Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 févr. 2025, n° J2025000079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED anciennement EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED AC, SOCIETE EDEIS anciennement SNC-LAVALIN c/ Société Coopérative Basque AMPO SOC COOP, SA GRTgaz |
Texte intégral
+
Copie exécutoire : JB AVOCATS REPUBLIQUE FRANÇAISE en la personne de Me Blachier- Fleury , SCP Brodu Cicurel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS X Y Z , SCP HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 9 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025
Par sa mise à disposition au Greffe
£ RG J2025000079
Sur requête en date du 19 juillet 2024 présentée par la SOCIETE AA anciennement SNC-LAVALIN et SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED anciennement EQUINOX CA EUROPE
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans les motifs et le dispositifs et sur requête en date du 25 juillet 2024 présentée par la SA GRTgaz aux fins de réparation d’omission de statuer dans le jugement prononcé le 2 juillet 2024 par la 1ère chambre sous le numéro RG : J2016000238
AFFAIRE 2024053917
ENTRE : 1) SOCIETE AA anciennement SNC-LAVALIN, dont le siège social est 19 boulevard
Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine – RCS de Créteil 444 […] 537 Partie demanderesse ; assistée par le Cabinet k & L GATES LLP représenté par Maître
Barthélémy Cousin, avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat
(R285) 2) SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED anciennement EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont le siège social est situé […] 27, Fl 27 0018, Helsinki, FINLANDE
Partie demanderesse : assistée par le Cabinet k & L GATES LLP représenté par Maître
Barthélémy Cousin, avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat
(R285)
ET: 1) SA GRTgaz, dont le siège social est situé […], 6 rue Raoul Nording 92270
Bois-Colombes – RCS de Nanterre 440 […] 620 Partie défenderesse : assistée de Maître Aurore-Emmanuelle RUBIO du Cabinet CMS
BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Avocat et comparant par la Selarl Ravet & associés représentée par Me Hélène Blachier Fleury, avocat (P0209)
2) Société Coopérative Basque AMPO SOC COOP, dont le siège social est situé […]
Katea S/N, 20213, IDIAZABAL GIPUZKOA, […]
Partie défenderesse : assistée de Me Mario CELAYA, avocat et comparant par la SCP
Brodu Cicurel X Y Z, avocats (P240)
AFFAIRE 2024053918 ENTRE : SA GRTGaz, dont le siège social situé […], 6 rue Raoul Nording 92270 Bois-
Colombes – RCS de Nanterre 440 […] 620 Partie demanderesse : assistée de Maître Aurore-Emmanuelle RUBIO du Cabinet CMS
BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Avocat et comparant par Me Xavier PICARD, avocat
(El617)
'n
■
N° RG :J2025000079 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du Mardi 18/02/2025 PAGE 2 CHAMBRE 1-2
ET:
1) SOCIETE AA anciennement SNC-LAVALIN, dont le siège social est 19 boulevard
Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine – RCS de Créteil 444 […] 537
Partie demanderesse : assistée par le Cabinet k & L GATES LLP représenté par Maître
Barthélémy Cousin, avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
2) SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED anciennement EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont Je siège social est situé […] 27, Fl 27 0018, Helsinki, FINLANDE
Partie demanderesse : assistée par le Cabinet k & L GATES LLP représenté par Maître
Barthélémy Cousin, avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Avocat
(R285) 3) Société Coopérative Basque AMPO SOC COOP, dont le siège social est situé […]
Katea S/N, 20213, ID1AZABAL GIPUZKOA, […]
Partie défenderesse : assistée de Me Mario CELAYA, avocat et comparant par la SCP
Brodu Cicurel X Y Z, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – La procédure Par jugement en date du 2 juillet 2024 dans le litige opposant GRTGAZ aux sociétés
AA, Eguinox CA et AB International Insurance Company Limited (RG :
J2016000238) le tribunal a condamné AA dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
- Condamne AA à payer à la société GRTGAZ la somme de 181.666,47 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Condamne AA à payer à GRTGAZ au titre du préjudice immatériel la somme 838 039 euros,
- Condamne AA à payer à GRTGAZ la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du
CPC,
»
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
- Condamne AA aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 271,09 euros dont 44,54 euros de TVA ».
RG : 2024053917
Par Requête en rectification d’une erreur matérielle dans les motifs et le dispositif du jugement du 2 juillet 2024 en date du 19 juillet 2024, les sociétés AA et AB
International Insurance Company Limited, demandent au tribunal de :
■ « Vu l’article 462 Code de procédure civile,
- CONSTATER Terreur matérielle présente dans les motifs et le dispositif du Jugement du 2 juillet 2024 concernant le montant de la caution appelée devant être déduite des pénalités pour obtenir le montant du préjudice immatériel retenu et donc le montant de la condamnation d’AA ;
N° RG :J2025000079 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du Mardi 18/02/2025 PAGE 3 CHAMBRE 1-2
- RECTIFIER Terreur matérielle présente dans le Jugement du 2 juillet 2024 en retenant la somme de « 2 779 659 euros » comme montant de la caution appelée (au lieu de
2 680 805 euros) et portant en conséquence la condamnation dAA à la somme de
« 739 185 euros » au titre du préjudice immatériel ;
- MENTIONNER les rectifications et ajustements en marge de la minute du dit jugement ;
RG : 2024053918
Par Requête en réparation d’omission de statuer en date du 25 juillet 2024, GRTGAZ demande au tribunal de :
Vu Tarticle 463 du code de procédure civile
REPARER par appfication des dispositions de Tarticle 463 du code de procédure civile,
l’omission de statuer au jugement que le Tribunal a rendu le 2 juillet 2024 dans une affaire R.G. n° J2016000238 opposant la requérante, la société GRTGAZ, aux sociétés AA, EQUINOX CA EUROPE DESIGNA TED ACTIVITY COMPANY et
BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY;
COMPLETER en conséquence, ledit jugement en assortissant la condamnation de
« la société AA à payer à la société GRTGAZ au titre du préjudice immatériel la somme 838 039 euros », des intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal calculé sur la somme de 3.518.844 e uros à compter de la date à la quelle AA a reçu la facture du 6 janvier 2015 jusqu’au 8 juillet 2015, date à laquelle BNP PARIBAS a versé à GRTgaz le montant de la garantie, puis sur la somme de 838 039 euros depuis le 9 juillet 2015;
PRESCRIRE que le complément soit mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement précité ;
METTRE les frais et les dépens à la charge du Trésor public.
A l’audience de mise en état du 21 octobre 2024, les parties sont convoquées à
l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2024 ;
Par Conclusions aux fins de dessaisissement transmises par courriel le 6 décembre
2024 et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2024, les sociétés AA et AB International Insurance Company Limited, demandent au tribunal de :
« Vu les articles 461 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 561 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
CONSTATER qu’un appel n° 24/19280 a été interjeté contre le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Paris dans l’instance RG n°J2016000238,
CONSTATER qu’une procédure d’appel RG n° 24/16990 est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris,
Par conséquent,
PRONONCER son dessaisissement des requêtes RG n° 2024053917 et 2024053918 respectivement en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer au profit de la Cour
d’appel de Paris » ;
N° RG :J2025000079 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du Mardi 18/02/2025 PAGE 4 CHAMBRE 1-2
Par Conclusions en réponse aux conclusions aux fins de dessaisissement en date 9 décembre, GRTGAZ demande au tribunal de :
« Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile
Vu l’article 463 du code de procédure civile
Vu l’article 562 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER les sociétés Edeis et AB de leur demande de dessaisissement des requêtes RG n° 2024053917 et 2024053918 respectivement en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer;
- SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur la requête en réparation d’omission de statuer présentée le 25 juillet 2024 parla société GRTgaz
DECLARER RECEVABLE la requête en réparation d’omission de statuer présentée le
25juillet 2024 parla société GRTgaz
Par conséquent,
- REPARER par application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
l’omission de statuer au jugement que le Tribunal a rendu le 2 juillet 2024 dans une affaire R.G. n° J2016000238 opposant la requérante, la société GRTGAZ, aux sociétés AA, EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED ACTIVITV COMPANY et
BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY;
COMPLETER en conséquence, ledit jugement en assortissant la condamnation de « la société AA à payer à la société GRTGAZ au titre du préjudice immatériel la somme 838 039 euros », des intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal calculé sur la somme de 3.518.844 euros à compter de ta date à laquelle AA a reçu la facture du 6 janvier 2015 jusqu’au 8 juillet 2015, date à laquelle BNP PARIBAS a versé à GRTgaz le montant de la garantie, puis sur la somme de 838 039 euros depuis le 9 juillet 2015;
PRESCRIRE que le complément soit mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement précité ;
METTRE les frais et les dépens à la charge du Trésor public ».
Par courrier en date du 27 novembre 2024, le conseil de la société AMPO a fait savoir au tribunal que :
« Dans son jugement du 2 juillet 2024 (RJ J2016000238, le tribunal de commerce a relevé que
« Dans son arrêt du 22 juin2023, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement du tribunal de céans du 8 mars 2022 et déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l’action en indemnisation du préjudice matériel et en garantie de la société AA à
l’encontre de la société AMPO, invitant la société à mieux se pourvoir. »
Pour ce qui concerne la société GRTGAZ, elle n’a formé aucune demande à l’encontre de la société AMPO.
Dans ces conditions, la société AMPO est étrangère à la procédure qui suit son cours et ne sera pas représentée à l’audience du 9 décembre prochain »
Tribunal de commerce de Paris N° RG : J2025000079
Jugement du Mardi 18/02/2025 chambre 1-2 PAGE 5
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire
l’affaire qui en ont pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, toutes se présentent à l’exception de la société AMPO ; le juge fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Lorsqu’il s’estime suffisamment éclairé, le juge fait cesser les plaidoiries, clôt les débats, met
l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe à la première date utile de la rentrée judiciaire de 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties et motifs du jugement
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
1/Sur la jonction des affaires RG N°2024053917 et RG N° 2024053918
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut; à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » :
II existe entre les affaires enrôlées sous les numéros RG N°2024053917 et RG N° 2024053918 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;
En conséquence, le tribunal joint les affaires RG N°2024053917 et RG N° 2024053918 et statue par un même jugement contradictoire en premier ressort.
2. Sur la requête d’AA et de AB International Insurance Comapnv Ltd de dessaisissement des requêtes RG n° 2024053917 et 2024053918 respectivement en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer au profit de la Cour d’appel de Paris :
MOYENS DES PARTIES
En demande, AA et AB font valoir que :
- Appel du jugement du 2 juillet 2024 a été interjeté devant la Cour d’appel de Paris ;
- Au visa des article 462, 561 et 562 du code de procédure civile, la Cour de cassation dans plusieurs arrêts versés au débat et, notamment, dans son arrêt de principe de
1979, a jugé que : « tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour d’appel à laquelle il revient de statuer à nouveau et notamment de réparer toute omission éventuelle de statuer » ; dans un arrêt de 1997
N° RG : J2025000079 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du Mardi 18/02/2025 chambre 1-2 PAGE 6
la Cour de cassation a confirmé la position précitée en précisant que : « lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission » ; en 2011, la Cour de cassation a encore jugé qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel est saisie de l’entier litige,
L’arrêt cité du 10 juillet 2013 par GRTGAZ, non-publié, est isolé et tranche un cas d’espèce différent dans lequel l’intimé a interjeté appel du seul jugement rectificatif mais, surtout, ne remet aucunement en cause les solutions de principe mentionnées ci-dessus ;
- En l’espèce, AA et AB ont interjeté appel du Jugement afin qu’il soit notamment infirmé quant aux condamnations à les voir payer des sommes à GRTGAZ au titre des préjudices matériel et immatériel que cette dernière prétend avoir subis ;
Or, tant l’erreur matérielle dans le montant de la condamnation que l’application de l’intérêt légal à cette même condamnation sont des points du litige qui dépendent expressément des chefs du Jugement critiqués au titre de l’appel et qui ont donc été déférés à la Cour d’appel de Paris conformément à l’article 562 du Code de procédure civile ;
C’est donc à la Cour d’appel de Paris, saisie de l’entier litige, qu’il revient de procéder
à la rectification de l’erreur matérielle dans le montant de la condamnation et éventuellement de l’assortir de l’intérêt légal.
En défense, GRTGAZ répond que :
«
Les arrêts sur lesquels se fondent AA et AB ont été abondamment critiqués par la doctrine car comment l’effet dévolutif pourrait-il affecter un point de litige qui, par postulat, n’a pas été jugé ?
Contrairement à ce qu’essaient de faire croire AA et AB, ces deux arrêts
n’instaurent aucune compétence exclusive de la Cour d’appel alors qu’ils l’eussent pu par une incise que les moyens des pourvois leur proposaient, ainsi que le relève la doctrine ;
La question des pouvoirs du premier juge lorsqu’un appel a été interjeté a été clairement examinée et tranchée par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013, n°92-72.928 après avis de la 2ème chambre civile du 4 avril 2013 au vu de conclusions de l’avocat général Lathoud qui ont été suivies ;
Il ressort de cette double décision de 2013 que « L’appel, dont l’effet dévolutif confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du
Code de procédure civile ; ayant constaté que la requête en réparation de l’omission de statuer avait été présentée au tribunal le 5 Février 2008, alors que le jugement affecté d’omission n’était pas encore frappé d’appel, ce recours n’ayant été formé que le 19 février, la Cour d’appel en a à bon droit, déduit que le tribunal conservait le pouvoir de compléter sa décision » ;
Cet arrêt n’est nullement isolé ; ainsi, la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 4ème ch., 16 novembre 2015, n°15/4235,) retient qu’une requête en réparation d’omission de statuer ayant été présentée alors que le jugement affecté d’omission n’était pas encore frappé d’appel, le tribunal de grande instance conservait le pouvoir de
N° RG :J2025000079 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du Mardi 18/02/2025 chambre 1-2 PAGE 7
compléter sa décision et ne pouvait déclarer irrecevable la requête qui lui était présentée ;
Si en cas d’appel, l’effet dévolutif permet effectivement à la Cour de corriger entre autres l’omission de statuer, le premier juge, saisi par l’une des parties d’une requête en omission de statuer contre le jugement, ne saurait se dessaisir sans porter atteinte au double degré de juridiction et méconnaître les principes des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Une interprétation formaliste de l’article 463 du code de procédure qui irait a contrario de celle adoptée par la Haute Cour en 2013 ne serait d’ailleurs pas sans danger comme le rappelle la doctrine lorsqu’elle écrit « la cour d’appel d’Aix en Provence souligne les risques d’une décision d’incompétence du premier juge alors que la portée substantielle de l’appel n’est pas encore énoncée ou peut encore donner lieu à un désistement unilatéral ».
Le Tribunal de céans retiendra donc sa compétence et complétera sa décision suivant la requête en réparation d’omission de statuer introduite le 25 juillet 2024 par la société
GRTGAZ.
Sur ce, le tribunal
Sur le droit applicable
L’article 462 du Code de procédure civile alinéa 1er prévoit que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile alinéa 1 prévoit que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte
à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Aux termes de l’article 1192 du code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » ;
Application à l’espèce
A titre liminaire, le tribunal relève que les sociétés AA et AB ont attendu deux mois de l’introduction de leur requête en rectification d’erreur matérielle pour interjeter appel du jugement du tribunal de céans du 2 juillet 2024 ; qu’elles ont attendu la veille de l’audience du 9 décembre 2024 pour déposer des conclusions aux fins de dessaisissement des requêtes RG n° 2024053917 et 2024053918 ;
Le tribunal relève que les dispositions de l’article 162 du code procédure civile rappelées ci-dessus spécifient que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré » ; que l’usage par le législateur de la conjonction de coordination « ou » indique sans conteste qu’il y a bien une dualité compétence de « la juridiction qui l’a rendu » et de « celle à laquelle il est déféré » ; que cette dualité de compétence ouvre ainsi un choix pour le demandeur entre saisir la juridiction qui a rendu le jugement litigieux et la juridiction à laquelle ce jugement a été déféré en appel ; que le maintien de la compétence « à compléter son jugement » de « la juridiction quia omis de statuer sur un chef de demande » est encore expressément confirmé par les dispositions de l’article 163 du code de procédure
-T
L/ï
N° RG :J2025000079 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du Mardi 18/02/2025 chambre 1-2 PAGE 8
civile ; que la clarté de ces dispositions à poser le principe d’une dualité de compétence des deux juridictions ne nécessite aucune interprétation ;
Le tribunal relève encore qu’au regard des faits de l’espèce cette dualité de compétence de la juridiction se justifie d’autant que :
Les demandes litigieuses sont de nature procédurale et ne requièrent d’aucune façon un réexamen des faits du litige ;
Cette dualité d’accessibilité à la justice concourt à sa bonne administration en désengorgeant la juridiction d’appel,
L’exécution provisoire qui est de droit a également été confirmée en l’espèce par le jugement du 2 juillet 2024, ce qui implique que le jugement soit exécuté avant qu’il ne soit définitivement statuer en appel.
Le tribunal se dit donc compétent et déboutera AA et AB de leur demande de dessaisissement des requêtes RG n° 2024053917 et 2024053918 respectivement en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer au profit de la Cour d’appel de Paris ;
2 Sur la requête d’AA et de AB International Insurance Comapany Ltd en rectification d’une erreur matérielle dans les motifs et le dispositif du jugement du 2 juillet 2024
MOYENS DES PARTIES
En demande, AA et AB expliquent que :
Dans son exposé des faits et de la procédure, le jugement indique bien que la garantie autonome à première demande émise par la BNP-PARIBAS était d’un montant de
2 779 659 euros ; c’est également le montant que le tribunal a déduit dans le dernier paragraphe de la section intitulée « Sur le montant de la pénalité » en page 18 ; En application de l’article 462 du code de procédure civile sur les rectifications des erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, les requérantes sollicitent que la somme de « 2 779 659 euros » soit retenue comme montant de la caution appelée et qu’en conséquence l’erreur de calcul soit rectifiée de la manière suivante :
- Page 20, dans les motifs de la décision : «
« En conséquence, le tribunal,
Condamnera AA à payer à GRTGAZ au titre du préjudice immatériel la somme de
/
3 518 844 (2 345 896 + 1 172 948 euros), soit, après déduction du montant de la caution appelée de 2 779 659 euros, au paiement de la somme de 739 185 euros ».
- Et, par conséquent, dans le dispositif du jugement en page 20 :
« Condamne la société AA à payer à la société GRTGAZ au titre du préjudice immatériel la somme 739 185 euros ».
Tribunal de commerce de Paris N° RG : J2025000079
Jugement du Mardi 18/02/2025
CHAMBRE 1-2 PAGE 9
En défense, GRTGAZ n’oppose aucune argumentation contraire
Sur ce, le tribunal
Sur le droit applicable
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile alinéa 1er prévoit que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées parla juridiction qui l’a rendu ou par celle
à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Application à l’espèce
Il résulte des écritures des parties, des débats et pièces versées qu’il y a eu, effectivement, une erreur de plume sur le montant appelé de la caution qui n’a pas été des 2 680 805 euros pris en compte par le tribunal mais de 2 779 659 euros ce qui ramène le montant de la condamnation d’AA au titre du préjudice immatériel à la somme de 739 185 euros.
3. Sur la requête de GRTGAZ en réparation d’omission de statuer en date du 25 juillet 2024 ;
* .
En demande, GRTGAZ explique que :
- Dans son jugement rendu le 2 juillet 2024 dans l’affaire R.G. n° J2016000238 opposant la requérante, la société GRTGAZ, aux sociétés AA, EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY et BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, le Tribunal a
Bien identifie la demande faite à titre subsidiaire par GRTGAZ de « statuer pour le montant de 1.912.133 euros (4.691.792 – 2.279.659), le tout TVA en sus et assorti des intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal calculé à compter de la date à laquelle SNCL a reçu la facture du 6 janvier 2015 » (page 18) ;
Mais tout y faisant droit en condamnant AA à payer à GRTGAZ pour la somme de 838 039 euros après la déduction du montant de la caution appelée de 2 680 805 euros au titre du préjudice immatériel, en principal, a omis de statuer sur le chef relatif aux intérêts (page 20) ;
En l’espèce, GRTGAZ avait :
o formé la demande précitée dès son assignation du 24 août 2015 (Assignation de GRTGAZ, page 4) et l’avait reprise au dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, n° 4 du 11 septembre 2023 (Conclusions récapitulatives n°4 de GRTGAZ du 11 septembre 2023, page 43) « le tout TVA en sus et assorti des intérêts de retard à compter de la date à laquelle SNCL a reçu la facture du 6 Janvier 2015 » ;
o rappelé dans ses conclusions récapitulatives avoir « décidé le 7 janvier 2015 de facturer des pénalités au titre d’une partie de ces dysfonctionnements, pour un montant de 6.138.000 € » et précisait que cette somme « aurait dû être payée dans un délai de huit jours, en application de l’article 23.4 du Contrat, comme rappelé sur la facture ». (Conclusions récapitulatives n°4 de GRTGAZ du 11 septembre 2023, page 21). La facture adressée par GRTGAZ à AA
(SNCL) le 6 janvier 2015 (facture n°2015-001) précisait d’ailleurs que les
N° RG : J2025000079 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du Mardi 18/02/2025
CHAMBRE 1-2 PAGE 10
pénalités de retard étaient de « 3.0 x TIL (taux d’intérêt légal) » (Pièce
GRTGAZn°11).
En défense, AA et AB ne font valoir aucune argumentation contraire
Sur ce, le tribunal
Sur le droit applicable
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile alinéa 1 qui prévoit que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Application à l’espèce
Le tribunal prend acte de ce que la demande de paiement d’intérêt de retard ressort incontestablement des demandes faites par GRTGAZ dans ses conclusions et notamment dans celles récapitulatives N°4 du 11 septembre 2023 ; que c’est donc par omission qu’il n’y
a pas été fait droit alors même qu’au visa de l’article L.441-10 du code de commerce, ils sont dus de plein droit ; que la formule générale du dispositif déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires » ne saurait concerner le chef de demande relatif aux intérêts puisqu’il ressort des motifs du Jugement que le sujet des intérêts n’a pas été examiné par le tribunal ;
Le tribunal rappelle que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à
l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Le tribunal dit qu’en conséquence cette omission sera réparée dans le sens de la requête sur le montant du préjudice immatériel tel que corrigé ci-dessus en statuant dans les termes ci- après. en assortissant le montant de sa condamnation des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal calculés : pour la période allant de la date à laquelle AA a reçu la facture du 6 janvier 2015 sur la somme de 3 518 844 euros ; depuis le 6 Juillet 2015, sur la somme de 739 185 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Joint les affaires RG N°2024053917 et RG N° 2024053918 sous un seul numéro RG :
J2025000079,
Se dit compétent,
Vu les requêtes enregistrées le 19 et 25 juillet 2024,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le Décret n° 2010-
1165 du 1er octobre 2010.
Tribunal de commerce de Paris N° RG :J2025000079
Jugement du Mardi 18/02/2025 chambre 1-2 PAGE 11
- Vu le jugement du 2 juillet 2024 opposant la SA GRTGAZ et les sociétés AA,
Equinox, BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (RG :
J2016000238)
- Déboute la SOCIETE AA anciennement SNC-LAVALIN et la SOCIETE BOTHNIA
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED anciennement EQUINOX CA
EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de leur demande de dessaisissement des requêtes RG n° 2024053917 et 2024053918,
- Dit la SOCIETE AA anciennement SNC-LAVALIN et SOCIETE BOTHNIA
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED anciennement EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY bien fondées en leur requête en rectification d’une erreur matérielle dans les motifs et le dispositif du jugement du 2 juillet 2024 formée en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Dit la SA GRTGAZ bien fondée en sa requête en réparation d’omission de statuer sur sa demande d’intérêts de retard dans les motifs et le dispositif du jugement du 2 juillet
2024, formée en application de l’article 463 du code de procédure civile,
Rectifie comme suit le jugement entrepris en sa page 20 :
1/ Dans les motifs de la décision :
« En conséquence, le tribunal,
Condamne la SOCIETE AA anciennement SNC-LAVALIN et SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED anciennement EQUINOX CA
EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la SA GRTGAZ au titre du préjudice immatériel la somme de 3 518 844 (2 345 896 +1 172 948 euros), soit, après déduction du montant de la caution appelée de 2 779 659 euros, au paiement de la somme de 739 185 euros, le tout TVA en sus et assorti des intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal calculé à compter du 6 janvier 2015 sur la somme de 3 518
844 euros et, à compter du 7 janvier 2015 sur la somme de 739 185 euros » ;
2/ Dans le dispositif du jugement :
« Condamne la SOCIETE AA anciennement SNC-LAVALIN et SOCIETE
BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED anciennement
EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la SA
GRTGAZ au titre du préjudice immatériel la somme de 739 185 euros, le tout TVA en sus et assorti des intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal calculé à compter du 6 janvier 2015 sur la somme de 3 518 844 euros et, à compter du 7 janvier 2015 sur la somme de 739 185 euros ». r
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
- Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le
Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
N° RG :J2025000079 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du Mardi 18/02/2025
CHAMBRE 1-2 PAGE 12
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC
AD, M. AE AF et M. AG AH.
Délibéré le 3 février 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme
Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
t
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Vente ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Navigation ·
- Pneumatique ·
- Vice caché ·
- Prix
- Sociétés ·
- Innovation technologique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Mise en service ·
- Incompétence ·
- Essai ·
- In limine litis ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Associations ·
- Partie civile ·
- Espèces protégées ·
- Animaux ·
- Biodiversité ·
- Liberté d'expression ·
- Protection des oiseaux ·
- Infraction ·
- Constitution ·
- Espèce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mentions ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Compensation ·
- Changement
- Ordonnance de protection ·
- Violence ·
- Mari ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Victime ·
- Partie ·
- République ·
- Insulte
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- Adoption ·
- Port de plaisance ·
- Usage ·
- Garantie ·
- Investissement ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Indemnité ·
- Cdi ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Salarié
- Forclusion ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Ags ·
- Liste ·
- Avis favorable ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire
- Conditions générales ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Sursis à exécution ·
- Économie
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Pacte ·
- Mandataire ad hoc ·
- Fondateur ·
- Conseil d'administration ·
- Désignation ·
- Actionnaire ·
- Mandataire ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Frais bancaires ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Ags ·
- Commerce ·
- Environnement ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.