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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 16 avr. 2025, n° 2024007390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024007390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 16/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 007390
PARTIE EN DEMANDE :
LEURQUIN [Adresse 1]
Représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA
PARTIE EN DÉFENSE :
E-MAG NUMERIQUE [Adresse 2]
Représentée par le Cabinet TROJMAN-MOTILA ASSOCIES – Me Frédéric TROJMAN.
PRÉSIDENT : Christine ROSLYJ
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 16/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 23/09/2024, la société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT SARL a fait assigner en référé la société E-MAG NUMERIQUE SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de conclusions reçues au greffe le 29/01/2025, reprises oralement lors de l’audience, la société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT SARL demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
«À titre liminaire,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la SAS E-MAG NUMERIQUE.
À titre principal,
JUGER la SARL LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT recevable et bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS E-MAG NUMERIQUE à effectuer la portabilité des numéros des lignes fixes de la SARL LEURQUIN – ADIMES AGENCEMENT vers le nouvel opérateur ORANGE, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SAS E-MAG NUMERIQUE à rembourser à la SARL LEURQUIN la somme provisionnelle de 223,36 € correspondant aux prélèvements mensuels de janvier à mars 2022 ;
DEBOUTER la SAS E-MAG NUMERIQUE de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la SAS E-MAG NUMERIQUE à payer à la SARL LEURQUIN – ADIMES AGENCEMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société E-MAG NUMERIQUE aux entiers dépens. »
Sur cette assignation, la société E-MAG NUMERIQUE SAS, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29/01/2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
Vu l’article 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats.
« À titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CRETEIL,
Dans l’hypothèse ou Madame, Monsieur le Président devait considérer que ladite clause ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, il y aura lieu de faire application des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile et
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de BOBIGNY.
À titre subsidiaire,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,
DIRE n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT à mieux se pourvoir au fond
En conséquence ;
JUGER la société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT irrecevable et mal fondée en ses demandes, les numéros RIO lui ayant été d’ores et déjà communiqués par la société E-MAG NUMERIQUE,
DEBOUTER la société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société E-MAG NUMERIQUE,
JUGER la société E-MAG NUMERIQUE recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT à régler par provision à la société E-MAG NUMERIQUE les sommes de :
·10 002.21 HT en règlement des équipements installés, interventions et solde abonnements et forfaits
·13.368.04 TTC pour les factures impayées au 30/10/2024
CONDAMNER la société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT à payer à la société E MAG NUMERIQUE, la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence territoriale.
La société E-MAG NUMERIQUE SAS soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Dijon en vertu de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 11 des Conditions générales de ventes du contrat signé entre les parties désignant le tribunal de commerce de Créteil compétent en cas de contestation ou de litige.
Constatant que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société E-MAG NUMERIQUE SAS serait compétente, celle-ci est donc recevable ;
Il résulte des documents versés aux débats que le contrat adressé par la société E-MAG NUMERIQUE SAS à la société la société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT SARL et signé par cette dernière comporte la clause suivante « tout litige relatif à l’interprétation ou la validité du présent contrat ou aux présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bobigny ».
Cependant il est de jurisprudence que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, l’arrêt de la cour de cassation civ 2 17/06/1998 N° 95-10563 soulignant l’importance de la compétence du juge des référés et établissant que, même en présence d’une clause attributive de compétence, le juge des référés demeure compétent pour statuer sur les demandes urgentes, garantissant ainsi un accès rapide à la justice dans des situations d’urgence, indépendamment des clauses contractuelles qui pourraient autrement restreindre la compétence des juridictions.
Que la société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT SARL a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile soulignant l’urgence à ordonner une décision.
Que le tribunal de céans est donc compétent pour connaitre le litige.
Il y aura lieu, dès lors à rejeter l’exception.
2. Sur la demande de portabilité.
En droit.
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du Code de procédure civile énonce que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
En fait.
La société LEURQUIN-ADIMES AGENCEMENT SARL sollicite du tribunal de condamner la société E-MAG NUMERIQUE SAS à effectuer la portabilité des numéros de lignes fixes de la demanderesse vers la société ORANGE afin de pouvoir avoir la capacité d’utiliser une ligne fixe fonctionnelle et faire cesser le trouble préjudiciable à sa société.
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier.
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