Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2021, n° 21/00573
TCORR Gap 12 mars 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Dommages causés par les infractions

    La cour a reconnu que les actions de Y-W AA ont eu un impact sur la protection de l'espèce, justifiant l'octroi de dommages-intérêts aux parties civiles.

  • Accepté
    Dommages causés par les infractions

    La cour a estimé que les infractions ont eu des conséquences sur les missions de l'association, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dommages causés par les infractions

    La cour a reconnu que les actions de Y-W AA ont eu un impact sur la protection des oiseaux, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dommages causés par les infractions

    La cour a jugé que les infractions ont eu des conséquences sur les activités de la partie civile, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dommages causés par les infractions

    La cour a reconnu que les actions de Y-W AA ont eu un impact sur la protection de la nature, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé la culpabilité de Y-W AA, président du Conseil Départemental des Hautes-Alpes, pour détention, transport et cession d'une queue de loup, espèce protégée, en violation des articles L.415-3, L.411-1 et R.411-1 du Code de l'environnement. La juridiction de première instance avait déclaré Y-W AA coupable et l'avait condamné à une amende de 10.000 euros dont 5.000 euros avec sursis, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts et frais de justice aux associations parties civiles. Y-W AA avait offert la queue de loup à la préfète lors de son départ du département, affirmant ignorer sa nature protégée et revendiquant un acte symbolique politique. La Cour d'Appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Y-W AA, confirmé la peine d'amende en la modifiant pour un sursis total, et a confirmé les dommages-intérêts alloués aux associations parties civiles, ajustant les frais irrépétibles exposés en appel. La Cour a jugé que l'acte de Y-W AA ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, soulignant que les élus doivent respecter la loi et que Y-W AA disposait d'autres moyens d'action licite pour exprimer ses opinions politiques.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 16 nov. 2021, n° 21/00573
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00573
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Gap, 12 mars 2021

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2021, n° 21/00573