1471-1 du Code du travail – Madame Z a saisi le conseil des prud’hommes, le 21/08/2023 et le 26/02/2024, la prescription remonte donc au 21/08/2021. Toutes demandes antérieures seront prescrites.
Sur les motifs de recours au CDD, l’association rappelle la possibilité dans ce secteur de recourir au CDD d’usage conformément aux dispositions des articles D.1242-1 et D.1242-2 du Code du travail.
Sur les motifs infondés de requalification des CDD en CDI, l’association rappelle les dispositions de l’article L.1243-11 du Code du travail. Madame Z argue ne pas avoir reçu ses indemnités de fin de contrat, alors même qu’elle a perçu l’ensemble des sommes dues. Elle argue que les contrats ont perduré pendant les périodes estivales, or elle n’a jamais travaillé durant ses périodes. Les mails transmis par l’association pendant la période estivale relèvent de l’organisation pour la rentrée et le projet d’école, soit uniquement des formalités administratives. Ces mails sont envoyés à l’ensemble des intervenants qui auront la responsabilité d’une classe l’année suivante. Si elle travaillé durant l’été, c’était à son initiative personnelle, aucune directive ne lui a été donné en ce sens.
Sur la transmission du CDD du 26/08/2021, l’association rappelle les dispositions des articles L.1242-13 et L.1245-1 du Code du travail et précise qu’un simple retard ne permet plus la requalification du CDD en CDI. De plus, le contrat lui a été transmis dans les délais, c’est elle qui a tardé à le signé et à le remettre.
Sur la demande de requalification du bénévolat en CDI, l’association rappelle les dispositions de l’article L.1221-1 et suivants du Code du travail ainsi que la jurisprudence relative. L’association précise que Madame Z présente une version mensongère des faits. Une charte de bénévolat lui a été proposé car elle ne disposait pas des diplômes requis, alors même qu’elle ne possédait pas les diplômes requis et qu’une dérogation avait été refusé pour elle-de plus l’association s’était engagée avec elle dans le cadre d’un process VAE. Elle était également dans la prestation d’AFPR. L’association souligne qu’il n’existe pas de lien de subordination, puisqu’elle n’était pas tenue de respecter des horaires. Elle n’a reçu ni directive, ni observation, ni remarque. Les versements reçus par Madame Z ne sont pas des salaires mais une volonté d’accompagnement financier le temps de régulariser la situation de celle-ci. Si l’association avait voulu mettre en œuvre du travail dissimulé, elle n’aurait pas fait des virements. Sur la rupture des relations de bénévolat, l’association rappelle que les relations entre Madame Z et les ATSEM étaient compliquées, malgré les différentes réunions de médiation, et qu’elle avait informé l’association de son souhait de mettre fin à son parcours VAE. Sans solution autre, il a été décidé communément de rompre les relations.
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Jugement mis à disposition le 25 Septembre 2025 N° RG F 23/05940- N° Portalis DC2V-X-B7H-FZUV
Subsidiairement, Sur les rappels de salaire pour les périodes estivales, l’association rappelle les dispositions des articles L.1245-1 et L.1245-2 du Code du travail et précise que Madame Z n’a pas travaillé durant ses périodes.
Si requalification il devait y avoir, l’indemnité de requalification sera limitée à 1 389.59 € – de plus, ayant de manière commune rompu la relation, elle sera déboutée de la demande de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement, l’association rappelle que Madame Z a bénéficié de ses indemnités chômages pendant toutes la période de bénévolat. Elle soutient ne pas avoir reçu le versement de son solde de tout compte mais ne s’en est jamais plainte, et a même renouvelé ses contrats. Cela semble litigieux.
Concernant le dossier VAE, l’association précise avoir fait les déclarations correspondant à la réalité et n’est pas responsable de la manière dont le rectorat a enregistré le dossier. Elle a d’ailleurs encouragé Madame Z à les contacter pour régler le problème.
Sur le travail dissimulé, elle sera déboutée puisqu’elle aura échoué à démontrer la réalité de ses allégations.
Article 455 du code de procédure civile :
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces et explications fournies à la barre lors de l’audience du Bureau de Jugement du 06 février 2025 que:
➤Sur la jonction des instances:
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. >>
En l’espèce, Madame Z a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny de deux instances sous les références suivantes : RG 23-05940 et RG 24-00503. Dans l’intérêt d’une bonne justice, le conseil des prud’hommes prononce la jonction des deux instances.
En conséquence, le Conseil prononce la jonction des instances référencées RG 23/05940 et RG 24-00503 sous la référence unique suivante : RG 23/05940.
Jugement mis à disposition le 25 Septembre 2025 N° RG F 23/05940 – N° Portalis DC2V-X-B7H-FZUV Association ASSOCIATION CULTURELLE EDUCATIVE ET SPORTIVE (ACES)
A Sur la prescription L’article L.1471-1 du Code du travail dispose que " Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un de la notification de la rupture. dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5."
En l’espèce, le dernier contrat de travail à durée déterminée de Madame Z s’est achevé en date du 01/07/2022. Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny d’une première instance en date du 21/08/2023. La prescription est donc acquise en date du 21/08/2021. Toutes demandes antérieures à cette date seront prescrites.
En conséquence, le Conseil dit que la prescription est acquise en date du 21/08/2021.
A Sur la requalification des CDD en CDI et l’indemnité de requalification:
L’article L.1242-12 du Code du travail dispose que "Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu
pour une durée indéterminée.
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au Il comporte notamment :
titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis; terme précis;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans
l’entreprise;
5° L’intitulé de la convention collective applicable;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et
accessoires de salaire s’il en existe; 8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux
de l’organisme de prévoyance. L’article L.1242-13 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche »
L’article L.1243-11 du Code du travail dispose que "Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient
un contrat à durée indéterminée.
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Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai déterminée. éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail."
L’article L.1245-1 du Code du travail dispose que "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 1242-4, L
1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L.
1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié à une indemnité, à la charge de
l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’article L.1242-1 du Code du travail dispose que « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L.1242-2 du Code du travail dispose que »Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas : a) D’absence; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur: c) De suspension de son contrat de travail. d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe; e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée
appelé à le remplacer :
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise; 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord
d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
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s
s
A
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
L’article D.1242-1 du Code du travail dispose que "En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants;
1° Les exploitations forestières;
2° La réparation navale;
3° Le déménagement;
4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances:
5° Le sport professionnel;
6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique :
7° L’enseignement;
8° L’information, les activités d’enquête et de sondage:
9° L’entreposage et le stockage de la viande;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger
11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à
l’étranger;
12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l’article L. 7232-6;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France;
15° Les activités foraines;
16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l’étranger; 17° L’exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du même code.
L’article 3.3.2.4. de la convention collective nationale applicable dispose que "Contrat à durée déterminée dits d’usage (CDDU) a) La profession a le souci de constituer des équipes stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d’activité, l’enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d’usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d’usage dans les cas suivants:
- enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en œuvre dans
l’établissement;
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enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d’un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l’école, intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement; enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options (les options sont les composantes d’un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d’inclure dans leur formation. La programmation effective par l’école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l’ensemble des étudiants concernés):
- correcteurs, membres de jury:
- surveillants des internats et des externats dès lors qu’ils ont le statut étudiant;
- chargés d’études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.). Dans tous ces cas, l’indemnité de précarité n’est pas due. b) Conditions de forme
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l’article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent lors de la mise en place initiale et lors d’un bilan annuel.
Il est constant que c’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve du motif de recours au CDD, à défaut il encourt la requalification du CDD en CDI.
En l’espèce, Madame Z a été embauchée par l’association dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée allant successivement de septembre 2019 à juin 2020, de septembre 2020 à juin 2021 et de septembre 2021 à juillet 2022. Elle travaillait à temps partiel pour l’ensemble de ses contrats.
Le premier contrat signé de septembre 2019 à juin 2020 est un contrat unique d’insertion, il s’agit d’un contrat spécifique. Le second contrat signé de septembre 2020 à juillet 2021 est un contrat de travail à durée déterminée de droit commun. Le motif de recours au CDD est le suivant: « embauchée pour des activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, du fait de la création de l’établissement et de l’accroissement temporaire des activités… »
Enfin le dernier contrat signé d’aout 2021 à juillet 2022 est un contrat de travail à durée déterminée de droit commun. Aucun motif de recours n’est indiqué sur le contrat.
L’association soutient que le recours au CDD est d’usage dans le secteur d’activité de
l’enseignement. La convention collective nationale applicable dispose en effet la possibilité de recourir à des CDDU dans ce secteur d’activité aux conditions énoncées à l’article 3.3.2.4 de la convention collective nationale. Or Madame Z était embauchée en qualité (au terme de son dernier contrat): d’enseignante polyvalente. Il a d’ailleurs été reconnu dans les débats qu’elle était enseignante de moyenne et petite section. Cet emploi ne relève en rien des conditions de recours au CDDU. De plus, la mention d’un éventuel CDDU n’apparait sur aucun des contrats de travail à durée déterminée de Madame Z.
Sur le second contrat, l’employeur indique recourir au motif« d’accroissement temporaire d’activité », il n’apporte aucun élément pour démontrer la réalité de ce recours. Les conditions sine qua non de la réalité d’un CDD n’étant pas réuni, il apparait que le contrat de Madame Z est requalifié en CDI à compter du 26/08/2021.
De plus, concernant la continuité de l’activité de la salariée pendant la période estivale 2022 (les précédentes étant prescrites), Madame Z apporte pour preuve de cette activité les éléments suivants :
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Préalablement, il est rappelé que son contrat avait les dates butoirs suivantes : aout 2021 au 01
juillet 2022. Un mail du 05/07/2022 de la salariée vers l’association transmettant sa liste de rentrée
scolaire. Un mail du 12/07/2022 de l’employeur vers l’ensemble des salariés (incluant Madame Z) dans lequel l’employeur transmets des documents nécessaires pour élaborer les préparations de l’année à venir. La mention « reposez vous aussi quand même lol »permet de déterminer que les directives étaient obligatoires et qu’il était attendu des enseignants que le travail soit fait avant la rentrée, soit pendant la période estivale. Un échange SMS du 19/07/2022 dans lequel sont échangés des consignes et bilan
d’activité Un mail du 25/08/2022 de la salariée, dans lequel elle transmet les documents nécessaires à son activité à venir et faisant le bilan de son activité estivale.
A la lecture de l’ensemble de ses pièces il apparait clair et non équivoque que la salariée préparait durant les vacances scolaires son activité de la rentrée des classes sous les directives de son employeur qui ne peut se retrancher derrière le fait que le mail était envoyé à tous sans distinction de statut. Ainsi l’employeur en indiquant cela démontre qu’il attendait le même travail de la part d’un enseignant en CDI que d’un enseignant en CDD. Le contrat de travail de Madame Z ayant pris fin le 01/07/2022, mais dont l’activité à continué après cette date, est alors requalifié en CDI pour ce motif.
Au surplus, concernant la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée du 26/08/2021, la salariée a signé le contrat de travail à durée déterminée le 16/09/2021, l’employeur qui allègue que la salariée l’a signé tardivement alors qu’elle l’avait en sa possession, n’apporte aucun élément de preuve à ce titre. Ainsi le retard de transmission est prouvé. S’il est vrai que le retard ne peut à lui seul entraîner la requalification d’un CDD en CDI, il apparaît à la lecture des précédentes démonstrations que ce retard se cumule au reste et entraine de fait, et au surplus, la requalification du CDD en CDI.
En conséquence, le Conseil requalifie le contrat de travail à durée déterminée en CDI à compter du 26/08/2021 et condamne ACES à verser à Madame Z une indemnité de requalification à hauteur de 1 mois de salaire.
Sur la relation de travail pour la période de septembre 2022 à février 2023:
L’article L.8221-6-1 du code du travail dispose que « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
Il est de jurisprudence constante, qu’est un contrat de travail celui par lequel une personne réalise un travail au profit d’autrui contre rémunération et en se plaçant sous sa subordination juridique. Trois critères sont nécessaires pour qu’existe un contrat de travail: un travail pour autrui, une rémunération et une subordination dans l’exécution du travail. L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Si les trois conditions citées sont réunies, le contrat existe de plein droit et sans possibilité pour les parties d’en écarter les effets. La caractéristique essentielle du contrat de travail est de placer le salarié sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution
et d’en sanctionner les manquements.
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L’article L.1221-2 du code du travail dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. »
En l’espèce, il est à noter dans un premier temps que le conseil des prud’hommes a requalifié le CDD en CDI avec une ancienneté au 26/08/2021. Il est acquis que la relation de travail a perduré après la date de fin initiale du CDD. Madame Z étant, suite à la requalification opérée par le conseil des prud’hommes dans le cadre d’un CDI à temps partiel, puisque la requalification du CDD en CDI n’entraine pas de modification sur la durée de travail.
La question qui se pose alors est de savoir si la relation qui s’est installée entre les parties entre les mois de septembre 2022 et février 2023, dénommée par l’association« charte de bénévolat ». remplie les critères d’un contrat de travail tel que le prétend Madame Z. Une charte de bénévolat a été mise en place par ACES à compter du 18/09/2022 et signée par les 2 parties. Il est établi par les pièces et par les débats, que Madame Z était en activité pour
l’association pour cette période.
Il est établi par les pièces produites par Madame Z qu’elle a perçu chaque mois dans sommes d’argent comprises entre 1 100 € et 1 250 €. Concernant à présent le lien de subordination, Madame Z met à la disposition du Conseil :
Un mail du 12/01/2023: rappel de la réunion de cycle du 03/02/2023 Un mail du 30/01/2023 participation obligatoire à une réunion le 02/02/2023. Un mail du 16/02/2023: convocation à un entretien le 16/02/2023 Un document« informations nécessaires à l’élaboration des progressions » donnant des instructions obligatoires de process et de présence.
Un mail du 19/09/2022 donnant des consignes de présence horaires Un SMS du 12/09/2022: convocation dans le bureau d’AD
Des captures de « static.AE.com » faisant un bilan régulier des activités réalisées avec les enfants. Notamment une demande de RDV d’un parent Des bilans hebdomadaires des activités réalisées et des plannings de travail avec les enfants et l’organisation de la classe. Un échange SMS du 25/01/2023 dans lequel Madame Z annonce avoir "
terminé mes bulletins ainsi que mes appréciations« Un échange de SMS du 26/02/2023 dans lequel Madame Z indique »je viendrai faire ma passation lundi", elle déplore par la suite que l’intégralité de son travail soit transmi à sa remplaçante alors qu’elle-même est virée (propos repris du SMS)
Un échange SMS du 24/02/2023 dans lequel il est indiqué d’AF sera sa remplaçante. Le mail du 02/03/2023 adressé par ACES aux parents indiquant « les élèves auront le plaisir de rencontrer leur nouvelle enseignante Mme AG AF » – Si Madame AG AF est la nouvelle enseignante, mais également la remplaçante de Madame Z, il apparaÏt en conséquence, que Madame Z était bien l’enseignante des enfants et non comme « personnel non enseignant » comme l’affirma ACES lors des débats.
Il apparaît donc à la lecture de l’ensemble des pièces produites par les parties et notamment celles préalablement citées, que le contrat de travail de Madame Z a perduré après l’été 2022 et que la charte de bénévolat mise en place l’a été pour contourner le refus de dérogation. De septembre 2022 à février 2023, Madame Z a travaillé pour ACES dans les mêmes conditions que préalablement soit à temps partiel – Elle a perçu une rémunération chaque mois et était sous le lien de subordination de son employeur. L’employeur ayant interrompu les relations entre les parties par échanges de SMS, le conseil dit la rupture comme ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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En conséquence, le Conseil dit que le CDI en date du 26/08/2021 a perduré jusqu’au 17/02/2023 et fixe la moyenne de rémunération à hauteur de 1 389,59 € et dit que la rupture intervenue le 17/02/2023 a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire retenu étant le salaire à temps partiel, toutes les demandes indemnitaires principales sur la base d’un temps plein sont déboutées.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
L’article L1234-1 du code du travail dispose que : "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’article L3141-24 du code du travail dispose que "Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3. l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement du.
II. Toutefois, l’indemnité prévue au 1 du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné du pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. III. Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame Z a pris fin le 17/02/2023 sans procédure. Il sera fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, le Conseil condamne ACES à verser à Madame Z la somme de 2 779,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 277,92 € au titre des congés payés afférents.
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Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que "Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R1234-2 du code du travail, "L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame Z a pris fin le 17/02/2023 sans procédure. Il sera fait droit à sa demande d’indemnité légale de licenciement.
En conséquence, le Conseil condamne ACES à verser à Madame Z la somme de 492,15 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L1235-3 du code du travail, dispose que "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans
l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Indemnité maximale Indemnité minimale Ancienneté du salarié dans (en mois de salaire brut) (en mois de salaire brut) l’entreprise (en années complètes)
Sans objet 0
1 2 1
32 3,5
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés
à l’alinéa précédent : Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article."
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En l’espèce, le contrat de travail de Madame Z a pris fin le 17/02/2023 sans procédure. Il sera fait droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
En conséquence, le Conseil condamne ACES à verser à Madame Z la somme de 2 779,18 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:
"Est réputé travail dissimulé parL’article L.8221-5 du code du travail dispose que dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire »
En l’espèce, le Conseil conclut à l’existence d’une activité salarié après la fin du contrat de travail à durée déterminée, soit à compter du 01/07/2022. Le Conseil condamne ACES à verser des salaires pour les mois de juillet et aout 2022 pour lesquels Madame Z n’a été ni payé ni déclaré. Le Conseil conclu également à la requalification de l’activité bénévole comme étant un contrat de travail à durée indéterminée puisque Madame Z était sous la subordination de son employeur durant cette période et qu’elle continuait son emploi précédent, soit enseignante d’école maternelle. L’employeur a ainsi dérogé aux règles applicables en matière de droit social et n’a pas remplis les conditions nécessaires à l’application d’un contrat de travail. De plus, sous couvert de cette charte, Madame Z n’a bénéficié pour la période de septembre 2022 à février 2023, d’aucune cotisation auprès des organismes de protection social. L’employeur qui ne pouvait ignorer être en situation de dissimulation sera en conséquence
condamner.
En conséquence, le Conseil condamne ACES à verser à Madame Z la somme de 8 337,54 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire pour la période de juillet 2022 à février 2023 à temps plein, pour la période juillet-aout 2020 et 2021 et les congés payés afférents :
L’article L3141-24 du code du travail dispose que "Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié
au cours de la période de référence.
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Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38:
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3. l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement du
II. Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dú pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. III. Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32."
En l’espèce, le Conseil a fixé la rémunération de Madame Z à hauteur de 1 389,59
€ pour un temps partiel. Pour les mois de juillet et aout 2022, il a été démontré préalablement que Madame THEVARD était en activité, malgré le fait que son CDD avait pris fin le 01/07/2022. Il est donc établi qu’ACES doit lui payer ses deux mois de salaire et les congés payés afférents. Pour les mois de septembre 2022 à février 2022, le Conseil dit que Madame Z est toujours dans le cadre de son CDI à temps partiel, ainsi il n’est pas justifié de faire un rappel de salaire à temps plein. Le Conseil dit que le CDI a une ancienneté en date du 26/08/2021, prenant en compte le début du dernier CDD mais également la prescription acquise. Ainsi, il ne peut être fait droit aux demandes de rappel de salaire pour les périodes de juillet-aout 2020 et 2021.
En conséquence, le Conseil condamne ACES à verser à Madame Z la somme de 2 779,18 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et aout 2022 et 277,92 € au titre des congés payés afférents. En conséquence, le conseil déboute Madame Z de ses demandes de rappel de salaire à temps plein pour la période de septembre 2022 à février 2023 et pour les périodes de juillet-aout 2020 et 2021.
A Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
L’article 6 du code de procédure civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le préjudice automatique n’existe plus et que le salarié qui réclame l’indemnisation d’un préjudice établisse une faute de son employeur, son préjudice et un lien de causalité. De plus, l’existence du préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
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En l’espèce, Madame Z soulève un préjudice distinct des précédents qui n’aurait pas été réparé par les diverses condamnations en sa faveur. Elle n’apporte cependant pas d’élément distinct permettant au Conseil d’évaluer la nature de ce préjudice ou le moment de celui-ci.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Z de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la remise des documents sous astreinte :
L’article R1234-9 du code du travail, dispose: « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 »
L’article D1234-6 du code du travail, dispose: "Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes: 1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie; 2°La nature de
l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus"
L’article L3243-2 du code du travail dispose que: "Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du ll de l’article L. […]. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat."
« L’article L1234-20 du code du travail dispose que Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte, peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
L’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que "Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le Conseil dit que Madame Z était en CDI du 26/08/2021 au 17/02/2023 à temps partiel et que la rupture s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame
Z ne justifie pas d’un éventuel recours à la nécessité d’une astreinte.
En conséquence, le Conseil ordonne la remise par ACES des documents de fin de contrat conforme à la présente décision sans astreinte.
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Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, le Conseil fait droit à certaines demandes de Madame Z.
En conséquence, le Conseil condamne ACES aux entiers dépens. En conséquence, le Conseil déboute ACES de sa demande au titre des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, le Conseil fait droit à certaines demandes de Madame Z.
En conséquence, le Conseil condamne ACES à verser à Madame Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le Conseil déboute ACES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
« L’article 515 code de procédure civile dispose que Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »
L’article R1454-28 du code du travail dispose que "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
AI épouse Z
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Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment:
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. "
L’article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail dispose que 2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable: a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32; "
En l’espèce, le Conseil fait droit à certaines demandes de Madame Z. Une large partie de ses condamnations relève de l’exécution de droit. Madame Z n’apporte pas
d’argumentation particulière démontrant la nécessité d’une telle mesure.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Z de sa demande au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
A Sur les intérêts à taux légal et la capitalisation :
L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
L’article R1452-5 du code du travail dispose que " Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
L’article 1343-2 du code civil dispose que "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le Conseil fait droit à certaines demandes de Madame Z.
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En conséquence, le Conseil condamne ACES aux intérêts à taux légal et la capitalisation.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis
à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances portant les numéros de RG 24/00503 et RG 23/05940 soit at run t sousl’unique numéro de RG 23/05940. su Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Madame AJ Y épouve supal foot of pirm al sins yo Z en contrat de travail à duréé indéterminée avec une ancienneté au 26 août 2021,
148030 231
Fixe la moyenne de la rémunération à la somme de 1 389,59 €,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association CULTURELLE EDUCATIVE ET SPORTIVE à payer à Madame
AJ Y épouve Z les sommes suivantes :
1 389,59 € au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
2 779,81 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 277,98 € au titre des congés payés y afférents,
492,18 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2 779,18 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 337,54 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
2 779,18 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2022, 277,92 € au titre des congés payés y afférents,
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que:
- les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 05 mars 2024, date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation;
a- et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent jugement, et ce, sans astreinte,
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Déboute Madame Z du surplus de ses demandes,
Déboute l’Association CULTURELLE EDUCATIVE ET SPORTIVE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’Association CULTURELLE EDUCATIVE ET SPORTIVE aux entiers dépens.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de LA PRESIDENTE LA GREFFIERE mettre la présente décision à exécution. aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prèter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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