Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 16 nov. 2021, n° 21/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00573 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Gap, 12 mars 2021 |
Texte intégral
ARRÊT N° 2 DOSSIER N° 21/00573
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
BJ/CD
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Prononcé publiquement le MARDI 16 NOVEMBRE 2021, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels,
Appel d’un jugement du tribunal correctionnel de GAP du 12 MARS 2021 par Y-W AA, le 18 mars 2021, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles Le procureur de la République, le 18 mars 2021 contre Y-W AA,
La V B C, le 23 mars 2021, son appel étant limité aux dispositions civiles
L’Association Le Klan du Loup, le 23 mars 2021, son appel étant limité aux dispositions civiles
ENTRE:
Le Procureur Général, intimé et poursuivant l’appel émis par le procureur de la République du tribunal correctionnel de GAP.
ET:
Y-W AA né le […] à […] et de X Lucette de nationalité française, W Retraité demeurant Le Courtil
[…]
Prévenu, comparant, libre appelant
Assisté de Maître K NEVEU, avocat au barreau de MARSEILLE
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ET ENCORE:
Association Alpine de Protection de la Nature (SAPN) 48 rue Y Eymar – 05000 GAP
Partie civile, non appelante
Représentée par Maître VICTORIA Mathieu, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Association France Nature O ([…]
Partie civile, non appelante
Prise en la personne de D E
Association France Nature O P (FNE P)
[…]
Partie civile, non appelante
Prise en la personne de F G
Association Le Klan du Loup […]
Partie civile, appelante
Représentée par Maître SYMNIASCOS Olivia, avocat au barreau d’AIN
Association Ligue de Protection des Oiseaux – LPO France
[…]
Partie civile, non appelante
Représentée par Maître VICTORIA Mathieu, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Association pour la Protection des Q Sauvage s (A) […]
Partie civile, non appelante
Représentée par Maître VICTORIA Mathieu, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
V B C […]
Partie civile, appelante
Représentée par Maître GIACOMINI Carole, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Maître KELIDJIAN François-Xavier, avocat au barreau de PARIS
LE JUGEMENT:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Y-W AA coupable
d’avoir :
- à GAP, le 21 fevrier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu une queue de loup, espèce animale non domestique protégée,
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infraction prévue par les articles L.415-3 1° A), L.411-1 § 1°, R.411-1, R.411-3 du Code de l’O et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.173-5 1°, L.173-7 du
Code de l’O,
- à GAP, le 21 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, transporté une queue de loup, espèce animale non domestique protégée,
infraction prévue par les articles L.415-3 1° A), L.411-1 § 1°, R.411-1, R.411-3 du Code de l’O et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.173-5 1°, L.173-7 du
Code de l’O,
- à GAP, le 21 fevrier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, cédé une queue de loup, espèce animale non. domestique protégée, infraction prévue par les articles L.415-3 3°, L.412-1 AL.1, R.412-1, R.412-2 du Code de l’O et réprimée par les articles L.415-3, L.173-5 1°, L.173-7 du Code de
l’O
et, en application de ces articles, a rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu, l’a condamné à une amende de 10.000 euros dont 5.000 euros avec sursis,
et sur l’action civile, l’a condamné à payer à chacune des parties civiles : l’Association
France Nature O (FNE), l’Association Ligue de Protection des Oiseaux LPO France, la V B C, l’Association France Nature O P (FNE P), l’Association pour la Protection des Q R (A), la somme de 600 euros au titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
et a renvoyé sur intérêts civils l’Association Alpine de Protection de la Nature (SAPN) et l’Association Le Klan du Loup à l’audience du 22 octobre 2021 à 9h00 devant la chambre sur inétrêts civils du tribunal corectionnel de Gap.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
La cause appelée à l’audience publique du 5 OCTOBRE 2021,
AA JACOB, Président, a vérifié l’identité des témoins qu’il a fait retirer en salle des témoins, a informé le prévenu de ses droits conformément à l’article 406 du code de procédure pénale, puis a fait le rapport,
Maître NEVEU a soulevé des excptions de nullité,
Maître VICTORIA, Maître SYMNIASCOS, Maître GIACOMINI ont été entendus sur ces exceptions de nullité,
F H et D E s’en rapportent,
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I J, Avocate Générale, a été entendue en ses réquisitions sur ces exceptions de nullité,
Maître NEVEU a eu la parole en dernier sur ces exceptions de nullité et l’incident a été joint au fond,
Les témoins, serment préalablement prêté, ont été entendus en leur déposition, puis la cour leur a posé des questions,
Le président a interrogé le prévenu,
Maître SYMNIASCOS Olivia, Avocat, a déposé des conclusions pour l’Association le Kaln du Loup, partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie,
Maître Mathieu VICTORIA, Avocat, a a été entendu en sa plaidoirie pour l’ Association Alpine de Protection de la Nature, partie civile et a déposé des conclusions pour l’ Association Ligue de Protection des Oiseaux LPO France Association pour la 4
Protection des Q R (A), parties civiles et les a développées dans sa plaidoirie,
F G, représentante de l’Association France Nature O
P (FNE P) a déposé des écritures et a été entendue en ses observations,
D E, représentante de l’Association France Nature O (FNE) a déposé des écritures et a été entendue en ses observations,
Maître GIACOMINI Carole, Avocat, a déposé des conclusions, pour la V B
C, partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie,
I J, Avocate Générale, a été entendue en ses réquisitions,
Y-W AA a été entendu en ses moyens de défense,
Maître K NEVEU, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense de Y-W AA,
La défense a eu la parole en dernier.
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant;
Les FAITS et la PROCÉDURE
Le 25 février 2020, l’association FERUS (association nationale pour la défense et la protection des grands prédateurs) publiait un communiqué de presse dans lequel elle dénonçait le cadeau fait par Y-W AA, président du conseil départemental des Hautes-Alpes, à AB AC-AD, préfète des Hautes-Alpes au cours de la cérémonie officielle organisée le 21 février 2020 à l’occasion de son départ du département, constitué d’une queue de loup.
L’association déposait plainte le lendemain, faisant valoir que le loup étant une espèce protégée, les dispositions de l’article L 411-1 du code de l’O devaient
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recevoir application et qu’il était illégal de transporter sa dépouille, ou une partie, sans autorisation et à plus forte raison d’en disposer pour en faire cadeau.
La plainte était suivie de plaintes d’autres associations : France Nature O, Klan du Loup, Ligue de Protection des Oiseaux et Agir pour la Biodiversité.
Le procureur de la République de Gap saisissait la gendarmerie et l’Office français de la Biodiversité d’une enquête.
L’examen génétique de la queue remise par les services de la préfecture, puis saisie, établissait qu’elle appartenait à un loup femelle non identifié "avec une probabilité
d’assignation à la population française de loups de 99,9%".
Le rapport d’enquête de l’Office français de la Biodiversité rappelait notamment le statut d’espèce protégée du loup et relevait les dérogations strictement prévues consistant en des tirs de défense simples ou renforcés.
Le loup femelle à qui la queue appartenait n’étant pas répertorié dans la base de données de l’Office français de la Biodiversité alors que tout animal tué doit être signalé, il en était conclu que l’animal avait pu être percuté par un véhicule ou braconné.
Dans les deux cas, l’Office relevait que cette dissimulation était illégale, de même que le transport, la détention et la cession.
Les recherches pour retrouver l’origine du loup dont provenait la queue saisie demeuraient vaines.
S’agissant du positionnement de Y-W AA à l’égard du loup, K L, inspecteur de l’O et agent de l’Office français pour la Biodiversité, déclarait aux gendarmes que, lors des réunions relatives à la question du loup, Y-W AA prenait souvent la parole et appelait son auditoire à
l’éradication du loup.
M N, directeur du laboratoire vétérinaire départemental, expliquait que Y-W AA lui avait demandé quelques années auparavant à plusieurs reprises, sur le ton de la plaisanterie, comment se procurer une queue de loup.
Divers articles de presse étaient joints à l’enquête relatant l’opposition de Y-W AA au loup, notamment un article publié sur le site Alpe 1 le 20 septembre 2019 où il affirmait qu’il ne fallait pas effaroucher les loups, mais les décimer.
Y-W AA était entendu. Il rappelait son opposition ancienne à la présence du loup et sa prise de position en faveur des éleveurs qui n’avaient pas le droit de protéger leurs troupeaux en tuant les loups qui les attaquaient. Selon lui, la régulation était insuffisante. Il revendiquait par conséquent avoir offert à la préfète la queue d’un animal qu’il avait présenté comme une queue de loup, dans un geste symbolique. il affirmait cependant aux gendarmes avoir ignoré s’il s’agissait d’une queue de loup, ayant découvert l’appendice dans sa boîte aux lettres, enveloppé dans du papier journal. Il l’avait ensuite emballé dans un sachet plastique sur lequel figurait le logo du département pour l’offrir à la préfète. Il rappelait avoir déjà fait le même cadeau au précédent préfet en 2018, sans réaction
à l’époque.
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Il ne souhaitait pas expliquer davantage comment il l’avait obtenu. Il avait connaissance de l’appartenance du loup aux espèces protégées, mais combattait cette classification. Il convenait que le terme « décimé », qu’il avait pu utiliser à propos des actions contre le loup, repris dans la presse était excessif et allait au delà de sa pensée et qu’il était préférable de « réguler » le loup. Il qualifiait son geste d’acte symbolique politique fort car le préfet est le premier représentant de L’État dans le département. Il reconnaissait en fin d’audition l’infraction d’avoir détenu, transporté et cédé sans autorisation un animal d’espèce non domestique protégée.
Sur les poursuites engagées à raison de ces faits, le tribunal correctionnel de Gap a statué dans les termes ci-dessus reproduits après rejet des exceptions de nullité de la citation, par jugement contradictoire du 12 mars 2021 dont il a été interjeté appel par le prévenu, les parties civiles, KLAN du LOUP et V B C, et par le procureur de la République.
À L’AUDIENCE DE LA COUR
Y-W AA conclut avant toute défense au fond à la nullité de la convocation en justice qui lui a été délivrée qui ne lui permet pas d’avoir une information détaillée de la nature et de la cause de la prévention dans la mesure où :
- le texte visé ne présente aucun rapport avec les faits de l’espèce puisqu’il concerne le braconnage,
- l’infraction de cession de spécimens d’espèces protégées s’applique spécifiquement
à la mise en vente à titre onéreux d’espèces protégées.
Il estime que cette distorsion entre les faits énoncés et le texte visé lui a causé nécessairement un préjudice qui est de nature à entraîner l’annulation de la convocation en justice ainsi que du jugement qui en a découlé.
Les parties civiles s’opposent à la nullité.
Le ministère public requiert le rejet des nullités.
L’incident a été joint au fond.
Sur le fond :
Les associations FRANCE NATURE O et FRANCE NATURE
O P, intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions civiles et de condamner le prévenu à leur verser la somme de 1.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Les associations LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX et POUR LA PROTECTION DES
Q R, intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions civiles et de condamner le prévenu à leur verser la somme de 1.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
L’association SOCIÉTÉ ALPINE DE LA PROTECTION DE LA NATURE, intimée, demande à la cour de déclarer sa constitution de partie civile recevable et de condamner Y W AA à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
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outre 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.
L’association LE KLAN DU LOUP, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer son action recevable et de condamner Y-W AA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.
La V B C, appelante, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Y-W AA à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 700 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 475 – 1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré s’agissant de la culpabilité du prévenu des infractions de détention et de transport d’espèce protégée et s’en rapporte s’agissant de l’infraction de cession d’espèce protégée.
Il considère en effet que l’élément matériel des infractions est établi de même que l’élément intentionnel et que le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, particulièrement averti sur le sujet du loup, avait un devoir de vigilance accru dans ce domaine.
Sur la question de l’appréciation de la liberté d’expression du prévenu en regard de la violation de la loi pénale, le ministère public estime, que l’acte sanctionné doit s’analyser comme la provocation d’un élu qui, en cette qualité, disposait d’autres moyens d’expression et que la poursuite engagée contre lui ne constitue pas une ingérence disproportionnée.
Il demande à la cour de confirmer les peines et d’ordonner la publication de l’arrêt.
Y-W AA demande à la cour par voie de conclusions de le relaxer de tous les chefs de poursuite et de débouter les parties civiles de leurs demandes.
Il fait valoir sur l’action publique que :
- il n’a pas reconnu les infractions puisqu’il a toujours contesté avoir, en conscience, acquis détenu ou cédé l’appendice dont il n’est apparu qu’ensuite qu’il s’agissait d’une queue de loup,
- il n’a procédé à aucun acte envers l’animal puisque l’appendice a été déposé dans sa boîte aux lettres,
- il n’avait aucune connaissance de l’appartenance de la queue découverte à une espèce protégée,
- dans le cadre d’une démarche à caractère politique, il a présenté un support dont il ignorait la nature et l’origine comme étant une queue de loup pour des motifs procédant de la symbolique de l’acte,
- Il n’est pas chasseur et n’a pu observer qu’une seule fois un loup vivant et rien ne permet d’affirmer qu’il a eu l’occasion d’examiner des dépouilles de loup,
- l’enquête ne permet pas d’avoir la certitude que la queue expertisée était celle qu’il avait remise à la préfète.
Il demande à la cour de l’exonérer de toute responsabilité pénale et invoque un fait justificatif résultant de sa démarche purement politique d’opposition à la présence du loup dans le département des Hautes-Alpes revêtant un caractère symbolique, à
l’occasion d’une cérémonie officielle.
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À ce titre, il demande à la cour, en application de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 11 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, de privilégier sa liberté d’expression à la répression. En effet, le délit qui lui est reproché relevant d’une expression politique imagée et incarnée, la liberté doit être préservée et il doit être relaxé.
C’est à tort selon lui, que le tribunal de Gap a fait prévaloir dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité, la protection de l’O sur le droit à la liberté
d’expression, alors même qu’il n’avait aucune connaissance acquise de l’espèce animale présentée au préfet.
Il estime que les poursuites engagées à son encontre constituent une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’expression.
En ce qui concerne les parties civiles, Y-W AA demande à la cour par voie de conclusions de :
- confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des associations SOCIÉTÉ ALPINE DE LA PROTECTION DE LA NATURE en l’absence d’un pouvoir donné à son président et le KLAN DU LOUP en l’absence de dispositions donnant au président le pouvoir de représenter l’association en justice sauf délibération en ce sens;
- déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’association FNE qui ne justifie pas d’une délibération spéciale l’autorisant à se constituer partie civile; déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’association A qui ne justifie pas de l’habilitation de ses organes donnant la capacité d’agir en justice à sa directrice ;
- déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la V B C qui n’a pas produit la délégation de pouvoir donnée par sa présidente à T
CALMELS-BOCK.
Sur le fond, en tant que de besoin, le prévenu estime qu’aucun préjudice n’est caractérisé par les parties civiles dans la mesure où il n’est pas démontré une atteinte effective à une espèce protégée de telle sorte que leurs demandes doivent être rejetées.
SUR CE, la COUR
EN LA FORME:
- les appels et la qualification de l’arrêt :
Les appels du prévenu, de l’association le KLAN DU LOUP, de la V B
C et du ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
Le prévenu comparait assisté d’un conseil qui a conclu, il sera statué par arrêt contradictoire.
Les parties civiles sont représentées, il sera statué par arrêt contradictoire.
Il convient, vu la complexité de la cause, d’évoquer l’affaire en collégialité.
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- les exceptions de nullité :
Y-W AA soutient que la convocation en justice serait nulle comme ne respectant pas les exigences de l’article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale, ce qui est de nature à lui causer un préjudice dans la mesure où il ignore le périmètre exact de ce qui lui est reproché ainsi que les peines encourues.
L’article 551 alinéa 2 dispose que « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime. ».
L’examen de la convocation délivrée le 9 septembre 2020 montre qu’il est reproché à Y-W AA d’avoir le 21 février 2020, détenu une queue de loup, espèce animale non domestique protégée, et de l’avoir transportée et cédée.
Y-W AA était donc parfaitement informé des faits dont il allait.devoir répondre devant le tribunal correctionnel de Gap.
Contrairement à ses affirmations, l’article L 415-3, 1er, a) du code de l’O visé à la prévention s’applique au transport et à la détention d’un loup, ou d’une partie de l’animal, qu’il punit d’une peine d’emprisonnement et d’amende en cas de violation des dispositions des article L411-1 du même code.
S’agissant de la cession d’une queue de loup, le prévenu ne pouvait que comprendre qu’il s’agissait du cadeau fait à la préfète le 21 février 2020 qui lui était reproché et qu’au soutien de cette poursuite était précisé le texte d’incrimination (L415-3, 3ème du code de O) ainsi que celui fixant les pénalités encourues (L 415-3 alinéa 1 du même code), d’ailleurs identiques à celles prévues pour les deux autres infractions poursuivies.
Y-W AA était donc également parfaitement informé des faits de cession prohibée dont il allait devoir répondre devant le tribunal correctionnel de Gap.
Les prescriptions de l’article 551 alinéa 2 du du code de procédure pénale ayant été respectées, les exceptions de nullité seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
AU FOND:
Sur l’action publique
1- sur la culpabilité :
- les faits :
Il est établi de manière incontestable que le président du Conseil Départemental des Hautes-Alpes a offert le 21 février 2021 à la préfète qui quittait le département pour une autre affectation, une queue de loup.
L’appartenance de cette queue à un loup (canis lupus lupus de lignée italo alpine-W22 avec probabilité d’assignation à la population française de 99,9 %) a en effet été formellement établie par l’examen génétique auquel il a été procédé et l’affirmation par le prévenu qu’une substitution aurait pu intervenir entre la remise du cadeau et la saisie intervenue le 27 février 2021 n’est ni sérieuse, ni crédible, compte tenu du bref délai écoulé et alors même que l’objet se trouvait encore, lors de la saisie, dans
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le sachet portant un logo du Conseil Départemental à l’intérieur duquel il avait été placé lors de sa présentation à la préfète.
C’est vainement et sans convaincre que le prévenu affirme avoir ignoré la nature réelle de l’objet offert à la préfète. En effet les conditions dans lesquelles il décrit l’avoir reçu, de manière anonyme dans sa boîte aux lettres, enveloppé dans un journal, peu avant la cérémonie, étaient particulièrement inhabituelles et suspectes.
De plus, la forme caractéristique de l’appendice, son volume ainsi que sa couleur et son odeur ont nécessairement dû attirer l’attention de cet élu rural d’expérience qui
n’ignorait rien du loup pour être engagé au sein de son département dans un combat ancien contre sa prolifération, avec une volonté affichée d’obtenir son déclassement comme espèce protégée.
Ces éléments, mis en perspective avec l’affirmation publique de ce qu’il remettait en présent à la préfète une queue de loup, animal qu’il savait protégé, caractérisent suffisamment la connaissance exacte qu’il avait de la nature du cadeau qu’il faisait. La matérialité et l’intentionnalité des faits sont donc établis.
- les infractions :
Y-W AA qui connaissait la nature réelle de la queue en sa possession, l’a conservée dans un premier temps, selon ses déclarations, dans son garage avant de la placer dans un sac portant le logo du département des Hautes-Alpes puis de la transporter jusqu’au lieu de la remise le 21 février 2020.
Il a ainsi détenu et transporté une partie d’un animal protégé en violation des dispositions de l’article L 411-1, 1, 1er du code de l’O qui prévoient : lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation […] d’espèces animales non domestiques[…] sont interdits: 1er […] qu’ils soient vivants ou morts; leur transport, leur détention […] »,
étant précisé que l’arrêté du 23 avril 2007 inclut le loup dans les espèces protégées.
S’agissant de la cession illicite de la queue également reprochée au prévenu, il ressort de l’article L 415-3, 3ème du code de l’O que : « le fait de […] céder […] tout ou partie d’Q […] en violation des articles L 411 – 6 et L 412 – 1 » est puni
d’emprisonnement et d’amende.
Si l’article L 411-6 du code de l’O qui encadre l’introduction prohibée de spécimens invasifs ne concerne pas la présente prévention, en revanche l’article L412 1 du même code prévoit que: «[…] la cession à titre gratuit ou onéreux […] de tout ou partie d’Q d’espèces non domestiques et de leurs produits […], dont la liste est fixée par arrêtés […], sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, à déclaration ou autorisation de l’autorité administrative […] »>.
Il en ressort qu’en remettant à la préfète des Hautes-Alpes en cadeau, une queue de loup, le président du Conseil Départemental a bien contrevenu aux dispositions de
l’article L 415 – 3, 3ème du code de l’O.
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- le fait justificatif :
Y-W AA demande à la cour de considérer que sa démarche lors de la remise de la queue était purement politique revêtant un caractère symbolique qu’il revendique et que par application des dispositions de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 11 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, sa liberté d’expression doit être privilégiée à la répression envisagée et qu’en conséquence, toute déclaration de culpabilité constituerait une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’expression.
L’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que toute personne a droit à la liberté d’expression, que ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière, que l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Il ressort de la procédure et particulièrement des déclarations du prévenu à l’audience que c’est de manière délibérée et réfléchie, qu’après une réunion des conseillers départementaux du groupe majoritaire, il avait été décidé de la nature du cadeau qui serait fait par le président du Conseil Départemental à la préfète à l’occasion de la cérémonie officielle de son départ.
Il est incontestable que Y-W AA a voulu profiter de cette occasion pour délivrer un message politique en lien avec la défense des intérêts des agriculteurs et des chasseurs, contre le développement du loup dans son département, qui détruit les troupeaux et le gibier, et qui est source de préjudices importants, insuffisamment pris en compte, selon lui, par la puissance publique.
Pour appuyer ce message, il a commis une infraction au code de l’O, considérée comme grave par le législateur qui a entendu la punir d’une peine maximale de 3 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 150.000 euros.
Si cette action, indépendamment de son caractère inconvenant, eu égard à son objet
- la remise d’un morceau d’animal protégé et à sa forme à l'occasion d'une cérémonie protocolaire plaçant sa bénéficiaire dans une situation délicate-, peut être rattachée à la manifestation d’une expression, elle ne saurait cependant être justifiée par l’exercice de ce droit.
En effet, plus que tout autre, le président d’un département, qui concourt au bon fonctionnement des institutions de la République, se doit de respecter la loi et d’être exemplaire.
Il dispose en outre fonctionnellement de nombreux moyens d’action licite pour faire entendre la cause qu’il soutient.
En détenant, transportant puis offrant en toute connaissance de cause un élément
d’une espèce protégée, il s’exposait à l’engagement de poursuites.
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Les circonstances ci-dessus largement décrites dans lesquelles l’infraction a été commise montrent que les poursuites, la déclaration de culpabilité et la condamnation de Y-W AA ne constituent pas une atteinte disproportionnée à sa liberté
d’expression.
Le fait justificatif invoqué sera rejeté.
Les infractions sont en conséquence constituées dans tous leurs éléments.
Y-W AA en sera reconnu coupable et le jugement sera confirmé.
2- sur la peine :
Y-W AA est né en 1948. Il est W, sans enfant. Il est retraité et perçoit
à ce titre une pension de l’ordre de 3.000 euros par mois.
Il exerce des fonctions électives puisqu’il est président du Conseil Départemental des Hautes-Alpes. À ce titre il perçoit des indemnités d’un montant mensuel de 4.500 euros
par mois.
Il ne fait état d’aucune charge particulière.
Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
Il est parfaitement inséré socialement.
Il convient de prononcer à son encontre une peine d’avertissement qui l’incite à réfléchir sur les conséquences du comportement qu’il a adopté et qui empêche dans la mesure du possible, toute réitération des faits.
La peine de 10.000 euros d’amende prononcée par le premier juge est adaptée dans son montant à la nature de l’infraction commise et proportionnée, à la gravité de la transgression à la loi pénale ainsi qu’aux ressources de Y-W AA. Elle sera confirmée.
Cependant, pour mieux prendre en compte les circonstances particulières de la commission des infractions, il convient de l’assortir intégralement d’un sursis.
Sur l’action civile
- sur la recevabilité des constitutions de parties civiles :
Le tribunal correctionnel a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des associations, a statué sur leurs demandes à l’exception de celles présentées par
l’association APN et l’association LE KLAN DU LOUP pour lesquelles il leur a été demandé de produire ultérieurement : pour l’association LE KLAN DU LOUP, dans le silence des statuts quant à la possibilité pour le président de représenter l’association pour agir en justice, la délibération prise par l’association à cette fin,
- pour l’association APN, en l’absence de pièces justifiant de la capacité de M. Z d’agir en justice, la production des statuts ou d’une délibération de l’association en ce sens.
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Force est de constater que les pièces produites par l’association LE KLAN DU LOUP ne permettent pas de déclarer recevable sa constitution de partie civile dans la mesure où les statuts de l’association ont été modifiés postérieurement à l’audience du tribunal correctionnel de Gap et qu’aucune délibération antérieure n’est produite habilitant le président à mandater un avocat pour se constituer partie civile.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche il ressort des pièces produites par l’association APN que les statuts donnent compétence au conseil d’administration d’ester en justice et que par délibération du 18 septembre 2020 le CA a donné pouvoir au président de se constituer partie civile dans le cadre de cette procédure.
L’association ayant été régulièrement agréée depuis le le 14 mai 1981 (renouvellement du 5 octobre 2017) au titre de la protection de l’O, la constitution de partie civile sera déclarée recevable et le jugement confirmé sur ce point.
S’agissant des autres associations, elles justifient toutes de l’agrément et de la capacité d’ester en justice de telle sorte que les discussions du prévenus seront écartées :
* les associations FNE et FNE-P produisent les délibérations antérieures à la première instance et antérieures à l’audience d’appel les autorisant à intervenir comme parties civiles,
* l’association A produit la délibération du 27mai 2018 donnant pouvoir à sa directrice d’agir en justice,
* l’association LPO produit l’habilitation et la délégation données par le président à
l’avocat tant pour l’audience de première instance que d’appel..
S’agissant de la V B C déclarée d’utilité publique, il est produit la délégation donnée par sa présidente le 12 mai 2005 à T U-BOCK de saisir les autorités judiciaires et de suivre les procédures.
- sur les demandes relatives à la réparation du préjudice :
Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices résultant directement pour les parties civiles FNE, FNE-P, A, LPO et V B C des agissements coupables du prévenu.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré tant sur les dommages et intérêts alloués que sur les condamnation en application de l’article 475-1 du Code procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
S’agissant de la constitution de partie civile de l’association APN, aux termes de ses statuts cette association a pour objet la préservation de la nature et de l’O et en particulier la protection et la restauration des espèces animales.
Elle est agréée au titre de la protection de l’O.
Au vu des éléments produits le préjudice qu’elle a subi du fait des agissement coupable du prévenu peut être fixé à la somme de 600 euros.
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- sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel :
La demande d’une somme de 1.000 euros, formulée par la partie civile LPO au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 800 euros.
La demande d’une somme de 1.000 euros, formulée par la partie civile A au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 800 euros.
La demande d’une somme de 1.000 euros, formulée par la partie civile FNE au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 800 euros.
La demande d’une somme de 1.000 euros, formulée par la partie civile FNE-P au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 800 euros.
La demande d’une somme de 700 euros, formulée par la partie civile V B C au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, est justifiée et lui sera accordée.
La demande d’une somme de 1.000 euros, formulée par la partie civile SAPN au titre de ses frais irrépétibles est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en matière correctionnelle, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME:
REÇOIT les appels du prévenu, des parties civiles l’association le KLAN DU LOUP et la
V B C, et du ministère public,
RENVOIE l’examen de la cause à la collégialité,
REJETTE les exceptions de nullité,
AU FOND:
Sur l’action publique,
CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
INFIRME partiellement sur la peine qui demeure dans son montant fixée à 10.000
d’amende, mais qui sera en totalité assortie d’un sursis,
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L’avertissement prévu par l’article 132-29 alinéa 2 du code pénal n’a pu être donné au prévenu à l’audience où le présent arrêt a été rendu,
Sur l’action civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions civiles exceptées celles relatives
à la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association le KLAN DU LOUP et au renvoi à l’audience d’intérêts civils de la partie civile APN,
statuant sur ces points,
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de l’association LE KLAN DU LOUP,
FIXE le préjudice subi par l’association APN, partie civile, à la somme de 600 euros,
CONDAMNE Y-W AA au paiement de cette somme,
Y ajoutant,
CONDAMNE Y-W AA à payer, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel :
- à l’association LPO, la somme de 800 euros,
- à l’association A, la somme de 800 euros,
- à l’association FNE, la somme de 800 euros,
- à l’association FNE P, la somme de 800 euros,
- à la V B C, la somme de 700 euros,
CONDAMNE Y-W AA à payer à l’association SAPN la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du Code procédure pénale,
Dit le condamné tenu au paiement du droit fixe de procédure, d’un montant de 169 euros. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire ou à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut, le paieme du droit fixe de procédure ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
L’avertissement prévu à l’article 707-3 du code de procédure pénale sur le paiement des amendes sans sursis et des droits fixes de procédure n’a pu être donné au condamné à l’audience où le présent arrêt a été rendu,
Le tout par application des dispositions des articles susvisés,
Ainsi fait par AA JACOB, Président, Séverine RIFFARD, Conseillère, et AA AZEMA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par AA JACOB, Président, en présence du représentant du ministère public,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par AA JACOB, Président, et par Céline DURAFFOURG Greffière présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
Céline DURAFFOURG, Greffière AA JACOB, Président
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