Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 14 mai 2025, n° 2025001582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D.B. AUTO 21 (SARL) c/ SOFIDAP (SAS), SA AXERIA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 14/05/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001582
PARTIE EN DEMANDE :
D.B. AUTO 21 (SARL) [Adresse 5]
Représentée par Maître Jean-François MERIENNE
PARTIES EN DÉFENSE :
SA AXERIA IARD [Adresse 4]
SOFIDAP (SAS) [Adresse 1]
Représentées par Maître Delphine LOYER, SELARL LEXCASE, avocat plaidant et Maître Marie GERBAY, avocat correspondant.
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 14/05/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 73,89 euros TTC, dont TVA :12,31 euros. ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 12 février 2025, la SARL DB AUTO 21 a fait assigner en référé la SAS SOFIDAP et la SA AXERIA IARD par devant le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l’audience, la SARL DB AUTO 21 demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
« ORDONNER une expertise du véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 8] propriété de Monsieur & Madame [T].
En conséquence, DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
* SE RENDRE sur place au sein du garage DB AUTO 21 situé [Adresse 5] en présence des parties dûment convoquées ;
* ENTENDRE les parties en leurs dires et explications ;
* SE FAIRE REMETTRE tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assurer sa mission ;
* EXAMINER le véhicule litigieux et DONNER une description précise des dommages invoqués par la société DB AUTO 21 en indiquant leur nature et leur origine ;
* DONNER son avis sur la cause de la panne moteur qui a affecté le véhicule SKODA;
* FOURNIR les éléments techniques de nature à permettre au Juge du fond de statuer sur le litige et déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* CHIFFRER les préjudices subis par la société DB AUTO 21 suite à cette casse moteur.
* FIXER le montant de la consignation qui sera due sur les frais d’expertise.
SURSEOIR à statuer sur les dépens. »
Sur cette assignation, les sociétés SAS SOFIDAP et SA AXERIA IARD représentées à l’audience, demandent au président du tribunal de céans, aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
Vu l’article 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
« PRENDRE ACTE de ce que les sociétés SOFIDAP et AXERIA IARD n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
* DECRIRE l’historique du véhicule de de marque SKODA immatriculé [Immatriculation 8],
* SE VOIR transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule,
* SE PRONONCER sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat.
METTRE l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse,
RÉSERVER les frais et les dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. expertise
En droit.
L’article 145 de ce code dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code ( Cass. 2 e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369; Cass. 2 e civ., 10 mars 2011, n°10-11732).
Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties ( Cass. 2 e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684 ).
En fait.
La SARL DB AUTO 21 a vendu à Monsieur [I] un véhicule SKODA neuf immatriculé [Immatriculation 8] le 02 octobre 2020. Monsieur [I] a confié l’entretien de ce véhicule à son garage SOFIDA AUTO à [Localité 6].
Monsieur [I] est revenu auprès de la SARL DB AUTO 21 pour acheter une nouvelle voiture avec reprise de son véhicule SKODA. Le véhicule SKODA a été revendu à Monsieur & Madame [K]. Rapidement après la vente, le moteur du véhicule SKODA a cassé.
De de fait, la SARL DB AUTO 21 a pris à sa charge le remplacement du moteur moyennant un coût de 12.082,99 € HT. Dans un souci commercial, la SARL DB AUTO 21 a mis un véhicule à disposition pendant les travaux correspondant à un coût de 3.045 € HT.
Dans le cadre des travaux réalisés, la SARL DB AUTO 21 s’est aperçu que la société SOFIDAP SAS n’avait pas utilisé l’huile préconisée par le constructeur SKODA. C’est dans ces conditions qu’un mail a été adressé à la société SOFIDAP le 05 décembre 2023. La société SOFIDAP SAS a parfaitement reconnu son erreur dans un mail du 11 décembre2023.
IL s’avère qu’en effet, une circulaire de VOLKSWAGEN GROUP a rendu obligatoire l’utilisation de l’huile OW20 pour le millésime 2021 sous peine d’endommager le moteur.
La société SOFIDAP SAS a donc saisi son assurance AXERIA IARD qui a diligenté un Expert. Une réunion contradictoire a eu lieu le 06 mars 2024 dans les locaux de la SARL DB AUTO 21 à [Localité 7].
L’Expert a considéré que la différence d’huile utilisée par rapport à celle préconisée ne pouvait avoir entrainé la casse du moteur. La société AXERIA IARD a donc considéré que la responsabilité de son assuré n’était pas démontrée par un courrier du 06 mai 2024.
Cependant la SARL DB AUTO 21 a maintenu sa position par courrier du 23 mai 2024. Aucune réponse n’ayant été faite à ce courrier, une mise en demeure a été adressée à la société SNAB BY SOFIDA ainsi qu’à la société AXERIA IARD par courrier recommandé du 23 décembre 2024.
Par courrier du 07 janvier 2025, la société SOFIDAP SAS a considéré que sa responsabilité ne pouvait finalement pas être mise en cause.
Lors de l’audience, bien que sa responsabilité n’ait pas été retenue par l’expertise amiable contradictoire, la société SOFIDAP SAS n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves d’usage.
Dans ces conditions il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Les défenderesses sollicitent à ce que la SARL DB AUTO 21 fasse l’avance des frais d’expertise ;
La mesure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile étant destinée à éclairer celui qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond ; que les frais, incluant la rémunération des techniciens et le coût des investigations, doivent en conséquence être laissés à charge du demandeur à l’expertise ;
Il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la SARL DB AUTO 21 l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert ;
2. Sur les autres demandes
Les demandes formulées au titre des dépens devront être réservées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandrine BRATIGNY, Juge des Référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile.
FAISONS droit à la demande d’expertise présentée ;
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
DESIGNONS Monsieur [W] [N] – [Adresse 3] – [Courriel 9], en qualité d’expert avec la mission suivante :
* SE RENDRE sur place au sein du garage DB AUTO 21 situé [Adresse 5] en présence des parties dûment convoquées ;
* ENTENDRE les parties en leurs dires et explications ;
* SE FAIRE REMETTRE tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assurer sa mission ;
* EXAMINER le véhicule litigieux et DONNER une description précise des dommages invoqués par la société DB AUTO 21 en indiquant leur nature et leur origine ;
* DECRIRE l’historique du véhicule de de marque SKODA immatriculé [Immatriculation 8];
* SE VOIR transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule ;
* SE PRONONCER sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat ;
* DONNER son avis sur la cause de la panne moteur qui a affecté le véhicule SKODA;
* FOURNIR les éléments techniques de nature à permettre au Juge du fond de statuer sur le litige et déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* CHIFFRER les préjudices subis par la société DB AUTO 21 suite à cette casse moteur ;
* FIXER le montant de la consignation qui sera due sur les frais d’expertise.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;
DISONS que toutefois, lorsque l’expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre 2005);
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;
DISONS que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 4 mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
DISONS que le délai de 2 mois dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport commencera à compter de la date de réception par l’expert d’un courriel émis par le greffe l’informant de la perception de la consignation ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
FIXONS la rémunération de l’expert, en considération des frais d’honoraires et des frais annexe de l’expert à la somme de 2.000 €, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par la SARL DB AUTO 21;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
FIXONS au titre des frais afférents à la procédure d’expertise devant le tribunal de céans, la somme de 500 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l’état d’avancement du dossier.
DISONS que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 2].
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l’expert ;
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dispositif ·
- Rôle ·
- Statuer
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Marchand de biens
- Commande ·
- Marches ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Vin ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emballage ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Service
- Licence d'exploitation ·
- Taux d'escompte ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Rentabilité ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Île-de-france ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Exécution provisoire ·
- Délais ·
- Caution solidaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Souscription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Code de commerce ·
- Autorisation ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Durée ·
- Dispositif
- Adresses ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Profit ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.