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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 févr. 2023, n° 22/57106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/57106 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/57106 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CXNJ
L
N° : 8
Assignation du : 19 Juillet 2022
2 Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND le 13 février 2023
par X-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE PARIS, représentée par Madame la Maire de PARIS, Madame X Y
Place d’Hôtel de Ville
75004 PARIS
Représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDEURS
Monsieur Z AA
[…]
Madame AB AC
[…] rue de Cérons
33800 BORDEAUX
Représentés par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS – #C1894
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2023, tenue publiquement, présidée par X-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2022 par la Ville de Paris à l’encontre de Monsieur AD Z AA et Madame
AB AE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L.[…].651-2 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé […] […], ([…], […], […], […]);
Vu les écritures de Monsieur AA et Madame AE visées à l’audience du 10 janvier 2023;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que «La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L.632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Page 2
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du même code prévoit que
< Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L.631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. >>
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de Paris, d’établir:
l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de Paris a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Afin d’établir l’usage d’habitation du local litigieux, la Ville de Paris produit une déclaration H2 souscrite le 19 septembre 1970 concernant un local situé […] au […]bis, la mention 1lbis étant raturée et remplacée par la mention qui peut être lue 14B, 148 ou […] BIS, cette mention apparaissant en tout état de cause difficilement lisible.
Dans la mesure où il est indiqué dans la rubrique « Occupation du local », que les lieux sont occupés par son propriétaire, AF AG, qui déclare une adresse au […] bis […], cette mention ainsi que les annuaires téléphoniques des années 1969 et 1970 permettent d’établir que la déclaration H2 porte bien sur l’immeuble situé […] bis, […].
Il résulte de la déclaration H2 adressée au centre des impôts le 4 mars 2008 que Monsieur AH AI a acquis le local litigieux le 1er septembre 2006 et l’a revendu aux défendeurs suivant attestation de propriété immobilière établie le 22 septembre 2009. Le comparaison entre les deux déclarations H2 permet
Page 3
d’établir qu’il s’agit du même local, l’administration ayant ajouté le nom AJ AH ainsi que son adresse aux mentions initialement remplies par le propriétaire des lieux en 1970, Madame AG AF, les rajouts ne permettant pas d’invalider la déclaration H2, ce document étant un document évolutif qui correspond aux évolutions de la propriété de ce bien.
La déclaration H2 souscrite le 19 septembre 1970 mentionne que le propriétaire occupe les lieux. La mention relative à une éventuelle occupation des lieux pour un usage professionnel est rayée.
Toutefois, le fait que la propriétaire ait déclaré occuper les lieux à cette date ne permet pas d’établir que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, la fiche H2 ayant été remplie postérieurement à cette date et ne décrivant la situation du local qu’à la date de la souscription du formulaire.
En effet, l’article 40 du décret 69-1076 du 28 novembre 1969 effectue une distinction entre les locaux loués et les autres locaux.
Alors que pour les locaux loués, il est fait référence à la date du 1er janvier 1970 pour évaluer le montant annuel du loyer, élément qui permet sans contestation possible, d’établir un usage d’habitation à cette date, pour les autres locaux, le décret prévoit que, les renseignements apposés par les propriétaires ne décrivent la situation du bien (en ce compris son affectation) qu’au jour de la souscription des formules («les formules visées à l’article 38 comportent, à la date de leur souscription, les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété »).
Dès lors, le fait que le propriétaire ait établi une fiche H2 ne suffit pas à emporter présomption d’usage d’habitation au 1er janvier 1970, à défaut d’autres éléments précis et concordants.
De la même manière, si la mention relative à une éventuelle occupation des lieux pour un usage professionnel a été rayée par le propriétaire des lieux lorsqu’il a rempli la déclaration H2 le 19 septembre 1970, cette mention ne décrit les lieux qu’à cette date et non au 1er janvier 1970.
Pour corroborer un usage des lieux à titre d’habitation, la Ville de Paris verse aux débats le calepin des propriétés bâties de l’immeuble du […] bis […], qui est difficilement lisible.
Si ce calepin permet de constater une occupation des lieux par Monsieur AK AF en 1967 puis par Madame AF AL en 1970, seul un extrait de ce document est communiqué sans que l’intitulé des rubriques n’y apparaisse, de sorte qu’en l’absence d’intitulé des colonnes dans lesquelles sont reportés des chiffres, jusqu’en 1954 seulement, ce document qui certes, établit une occupation des lieux, ne suffit pas à établir un usage des lieux à titre d’habitation, puisqu’il ne contient aucune date exacte d’entrée dans les lieux, ni montant de loyer ni taxe d’habitation.
Il en est de même des annuaires téléphoniques, la possession d’une ligne téléphonique n’établissant pas un usage des lieux à titre d’habitation.
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Dès lors, l’usage d’habitation n’étant pas établie au 1er janvier 1970, la Ville de Paris sera déboutée de toutes ses prétentions.
Succombant à l’instance, la Ville de Paris sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser aux défendeurs la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure en vertu de l’article
700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la Ville de Paris de ses demandes ;
Condamne la Ville de Paris à verser à Monsieur et Madame
AM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 13 février 2023
Le Greffier, Le Président,
X-Charlotte MEIGNAN Daouia BOUTLELIS
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