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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2023F00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023F00313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 janvier 2025
Références : 2023F00313
ENTRE :
SAS LEASECOM
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline CUTURI-ORTEGA ,([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SARL CARAVANING DU MARAIS
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Sandrine LEGAY ,([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme, [Z], [Q]
Date d’audience publique des débats : 25 Septembre 2024
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Patrice JAY
M., [Y], [A]
Mme, [Z], [Q]
Date de prononcé après prolongation du 08 janvier 2025
délibéré (1) :
Président signataire : M. Patrice JAY
Signature électronique du jugement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS LEASECOM a pour activité le financement des équipements des entreprises et des collectivités locales.
La SARL CARAVANING DU MARAIS exerce une activité de négoce et réparation de caravanes, articles de camping et dérivés.
Par un contrat conclu le 20/01/2022, la SAS LEASECOM a consenti à la SARL CARAVANING DU MARAIS la location d’un matériel de téléphonie pour une durée de 63 mois, à raison d’un loyer mensuel de 294 euros TTC et une assurance de 19,35 euros HT, soit une mensualité de 317,22 euros TTC.
Aux termes dudit contrat, la société EASY TECH apparaît en qualité de «FOURNISSEUR / PRESTATAIRE ».
Le 15/03/2022 la société EASY TECH a livré à la SARL CARAVANING DU MARAIS le matériel prévu.
Le 17/03/2022, la SAS LEASECOM a adressé à la SARL CARAVANING DU MARAIS un échéancier valant facture n° 22-BU2-151602.
La SAS LEASECOM expose que selon l’échéancier contractuel, le premier paiement intervenait le 10/04/2022 mais que dès le mois d’octobre 2022, la SARL CARAVANING DU MARAIS a cessé ses paiements.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20/12/2022, la SAS LEASECOM a mis en demeure la SARL CARAVANING DU MARAIS de lui régler la somme de 1 191,66 euros correspondant aux loyers échus non réglés, soit 3 x 317,22 euros, ainsi que les sommes de 120 euros (3x40 euros) d’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 120 euros de frais de mise en demeure.
La SAS LEASECOM précisait également qu’à défaut de règlement sous 8 jours, le montant qui serait dû en cas de résiliation du contrat et en application de l’article 14 des conditions générales, s’élèverait à la somme globale de 15 744,66 euros correspondant à :
* Indemnité de résiliation 14 553,00 euros constituée des loyers à échoir postérieurement à la résiliation de 13 230,00 euros et de la pénalité de 10 % sur ces loyers à échoir d’un montant de 1 323,00 euros,
* Total des sommes échues et impayées au jour de la résiliation : 1 191,66 euros.
La SAS LEASECOM a rappelé également l’obligation de restituer le matériel loué en application de l’article 15 des conditions générales.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de la SARL CARAVANING DU MARAIS en date du 26/01/2023, cette dernière invoquant l’absence de mise en service satisfaisante effectuée par la société SOLUPRO avec laquelle elle avait contracté et au motif de l’interdépendance des contrats, a considéré que le contrat de location était résilié de plein droit et a proposé à la SAS LEASECOM la restitution du matériel.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS LEASECOM a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 24/04/2023 une requête en injonction de payer à l’encontre de la SARL CARAVANING DU MARAIS.
Par ordonnance du 9/05/2023 (n° 2023100453), le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SARL CARAVANING DU MARAIS de payer à la SAS LEASECOM :
* La somme de 1 071,66 euros en principal,
* La somme de 13 230,00 euros en principal,
* La somme de 5,30 euros au titre des frais accessoires,
* La somme de 1 323,00 euros correspondant aux frais divers,
* Les intérêts : au taux légal + 5 % sur 951,66 euros à compter du 10/01/2023,
* Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL CARAVANING DU MARAIS par acte d’huissier de justice du 4/10/2023, qui a formé opposition par courrier recommandé expédié le 24/10/2023.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Lors de l’audience le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à la SARL CARAVANING DU MARAIS de produire les contrats ou commandes intéressant les sociétés SOLUPRO et EASY TECH.
La SARL CARAVANING DU MARAIS a répondu avoir subi un incendie qui aurait détruit de nombreux documents et que de ce fait, elle se trouvait dans l’incapacité de produire les documents demandés.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives), reçues au greffe le 10/04/2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS LEASECOM demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227, et 1229 du code civil,
Vu le contrat de location n°22,-[Localité 4]-151602,
Vu la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2022,
Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 28/12/2022,
Dire et juger la SAS LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
Débouter purement et simplement la SARL CARAVANING DU MARAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL CARAVANING DU MARAIS à payer à la SAS LEASECOM la somme de 15 744,66 € arrêtée au 28/12/2022 outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 191,66 euros TTC au titre des sommes impayés au jour de la résiliation,
* La somme de 14 533,00 euros non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation,
Ordonner à la SARL CARAVANING DU MARAIS de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM,
Autoriser dans l’hypothèse où la SARL CARAVANING DU MARAIS ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais
d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL CARAVANING DU MARAIS, au besoin avec le recours de la force publique,
Condamner la SARL CARAVANING DU MARAIS à payer la somme de 2 000 euros à la SAS LEASECOM au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL CARAVANING DU MARAIS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives), reçues au greffe le 15/05/2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL CARAVANING DU MARAIS demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants de code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constater la nullité du procès-verbal de livraison et de recette définitive,
Condamner la SAS LEASECOM à payer et porter à la SARL CARAVANING DU MARAIS la somme de 1 903,32 euros,
Débouter la SAS LEASECOM de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS LEASECOM à payer et porter à la SARL CARAVANING DU MARAIS la somme de 3 500 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, prononcer la caducité du contrat de location entre la SAS LEASECOM et la SARL CARAVANING DU MARAIS à compter de janvier 2023,
Débouter la SAS LEASECOM de l’ensemble de ses demandes,
Encore plus subsidiairement, limiter à 1 euro le montant de la clause pénale et débouter la SAS LEASECOM de sa demande au titre des frais de recouvrement,
Accorder les délais les plus larges à la SARL CARAVANING DU MARAIS pour s’acquitter des sommes mises à sa charge,
Condamner la SAS LEASECOM aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SAS LEASECOM :
Elle fait valoir qu’elle a appliqué les conditions générales de location.
Elle précise qu’en sa qualité de responsable du magasin depuis trois ans, le fils du gérant était habilité à signer le procès-verbal de livraison du matériel.
Par ailleurs, la SAS LEASECOM considère qu’il n’y a pas interdépendance entre le contrat de location et celui de l’acquisition du matériel en ce que les trois conditions imposées par l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies dès lors qu’il n’est pas démontré :
1) que l’exécution de plusieurs contrats doit être nécessaire à la réalisation de l’opération,
* 2) que l’exécution du contrat de location est devenue impossible dès lors que la SARL CARAVANING DU MARAIS a toujours la jouissance du matériel
* 3) que la SAS LEASECOM avait connaissance de l’opération d’ensemble.
La SAS LEASECOM ajoute à ce titre qu’aucune relation n’est démontrée entre elle-même et la société SOLUPRO.
* En ce qui concerne la SARL CARAVANING DU MARAIS :
A titre principal, elle expose que le procès-verbal de livraison et de recette définitive n’a pas été signé par le gérant, si bien qu’elle soutient que la location n’a pas pu commencer à courir et qu’aucun loyer ne saurait donc être réclamé par la SAS LEASECOM.
A titre subsidiaire par rapport à ce premier moyen, elle expose qu’en raison de la défaillance de la société SOLUPRO, elle a été contrainte de résilier le contrat conclu avec cette dernière et qu’en conséquence, n’ayant pas été mise en situation d’utiliser le matériel prévu, le bien donné à bail n’a pu remplir son objet ce qui établit l’interdépendance des deux contrats.
La SARL CARAVANING DU MARAIS rappelle d’autre part que le juge peut d’office réduire la clause pénale lorsqu’elle paraît manifestement excessive.
Elle précise également que les frais de mise en demeure ne sont pas prévus au contrat.
La SARL CARAVANING DU MARAIS fait valoir par ailleurs qu’elle a déjà restitué le matériel à la SAS LEASECOM et qu’en conséquence elle doit être déboutée de cette demande.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par courrier recommandé expédié le 24/10/2023 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur la nullité du procès-verbal de livraison et de recette définitive invoquée par la SARL CARAVANING DU MARAIS :
En date du 20/01/2022, Monsieur, [N], [P], gérant de la SARL CARAVANING DU MARAIS a conclu avec la SAS LEASECOM un contrat de location n° 22,-[Localité 4]-151602-CP pour une installation comprenant le matériel suivant :
* 5 Postes filaire
* 1 Oxo Pabx
* 5 Postes sans fil
* 1 Mvm
Par la signature de ce contrat de location la SARL CARAVANING DU MARAIS reconnait : « Avoir pris connaissance, accepter, et être en possession de son exemplaire des Conditions Particulière du contrat et des Conditions Générales de Location applicables.
Avoir reçu une copie de la notice d’information du contrat d’assurance garantie multirisque informatique et bris de machines.
Les accepter dans leur intégralité.
Le signataire atteste être habilité à l’effet d’engager le Locataire au titre du présent contrat sachant qu’à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes. »
Le matériel objet du contrat a été livré et réceptionné par la SARL CARAVANING DU MARAIS le 15/03/2022.
Il est constant que le procès-verbal n° 22,-[Localité 4]-151602-PV de livraison et de recette définitive, en tous points conforme au contrat de location, n’a pas été signé par M., [N], [P],
gérant de la SARL CARAVANING DU MARAIS, mais par son fils, M., [I], [P] et à ce titre, la SARL CARAVANING DU MARAIS soutient que ce dernier n’avait pas le pouvoir de signer ce procès-verbal de réception.
Cependant, d’une part, comme le prévoit les conditions générales de location, la SARL CARAVANING DU MARAIS n’a pas contesté, dans un délai de cinq jours ouvrés, la nonconformité du matériel et d’autre part, la SARL CARAVANING DU MARAIS a réglé les premières échéances du contrat de location.
Par ailleurs, comme le précise le courrier du 26 janvier 2023 (pièce n° 5) du conseil de la SARL CARAVANING DU MARAIS : « En date du 15 mars 2022, la société EASY TECH (NEW PHONE, SIREN 894 873 512 RCS, [Localité 5]) a alors procédé à la livraison de l’intégralité du matériel objet du présent contrat de location ».
Ces faits démontrent d’autre part, que la SARL CARAVANING DU MARAIS a bien reçu le matériel conformément à sa commande.
Il y a donc lieu de débouter la SARL CARAVANING DU MARAIS de sa demande de nullité du procès-verbal de livraison et de recette définitive.
Sur la résiliation par la SARL CARAVANING DU MARAIS du contrat de location financière :
Le tribunal constate que, bien que mises en cause dans ce litige, ni la société SOLUPRO, ni la société EASY TECH n’ont été appelées à la présente instance.
En l’occurrence le contrat de location conclu entre les parties n’intéresse que la société EASY TECH dont il apparaît, au visa des dires de la SARL CARAVANING DU MARAIS, ainsi que du courrier du conseil de cette dernière (pièce n° 5 de la SARL CARAVANING DU MARAIS), qu’elle n’avait à sa charge que la livraison du matériel, la mise en service devant être effectuée par la société SOLUPRO.
C’est d’ailleurs à ce titre que la SARL CARAVANING DU MARAIS relançait cette dernière pour qu’elle effectue cette mise en service de manière complète (pièce n°4 de la SARL CARAVANING DU MARAIS).
Aucune stipulation relative à l’intervention de la société SOLUPRO n’est mentionnée dans le contrat de location financière et il apparaît dès lors que la prestation de mise en service est étrangère au contrat de location qui ne concerne que le financement du matériel.
A noter que la SARL CARAVANING DU MARAIS a commandé ce matériel à la société EASY TECH qui à ce titre, ne peut être considérée comme un sous-traitant de la société SOLUPRO.
Par ailleurs, le tribunal relève que la SARL CARAVANING DU MARAIS n’exprime aucun grief à l’encontre de la société EASY TECH quant à la livraison du matériel, si ce n’est qu’elle allègue, sans le démontrer que le boîtier Oxo Pabx n’aurait pas été livré, sachant qu’elle ne l’a pas réclamé.
Cette allégation contredit les dires du conseil de la SARL CARAVANING DU MARAIS dans son courrier du 24/01/2023 cité supra.
Il est donc patent que la prestation dont relève le contrat de location, à savoir la livraison du matériel, a été effectuée conformément audit contrat et que c’est à tort que la SARL CARAVANING DU MARAIS a suspendu le paiement des loyers et considéré que le contrat était de fait résilié.
Dès lors et en application des stipulations du contrat de location, il y a lieu de constater la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la SARL CARAVANING DU MARAIS.
En conséquence le tribunal condamne la SARL CARAVANING DU MARAIS à payer à la SAS LEASECOM les sommes suivantes :
* 951,66 euros au titre des loyers échus avant la résiliation et non réglés,
* 13 230,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location.
Soit la somme principale de 14 181,66 euros, outre intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5% à compter de la date de réception de la mise en demeure du 20/12/2022.
Trois factures sont demeurées impayées ; c’est donc à juste titre que la SAS LEASECOM réclame le paiement de la somme de 120 euros (40 euros X 3) sur le fondement des articles L. 441-10 II et D. 341-5 du code de commerce.
Par ailleurs, la SARL CARAVANING DU MARAIS démontre avoir restitué le matériel à la SAS LEASECOM par expédition du 06/05/2024. En conséquence, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande.
D’autre part, en considération des faits de la cause et estimant que la clause pénale revêt un caractère excessif compte tenu des sommes déjà accordées, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à application de cette clause et rejette donc cette demande.
Sur la demande de la SARL CARAVANING DU MARAIS à l’effet de lui accorder un délai de paiement des sommes dues :
Il est constant que le juge peut modifier le montant de la clause pénale en considération de la situation respective des parties en présence.
En premier lieu, l’examen des comptes annuels arrêtés au 31/08/2023 produits par la SARL CARAVANING DU MARAIS fait apparaître un important déséquilibre entre les créances et les dettes (1/3) dénotant une situation financière préoccupante, et en second lieu, la SAS LEASECOM ne démontre pas qu’un échelonnement du paiement des sommes dues pourrait obérer sa situation financière.
Ces éléments conduisent le tribunal à accorder à la SARL CARAVANING DU MARAIS un paiement des sommes mises à sa charge en 24 mensualités égales, la première à compter d’un mois après la mise à disposition du présent jugement.
Le tribunal dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, à compter du 08/03/2025, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’accorder à la SAS LEASECOM une indemnité sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Il convient de mettre les entiers dépens à la charge de la SARL CARAVANING DU MARAIS qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL CARAVANING DU MARAIS à l’ordonnance portant injonction de payer n° IP 2023100453, rendue le 9/05/2023 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SAS LEASECOM,
Se substituant à ladite ordonnance,
Constate la résiliation du contrat de location financière conclu entre les parties aux torts exclusifs de la SARL CARAVANING DU MARAIS.
Condamne la SARL CARAVANING DU MARAIS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LEASECOM :
* la somme de 14 181,66 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 5 points sur cette somme à compter du 02/01/2023, date de réception de la mise en demeure,
* la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Dit que la SARL CARAVANING DU MARAIS devra s’acquitter du paiement de l’ensemble de ces condamnations en 24 mensualités d’égal montant, avant le huitième jour de chaque mois, la première mensualité débutant dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, à partir du 08 mars 2025, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Liquide à la somme de 102,01 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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