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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 21 mai 2025, n° 2025001840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 21/05/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001840
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [L] [M] [Adresse 2]
Représentée par Maître Stephen DUTKOWIAK
PARTIE EN DÉFENSE :
HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître LERAT Béatrice
PRÉSIDENT :
Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 21/05/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA :6,44 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Monsieur [L] [M] a fait assigner en référé la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de conclusions n°1 reçues au greffe le 12 mars 2025, reprises oralement lors de l’audience, Monsieur [L] [M] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 al.2 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les articles 1231-6 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
« DEBOUTER la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RECEVOIR Monsieur [L] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT est redevable de la somme de 20.000 euros à l’égard de Monsieur [L] [M] au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
En conséquence,
CONDAMNER la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT à payer à titre de provision à Monsieur [L] [M] la somme de 20.000 euros en remboursement de son compte courant d’associé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 novembre 2024,
CONDAMNER la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris tous les frais et dépens qui seront exposés lors de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir. »
Sur cette assignation, la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 26 mars 2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
« In limine litis,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du Juge des référés du tribunal de Commerce de MACON de dessaisissement au profit du tribunal de Commerce de DIJON en raison de la listispendance et de la connexité.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A titre principal, à défaut de sursis à statuer,
Vu l’absence et la non-caractérisation d’une urgence,
Dire et juger Monsieur [L] [M] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
L’en débouter,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Constater l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
Prononcer l’incompétence du Juge des référés du Tribunal de Commerce de DIJONN pour défaut de pouvoir.
Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
A TITRE TRES SUSBIDIAIRE ET EN TOUTE HYPOTHESE
Dire et juger Monsieur [L] [M] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, L’en débouter,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Y ajoutant, en toute hypothèse,
Condamner Monsieur [L] [M] à payer à la Société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT la somme de 3 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer.
En droit.
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 du même code dispose que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En fait.
Les sociétés HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS et MACON HORIZON sont deux entreprises distinctes, même si ces dernières font parties du même groupe.
La pièce n°9 du demandeur fait clairement apparaître que les sommes versées par Monsieur [M] sont bien distinctes : 50.000 € versés à MACON HORIZON, et 20.000 € à la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS, sur deux comptes séparés et dans deux banques différentes.
Il convient de constater au surplus que lors des débats, la défenderesse a clairement indiqué qu’elle demanderait un renvoi de l’affaire introduite à MACON devant le tribunal de commerce de céans lors des débats de l’autre instance (affaire pendante devant le juge des référés de MACON pour la société MACON HORIZON).
En conséquence, le juge déboutera la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS de sa demande de sursis à statuer, cette dernière lui apparaissant comme purement dilatoire.
2. Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M].
En droit.
L’article 873 du Code de procédure civile énonce que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La jurisprudence de la Cour de Cassation ajoute que « le juge des référés peut accorder la provision sans avoir à constater l’urgence. » (Cass, civ.18-1-1978 : Bull.civ.II p 16)
En fait.
Il convient de déduire de la Cour de Cassation que seule l’évidence peut suffire pour faire droit à une demande de provision.
La société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS confirme tant dans ses écritures qu’à la barre que Monsieur [M] est bien fondé à réclamer la somme de 20.000 €, et qu’elle lui proposera un échéancier de remboursement dès qu’elle en aura la possibilité expliquant son incapacité actuelle à le payer par des difficultés de trésorerie et l’absence de visibilité comptable en raison de la non sortie du bilan 2024.
En conséquence, et vu la reconnaissance de la créance, la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS sera déboutée de sa demande tendant à déclarer Monsieur [M] irrecevable en la cause.
3. Sur les demandes de Monsieur [L] [M].
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En fait.
Il est de jurisprudence constante que le remboursement d’un compte-courant d’associé peut être réclamé à tout moment (Cass, com, 8-12-2009, n° 08-16.418 : RJDA 3/10 n° 246).
Cette demande n’est donc pas dépendante de la situation factuelle de l’entreprise qui a bénéficié des fonds.
Le juge constate en outre qu’aucune contestation de la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS n’émerge sur la réalité de l’apport en compte-courant de Monsieur [M] à hauteur de la somme de 20.000 €.
De surcroit, la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS indique clairement, dans son courrier du 11/12/2024 (pièce n° 5 du demandeur) qu’elle est « parfaitement ouverte à examiner et échanger avec [Monsieur [M]] […] afin de réfléchir à un accord global qui permettrait, sans provoquer l’état de cessation des paiements de la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT et sans exposer [les parties] à un risque pénal, de trouver un accord global échelonné. »
Cependant il est constant qu’aucune proposition n’est parvenue à Monsieur [M], malgré diverses relances, nombreux échanges par mails les 15,16 et 17 janvier 2025.
Ainsi le juge des référés estime que Monsieur [M] est bien fondé en ses demandes.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de Monsieur [L] [M].
4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [L] [M] sollicite la condamnation de la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS au paiement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.000 € sur le fondement dudit article.
La société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONSTATONS que la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS est redevable de la somme de 20.000 € à l’égard de Monsieur [L] [M] au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
En conséquence,
CONDAMNER la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS à payer à titre de provision à Monsieur [L] [M] la somme de 20.000 € en remboursement de son compte courant d’associé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS le surplus de la demande de 3.000 € injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboutons ;
CONDAMNONS la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT SAS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 26 mars 2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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