Confirmation 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Draguignan, 23 nov. 2011, n° 10/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Draguignan |
| Numéro(s) : | 10/06024 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
*
DU 23 Novembre 2011
Dossier 10/06024 anet CA 20/2²/12 + $59. Minute n° : 1823
COPIE AFFAIRE:
D Y C/ E X
JUGEMENT DU 23 Novembre 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Thomas SPATERI, juge statuant à juge unique Assisté de madame Françoise BENZAQUEN, magistrat stagiaire.
GREFFIER : Madame Nathalie REY, Faisant fonction
DÉBATS:
A l’audience publique du 12 Octobre 2011 mis en délibéré au 23 Novembre 2011
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Grosse à la SCP SCHRECK Expédition à Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
Copie dossier
Délivrées le 23 Novembre 2011
1 coprie Poctrine. FR. L 09,09,19
1
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR:
Monsieur D Y né le […] à, demeurant […] représenté par la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART;
DEFENDEUR:
Monsieur E X né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART;
******************
2
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2010, Monsieur D Y a fait assigner Monsieur E X aux fins de voir
Ordonner la résolution de la vente (navire+moteur+remorque) en date du 5 mars 2008 relative à un bateau ZODIAC YACHT LINE;
Condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y le prix de vente du navire de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente ; Condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de deux années,
Condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2011, il maintient ses demandes, et réclame des frais de parcage pour 1200 euros.
Il expose que suivant acte de vente en date du 5 mars 2008, il a acquis de Monsieur X un bateau ZODIAC YACHT LINE de 6, 20 m avec un moteur millésime
2002 pour le prix de 11000 euros. Que le jour de la vente, et quelques heures après le départ du vendeur, il a constaté deux fissurations sur le carter de protection de l’arbre d’hélice ; que la dimension du bateau était en réalité de 5,95m, et le millésime 1998.
Sur sa demande, par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2008, Monsieur Z était désigné en qualité d’expert; en cours d’expertise les flotteurs de la coque se sont détachés, ce qui a nécessité une extension de la mission de l’expert.
Il sollicite, pour le cas où le Tribunal considèrerait que les vices affectant le bateau sont apparents, de dire que le bateau a été vendu comme un ensemble navigant, et que les vices le rendent non conformes à sa destination normale et justifient la résolution de la vente; plus subsidiairement encore il invoque un silence dolosif du vendeur sur la fissuration du carter.
Par dernières conclusions signifiées le 9 mars 2011, Monsieur X conclut au rejet des demandes de Monsieur Y, et sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il fait valoir que les vices cachés dénoncés sont apparents selon le rapport d’expertise, et que les désordres affectant le navire relatifs au décollement des boudins sont constitutifs d’une faute de Monsieur Y, à savoir un stationnement en extérieur, et donc non opposables à Monsieur X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2011.
3
SUR CE:
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus '>.
L’expert conclut :
< La petite annonce présentée par le vendeur précisait que la longueur du pneumatique ZODIAC était 6,20 m. alors que la longueur réelle du navire est de 5,95 m. pour un modèle intitulé 600 ce qui donne une longueur arrondie à 6m., ce qui est souvent le cas dans la présentation et dans le libellé d’un modèle de bateau. Nous précisons que l’acte de vente rédigé entre les deux parties précisait bien une longueur du navire de 5,95m. Concernant le millésime du moteur la petite annonce précisait un moteur de l’année 2002. En fait, le moteur est de 1998. L’acte de vente ne précise pas l’année du moteur.
Nous avons décrit les désordres affectant le navire « JEDAYE» d’une part au niveau du moteur par la fissuration du pied d’embase, rendant ce moteur impropre la navigation. Ces désordres étaient tout à fait visibles lors de la vente du navire. Nous avons estimé le coût de la remise en état du moteur à 4 186,00 €, sachant que la valeur vénale d’un tel moteur a été estimée à 4000,00 €. Par ailleurs, nous avons également constaté des désordres affectant le flotteur de ce pneumatique par un décollement de nombreux assemblages rendant ce navire impropre à la navigation. Ces désordres n’étaient pas visibles au moment de la vente, mais la dégradation de ces collages était en cours d’évolution. Le montant de la réparation concernant ce poste est estimé à 2471,09 €. L’origine des détériorations aussi bien au niveau des fissurations du carter de pied d’embase moteur que des décollements des liaisons du flotteur des tissus du pneumatique sont la conséquence d’un vieillissement de l’ensemble.
Le Demandeur ne nous a pas communiqué d’élément pour le calcul du préjudice de jouissance. En conclusion, nous estimons que l’usage et le prix du navire est affecté par les désordres constatés. »
L’acte de vente précise la dimension exacte du moteur, mais pas le millésime qui est de 2002 sur l’annonce au lieu de 1998.
La fissuration du pied d’embase était visible au jour de la vente suivant les conclusions de l’expert et les photographies versées au débat, et ne constitue donc pas un vice caché.
Les décollements des liaisons du flotteur des tissus du pneumatique n’étaient pas visibles au moment de la vente, mais bien antérieurs à celle-ci, et la conséquence d’un vieillissement de l’ensemble ; ils constituent en conséquence un vice caché, rendant le bateau impropre à sa destination, leur aggravation par le stockage du bateau après la vente étant sans effet, en l’état de leur antériorité à la vente et des conclusions de
l’expert qui précise page 11 de son rapport que « la lente dégradation des divers encollages est ancienne et date d’avant la vente » et que « Monsieur Y n’a pu 3 avoir connaissance lors de sa visite d’achat d’une telle dégradation des collages. »>
Monsieur Y sera donc accueilli en sa demande de résolution de la vente conclue
le 5 mars 2008.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur X à lui payer la somme
4
de 11000 euros à titre de restitution du prix de vente avec intérêts de droit à compter de la date de la vente,
Le demandeur sollicite en outre une somme de 5000 euros à titre de préjudice de jouissance pendant deux années.
Il résullte des dispositions de l’article 1645 du Code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est établi que le bâteau est impropre à la navigation, et qu’en conséquence Monsieur Y a subi un préjudice de jouissance depuis son acquisition: la somme de 5000 euros lui sera donc allouée en réparation du pérjudice subi.
Monsieur Y sera débouté de sa demande au titre des frais de parcage du bateau réclamés pour 1200 euros, prétendument exposés auprès de la SCI ALEPH dont il est associé avec son épouse.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP SCHRECK conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du
Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente en date du 5 mars 2008 entre Monsieur
X et Monsieur Y concernant le navire de marque ZODIAC dénommé
JEDAYE.
CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 11000 euros à titre de restitution du prix avec intérêts de droit à compter du 5 mars 2008.
ORDONNE la restitution par Monsieur Y à Monsieur X du navire de marque ZODIAC dénommé JEDAYE.
CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 5000 euros à titre de préjudice de jouissance.
5
7
CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de
la SCP SCHRECK.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
il
6
Rôle N° […]
E F
C/
D Y
Grosse dlivrée le :
à :
SCP PAUL OSEPH MAGNAN
Me Elie MUCCHIA
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2012
D-D-P
N°2012/ 53
Décision déférée à la Cour:
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23
Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06024.
APPELANT
Monsieur E X né le […] à […], demeurant […]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au
barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur D Y né le […] à […], demeurant […]
avocat au barreau représenté par Me Elie MUSACCHIA, d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Olivier GRASSO de la SCP
SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN.
[…]
2
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Madame
Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les
plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à
disposition au greffe le 20 Décembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE Par acte de vente en date du 5 mars 2008, M. D Y, agriculteur, a fait l’acquisition auprès de M. X, commerçant, d’un bateau Zodiac de 6,20 m de long, avec moteur
millésimé 2002, pour un prix de 11 000€. Le jour de la vente, quelques heures après le départ du vendeur, l’acquéreur constatait deux fissurations sur le carter de protection de l’arbre hélice et que la dimension du navire
était en réalité de 5,95 m et le millésime 1998.
Un expert judiciaire, M. Z, était désigné par ordonnance de référé. En cours d’expertise les flotteurs de la coque se détachaient, ce qui nécessitait une extension de la mission de l’expert lequel conclut à un décollement des liaisons du flotteur résultant de la dégradation des encollements du navire, antérieur à la vente, non décelable, le rendant impropre à la navigation et constitutif d’un vice caché.
Par exploit en date du 30 juin 2010 M. D Y a fait assigner M. E X aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l’existence d’un vice caché, ou subsidiairement d’un défaut de conformité, ou encore plus subsidiairement, sur le
fondement du dol. Par jugement en date du 23 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Draguignan
- prononcé la résolution de la vente en date du 5 mars 2008 entre M. X et M. a:
concernant le navire Zodiac dénommé Jedaye ; condamné M. X à plier à M. Y la somme de 11 000 € au titre de la Y restitution du prix avec intérêt de droit à compter du 5 mars 2008;
[…]
3
– ordonné la restitution par M. Y à M. X du navire;
- condamné M. X à payer à M. Y la somme de 5 000 € au titre du préjudice
et condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2500 € au titre de l’article de jouissance ;
700 du code de procédure civile, outre les dépens . Par déclaration adressée au greffe de la cour le 22 décembre 2011, M. E X
a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 21 mars 2012 il demande à la cour :
- d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et la
restitution du bateau à M. X ; de dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à résolution de la vente ;
- de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. Y de ses frais de parcage; de constater que les vices qui étaient dénoncés par M. Y sont apparents et que les désordres affectant le navire relatifs au décollement des boudins, sont constitutifs d’une
faute de M. Y qui a stationné le navire en extérieur, et de condamner M. Y à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, avec distraction.
Par conclusions déposées le 25 mai 2012 M. D Y demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf le montant qui lui a été alloué au titre de préjudice de jouissance qui sera porté à 10 000 € et la somme de 2400 € qui doit lui être
versée au titre des frais de parcage du navire ; et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de rappeler en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées ;
Attendu que les parties se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ;que faute d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu’il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € à l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte;
PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition
au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant Condamne M. E X à payer à M. D Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT nusi […]
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